Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 9 juin 2015 |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 656
R.G : 15/03250
Z
C/
Association CROIX
ROUGE FRANCAISE
INSTITUT MEDICO
PROFESSIONNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03250
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 juin 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTE :
Madame X-Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me X-Claire MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE INSTITUT MEDICO PROFESSIONNEL
N° SIRET : 775 672 272 07145
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Frédéric POUPARD, muni d’un pouvoir
Assisté de Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marilia DURAND, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-Y Z a été engagée le 7 janvier 2013 par l’association Croix Rouge française dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé pour un an le 1er septembre 2013. Elle a saisi le 14 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer de demandes tendant au paiement de sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et à la souscription par l’employeur d’une prévoyance.
Par jugement rendu le 9 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer statuant en formation de départage a condamné l’association Croix Rouge française à payer à Mme X-Y Z les sommes de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’adhésion de l’employeur à un régime de prévoyance complémentaire et il a débouté Mme X-Y Z de sa demande en paiement au titre des heures de réunion pédagogique.
Mme X-Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes relatives au paiement des heures de réunion pédagogique.
Par conclusions déposées le 6 avril 2016, développées oralement à l’audience de plaidoiries, Mme X-Y Z demande à la cour de :
* réformer le jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes relatives au paiement des heures de réunion pédagogique et statuant à nouveau de :
* condamner l’association Croix Rouge française à lui payer au titre des rappels de salaire pour les heures de réunion pédagogiques les sommes suivantes :
— année 2013 : 6.058,91 euros brut
— année 2014 : 3.497,97 euros brut
* confirmer le jugement pour le surplus,
* y ajoutant de condamner l’association Croix Rouge française à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Par conclusions déposées le 6 mai 2016, développées oralement à l’audience de plaidoiries, l’association Croix Rouge française demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Mme X-Y Z de ses demandes,
— condamner Mme X-Y Z à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une mesure de médiation a été proposée qui n’a pas été acceptée par les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel est limité à la demande en paiement des heures de réunion pédagogique dont Mme X Y Z a été déboutée par la formation de départage du conseil de prud’hommes.
Mme X Y Z fonde sa demande sur la circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 qui définit, pour les enseignants du premier degré affectés en établissements médico-sociaux, des obligations réglementaires de services spécifiques, à savoir notamment 24 heures d’enseignement et 2 heures consacrées à la coordination et à la synthèse pour les élèves de plus de 14 ans qui reçoivent une formation préprofessionnelle et professionnelle et qui précise que « les heures de services autres que les heures de coordination et de synthèse affichées au-delà des 24 heures dues en présence d’élèves doivent être considérées comme des sujétions spéciales et rémunérées, par conséquent, sur le budget de l’établissement dans la limite des 6 heures et demie par semaine et par personne ».
Elle fait valoir que cette circulaire, qui prévoit que les heures consacrées à la coordination et à la synthèse et les « sujétions spéciales » doivent être rémunérées par référence au décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 sous forme d’heures supplémentaires, n’a pas été abrogée, que le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 qui a défini les obligations réglementaires de service des personnels enseignants du premier degré, qui se répartissent entre, d’une part, 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et, d’autre part, 3 heures hebdomadaires en moyenne (108 heures annualisées), consacrées à l’aide personnalisée ou encore aux travaux pédagogiques en équipes, sur lequel se fonde l’association Croix Rouge française, ne vise pas expressément les enseignants du premier degré affectés en établissement médico-sociaux, que si les obligations de service (ORS) des personnels enseignants du premier degré ont été étendues aux enseignants affectés en classe pour l’inclusion scolaire (Clis) et à ceux exerçant en réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), elles ne l’ont pas été pour les enseignants affectés en établissements médico-sociaux ainsi que cela résulte de deux réponses ministérielles en date des 18 octobre 2012 et 5 novembre 2013.
La cour ne peut que constater qu’aucune circulaire n’est venue préciser en ce qui concerne les enseignants mis à disposition dans les établissements médico-sociaux les dispositions du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 qui fixent le cadre des horaires applicable à tous les enseignants du premier degré, sur lequel s’est fondée l’association Croix Rouge française pour refuser de rémunérer les heures de réunion pédagogique demandées par Mme X-Y Z. Les deux circulaires n° 2009-087 et 2009-088 du 17 juillet 2009, mentionnées dans les réponses ministérielles ne font que préciser les dispositions du décret précité pour les enseignants en Clis et en Rased. C’est donc par des motifs que la cour adopte que les premiers juges statuant en formation de départage ont débouté Mme X-Y Z de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante à savoir Mme X-Y Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge des dépens incombe à Mme X-Y Z.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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