Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2024, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A B conteste la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courpalay a décidé de céder à l’euro symbolique plusieurs parcelles communales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Le délai de recours contre une délibération d’un conseil municipal commence à courir, en ce qui concerne les conseillers municipaux ayant été régulièrement convoqués, même s’ils n’ont pas assisté à la séance, à compter de la date de la délibération attaquée.
3. En l’espèce, la requête de Mme B a été enregistrée le 13 janvier 2024, soit plus de deux mois après la date de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2023, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que la requérante, conseillère municipale de la commune de Courpalay n’aurait pas été régulièrement convoquée. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Courpalay le 25 septembre 2023 sont tardives.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable sans être susceptible d’être régularisée. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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