Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 14 sept. 2017, n° 15/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06867 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 mars 2015, N° 13/05283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06867
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05283
APPELANTE
SARL LOTUS DE SIAM
[…]
[…]
représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Z-A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Z-A B, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les services de l’URSSAF ont diligenté un contrôle inopiné au sein du restaurant exploité par la SARL 'LOTUS DE SIAM’ ( la société ) le 21 novembre 2012.
Aucune infraction n’a été relevée, toutes les personnes en situation de travail ce jour là ayant fait l’objet de déclarations aux services de l’URSSAF.
Cependant, les inspecteurs ont envoyé à la société le 30 novembre 2012 une 'convocation impérative’ pour le mardi 11 novembre 2012, avec une liste de documents à fournir. La gérante s’est spontanément présentée le 12 décembre avec les documents sollicités.
Le 6 février 2013, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations portant redressement pour la somme de 7049 € pour des cotisations sur des salaires qui n’auraient pas été déclarés. Les inspecteurs ont en effet estimé que la masse salariale déclarée correspondait à 6 postes sur 11 mois et ont donc appliqué des cotisations sur un mois de masse salariale supplémentaire pour l’année.
Une mise en demeure a été délivrée le 24 septembre 2013, réceptionnée le 25 septembre 2013 pour paiement de la somme de 8025€ avec les majorations.
La société a saisi le 10 octobre 2013 la commission de recours amiable en contestant le redressement et la mise en demeure mais le 25 octobre 2013, l’URSSAF a émis une contrainte pour le même montant, signifiée le 7 novembre 2013 à la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestant la contrainte et le redressement.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal a rejeté le recours de la société et validé la contrainte pour son entier montant.
La société fait déposer et soutenir oralement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, d’annuler le redressement, la contrainte et les actes d’exécution (saisie) et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de redressement est nulle, que dans le cadre du contrôle inopiné sur le travail dissimulé, visé par les articles L8271-6-1 du code du travail, aucune infraction n’a été constatée le 21 novembre 2012, que l’URSSAF qui a ensuite diligenté une procédure de contrôle sur pièces visait elle-même, dans la convocation de la gérante (qui comportait une erreur de date), l’article R243-59 du code de la sécurité sociale , qu’elle devait respecter la procédure prévue dans cette hypothèse , qu’elle n’a pas avisé la gérante du droit d’être assistée d’un avocat et l’a auditionnée sans consulter les documents qu’elle avait pourtant sollicités. Elle estime que si elle avait été convoquée pour être entendue dans le cadre de l’article L8221 du code du travail, elle aurait du être informée de cette audition et formellement donner son consentement à celle-ci, ce qui n’a pas été le cas.
L’URSSAF fait demander par son représentant la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que le contrôle a bien été effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, qu’elle n’avait pas à informer la gérante du droit d’être assistée par un avocat , qu’il était donc régulier. Elle reconnaît que le contrôle est à la limite du contrôle d’assiette et du contrôle du travail dissimulé.
MOTIFS
L’URSSAF peut agir soit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, soit dans le cadre d’un contrôle d’assiette mais elle doit impérativement préciser au responsable de la société dans quel cadre elle agit, les garanties procédurales étant différentes dans chacune des hypothèses.
En l’espèce l’URSSAF, qui était intervenue dans le cadre d’un contrôle inopiné contre le travail dissimulé, n’avait constaté aucune infraction à la législation sur le travail dissimulé lors de celui-ci. Elle n’avait dressé aucun procès-verbal de constatation permettant de supposer une dissimulation d’emploi. Le contrôle effectué ne pouvait ensuite être que sur les documents comptables et leur comparaison avec d’autres éléments et notamment les déclarations de la gérante et/ou des salariés.
L’URSSAF s’est fondée sur l’une et l’autre des deux procédures sans qu’il soit possible pour le cotisant de savoir laquelle était effectivement en cours. Elle a clairement convoqué la gérante, à une date erronée, en mentionnant dans l’encadré en en-tête : 'convocation Article R243-59 du code de la sécurité sociale', en listant un certain nombre de documents à fournir, confirmant un contrôle d’assiette, mais sans lui indiquer le droit d’être assistée d’un avocat.
Dans le même temps, les inspecteurs ont effectué un contrôle dans le cadre des articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail et n’ont constaté aucune infraction . Un deuxième contrôle effectué au moment de l’heure du déjeuner en mars 2013 n’en constatera pas non plus. Le procès-verbal d’audition de la gérante n’a pas été produit aux débats . Dès lors , rien ne permet de savoir dans quelles conditions la gérante a été entendue et s’il lui a été précisé dans quel cadre cette audition avait lieu, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’elle avait donné son consentement à cette audition.
Il apparaît donc que les inspecteurs de l’URSSAF , qui avaient convoqué la gérante dans le cadre d’un contrôle sur les articles R243-59 du code de la sécurité sociale et suivants en lui demandant d’apporter des documents comptables, ne pouvaient pas l’entendre dans le cadre de l’article L8271-6-1du code du travail sans l’en aviser, sans recueillir son consentement à cette audition et sans examiner les documents comptables produits.
C’est donc à bon droit que la société invoque la nullité du contrôle et le jugement qui a validé celui-ci doit être infirmé.
Il convient d’annuler le redressement et la contrainte mais la Cour n’a pas compétence pour statuer sur les actes d’exécution qui ont pu être faits ensuite.
Il est équitable d’accorder à la société Lotus de Siam qui a du se défendre en justice, la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule le redressement notifié par lettre d’observations du 6 février 2013 et la mise en demeure du 24 septembre 2013,
Annule la contrainte émise le 25 octobre 2013 et signifiée le 7 novembre 2013,
Déboute la société de ses demandes relatives aux actes d 'exécution postérieurs à la contrainte,
Condamne l’URSSAF à payer à la SARL Lotus de Siam la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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