Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2411069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à son placement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification et sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le défaut de prolongation de sa prise en charge la placerait dans une situation extrêmement préoccupante, à défaut d’une place en foyer jeunes travailleurs ou en SIAO alors qu’elle est seule sur le territoire français ;
— les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité bénéficient d’un droit à une prolongation de cet accompagnement à titre temporaire lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant ;
— l’interruption de sa prise en charge réduirait à néant tous les efforts qu’elle a fournis pour son insertion sociale et son autonomisation ;
— placée dans une situation extrêmement précaire, elle a besoin d’un accompagnement pendant plusieurs mois pour des démarches administratives qu’elle n’arrive pas à réaliser seule.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2410989 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante malienne née le
1er janvier 2006 à Bamako (Mali), confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 28 juin 2022, a présenté une demande de contrat de jeune majeur le 8 novembre 2023, dont le rejet a été suspendu par une ordonnance du présent tribunal n° 2313961 du 11 mars 2024. En exécution de l’injonction assortissant cette suspension, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a réexaminé la demande de Mme A et a décidé de lui accorder un contrat jeune majeur, qui prenait fin le
3 septembre 2024. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle il a été mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne.
3. Toutefois, il ressort des termes du document émis le 3 septembre 2024, que la requête intitule « avis de fin de placement », que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne se borne à attester de la fin du contrat jeune majeur passé avec Mme A, à compter du 3 septembre 2024. Ainsi, alors que Mme A n’allègue pas avoir saisi le département de Seine-et-Marne d’une nouvelle demande de contrat jeune majeur, au regard du caractère purement déclaratif de ce document qui n’emporte en lui-même aucun effet de droit, il ne résulte pas de l’instruction que l’attestation en date du 3 septembre 2024 soit constitutive d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension des effets de cette attestation ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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