Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2402503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société ILM Formation, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a prononcé son déréférencement comme organisme de formation pour une durée de douze mois, l’a informée qu’elle ne procéderait pas au paiement des formations inéligibles et a demandé le remboursement des sommes indument versées ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « moncompteformation » dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations qu’elle a engagées sur la plateforme « moncompteformation » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le principe du contradictoire a été méconnu ;
-la décision est entachée d’erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ILM Formation est un organisme de formation qui dispense sur la plateforme dématérialisée « mon compte formation » des actions de formation « titres professionnels ». Par courrier du 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignation lui a notifié l’ouverture de la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une éventuelle sanction de déréférencement de l’organisme de la plateforme en raison de la non-conformité de ses actions de formation aux conditions d’éligibilité au financement par le compte personnel de formation et aux manœuvres frauduleuses employées afin de tromper la caisse et de tenter de se faire remettre des dons indus, possiblement en collusion avec des stagiaires. Par une décision du 4 décembre 2023, la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société ILM Formation pour une durée de douze mois, l’a informée qu’elle ne procéderait pas au paiement des formations inéligibles et a demandé le remboursement des sommes indument versées. Par la présente requête, la société ILM Formation, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 6323-6 du code du travail alors applicable : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.». En vertu de l’article D. 6323-7 de ce code : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. II.- Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent (…) ».
4. L’article 13 de ces conditions générales, applicables au litige, prévoit que : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC [Caisse des dépôts et consignations] d’une part et les OF [organismes de formation] ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite ‘Période Contradictoire’. / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Lorsque la CDC a procédé par échantillonnage et décide d’étendre son contrôle aux autres dossiers que ceux objets de l’échantillon, elle en informe l’organisme de formation ou le titulaire du compte par une lettre d’observation complémentaire. Lorsque l’organisme de formation ou le titulaire du compte adresse les observations ou pièces justificatives demandées après la fin du délai imparti (soit après le délai initial, soit après le délai accordé dans le cadre de la prolongation), la CDC se réserve le droit de statuer indépendamment des éléments adressés. Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
7. En l’espèce, en premier lieu, la lettre du 27 septembre 2023 valant « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » a, tout d’abord, informé la société qu’il avait été constaté un indice d’anomalie liée à l’activité commerciale de la société ainsi que des irrégularités dans son activité sur l’espace des organismes de formations (EDOF) dont des pics d’enregistrement de nouveaux dossiers qui ne pouvaient s’expliquer par l’activité régulière d’un organisme de formation de son envergure, alors même que celui-ci ne semblait réaliser que peu de publicité et bénéficiait d’une faible visibilité commerciale. Ensuite, la lettre a informé la société qu’elle proposait des actions de formation rattachées à des titres professionnels du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion enregistrés au RNCP, dont les référentiels sont en libre accès, mais dont la durée des formations ne concordait pas avec le temps nécessaire pour acquérir les compétences mentionnées dans ces référentiels. Elle a aussi indiqué que l’étude du catalogue montrait que l’organisme de formation ne préparait pas les stagiaires aux épreuves de fin de parcours et qu’il réalisait des formations qualifiantes dites « modulaires » non éligibles aux financements du compte personnel de formation. Enfin, la lettre relevait des incohérences dans la politique de tarification des actions de formation proposées. Cette lettre l’a, en conséquence, invitée à apporter et à produire plusieurs éléments justificatifs afin de lever tout doute sur son activité, dans un délai de dix jours ouvrés. Par courrier du 6 octobre 2023, la société a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que ses formations étaient éligibles au dispositif et a produit des justificatifs. Puis, par courrier du 25 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié une lettre d’observations complémentaires relevant de nouvelles non-conformités et étendant le contrôle à l’ensemble des dossiers facturés, en lui donnant un délai de cinq jours ouvrés supplémentaires. La société requérante y a répondu par courrier du 31 octobre 2023.
8. D’une part, si la société requérante soutient que le grief relatif à un indice d’anomalie liée à l’activité commerciale de la société ainsi qu’à des irrégularités dans son activité sur l’espace des organismes de formation n’était pas énoncé de manière suffisamment précise dans le cadre de la procédure contradictoire, ce grief n’a, en tout état de cause, pas été retenu parmi les griefs fondant la décision de sanction litigieuse. D’autre part, si la société soutient qu’elle a disposé d’un délai trop court pour présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié initialement d’un délai de dix jours conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précitées puis d’un délai de cinq jours ouvrés supplémentaire et que la décision de sanction litigieuse n’a été prise que le 4 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai octroyé à la société requérante, qui a pu présenter des observations par courriers des 6 et 31 octobre 2023 et n’a pas demandé de délai supplémentaire, aurait été insuffisant pour lui permettre de présenter ses observations sur les griefs retenus à son encontre. Par suite, les différentes branches du moyen tiré du vice de procédure soulevées par la société ILM Formation ne peuvent qu’être écartées.
9. En deuxième lieu, l’article 4.1 des conditions générales rappelle, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les formations éligibles au compte personnel de formation parmi lesquelles figurent les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national. En outre, selon l’article 7.4 des conditions générales, l’organisme de formation est tenu d’assurer, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les conditions d’accès aux examens de certification, lorsque la formation est sanctionnée par une certification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « (…) S’agissant du référencement des offres de formation, il est de la responsabilité de l’organisme de formation de s’assurer de l’éligibilité des actions de formation affichées sur son catalogue. Toute action de formation ne répondant pas aux critères d’éligibilité rappelés aux articles 4.1 et 4.2 des conditions générales ne pourra être financée au titre du compte personnel de formation (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a estimé, premièrement, à propos de la durée incohérente des formations au titre professionnel, que la société requérante reconnaissait des durées trop courtes, indiquant même que le formateur recommandait désormais des programmes de 300 heures de formation mais se déchargeait sur son sous-traitant, en indiquant avoir suivi les recommandations de celui-ci, alors qu’en application de l’article 3.5 des conditions particulières appliquées aux organismes de formation, l’organisme de formation donneur d’ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous-traitant. En outre, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué que la société requérante justifiait le défaut d’accompagnement pédagogique en défaussant sa responsabilité sur son prestataire alors que l’accompagnement pédagogique et technique prévu à l’article D. 6313-3-1 du code du travail est obligatoire pour toute action de formation à distance. Par ailleurs, elle a indiqué que pour les formations visant la certification manager des politiques publiques, dont le contenu correspond à une simple formation en management sans la spécialisation attendue sur les politiques publiques, la société reconnaissait que son sous-traitant lui a déclaré que cette certification était utilisée pour vendre des formations en management classique. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations a relevé que la société ne répondait pas sur la présence de nombreuses fratries et le taux de réalisation à 100 % ni sur ses techniques commerciales et les moyens mis en place contre les risques de pratiques frauduleuses.
11. D’une part, si la société requérante soutient que les formations litigieuses étaient éligibles au compte personnel de formation, en défense, la Caisse des dépôts et consignation, fait valoir, sans être contredite, que le temps de formation moyen est de 805 heures à l’AFPA, établissement public de formation professionnelle, pour acquérir le titre professionnel « Conseiller de Vente », de 910 heures pour acquérir le titre professionnel « Assistant immobilier » et de 1512 heures pour acquérir le titre professionnel « Concepteur Designer UI », alors que la société ILM Formation propose respectivement une formation de 20 heures, de 33 heures ou 55 heures et de 66 heures pour obtenir ces titres professionnels. Elle a d’ailleurs reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire que la durée des formations était trop courte. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le critère de la durée insuffisante de la formation pouvait être utilisé par la Caisse des dépôts et consignations pour considérer que le contenu de la formation dispensée et l’accompagnement pédagogique sont insuffisants. D’autre part, si la requérante soutient par ailleurs que tous les programmes respectent parfaitement les programmes des titres professionnels enregistrés au RNCP de France Compétences, que l’assistance pédagogique, composée d’un tutorat par un formateur expérimenté et diplômé, leur assure un suivi de qualité jusqu’au passage de leur examen et que des tests d’évaluations, en cours et en fin de formation, permettent de mesurer leur état de préparation et leur niveau avant de s’inscrire et de passer l’examen, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Enfin, si la société requérante soutient que les tarifs qu’elle pratique ont été pensés et fixés pour correspondre au prix du marché, ce motif ne constitue pas, en tout état de cause, l’un des motifs de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés, la circonstance que la société requérante a obtenu la certification Qualiopi étant à cet égard sans incidence.
12. En troisième lieu, eu égard à la nature et au nombre des manquements commis par la société requérante, sur lesquels elle n’a pas apporté de justificatifs probants ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction portant déréférencement pour une durée de douze mois, refus de paiement des dossiers non éligibles en cours et remboursement des sommes versées pour les dossiers non éligibles ayant fait l’objet d’une prise en charge listés en annexe de la décision attaquée, serait disproportionnée.
13. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer à l’appui de la contestation de la mesure de sanction litigieuse, l’illégalité des mesures conservatoires prises à son encontre au déclenchement de la procédure contradictoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société ILM Formation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ILM Formation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ILM Formation, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ILM Formation est rejetée.
Article 2 : La société ILM Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ILM Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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