Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2024, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association franco-allemande pour l' animation et la communication |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l’association franco-allemande pour l’animation et la communication demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 22 décembre 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture totale du jardin d’enfant « Les Lutins Bavards » et de la crèche « Les Petits Génies » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés en litige préjudicient à l’intérêt public de continuité du service public de l’enseignement, portent atteinte à sa liberté d’entreprendre et à la liberté associative ainsi qu’aux intérêts qu’elle défend, et l’empêchent de procéder aux travaux et mesures qu’ils impliquent ;
— la compétence de M. A pour signer les arrêtés litigieux n’est pas établie ;
— ces arrêtés sont entachés d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, dès lors que la fermeture immédiate d’un établissement doit être justifiée par l’urgence, ici non démontrée ;
— ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir reçu en temps utile la communication du procès-verbal de l’ultime visite de contrôle effectuée le
16 novembre 2023, qu’elle a reçu le 18 décembre 2023 seulement ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des justifications qu’elle a apportées en réponse à l’injonction prononcée par la préfète du Val-de-Marne le
6 octobre 2023 ;
— les mesures de fermeture immédiate en litige présentent un caractère disproportionné, alors que les deux établissements concernés offrent des conditions d’accueil sécurisées pour les enfants, que la qualité du projet pédagogique n’a pas été sérieusement contestée, qu’elle a effectué les travaux supplémentaires demandés et n’a fait l’objet d’aucune mesure contraignante préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’association franco-allemande pour l’animation et la communication, gestionnaire des crèches « Le Bateau Bavoir » et « Les Petits Génies » ainsi que du jardin d’enfants « Les Lutins Bavards », a fait l’objet depuis 2016 de plusieurs contrôles par les services de la direction de la protection maternelle et infantile promotion de la santé (DPMIPS) du conseil départemental du Val-de-Marne, ayant donné lieu au relevé de dysfonctionnements persistants. Par un courrier du 6 octobre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la préfecture du Val-de-Marne a enjoint à l’association requérante de procéder à la mise en conformité demandée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Le 16 novembre 2023, les services de la DPMIPS ont effectué une visite de contrôle, et par deux arrêtés du
22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture totale de la crèche « Les Petits Génies » et du jardin d’enfants « Les Lutins Bavards », pour une durée de trois mois. L’association franco-allemande pour l’animation et la communication demande la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, l’association requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la scolarisation des trente-et-un enfants accueillis, de l’atteinte portée à sa liberté d’entreprendre et d’association, et du fait que, prononcée à la veille de Noël, les fermetures immédiates ont fait obstacle à l’information des parents dans de bonnes conditions, à la définition de solutions d’accueil alternatives et à la réalisation des travaux et mesures destinés à mettre fin aux non-conformités relevées. Toutefois, l’association franco-allemande pour l’animation et la communication, dont la requête a été enregistrée deux semaines après l’entrée en vigueur des fermetures contestées, ne fait état d’aucune difficulté effective rencontrée par les parents de ses élèves dans leur prise en charge par les écoles maternelles publiques ou sous contrat locales, à titre temporaire. De plus, l’association requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat porté à sa situation en soutenant qu’en raison de la date des arrêtés contestés, elle aurait été mise dans l’impossibilité de réaliser les travaux et de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de ses deux établissements, alors que les services du département du Val-de-Marne l’alertent depuis janvier 2023 et que les arrêtés litigieux sont fondés sur l’absence de justification des travaux à réaliser. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate des arrêtés du 22 décembre 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture des deux établissements de l’association pour une durée de trois mois.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, que les conclusions présentées par l’association franco-allemande pour l’animation et la communication sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association franco-allemande pour l’animation et la communication est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association franco-allemande pour l’animation et la communication et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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