Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 14 oct. 2024, n° 2206642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 12 septembre 2023 et 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par le cabinet Seban et associés, agissant par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Hubert-Hugoud, substituant Me Carrère, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l’objet à compter de 2014 de plusieurs recrutements sous contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions de caissière et/ou d’agente d’entretien au sein d’un établissement sportif de Villeneuve-Saint-Georges. Elle a été nommée par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en qualité de stagiaire à compter du 14 mai 2021 dans le grade d’adjoint technique territorial, puis titularisée à compter du 1er mai 2022, afin d’exercer les fonctions d’agente d’entretien, d’accueil et de caisse au sein du même équipement sportif. Par un arrêté du 1er juin 2022, le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a infligé un blâme à Mme B. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles L. 121-9 et suivant du code général de la fonction publique, l’agent public, « () quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. () » et « () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : / 1° Premier groupe : / () / b) Le blâme ; () ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l’arrêté attaqué, pour infliger la sanction en litige, le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a retenu que Mme B n’avait pas respecté les instructions données par sa hiérarchie en ayant, le 9 mars 2022, adressé un courriel à l’ensemble des usagers des équipements sportifs de l’établissement public territorial via un logiciel dit de contrôle d’accès, « sans en avertir sa hiérarchie alors même que consigne lui avait été donnée de ne pas prendre d’initiative sur l’envoi de courriels aux usagers et de se rapprocher de sa hiérarchie ou de la référente administrative pour ce faire », envoi « dont les conséquences ont été considérables pour toutes les directions des équipements sportifs du territoire », les faits reprochés étant ainsi de nature à compromettre le bon fonctionnement et la qualité du service rendu aux usagers.
5. D’une part, tout d’abord, alors qu’il est constant que le courriel en litige a été envoyé par Mme B, à la suite d’une demande de sa hiérarchie de prévenir des usagers de la piscine dans laquelle elle exerçait d’une fermeture de cet équipement le jour même, la requérante n’oppose pas la moindre contestation quant au fait que la consigne du directeur de l’établissement portait expressément sur une information des usagers par téléphone, ainsi que le fait valoir le défendeur. De plus, il n’est pas davantage contesté que l’intéressée n’a pas signifié à sa hiérarchie sa volonté de procéder par mail, agissant ainsi sans s’assurer d’un aval hiérarchique quant à une communication par courriel, la circonstance que sa collègue référente administrative lui ait indiqué les étapes à suivre pour une diffusion via le logiciel étant, à cet égard, sans incidence. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme contestant sérieusement l’existence de la prise d’initiative reprochée, tenant à l’envoi d’un courriel aux usagers.
6. Ensuite, aux termes mêmes des explications de Mme B, un tel envoi « était réservé au référent administratif », dont elle indique d’ailleurs qu’elle l’a sollicitée sans succès afin que celle-ci procède elle-même à un envoi mail, en sorte qu'" une telle tâche n’était pas au nombre [de ses] attributions « . La requérante affirme d’ailleurs qu’elle n’avait pas été dûment initiée à la manipulation du logiciel permettant l’envoi de courriels aux usagers, alors notamment qu’une formation lui avait été refusée en juin 2021, au terme d’un courriel du référent accueil, caisse et régies l’invitant à cet égard à se rapprocher du directeur de la piscine » pour discuter avec lui de l’organisation du service « . Dans ces conditions, si en réplique la requérante invoque simultanément une » zone grise " dans l’étendue de ses missions, elle ne peut être regardée comme contestant sérieusement que sur la période des faits en litige, de façon suffisamment claire, elle ne disposait pas d’une compétence de principe pour diffuser des mails aux usagers, dont il se déduit qu’elle n’était habilitée à le faire qu’en cas de consigne ou accord expresse en ce sens. Dès lors, sont sans incidence, à supposer même avérées, les circonstances alléguées par la requérante, notamment celle, contestée, selon laquelle sa hiérarchie ne lui aurait jamais expressément signifié un interdit de toute prise d’initiative en matière de diffusions courriels. Il en est de même s’agissant des autorisations reçues par le passé pour envoyer des courriels à des personnes extérieures à la collectivité, faculté mise en œuvre sous supervision hiérarchique, et qui plus est, pas via le logiciel en litige, ou encore, de ce qu’elle disposait informatiquement d’un accès à ce logiciel.
7. Il suit de là que les faits reprochés à Mme B, tenant à n’avoir pas respecté les instructions données par sa hiérarchie en optant pour l’envoi d’un courriel le 9 mars 2022, sont établis et caractérisent un manquement au regard de l’obligation d’obéissance hiérarchique.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la requérante, une prise de risques dans sa décision de manipuler un logiciel sans expérience ni formation suffisantes à cet effet, sans qu’aucun supérieur ou collègue maîtrisant celui-ci ne soit présent sur place. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée, l’établissement public territorial établit, à l’appui de plusieurs pièces, que son courriel du 9 mars 2022, diffusé depuis un logiciel auquel elle n’était pas habituée, malencontreusement adressé à l’ensemble des usagers des différents équipements sportifs gérés au niveau intercommunal, a engendré des répercussions considérables, en particulier compte tenu de sa formulation laissant accroire une fermeture générale de tous les sites, ce qui a inévitablement généré un flux de réactions du public, allant d’expressions de mécontentement à des demandes de remboursement, ainsi qu’une atteinte au crédit du service public. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, ni n’explicite, les circonstances qu’elle invoque tenant en un contexte professionnel difficile marqué par un manque d’effectifs.
9. Il suit des constatations opérées aux points précédents que les faits reprochés sont établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction, en sorte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalités à raison d’inexactitudes matérielles ni d’erreurs dans la qualification juridique des faits et d’appréciation. Compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre un blâme, sanction du premier groupe, le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre aurait entaché sa décision de disproportion.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre du 1er juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’établissement public territorial au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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