Annulation 18 octobre 2022
Désistement 6 février 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2025, n° 2210449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 octobre 2022, N° 22PA01529 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par un arrêt n° 22PA01529 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Melun n° 1805116 du 4 février 2022 prononçant le désistement d’office de M. A B et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2018 sous le n° 1805116 et réenregistrée sous le n° 2210449, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2018 par lequel la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement du corps des surveillants pénitentiaires pour inaptitude physique définitive d’origine non professionnelle ;
2°) d’enjoindre, à la Garde des Sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire sur le site de Paris-la-Santé dans un délai de dix jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière, ensemble les droits sociaux, à pension et financiers depuis le 23 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle a perdu son objet.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 octobre 2022 a renvoyé le dossier de l’affaire au tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une demande du 29 août 2024, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Laurent, conseil de M. B, a été invitée à faire connaître au tribunal, s’il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Laurent n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Organisation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Illégal ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Force publique
- Environnement ·
- La réunion ·
- Document ·
- Chasse ·
- Émargement ·
- Associations ·
- Communication ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Cada
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Abandon ·
- Culture ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Développement ·
- Monument historique ·
- Monuments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Stipulation
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Politique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Hépatite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Espace public ·
- Urgence ·
- Boisson alcoolisée ·
- Suspension ·
- Maire
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.