Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2408236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408236 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1990, a sollicité le
14 février 2023 le bénéfice de l’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a, par décisions en date du 28 juin 2024, constaté la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée est revêtue d’un tampon faisant figurer le nom et la qualité de son signataire, ces mentions, illisibles, ne permettent pas l’identification effective de cette personne. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, doivent être accueillis.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat à Me Tigoki de la somme de 1 200 euros.
10. En revanche, M. A ne justifiant d’aucun dépens exposé dans l’instance, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tigoki une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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