Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2203327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé son orientation vers Pôle emploi.
M. B… soutient que :
- il n’a pas besoin d’accompagnement par Pôle emploi ; il peut faire les recherches d’emploi tout seul ;
- il est dans l’attente de sa carte professionnelle pour travailler dans la sécurité dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ; les services du Pôle emploi ne l’ont pas aidé dans ses démarches pour récupérer sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 23 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental a confirmé la réorientation de M. B… vers Pôle emploi, lequel ne constitue pas une décision susceptible d’être directement attaquée devant le tribunal administratif mais un acte préparatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la décision du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019 (n°418975) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et sa compagne sont allocataires du revenu de solidarité active depuis 2008. En 2014, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a orienté M. B… vers la maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi en vue de son suivi et de son accompagnement en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active. Après plusieurs années d’accompagnement vers l’insertion sociale, le 24 janvier 2022, suivant les recommandations de l’équipe pluridisciplinaire territoriale, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé la réorientation de M. B… vers le Pôle emploi de Pontault-Combault. Par une décision du 23 mars 2022, le président du conseil départemental a confirmé la réorientation de l’intéressé en rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par celui-ci contre la décision du 24 janvier 2022. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 mars 2022 qui s’est substituée à la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail (…), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-30 de ce code : « L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-27. / (…) Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, (…) le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. » et l’article L. 262-35 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 262-36 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi, ou orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat ou encore à l’élaboration d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu ou le projet élaboré.
Si le contenu d’un contrat d’engagement réciproque ou d’une décision d’orientation vers Pôle emploi, aujourd’hui France Travail, peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement de revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ou une décision de radiation prise sur le fondement de l’article L. 262-38 du même code, ces documents n’ont pas le caractère d’actes faisant grief et ne sont pas susceptibles d’être directement contestés devant le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 23 mars 2022 constitue une décision de réorientation de l’accompagnement de M. B… vers Pôle Emploi sans suspension de versement du revenu de solidarité active ni radiation des listes des bénéficiaires. En tant que tel elle n’a pas le caractère d’un acte faisant grief et n’est pas susceptible d’être directement contestée devant le tribunal. Il s’ensuit que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de cette décision. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Seine-et- Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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