Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2603570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 6 mai 2026, la société Schroll SAS, représentée par Me Derouesné, demande au juge des référés, en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale (SMICTOM) de lui communiquer les informations légales et réglementaires quant aux motifs de rejet de son offre et de choix de l’offre de la société Alpha pour l’attribution du lot n° 3 « location, collecte et traitement des déchets non valorisables sans minimum et avec un maximum de 3 000 000 euros HT » de l’accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 3.
Elle soutient que :
- le SMICTOM ne lui a pas communiqué l’ensemble des informations prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, et lui a communiqué, le 15avril 2026, en réponse à sa demande, des informations insuffisantes au regard des exigences de l’article R. 2181-4 de ce code ;
- la méthode de notation du sous-critère « empreinte environnementale du transport » de la valeur environnementale n’a pas été portée à sa connaissance, en dépit de sa demande ;
- elle est irrégulière, en ce que : elle donne au volet transport, qui représente 13 des 25 points du sous-critère, une importance prioritaire par rapport au volet traitement, et ne valorise ainsi pas la technologie innovante du compactage en combustible solide de récupération qu’elle propose, et qui permet de réduire de 40 à 60 % les émissions de CO₂ par rapport à l’incinération classique tout en optimisant l’usage énergétique des déchets ; s’agissant du volet transport, elle ne prend en compte l’acheminement des déchets que jusqu’au centre de transit, et non jusqu’à l’unité de traitement final, et ne permet ainsi pas, alors que les prestations incluent le traitement des déchets, d’apprécier la valeur des offres dans leur ensemble ;
- le SMICTOM n’a pas procédé à une analyse complète des offres ;
- il a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en prenant en compte l’usine de Dombasle-sur-Meurthe, sur laquelle s’appuie l’offre de l’attributaire pour le compactage en combustible solide de récupération, alors que celle-ci ne sera pas en service le 1er juin 2026, date de début d’exécution du marché, que la durée ferme de ce dernier est d’un an, et que l’usine de Dombasle-sur-Meurthe ne sera opérationnelle, au plus tôt, que dans le courant de l’année 2027 ;
- si l’offre retenue présente l’usine de Dombasle-sur-Meurthe comme pleinement opérationnelle dès le 1er juin 2026, elle contient une information inexacte et mensongère, que le SMICTOM ne pouvait pas ignorer, et qui la rend irrégulière.
Le 20 avril 2026, la société Schroll SAS a déposé un mémoire distinct, faisant état de la transmission, dans le cadre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, du mémoire technique remis à l’appui de son offre. Le 6 mai 2026, elle a déposé un second mémoire distinct, faisant état de la transmission, dans le même cadre, du cadre de réponse technique remis à l’appui de son offre. Aucune de ces deux pièces n’a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le SMICTOM, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, et à ce que soit mise à la charge de la société Schroll SAS la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Derouesné, avocate de la société Schroll SAS ;
- les observations de Me Zimmer, avocat du SMICTOM, qui a remis au juge des référés le cadre de réponse technique issu de l’offre de la société Alpha
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché envoyé à la publication le 28 janvier 2026, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale (SMICTOM) a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de dix lots de prestations d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries, d’une durée d’un an reconductible trois fois, soit quarante-huit mois au maximum. Par lettre du 10 avril 2026, la société Schroll SAS a été informée du rejet de son offre au titre du lot n° 3 « location, collecte et traitement des déchets non valorisables sans minimum et avec un maximum de 3 000 000 euros HT », et de son attribution à la société Alpha. La société Schroll SAS demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette décision d’attribution.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 du même code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
D’une part, dans leur version non occultée transmise au tribunal par la société Schroll SAS les 20 avril et 6 mai 2026, le mémoire technique et le cadre de réponse technique issus de son offre sont utiles à la solution du litige. La requérante et le SMICTOM, seules parties à la présente instance, disposant de ces documents, la question de les soumettre ou non au contradictoire est sans objet. En revanche, le secret des affaires fait obstacle à ce que le contenu de ces pièces soit divulgué. Il sera donc statué au vu de ces pièces par une motivation adaptée, pour ne pas porter atteinte au secret des affaires, qui protège leur contenu.
D’autre part, le cadre de réponse technique issu de l’offre de la société Alpha, produit à l’audience par le SMICTOM dans sa version non occultée, est utile à la solution du litige. Son contenu étant protégé par le secret des affaires, cette pièce n’a pas été soumise au contradictoire. Nonobstant la circonstance qu’elle a été produite à l’audience, et non selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 précité, il y a lieu de la prendre en compte. Il sera donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de l’offre retenue :
Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Il résulte de l’instruction que la société Schroll SAS et la société Alpha ont, toutes deux, proposé de mettre en œuvre un procédé de valorisation des déchets non valorisables par compactage en combustible solide de récupération (CSR), dont l’incinération permet de produire de l’énergie. Pour cette opération, qui constitue le traitement final des déchets compactés en CSR, l’offre de la société Alpha s’appuie sur l’installation Dombasle Energie située à Dombasle-sur-Meurthe. Or, par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2026, la dérogation temporaire sur la valeur limite d’émission du paramètre dioxyde de soufre des installations de combustion de cette usine, qui utilise du charbon, dans l’attente de la mise en service de l’installation Dombasle Energie. Cette installation ne sera donc pas opérationnelle le 1er juin 2026, date de début d’exécution du marché, et la date ultérieure de cette mise en service apparaît incertaine, alors que la dérogation préfectorale temporaire a été accordée le 27 décembre 2022 et prolongée déjà à trois reprises depuis.
Toutefois, alors que le SMICTOM était nécessairement informé de cette situation, puisque le cadre de réponse technique que les candidats devaient remettre à l’appui de leurs offres prescrit de joindre une copie de l’arrêté de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation d’exploitation, et qu’il disposait ainsi de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 janvier 2026, aucune de ces circonstances ne permet de regarder l’offre de la société Alpha comme ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou comme méconnaissant la législation applicable. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être éliminée comme était irrégulière.
En ce qui concerne la méthode de notation du sous-critère « empreinte environnementale du transport » :
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que la valeur des offres au regard du sous-critère « empreinte environnementale du transport », comptant pour 10 des 25 points du critère de la valeur environnementale, a été appréciée sur la base d’un tableau intitulé « 26DEC – Annexe CRT – empreinte environnementale – déchets non valorisables – lot 3 », renseigné par les candidats et annexé au cadre de réponse technique remis à l’appui des offres. A partir d’une simulation théorique des gaz à effet de serre générés par la collecte des déchets en déchèterie, le tableau fournit une estimation de l’impact environnemental du transport par rotation sous la forme d’un score, lequel, par comparaison avec celui des autres offres, détermine la note obtenue. En plus de la motorisation des véhicules utilisés, de leur poids total autorisé en charge et de la localisation du ou des centres de transit, la simulation est fondée sur la distance kilométrique entre la déchèterie où les déchets sont collectés et le centre de transit où ils sont regroupés et préparés avant d’être avant d’être acheminés au lieu de leur traitement final.
Or, il est constant que les prestations attendues du titulaire incluent le traitement final des déchets et donc, d’étendent à leur acheminement vers le lieu où celui-ci est réalisé. A cet égard, il résulte de l’instruction que, tant pour la société Alpha que pour la société Schroll SAS, cet acheminement représente, peu ou prou, les trois-quarts de la totalité du trajet à accomplir par les déchets depuis leur point de collecte jusqu’à leur lieu de traitement final.
En limitant ainsi la mesure de l’impact environnemental du transport des déchets collectés au seul premier quart de ce trajet, de la déchèterie au centre de transit, sans prendre en compte le reste des prestations de transport attendues, la méthode de notation retenue par le SMICTOM est de nature à priver de sa portée le sous-critère « empreinte environnementale du transport ». Par suite, et sans que le SMICTOM puisse utilement se prévaloir de sa conformité avec la méthode dite « bilan carbone » qui, nonobstant sa mise au point par l’Ademe, est dépourvue de valeur juridique, ni de ce que les candidats étaient informés de la limitation de son objet, la société Schroll SAS est fondée à soutenir que la méthode de notation mise en œuvre au titre de ce sous-critère est irrégulière.
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Alpha a obtenu la note globale de 85,62 sur 100, contre 81,91 points sur 100 pour celle de la société Schroll SAS, soit un écart de 3,71 points. Au titre du sous-critère « empreinte environnementale du transport », la société Alpha a obtenu la note maximale de 10 sur 10, tandis que la requérante a obtenu la note de 2,66 sur 10. Cet écart résulte, pour l’essentiel, de ce que la société Alpha, pour le trajet des déchèteries jusqu’à son centre de transit, a proposé d’utiliser des véhicules consommant du biocarburant et du carburant HVO, à l’impact environnemental faible, alors que la requérante a proposé d’utiliser des véhicules consommant du carburant diesel ou biodiesel, à l’impact environnemental sensiblement plus prononcé. Toutefois, du fait de la méthode de notation retenue, les candidats n’ont été appelés à renseigner le tableau annexé au cadre de réponse technique que pour le trajet des déchèteries au centre de transit, ledit tableau précisant que la motorisation des véhicules qu’ils y indiquent ne vaut engagement contractuel de leur part que dans cette mesure. Il ne peut donc pas être présumé des propositions qu’ils auraient faites, pour le transport des déchets sur le reste du trajet jusqu’à leur lieu de traitement final, si ce tronçon n’avait pas été exclu de la méthode de notation. Compte tenu des écarts entre les notes finales et des écarts entre les notes attribuées au titre du sous-critère « empreinte environnementale du transport », il ne peut qu’être considéré que le manquement résultant de l’irrégularité de la méthode de notation est susceptible d’avoir lésé la société Schroll SAS qui, par suite, peut s’en prévaloir.
La méthode de notation du sous-critère « empreinte environnementale du transport » ayant déterminé le contenu du tableau annexé au cadre de réponse technique, que les candidats devaient remettre à l’appui de leurs offres, c’est au stade de la remise des offres que son irrégularité vicie la procédure de passation en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer l’injonction sollicitée, ni d’examiner les autres manquements allégués, dont aucun ne se rapporte à un stade antérieur de la procédure de passation en litige, que la société Schroll SAS est fondée à en demander l’annulation au stade de la remise des offres. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler les décisions d’attribution du marché correspondant au lot n° 3 à la société Alpha et de rejet de l’offre de la société Schroll SAS.
Compte tenu du moment de la procédure où ces annulations sont prononcées, après l’information des candidates sur l’attribution du marché et le rejet de l’offre non retenue, la régularisation de la procédure de passation en litige, si le SMICTOM entend la reprendre au stade où elle a fourché plutôt qu’entièrement, n’implique pas que la société Schroll SAS et la société Alpha, seules candidates en lice, présentent de nouvelles offres, mais seulement qu’elles complètent leurs offres déjà remises, en y ajoutant uniquement leurs engagements quant aux modalités de transport des déchets sur le restant du trajet, depuis le ou les centres de transit utilisés jusqu’au site désigné pour leur traitement final.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Schroll SAS, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
La procédure d’appel d’offres ouvert engagée par le SMICTOM en vue de l’attribution du lot n° 3 « location, collecte et traitement des déchets non valorisables » de l’accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries est annulée au stade de la remise des offres. Sont également annulées décisions d’attribution de ce lot à la société Alpha et de rejet de l’offre de la société Schroll SAS.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Schroll SAS et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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