Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 avr. 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Blandeau, demande au Tribunal :
1°) la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, l’assistance d’un avocat de permanence et d’un interprète en langue française.
2°) l’annulation de l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de 3 ans ;
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l’étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994 ;
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision et du délai de recours ;
— qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil ;
— il ne parle pas et ne comprend pas le français et n’a pas reçu les brochures d’information traduites dans une langue qu’il comprend ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France en 2019 et il souhaite s’insérer en France par le travail.
Par un mémoire en défense du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli, magistrate désignée ;
— les observations de Me Blandeau, pour M. D, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B D, ressortissant algérien né le 28 juin 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de 3 ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, y est dépourvu d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, qui n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine, ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires afin d’en apprécier le bien-fondé, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il a été condamné à 1 an de prison pour des faits de vol en réunion en récidive.
7. En quatrième lieu, si le requérant estime que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l’étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994, il n’apporte aucun élément permettant, le cas échéant, d’apprécier sa situation. Le moyen sera, dès lors, écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
9. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, si M. D soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision et du délai de recours, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité les décisions litigieuses.
13. En septième et huitième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas reçu de brochures d’information dans une langue qu’il comprend, qu’il n’a pas été informé de son droit à demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, M. D n’assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en saisir le sens et la portée, alors même qu’il demande, dans sa requête, à être assisté d’un conseil.
14. En neuvième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il est entré en France en 2019 et souhaite s’insérer par le travail, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations. Le moyen sera dès lors écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. IffliLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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