Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2410668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2410668, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administration préalable obligatoire relatif à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 531,19 euros au titre de la période d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Mme B… soutient que :
- la somme de 531,19 euros ne lui a jamais été versée ;
- le calcul effectué par la caisse lui a attribué un montant de 560,49 euros au titre de l’aide personnalisée au logement mais avec une retenue de 539,77 euros avant tout versement, ce qui fait que seule la somme de 20,79 euros a réellement été versée directement à son bailleur le 25 janvier 2024 ;
- compte tenu des retenues opérées sur sa prime d’activité de 70,67 euros en avril, de 84,81 euros en juillet et de 84,81 en août, elle ne doit plus rien à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement en sa qualité de locataire du logement du 6 rue du Clos de l’Erable à Saint-Thibault-des-Vignes (77400) et également de la prime d’activité (PPA) ; la déclaration par l’allocataire le 30 décembre 2023 de ce que son fils C… était salarié avec une rémunération inférieure à 55% du SMIC générait un rappel d’APL d’un montant de 560,49 euros au titre de la période de septembre à décembre 2023 ainsi qu’un trop-perçu de PPA d’un montant de 539,77 euros au titre de la période de juillet 2022 à juin 2023 et un droit à la même PPA de 280,85 euros au titre de la période de juillet 2022 à novembre 2023 ;
- en conséquence de ce qui précède, la caisse versait la somme de 280,85 euros à Mme B… et la somme de 20,72 euros (correspondant à la différence entre 560,49 euros de rappel d’APL et de 539,77 euros d’indu de PPA) à son bailleur ;
- le 11 mars 2024, Mme B… revenait sur sa déclaration du 30 décembre 2023 en indiquant que, finalement, son fils percevait une rémunération supérieure à 55% du SMIC ; celui-ci ne pouvait donc plus être considéré comme étant à charge de l’allocataire, il en résultait un recalcul de ses droits qui aboutissait à un trop-perçu d’APL de 531,86 euros au titre de la période d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
- il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours préalable de Mme B… par décision du 9 juillet 2024.
Vu :
- la décision litigieuse du 9 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement en sa qualité de locataire du logement du 6 rue du Clos de l’Erable à Saint-Thibault-des-Vignes (77400) et également de la prime d’activité (PPA), s’est vu notifier le 11 mars 2024 un indu d’APL d’un montant de 531,86 euros au titre de la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Mme B… a contesté par recours préalable obligatoire le bien-fondé de cet indu par saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 9 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 9 juillet 2024 et l’annulation du trop-perçu d’APL de 531,86 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu d’allocation de logement familiale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) » Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 dudit code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code (…) ».
5. De plus, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article R. 842-3 de ce même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : (…) / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire (…) / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. »
6. Au soutien de ses conclusions, Mme B… fait valoir que l’indu litigieux d’APL de 531,19 euros ne lui a jamais été versée, que le calcul effectué par la caisse lui a attribué un montant de 560,49 euros au titre de l’APL mais avec une retenue de 539,77 euros avant tout versement, ce qui fait que seule la somme de 20,79 euros a réellement été versée directement à son bailleur le 25 janvier 2024 et que, compte tenu des retenues opérées sur sa prime d’activité de 70,67 euros en avril, de 84,81 euros en juillet et de 84,81 en août, elle ne doit plus rien à la caisse d’allocations familiales.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne auxquels Mme B… n’a pas répliqué, que l’allocataire a déclaré le 30 décembre 2023 que son fils C… était salarié avec une rémunération inférieure à 55% du SMIC ; ce changement de situation générait un rappel d’APL d’un montant de 560,49 euros au titre de la période de septembre à décembre 2023, en application des dispositions des articles L. 823-1 et R. 823-4 précités du code de al construction et de l’habitation, ainsi qu’un trop-perçu de PPA d’un montant de 539,77 euros au titre de la période de juillet 2022 à juin 2023 et un droit à la même PPA de 280,85 euros au titre de la période de juillet 2022 à novembre 2023 en application des dispositions des articles L. 842-3 et R. 842-3du code de la sécurité sociale. En conséquence, la caisse versait la somme de 280,85 euros à Mme B… au titre de la PPA et la somme de 20,72 euros au titre de l’APL à sin bailleur (correspondant à la différence entre 560,49 euros de rappel d’APL et de 539,77 euros d’indu de PPA).
8. Toutefois, le 11 mars 2024, Mme B… revenait sur sa déclaration du 30 décembre 2023 en indiquant que, finalement, son fils percevait une rémunération supérieure à 55% du SMIC. Celui-ci ne pouvait donc plus être considéré comme étant à charge de l’allocataire, en application de l’article R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, il en résultait un recalcul par la caisse des droits de l’allocataire qui aboutissait à un trop-perçu d’APL de 531,86 euros au titre de la période d’octobre 2023 à janvier 2024.
9. Il résulte de ce qui a été développé aux points 7 et 8 que, d’une part, c’est à juste titre, sur la base des déclarations effectuées par Mme B… le 30 décembre 2023, que la caisse a versé à son bailleur la somme de 20,79 euros correspondant à la différence entre les 560,49 euros de rappel d’APL généré par cette déclaration et les 539,77 euros d’indu de PPA. D’autre part, c’est également à bon droit que la caisse, après déclaration rectificative de Mme B… du 14 mars 2024 concernant la situation de salariat de son fils C…, a estimé que celui-ci ne pouvait plus être regardé comme étant à sa charge et a recalculé ses droits à l’APL, générant un indu de 531,86 euros notifié le 11 mars 2024. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours préalable de Mme B… par décision du 9 juillet 2024.
10. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2024 seront rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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