Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2607902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous- préfecture de L’Ha -les-Roses), de retirer ses décisions de refus et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 10 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et ordonner son versement à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 précité.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 11 septembre 2018 et qu’il a sollicité le 17 septembre 2025 un changement de statut à la fin de ses études et que, par une décision du 24 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi à brève échéance, et qu’il est porté ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sons droit à exercer une activité professionnelle ainsi qu’à celui de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et au droit à l’éducation.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 7 février 1999 à Bamako, entré en France le 11 septembre 2018 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 29 septembre 2025. Le 24 octobre 2025, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) un changement de statut en vue de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 24 avril 2026, le sous-préfet de l’Ha -les-Roses a refusé de faire droit à sa requête et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous- préfecture de L’Ha -les-Roses), notamment de retirer ses décisions de refus et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 10 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. /(…) ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
En l’espèce, la demande de titre de séjour de M. B… a fait l’objet d’une décision expresse de refus du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses).
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, et dans la mesure où M. B… ne se prévaut d’aucun changement de situation en droit ou en fait par rapport à celle qui était la sienne le 24 avril 2026, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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