Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2606889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 mai 2026, Mme E… C… et M. D… B…, représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’ordonnance n°2513309 du 22 septembre 2025 afin de prévoir que l’affectation d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) se fasse selon les modalités fixées par la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 mars 2026 ;
2°) de modifier l’ordonnance précitée par une nouvelle injonction au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un AESH auprès de l’enfant A… B… conformément à la décision du 17 mars 2026 de la CDAPH, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n°2513309 du 22 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Esteveny, représentant Mme C… épouse B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la déscolarisation du jeune A… était constitutive d’un élément nouveau.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n° 2513309 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au recteur d’académie de Créteil d’affecter à l’enfant des requérants, dans les conditions fixées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans sa décision du 4 juillet 2024, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans un délai de dix jours.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 17 mars 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a notamment attribué au jeune A… B… un AESH individuel en remplacement de la décision du 4 juillet 2024. Par suite, Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à solliciter la modification de l’ordonnance du 22 septembre 2025, la décision dont la mise en œuvre était prescrite ayant été abrogée par une nouvelle décision du 17 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. D… B… ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au rectorat de Créteil.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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