Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2210956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 980 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 15 juillet 2022 en réparation des préjudices à caractère personnel du fait de ses accidents de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, dont une somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise.
Il soutient que :
il a été victime de deux accidents de service, respectivement le 18 mai 2016 et le 20 février 2018 ;
il est en droit d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
l’accident du 18 mai 2016 n’a pas été reconnu imputable au service ;
l’expertise du Dr D… n’est pas contradictoire à l’égard du préfet de police ;
à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter l’indemnisation du requérant à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’Intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans ce dossier.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 15 juillet 2022, qui a eu pour seul objet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande, sont irrecevables.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 8 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr D….
Vu :
- le code général de la fonction publique ; ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était commandant de police de la catégorie active. Par une décision du 29 mars 2018, un accident dont il a été victime le 20 février 2018 a été reconnu imputable au service. Le 12 février 2020, il a été admis à la retraite et a été radié des cadres. Le 30 juin 2020, M. B… a formulé une demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident de service qu’il a subi. Le 9 novembre 2020, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices qu’il estime avoir subi. Par une ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné une mission d’expertise concernant les préjudices allégués. Par la présente requête, M. B… demande le versement d’une somme de 20 980 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, « lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il en résulte qu’une réclamation préalable adressée à une autorité administrative incompétente est réputée avoir été transmise à l’autorité administrative compétente. Cependant, les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux « relations entre l’administration et ses agents ». Le préfet de police fait valoir en défense que la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable liant le contentieux, dès lors que la réclamation préalable de M. B… a été transmise au ministre de l’intérieur, qui était une autorité incompétente, que le ministre n’avait pas l’obligation de la transmettre au préfet de police, seul compétent pour ce qui concerne les questions relatives aux accidents de service, et que, dès lors, le contentieux n’est pas lié. Toutefois, si, en tout état de cause, l’obligation de transmission prévue par l’article L. 114-2 susvisé ne doit pas permettre à la victime d’un dommage de s’abstenir d’identifier le ou les responsables de son préjudice, M. B…, en l’espèce, a mis en cause la responsabilité de l’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette demande a été reçue à tort par le ministre de l’intérieur au lieu d’être adressée au préfet de police, autorité déconcentrée. Par suite, la requête de M. B… a bien été enregistrée après l’intervention d’une décision de l’Etat prise sur sa demande préalable et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 septembre 2022
La décision du 15 septembre 2022 résultant du silence opposé par le préfet de police à la demande préalable d’indemnisation présentée par M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande tendant à la réparation des préjudices subis. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision dont le seul effet est de lier le contentieux sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Il résulte de l’instruction que, si l’accident dont a été victime M. B… le 19 février 2018 a été reconnu, par un arrêté du 29 mars 2018, comme étant imputable au service, le requérant n’apporte néanmoins pas la preuve, malgré une demande qui a été adressée en ce sens, que l’accident qu’il a déclaré le 18 mai 2016 l’ait également été. Dès lors, le requérant est seulement fondé à demander, au titre de la responsabilité sans faute du préfet de police, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 19 février 2018.
Sur la régularité de l’expertise
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale menée par le Dr D… n’a été menée qu’au contradictoire du ministre de l’intérieur et hors de la présence du préfet de police, autorité compétente pour reconnaître l’imputabilité des accidents survenus en service des fonctionnaires de police de sa zone de défense. Cette expertise ne présente donc pas un caractère contradictoire à l’égard du préfet de police. Néanmoins, dès lors qu’elle a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, elle peut être prise en considération à l’égard du préfet de police s’agissant des éléments de pur fait non contestés ou, à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur les préjudices
En premier lieu, M. B… apporte un certificat médical du 20 février 2019 mentionnant une plaie au menton suturée, une fracture mandibulaire gauche et des douleurs de l’épaule gauche, un certificat du Dr A… du 8 janvier 2020 précisant qu’il a subi une opération de l’épaule et qu’il peut reprendre le travail sans aménagement de poste à prévoir, et un certificat médical du 13 mars 2020 mentionnant une consolidation avec séquelles de son accident, constatant à ce titre des douleurs de l’épaule gauche et une fracture de la mâchoire gauche. Dès lors, si le requérant apporte la preuve de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 15 % dans le rapport d’expertise sur la période du 19 février 2019 au 5 octobre 2019 ainsi que d’une opération de l’épaule subie du 6 au 8 octobre pour laquelle l’expert avance un déficit fonctionnel temporaire de 50% sur la période, les pièces apportées ne permettent pas de tenir pour établi qu’il aurait subi un déficit temporaire partiel de 50% du 9 octobre au 9 novembre 2019 en raison de l’immobilisation de son épaule gauche, ni qu’il aurait subi un déficit temporaire partiel de 25% du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2020 en raison de séances de rééducation ni enfin qu’il aurait été victime d’une gêne du 11 janvier au 13 mars 2020. Dès lors, le requérant est seulement fondé à demander l’indemnisation de son déficit temporaire partiel dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 980 euros.
En deuxième lieu, si M. B… estime qu’il subit un déficit fonctionnel permanent au motif d’une gêne à l’épaule gauche et d’une gêne à la mastication, il n’établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. Dès lors, sa demande à ce titre doit être rejetée.
En troisième lieu, si le requérant estime à 3,5 sur 7 les souffrances qu’il a endurées à raison de son hospitalisation, de son intervention chirurgicale, de ses douleurs à l’épaule et à la mâchoire, de l’immobilisation de son épaule pendant un mois et des séances de rééducation qu’il a dû suivre, et qu’il demande 5 000 euros en réparation de son préjudice, il résulte de l’instruction que le requérant n’établit que l’existence d’une hospitalisation, d’une opération de l’épaule, ainsi que de douleurs. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en lui allouant une somme de 3 500 euros.
En quatrième lieu, si M. B… estime qu’il a dû recourir à une assistance temporaire à une tierce personne, il n’établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. Dès lors, sa demande à ce titre doit être rejetée.
En cinquième lieu, si le requérant se prévaut d’un préjudice esthétique temporaire lié au port d’une écharpe, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Sa demande doit dès lors être rejetée.
En sixième lieu si le requérant se prévaut d’un préjudice esthétique définitif lié à la présence de cicatrices, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat (préfet de police) à lui payer une indemnité de 4 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 20 février 2018.
Sur les intérêts
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 480 euros à compter du 15 juillet 2022, date de réception de sa demande par le ministre de l’intérieur.
En ce qui concerne les dépens
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise du Dr D…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 8 juillet 2022, à la charge définitive du préfet de police.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à M. B… la somme de 4 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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