Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la rectification de son numéro d’étranger, de lui attribuer un numéro d’étranger et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subi ;
3°) de condamner l’Etat au dépens.
Mme B… soutient que :
- les services préfectoraux ont commis une erreur en confondant son numéro étranger avec celui d’un homonyme cette erreur bloque sa situation administrative et risque de l’empêcher de passer l’examen du baccalauréat ;
- l’erreur commise par les services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son droit à la vie privée et familiale et porte atteinte à l’effectivité de ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 25 août 2007 à Chettia (Algérie), a effectué une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 13 juin 202. Par la présente requête, Mme B… sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne procède à la rectification de son dossier administratif en lui attribuant un numéro d’étranger correct et lui délivre une autorisation provisoire de séjour
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de sorte qu’il ne peut statuer, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 521-2, sur des conclusions présentant un caractère indemnitaire. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation du préfet de Seine-et-Marne au paiement d’une somme de 3 000 euros en raison des préjudices subis par Mme B…, qui sont des conclusions indemnitaires, sont irrecevables.
4. En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Mme B… soutient que la situation litigieuse préjudicie à ses droits et libertés fondamentaux à l’approche de la session 2026 du baccalauréat. Toutefois, d’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante doit être regardée comme s’étant vue opposer une décision implicite de refus de titre de séjour et, d’autre part, la date à laquelle se tiendront les épreuves du baccalauréat n’implique pas une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure soit prise à très bref délai.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat le paiement des dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La juge des référés
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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