Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2309506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 septembre 2023, 16 novembre 2023 et 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Créteil de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Créteil, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière :
un unique représentant du personnel a siégé lors de la séance du conseil médical, en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1986 ;
il n’est pas démontré que le médecin du travail aurait été informé de la réunion du conseil médical ni que son rapport écrit du 20 février 2023 leur aurait été transmis, en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 ;
le conseil médical ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité permanente partielle lors de sa séance du 20 juin 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le critère du taux d’incapacité prévisible devait s’appliquer, et non le critère du taux d’incapacité permanente partielle, qui implique une consolidation de l’état de santé ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était affectée depuis le 2 mai 2022 comme cheffe de service de la « gestion des personnels non titulaires – remplacement – recrutement – intervenants extérieurs » au sein de la division des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Créteil. Le 6 février 2023, l’intéressée a subi une poussée hypertensive suivie d’un malaise sur son lieu de travail et a été placée en congé de maladie à compter de cette date. Le 7 février 2023, Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 13 juillet 2023, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / (…) / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
D’autre part, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’ article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». Aux termes de l’article 47-7 du même décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. ». Enfin, aux termes de l’article 47-8 du même décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par le recteur de l’académie de Créteil en défense, que le médecin du travail ait été informé de la réunion du conseil médical le 20 juin 2023, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 précitées, ni qu’il aurait remis son rapport au conseil médical, tel que prévu par les dispositions de l’article 47-7 du même décret. La décision attaquée est, dès lors, entachée d’un vice de procédure. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance du conseil médical du 20 juin 2023, que le médecin du travail aurait néanmoins été présent ou aurait été mis à même de présenter d’éventuelles observations orales devant le conseil médical, le vice ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical a effectivement privé Mme B… d’une garantie consistant en la possibilité offerte au médecin du travail d’apporter d’éventuels compléments sur sa situation. Enfin, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical se serait prononcé sur le taux d’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner, comme il lui appartenait de le faire, en vertu des dispositions de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 précité. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, après avoir procédé à la consultation du conseil médical dans des conditions régulières, de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la consultation du conseil médical dans des conditions régulières et de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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