Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 2502803, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de
travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Une lettre du 6 février 2026 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 mars 2026.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 5 février 2026, sous le n° 2503733, M. D… A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de
travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 31 mars 2026 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 avril 2026.
Une ordonnance du 14 avril 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- la décision n° 24044554 du 8 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 août 1995 à Kawal (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en 2024 et s’y maintenir depuis lors. Le 14 février 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 8 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502803 et 2503733, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, la circonstance que M. A…, qui a présenté une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 16 septembre 2024, confirmée par la CNDA le
8 janvier 2025, n’ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ni n’ait été explicitement informé de la possibilité de le faire n’entache pas d’irrégularité la procédure d’éloignement menée par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes de la décision litigieuse, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 6 février 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Et aux termes de l’article
R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile que la CNDA a statué sur la demande d’asile de M. A… par une décision du
8 janvier 2025. Le fichier Telemofpra fait foi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire et M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. De plus, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 542-1 que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision précitée de la CNDA ne lui a pas été notifiée dès lors que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA et non de la date de notification de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code précité doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que le préfet a méconnu son droit au respect à sa vie privée et familiale dans la mesure où il s’est intégré en France. Toutefois, d’une part, contrairement à ses allégations, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France alors par ailleurs qu’il ne peut se prévaloir de moins d’un an de présence sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… n’établit pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision fixant le pays de renvoi mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les article L. 612-12 et L. 721-3 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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