Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2607305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… C… de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé au 112 rue Charles Infroit, bâtiment villa de Jade 1, ascenseur A, 2ème étage, 3ème porte à gauche à Vitry-sur-Seine ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B… C…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de l’intéressé de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, M. B… C… ayant été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à M. B… C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu […]. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que par décision du 13 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B… C… qui bénéficie depuis le 14 avril 2021 d’une place au sein de l’HUDA de la Croix-Rouge française situé à Vitry-sur-Seine. Par un courrier du 17 novembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la fin de sa prise en charge au sein de l’HUDA en dernier lieu le 1er novembre 2023. Par un courrier du 12 mai 2025, le centre gestionnaire a notifié à M. C… la fin de sa prise en charge aux motifs de sa présence indue depuis le 1er novembre 2023 et de sa capacité à effectuer ses démarches de façon autonome. Par un courrier du 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne l’a mis en demeure de quitter les locaux de l’HUDA dans un délai de 15 jours.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… C… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2026 alors que sa prise en charge par l’OFII a cessé depuis le 1er novembre 2023, que s’étant abstenu de produire un mémoire en défense et de se présenter à l’audience publique, il ne conteste pas ne pas s’être présenté à deux reprises à des rendez-vous de préadmission au sein d’une résidence sociale « Coallia » ni ne pas avoir régler sa participation financière constituant ainsi une dette de 1 751 euros. La demande du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que son expulsion soit ordonnée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel M. B… C… maintient sans droit présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité que rien ne vient remettre en cause en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. B… C… de quitter immédiatement le local qu’il occupe au sein de l’HUDA situé 112 rue Charles Infroit à Vitry-sur-Seine en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Il n’entre en revanche pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser l’État à recourir à la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée au point précédent. Il n’entre pas davantage dans l’office du même juge d’autoriser l’État à donner des instructions au gestionnaire de l’HUDA. Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à ces fins sont par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… C… de quitter immédiatement le local qu’il occupe au sein de l’HUDA situé au 112 rue Charles Infroit, bâtiment villa de Jade 1, ascenseur A, 2ème étage, 3ème porte à gauche à Vitry-sur-Seine en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :
Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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