Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 6 juillet 2023,
la société Saiga informatique, représentée par la SCP Teillot & associés, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 7 511,81 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des prestations effectuées en exécution du marché portant sur l’acquisition, l’installation, l’assistance et la maintenance d’une solution de gestion des missions et des actions du conservatoire de cette commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 4 646,60 euros TTC en réparation du manque à gagner consécutif à la résiliation de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de résiliation du marché en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas commis de faute justifiant une résiliation du marché à ses torts exclusifs dès lors que la commune se borne, dans son courrier de mise en demeure du 4 juillet 2022, à lister des attentes et non des manquements ;
- la commune de Saint-Mandé, qui a opté pour le scénario impliquant l’installation et le lancement du logiciel iMuse au cours de l’année scolaire 2021/2022, n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de vérification des données ;
- les prétendus manquements relevés dans le procès-verbal établi à l’issue de la formation s’étant déroulée du 1er au 3 mars 2022 auraient dû être relevés en amont par la commune lors de la phase de vérification des données ;
- le directeur des systèmes d’information de la commune, signataire de ce procès-verbal, n’était pas présent au cours de cette formation ;
- dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de formation des agents de la commune de Saint-Mandé, elle n’est pas responsable du choix de cette dernière de ne pas utiliser le logiciel iMuse dès l’année scolaire 2021/2022, ce choix impliquant la réalisation de nouvelles prestations ;
- la décision de la commune de résilier le marché présente un caractère disproportionné dès lors que le retard d’exécution du contrat est imputable à la commune, que la
société Saiga informatique proposait des solutions alternatives et qu’une prolongation du délai d’exécution aurait dû être envisagée ;
- la commune de Saint-Mandé a méconnu l’exigence de loyauté des relations contractuelles ;
- les prestations qu’elle a réalisées en application du marché au cours de l’année 2022 et qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement sont la mise en place du logiciel iMuse pour
5 832 euros TTC, la réalisation de formations pour un montant de 2 350 euros TTC et l’hébergement sur serveur pour un montant de 362,17 euros TTC ;
- elle a également subi un manque à gagner dû à la résiliation du marché qu’elle évalue à hauteur de 4 646,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 13 septembre 2023, la commune de Saint-Mandé, représentée par l’AARPI Admys avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce que la société Saiga informatique lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive, car elle ne permet pas d’apprécier son fondement et car la demande indemnitaire présentée par la société Saïga informatique devait faire l’objet d’une réclamation distincte de celle tendant à la reprise des relations contractuelles ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors elles n’ont pas été précédées d’un mémoire en réclamation présenté dans le délai imparti par l’article 55-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de techniques de l’information et de la communication et qu’en tout état de cause, elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
- la décision de résiliation du 8 août 2022 est suffisamment motivée ;
- cette décision ne présente pas un caractère disproportionné dès lors que la
société Saiga informatique a commis des fautes d’une particulière gravité en ne remédiant pas aux dysfonctionnements constatés par la commune de Saint-Mandé et en occasionnant un retard dans l’exécution du planning contractuel ;
- elle n’a pas méconnu l’exigence de loyauté des relations contractuelles ;
- l’avenant du 19 septembre 2022 ne vaut pas renonciation à la décision de résiliation ;
- la demande d’indemnisation n’est pas fondée dès lors que la décision de résiliation n’est pas irrégulière et que la commune n’a pas commis de faute en procédant à cette résiliation ;
- en tout état de cause, les sommes réclamées par la société Saiga informatique ne sont pas justifiées.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Saint-Mandé a produit les pièces demandées le 10 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 30 décembre 2021, la commune de Saint-Mandé a confié à la société Saiga Informatique, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, un marché ayant pour objet l’acquisition, l’installation, l’assistance et la maintenance d’une solution de gestion des missions et des actions du conservatoire de la ville de Saint-Mandé. Le marché a été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable une fois par tacite reconduction. La commune de Saint-Mandé a émis un premier bon de commande le 13 janvier 2022 pour un montant total de 11 224 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à l’acquisition d’un logiciel et à une prestation de formation. Elle a émis un second bon de commande le 10 février 2022 d’un montant de 940 euros TTC au titre de la prestation « Session 8 utilisateurs ».
Par courrier du 4 juillet 2022, reçu le 6 juillet 2022, la commune de Saint-Mandé, estimant que les objectifs auxquels la société Saiga informatique s’était engagée n’avaient pas été atteints, l’a mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles. Par courrier du
8 août 2022, reçu le 31 août 2022, la commune de Saint-Mandé a résilié le marché pour faute. Par la présente requête, la société Saiga informatique doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune à lui verser les sommes de 7 511,81 euros TTC au titre des prestations effectuées en exécution du marché en litige et de 4 646,60 euros TTC en réparation du manque à gagner consécutif à la résiliation de ce marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. En l’absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il lui appartient de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation du marché prise par la commune :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ».
Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation du 8 août 2022 mentionne les stipulations de l’article 1.4.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige ainsi que celles de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de techniques de l’information et de la communication approuvé par arrêté du 30 mars 2021, lesquels prévoient les modalités de résiliation pour faute dudit marché. En outre, cette décision se fonde sur l’existence de dysfonctionnements signalés à la société Saiga informatique par une mise en demeure du 4 juillet 2022 que la société requérante ne conteste pas avoir reçue. Il résulte également de l’instruction qu’aux termes de cette mise en demeure, la commune de Saint-Mandé a reproché à la société Saiga informatique le non-respect des délais contractuels et la réalisation non-conforme de certaines prestations, à savoir la tenue d’une formation et l’installation d’un logiciel, nécessitant la facturation de nouvelles prestations non prévues au contrat. Dans ces conditions, la commune de Saint-Mandé a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision de résiliation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de résiliation du marché en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation du marché prise par la commune :
D’une part, aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; (…) ». Aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de techniques de l’information et de la communication approuvé par arrêté du 30 mars 2021 : « L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 49, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 50, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 48. (…) / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ». Aux termes de l’article 50 du CCAG : « 50.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) l) L’utilisation des résultats par l’acheteur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ; (…) / 50.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 50.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations (…) ». Aux termes de l’article 1.4.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « En cas de non-observation d’une clause du marché, des conditions et des objectifs qui y sont fixés ou bien de manquements manifestes vis-à-vis de ces dernières par le titulaire, y compris en matière de sous-traitance, ou d’inexactitude des renseignements prévus à l’article L.2141-1 et suivants du Code de la commande publique, la personne publique peut résilier le marché, aux torts du titulaire, sans indemnité et sans préavis, après mise en demeure restée infructueuse pendant le délai de quinze (15) jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours calendaires en cas de nécessité. / La résiliation ne pourra être prononcée qu’à l’expiration de ce délai et elle sera mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article 50 du C.C.A.G.-T.I.C. 2021 ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du CCAP : « Le titulaire doit tout mettre en œuvre pour fournir et assurer des installations et des prestations en parfait état de fonctionnement. Il doit mettre à disposition toute la main d’œuvre qualifiée nécessaire ainsi que les moyens indispensables à cette exécution. / Il est tenu de remédier à toutes anomalies, incidents, erreurs ou défauts de fonctionnement qui lui seraient directement imputables, au regard des dispositions fonctionnelles et techniques prévues par le présent marché ou liées aux spécifications des produits livrés ». Aux termes de l’article 5.2. du CCAP : « Les prestations sont exécutées d’après les stipulations des pièces constitutives du marché et, le cas échéant, d’après les précisions apportées dans le bon de commande. / Les prestations sont déclenchées après l’émission d’un bon de commande, dans lequel sont précisés les délais et les modalités de leur réalisation. En l’absence d’observations de la part du titulaire à réception du bon de commande, celui-ci est considéré comme accepté ». Aux termes de l’article 5.4. du CCAP : « Lorsque le titulaire du marché est dans l’impossibilité de respecter le délai prescrit, du fait d’un événement revêtant le caractère de force majeure ou du fait de l’administration, une prolongation peut être accordée par le pouvoir adjudicateur sur demande du titulaire ». Aux termes de l’article 2.3.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « La solution devra permettre de : « (…) faciliter les recherches, les requêtes, les analyses et le partage des informations par un système d’interrogation rapide et intuitif, avec extraction possible des données, y compris impression (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2.3.23 du CCTP : « (…) Le candidat précisera le plus finement possible l’étendue des reprises de données qu’il prend à sa charge. L’absence de réserves signifiant que la reprise sera intégrale et garantie (…) ».
La société Saiga informatique soutient que la commune de Saint-Mandé n’était pas fondée à résilier le marché en litige dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement et que si des manquements devaient être constatés, ils sont imputables à la commune qui n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de vérification des données. Elle indique également qu’elle a procédé à la formation des agents du conservatoire de la commune de Saint-Mandé et qu’elle n’est pas responsable du choix de cette dernière de ne pas utiliser le logiciel iMuse dès l’année scolaire 2021-2022, la commune ayant été informée des avantages et inconvénients des deux scénarios proposés pour l’installation du logiciel. Elle ajoute enfin que la décision de résiliation prise par la commune de Saint-Mandé présente un caractère disproportionné dès lors que le retard d’exécution du contrat lui est imputable, que la société Saiga informatique proposait des solutions alternatives et qu’une prolongation du délai d’exécution aurait dû être envisagée.
Toutefois, en premier lieu, il résulte du courrier de mise en demeure du 4 juillet 2022 adressé par la commune de Saint-Mandé à la société Saiga informatique que cette dernière s’est vue reprocher trois manquements distincts, à savoir le défaut de prise en compte d’alertes émises en janvier et février 2022 quant à la méthodologie du projet, l’impossibilité d’utiliser le logiciel iMuse à l’issue de la formation qui s’est tenue du 1er au 3 mars 2022 et la facturation de nouvelles prestations payantes pour permettre l’utilisation de ce logiciel.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’un bon de commande a été émis par la commune de Saint-Mandé le 13 janvier 2022 pour l’acquisition du logiciel iMuse et la formation sur site des agents du conservatoire de la commune au maniement de ce logiciel. Aux termes du compte-rendu de la réunion de lancement tenue entre les parties le 7 janvier 2022, deux scénarios possibles concernant l’installation du logiciel étaient envisagés, le premier prévoyant une installation au cours de l’année scolaire 2021-2022 et le second au cours de l’année
scolaire 2022-2023. Il résulte également de l’instruction, notamment de courriels des 4 et
14 février 2022 et de documents intitulés « Mise en place du logiciel iMuse » et « Scénarios de mise en place possible » établis par la société Saiga informatique, que la commune de Saint-Mandé a opté pour le premier scénario, les parties s’étant accordées sur un planning prévoyant la fin de la phase dite « projet » le 25 février 2022 et la réalisation d’une formation des agents du conservatoire au maniement du logiciel iMuse du 1er au 3 mars 2022 . Par suite, le logiciel iMuse devait pouvoir être utilisé par les agents du conservatoire de la commune de Saint-Mandé dès le mois de
mars 2022. Or, il est constant que ces derniers n’ont pas ou peu utilisé le logiciel iMuse à compter de cette date et qu’une nouvelle mise en place de ce logiciel était nécessaire, la
société Saiga informatique ayant formulé une proposition en ce sens par courriel du 24 mai 2022 impliquant une nouvelle reprise des données, un nouveau paramétrage du logiciel et une nouvelle session de formation. Et, il résulte du procès-verbal de la formation au logiciel iMuse du
3 mars 2022 signé par le directeur des systèmes d’information de la commune mais rédigé par le formateur de la société Saiga informatique et les agents utilisateurs du logiciel que divers manquements ont été constatés au cours de cette formation, tels que l’absence de guide utilisateur du logiciel, le caractère incomplet de la formation s’agissant de deux des trois profils utilisateurs, l’absence de connecteurs avec d’autres logiciels, le défaut de paramétrage de la période d’activité 2021-2022, de nombreuses erreurs quant à la reprise des données et l’impossibilité de réutiliser les données pour analyse via le profil « enseignant ». La société Saiga informatique a ainsi méconnu ses obligations contractuelles dès lors qu’en application des stipulations précitées, elle devait, d’une part, installer le logiciel iMuse en procédant à son complet paramétrage, notamment en garantissant une reprise intégrale des données et, d’autre part, assurer la formation des agents du conservatoire en leur fournissant un support de cours reprographié. Si la société Saiga informatique allègue que l’absence de reprise des données est imputable à la commune de Saint-Mandé, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, elle ne conteste pas les autres manquements qui lui sont imputés. Ces manquements ayant rendu inutilisable le logiciel iMuse à la date prévue et nécessité une nouvelle mise en place de ce logiciel, ils sont constitutifs d’une faute justifiant la résiliation du marché au sens des stipulations précitées. Dès lors que lesdits manquements lui étaient imputables, la société Saiga informatique ne pouvait exiger une prolongation du délai d’exécution du marché. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Saint-Mandé a, par courrier du 4 juillet 2022, mis en demeure la société Saiga informatique de respecter ses obligations contractuelles et qu’à défaut pour cette dernière d’avoir déféré à cette mise en demeure dans un délai de quinze jours courant à compter de sa réception, la commune de Saint-Mandé a, par courrier du 8 août 2022, résilié le marché en litige. Dans ces conditions, en application des stipulations précitées de l’article 1.4.2. du CCAP, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de la société Saiga informatique liée à la résiliation du marché, valablement prononcée à ses torts, la requérante pouvant seulement solliciter le paiement des prestations réalisées à la date de la résiliation et en aucun cas le paiement d’un manque à gagner.
En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées :
La société Saiga informatique sollicite le paiement de factures du 17 mars 2022 correspondant au bon de commande émis par la commune de Saint-Mandé le 13 janvier 2022, à savoir une facture n° F2022-0557 d’un montant total de 6 264 euros afférente à l’installation du logiciel iMuse et une facture n° F2022-0558 d’un montant de 2 350 euros afférente à l’organisation d’une formation du 1er au 3 mars 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société Saiga informatique n’a pas correctement réalisé les prestations objet de ces factures. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander le paiement des sommes correspondantes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Saiga informatique n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 4 646,60 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale fautive du marché dont elle était titulaire et la somme de 7 511,81 euros TTC au titre des prestations effectuées en exécution de ce marché.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saiga informatique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Saiga informatique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mandé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saiga informatique est rejetée.
Article 2 : La société Saiga informatique versera à la commune de Saint-Mandé une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Mandé est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Saiga informatique et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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