Annulation 9 juin 2023
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2511958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2023, N° 2204534 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2204534, puis réenregistrée sous le numéro 2511958, et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 19 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, ou à défaut d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de saisir sans délai les services ayant procédé au signalement de son interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ; en outre, la décision relevait du préfet de Seine-et-Marne compétent pour le centre pénitentiaire du Sud Francilien à Réau en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dès lors que le fondement de sa demande a été analysée de façon erronée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et non sur celui de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, en application de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant congolais né le
18 septembre 1994 à Bando (République du Congo), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2006. Après y avoir été scolarisé, M. A… a bénéficié de mesures éducatives prescrites par le juge des enfants, avant d’être placé en détention. Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à
M. A… un titre de séjour. Par ce même arrêté, la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204534 du 9 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé la décision obligeant M. A… à quitter sans délai le territoire français au motif qu’elle méconnaissait les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, dès lors qu’il justifiait résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français. Le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… au double motif qu’une part qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il constitue une menace à l’ordre public. Or, ainsi qu’il a d’ailleurs été jugé par le magistrat désigné par le jugement du 9 juin 2023, M. A… justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision, de telle sorte que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l’édiction de sa décision. Le préfet du Val-de-Marne ne justifie ni même n’allègue avoir saisi cette commission. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, en saisissant le cas échéant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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