Rejet 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2007, n° 0500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0500954 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 0500954
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mlle Rigaud
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier,
M. Y
Commissaire du gouvernement (1re chambre)
___________
Audience du 22 novembre 2007
Lecture du 20 décembre 2007
___________
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. et Mme C-D et A X, demeurant XXX à XXX, par la SCP d’avocats Blanquier-Girard-Jauvin-Croizier ; ils demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du maire de Bages en date du 27 décembre 2004, délivrant un permis de construire à M. B Z ;
2) de mettre à la charge de la commune de Bages la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté en date du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2007 :
— le rapport de Mlle Rigaud, rapporteur ;
— les observations de Maître Girard, pour les requérants ;
— les observations de Maître Philippe, pour la commune de Bages ;
— les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bages ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes (…) 5e catégorie: établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. » ; qu’il est constant que l’établissement en cause pour lequel M. Z a demandé l’autorisation de réaliser des aménagements et une extension, relève de la 5e catégorie d’établissement recevant du public en application des dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant qu’aux termes de l’article N. 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « - Établissements assujettis – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : • 100 personnes en sous-sol ; • 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ; • 200 personnes au total » ; qu’aux termes de l’article N 2 du même arrêté : « - Calcul de l’effectif – L’effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges est déterminé selon la densité d’occupation suivante : a. zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ; b. zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ; c. files d’attente : 3 personnes par mètre carré. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement « La Table du pêcheur » est aménagé pour recevoir un effectif de public de 38 personnes en rez-de-chaussée n°1 et de 15 personnes en sous-sol ; qu’il demeure ainsi en deçà du seuil fixé par l’article N 1 pour l’application de l’article N 2 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 doit donc être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation : « Le permis de construire ne peut être délivré qu’après consultation de la commission de sécurité compétente. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-24 du même code : « Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu’on puisse s’assurer qu’il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l’établissement et les conditions d’exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. (…) » ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que la commission de sécurité soit tenue d’effectuer une visite sur les lieux de l’établissement recevant du public faisant l’objet d’une demande d’avis ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité, saisie pour avis sur le projet d’aménagement et d’extension de M. Z en application des dispositions précitées, a émis un avis favorable en date du 5 octobre 2004 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article PE 11 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « §1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l’évacuation rapide et sûre de l’établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. (…) §2. Toutes les portes permettant au public d’évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l’intérieur, dans les mêmes conditions. (…) Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes les portes donnant sur l’extérieur doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. §3. (…) Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s’établit comme suit : (…) c) De cinquante et une personnes à cent personnes : – soit deux dégagements de 0 ,90 mètre ; – soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l’article CO 41. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les quatre dégagements prévus, d’une largeur allant de 1 mètre à 2 mètres, permettent des conditions d’évacuation du public suffisantes eu égard aux dispositions précitées de l’article PE 11 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-7 du même code : « Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. » ; que le permis de construire attaqué a été délivré sous réserve de certaines prescriptions en matière de sécurité incendie ; que, notamment, le titulaire du permis de construire doit créer une issue de 0,90 mètre donnant sur la cour au rez-de-jardin, la porte devant être battante et s’ouvrir vers l’extérieur et faire ouvrir, dans le sens de la sortie, une issue de 0,90 mètre minimum donnant sur la cour, dans la salle du rez-de-chaussée ; que le titulaire doit installer, à moins de 200 mètres de l’entrée du bâtiment, distance mesurée par les voies d’accès, un poteau d’incendie conforme à la norme NFS 61-213 ; que, dans ces circonstances, le maire de Bages n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant des caractéristiques d’évacuation du public en cas d’incendie ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse possède un accès direct sur la voie publique permettant l’accès à l’établissement des véhicules de lutte contre l’incendie ; que le maire n’a pas entaché le permis de construire attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bages quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par la commune de Bages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C-D et A X, à la commune de Bages et à M. B Z.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Moutte , président,
Mme Hardy, premier conseiller,
Mlle Rigaud, conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
L. RIGAUD J.-F. MOUTTE
La greffière,
J. F-G
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2007
La greffière,
J. F-G
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