Rejet 19 février 2016
Annulation 5 juin 2018
Annulation 25 juin 2020
Rejet 10 décembre 2020
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2016, n° 1302248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1302248 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TOULON
N°1302248
N°1500167
___________
M. Y
___________
Mme Bontoux
Rapporteur
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 29 janvier 2016
Lecture du 19 février 2016
___________
36-12-03-01
c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(2e Chambre)
I, Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1302248 le 16 août 2013 et le 2 septembre 2013, M. A Y demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles.
Il soutient que :
— le 6 mai 2013, il a formulé sa demande de réintégration au 1er août 2013 ; par courrier du 27 juillet 2013, il a fait valoir son ouverture à d’autres postes de même niveau de responsabilité au sein des différentes directions de la CA TPM ;
— il n’a jamais été informé lors de sa demande de congé pour convenances personnelles du risque encouru au regard de son réemploi ;
— la décision litigieuse a été prise sans concertation préalable au mépris de son ancienneté professionnelle au sein de la CA TPM ;
— la CA TPM ne l’a pas informé des démarches entreprises pour favoriser son retour à l’emploi ; la CA TPM ne lui a pas indiqué les postes vacants de même niveau ni les besoins non satisfaits pouvant correspondre à son profil ;
— l’indisponibilité de son emploi est entachée de détournement de pouvoir : son emploi avait un caractère stable et lui avait été reconfirmé à trois reprises ; la suppression de son emploi est incompréhensible au regard de sa polyvalence de ses compétences et de sa qualité d’ingénieur économiste ; la décision de restructuration du service des transports en direction des transports et des déplacements, prise le 1er mai 2013, ne s’est pas faite à effectif constant mais a fait appel à des ressources extérieures, dont celles du pôle opérationnel de l’aménagement
urbain ; la décision de restructuration n’a été prise que quelques jours avant sa demande de réintégration ; il a notamment demandé en vain à l’administration à quelles dates ont été pourvus les postes vacants dans cette direction, dont le sien ;
— cette décision qui le maintient en congé sans rémunération, est injuste au vu de son parcours professionnel de plus de 10 ans auprès de la CA TPM et de ses conséquences sur sa situation ; il est très difficile pour un cadre de 61 ans au chômage de retrouver un emploi ; cette sortie précoce de la vie active entraîne une perte d’équilibre familial et professionnel ;
— cette décision transfère des charges vers l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM), représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui a été enregistrée postérieurement au 19 août 2013, est tardive ;
— le refus de réintégration, qui se fonde sur l’absence de poste vacant, n’est entaché d’aucune illégalité ;
— l’intéressé a pu prendre connaissance des postes vacants, qui ont été régulièrement publiés ; en l’espèce, aucun poste vacant ne correspond aux compétences de l’intéressé ; en tout état de cause, pour des raisons budgétaires, la collectivité n’a pas souhaité pourvoir les postes vacants ;
— en tout état de cause, l’agent contractuel n’a vocation qu’à occuper les seuls emplois correspondant aux spécificités pour lesquelles il a été recruté ; par suite, l’administration n’a qu’une obligation de moyen pour procéder à son réemploi ; en l’espèce, il n’existe au tableau des effectifs aucun emploi correspondant aux compétences spécifiques de l’intéressé ;
— M. Y doit être regardé comme involontairement privé d’emploi ; il a dès lors droit aux allocations chômage.
Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2015
Vu les pièces du dossier.
II, Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1500167 le 20 janvier 2015 et le 21 septembre 2015, M. A Y, représenté par Me Sansone, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) a mis fin à son emploi et a fixé son indemnité de licenciement à 20 408, 90 euros ;
2°) de condamner la CA TPM à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge de la CA TPM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’illégalité de la décision de licenciement du 19 novembre 2014 :
— la CA TPM n’a effectué aucune diligence pour favorise son retour à l’emploi ;
— le motif tiré de l’absence de postes vacants est entaché d’inexactitude matérielle ; en effet, il est erroné d’affirmer qu’aucun poste vacant ne correspondait à ses compétences ; son expérience professionnelle et son niveau de qualification lui permettaient d’occuper d’autres postes que son emploi précédent de directeur des transports ; un certain nombre de postes de son niveau de compétence ont fait l’objet d’annonces ; il a demandé en vain à la CA TPM qu’elle produise la liste des publicités des postes vacants ; s’agissant des modalités de publicité, la CA TPM invoque à tort l’application de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat alors qu’elle relève de la fonction publique territoriale ;
sur le montant de l’indemnité de licenciement :
— le niveau de son indemnité de licenciement, qui correspond à 3 mois d’indemnité de fonctionnaire CDI est sans aucune mesure avec le préjudice subi ;
— le montant de l’indemnité de licenciement méconnaît les dispositions de l’article
46 du décret du 24 décembre 2007 en ce qu’elle a été calculée sur les seules années en contrat à durée indéterminée et non sur l’ensemble de sa carrière au sein de la CA TPM ;
sur le préjudice subi :
— la décision de le maintenir en congé sans rémunération est injuste, compte tenu de son parcours professionnel au sein de la CA TPM ;
— il a subi un préjudice important ; il se trouve dans une difficulté extrême pour retrouver un emploi de cadre à son âge ; l’obtention d’une indemnité chômage a constitué un parcours du combattant ; il n’a pu obtenir une indemnité pour perte d’emploi qu’au début du mois de janvier 2014 pour un licenciement prononcé le 1er septembre 2013 ; il n’a pas la possibilité de cotiser à une assurance vieillesse complémentaire au vu du montant des indemnités chômage alloués et de sa situation personnelle, étant père de deux filles en études universitaires et devant rembourser un emprunt pour sa maison ; il a estimé son préjudice financier à 350 000 euros par plusieurs méthodes de calcul ; le manque à gagner calculé sur les salaires bruts par rapport à une retraite à 65 ans, sur la période de septembre 2013 à 2017, est estimé à 630 000 euros ; le seul manque de cotisations au titre de la retraite et de la protection sociale s’élève à 101 584,32 euros sur la même période ; une simulation sur une base de deux ans de rémunération avec déduction des indemnités chômage fait état d’un préjudice à 211 802, 40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015 et le 6 novembre 2015, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM), représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2014, la requête est irrecevable, faute d’être suffisamment motivée en droit ; le requérant n’invoque la violation d’aucune règle de droit ;
— s’agissant de la légalité de la décision de licenciement, la décision est fondée en droit, le précédent emploi étant indisponible et aucun emploi vacant similaire n’étant vacant ; les règles de procédure ont été respectées ; les moyens tirés d’un défaut d’information sur les risques d’un licenciement et de ce qu’aucune solution d’attente ne lui aurait été proposée sont inopérants ;
— s’agissant de l’indemnité de licenciement, elle n’est entachée d’aucune illégalité ; son montant est conforme aux dispositions du décret du 15 février 1988 applicable en la matière ;
— le préjudice dont la réparation est demandée ne peut qu’être rejeté en l’absence de toute faute de sa part ; en effet, le refus de réintégration, qui est fondé sur l’absence de poste vacant, n’est entaché d’aucune illégalité ;
— à titre infiniment subsidiaire, le requérant ne justifie pas du préjudice, ni du montant de l’indemnité réclamée ; en l’absence de service fait, il ne peut prétendre à une indemnité pour perte de rémunération.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le décret n° 88 -145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bontoux, rapporteur,
— les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public,
— et les observations de Me Sansone représentant M. Y, et Me Varron-Charrier, représentant la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée.
1. Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2013, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la CA TPM :
2. Considérant que M. Y, qui exerçait la fonction d’ingénieur en chef de classes exceptionnelle auprès de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que par courrier du 6 mai 2013, il a demandé sa réintégration anticipée au 1er août 2013 ; que par courrier du 18 juin 2013, le président de la CA TPM a rejeté sa demande, faute de disponibilité de son précédent emploi et de poste vacant dans un emploi similaire ; que le président de la CA TPM l’a maintenu en congé sans rémunération pour convenances personnelles au-delà du 1er septembre 2013 par un arrêté du 19 septembre 2013 ; que M. Y conteste par la présente requête la décision du 18 juin 2013 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L’agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé du même type, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. Sous réserve des dispositions de l’article 32, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six années pour l’ensemble des contrats successifs. La demande initiale et de renouvellement est formulée au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces délais s’appliquent dans les mêmes conditions avant l’expiration de la période en cours pour une demande de réemploi » ; qu’aux termes de l’article 33 du même décret: « L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, d’un congé pour convenances personnelles, pour création d’entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. (…) Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente » ; que ces dispositions organisent un droit au réemploi de l’agent à l’issue de ses congés dans son emploi précédent, sous réserve des nécessités de services ou à défaut une priorité de réemploi sur un emploi équivalent ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. Y ne peut utilement soutenir que la CA TPM ne l’aurait pas informé du risque encouru de ne pas retrouver un emploi à l’échéance de son congé pour convenances personnelles dès lors qu’aucun texte n’impose une telle obligation à l’administration ; qu’au surplus, il n’est pas établi ni même allégué, en l’absence de production de la décision octroyant le congé pour convenances personnelles, que les dispositions réglementaires précitées qui organisent le droit à réemploi des agents contractuels à l’issue leur congé et en précisent les garanties n’y auraient pas été visées ; qu’au demeurant, la circonstance que le requérant se soit éventuellement mépris sur la portée de cette garantie, qui ne constitue pour l’administration qu’une obligation de moyen et non de résultat, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision contestée dès lors que cette décision, prise sur demande de l’intéressé et concernant les relations d’un agent avec son administration, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 organisant cette procédure, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ( …) » ; que le moyen tiré de ce que la CA TPM n’aurait pas communiqué à M. Y les publicités sur les postes vacants correspondant à son profil, ni ne l’aurait informé des démarches entreprises pour son retour à l’emploi, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée au regard de la seule obligation incombant en la matière à la CA TPM consistant à communiquer ses vacances d’emplois au centre de gestion concerné ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. Y soutient que la suppression de son emploi suite à la restructuration du service des transports n’aurait été en fait décidée que dans le but de faire échec à sa réintégration, caractérisant ainsi un détournement de pouvoir ; qu’il ressort des pièces du dossier que la direction des transports, que M. Y dirigeait avant son congé avec le niveau hiérarchique d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, a fait l’objet d’une réorganisation, sous une nouvelle appellation de « direction des transports et des déplacements », et qu’à cette occasion, un emploi de directeur des transports et des déplacements a été créé par une délibération du conseil communautaire, la déclaration de vacance de ce poste ayant fait l’objet d’un arrêté du 4 janvier 2013, donnant lieu au recrutement de M. X à compter du 1er mai 2013 ; que ces décisions liées à la réorganisation du service et à la suppression subséquente du poste de M. Y, qui sont intervenues antérieurement à la réception par la CA TPM de sa demande de réintégration datée du 6 mai 2013, n’ont pu par suite avoir eu pour objet de faire échec à cette réintégration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait valoir que la décision contestée est injuste au vu de son parcours professionnel de plus de 10 ans auprès de la CA TPM et que les conséquences sur sa situation personnelle sont très lourdes, un tel moyen, pour digne de considération soit-il, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 33 du décret du 15 février 1988 précité que lorsque l’emploi précédemment occupé n’est pas disponible pour permettre le réemploi d’un agent, l’employeur dispose d’un délai pour étudier d’autres possibilités d’affectation et, dans cette attente, l’agent doit être placé dans une situation régulière de congé sans rémunération ; que par ailleurs dans cette attente, l’agent peut s’inscrire comme demandeur d’emploi et bénéficier des allocations pour perte d’emploi auxquelles il peut prétendre, comme le rappelle la circulaire du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public ; que le bénéfice d’une indemnisation chômage est ouvert dès lors que l’administration est dans l’impossibilité de réemployer l’agent dans les conditions prévues par la réglementation et n’est pas conditionné au licenciement préalable de l’agent ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que suite au refus de réintégrer
M. Y, le président de la CA TPM l’a maintenu en congé sans rémunération pour convenances personnelles au-delà du 1er septembre 2013 par un arrêté du 19 septembre 2013 ; que les dispositions précitées lui ouvrent droit au bénéfice d’une indemnisation chômage ; que le moyen tiré d’un transfert de charge vers l’Etat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2013 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 19 novembre 2014
12. Considérant que M. Y a demandé à nouveau par courrier du 25 août 2014 sa réintégration au sein de la CA TPM ; que par courrier du 7 octobre 2014, le président de la CA TPM l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a mis fin à ses fonctions par arrêté du 19 novembre 2014 avec effet à la date de réception de cet arrêté ;
13. Considérant, en premier lieu, qu’un agent contractuel, recruté pour répondre à un besoin spécifique sur un emploi déterminé du fait de compétences particulières, n’a pas vocation à occuper tous les emplois correspondant à son grade mais les seuls emplois qui, compte tenu de leur spécificité, peuvent légalement justifier le recours au contrat et le recrutement d’un agent contractuel détenant des compétences particulièrement adaptées à cette spécificité ; qu’ainsi le bénéfice d’une priorité pour occuper un emploi similaire, qui est distinct de l’obligation de reclassement, doit tenir compte de ces spécificités d’emploi et doit être réaffirmé comme une seule obligation de moyens pour les administrations ; qu’il en résulte que si le CA TPM avait pour obligation de proposer prioritairement à M. Y les emplois vacants correspondant aux spécificités de son contrat et à son niveau hiérarchique d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, elle n’avait aucune obligation de proposer à l’intéressé tous les emplois vacants qui correspondraient à la polyvalence de ses compétences, contrairement à ce qui est soutenu ; que la garantie de réemploi n’impliquant aucunement pour l’administration une obligation de reclassement, le requérant ne peut utilement soutenir que la CA TPM n’aurait pas effectué les diligences nécessaires pour son réemploi auprès d’autres collectivités publiques ; qu’en tout état de cause, le moyen manque en fait dans la mesure où la CA TPM a produit les réponses défavorables de la commune de Toulon, du conseil général du Var et la société publique locale d’aménagement TPM à son courrier 4 octobre 2013 qu’elle avait sollicités à cette fin ;
14. Considérant, en second lieu, que M. Y, pour contester le motif de licenciement tiré de l’absence de postes vacants, se borne à soutenir qu’un certain nombre de postes de son niveau de compétences auraient fait l’objet de publicité, sans apporter aucune justification ni preuve à l’appui de ses allégations ; qu’il ne ressort pas pièce du dossier et notamment pas de l’organigramme de la CA TPM du 28 novembre 2012, ni de la délibération du conseil d’administration de la CA TPM du 28 mars 2013 portant actualisation des emplois permanents qu’à la date de la décision de licenciement, la situation des quatre emplois occupés par les ingénieurs de classe exceptionnelle au sein de la communauté d’agglomération aurait évolué ; que si le tableau des emplois permanents du 28 mars 2013 fait état pour l’emploi d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle de l’existence de deux postes non pourvus, il n’existe aucune obligation pour la collectivité publique de pourvoir ces postes ; par suite, sans qu’il soit besoin de demander un supplément d’instruction à la CA TPM relatif aux vacances de postes sur la période considérée, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits quant à l’absence de poste similaire vacant doit être écarté ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2014 susvisée en tant qu’elle a mis aux fonctions de M. Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2014 fixant l’indemnité de licenciement de M. Y :
16. Considérant qu’aux termes de l’article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ( …) » ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « Ne sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l’un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. » ;
17. Considérant que M. Y soutient que la décision fixant son indemnité de licenciement à la somme de 20 480, 90 euros serait entachée d’erreur de droit pour n’avoir pris en compte que les services effectués en contrat à durée indéterminée et non l’intégralité de la durée de ses services au sein de la CA TPM, en méconnaissance de l’article 46 du décret du 15 février 1988 précité ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a visé tous contrats ayant jalonné le parcours de M. Y au sein de la CA TPM, comportant un contrat à durée déterminée, d’une durée d’un an à compter du 1er août 2001 au grade d’ingénieur en chef de 1re catégorie hors classe, auprès de SITCAT au droit duquel est intervenue la CA TPM, renouvelé une première fois par la CA TPM pour une durée de 3 ans pour exercer la même mission, puis une seconde fois pour une durée de 2 ans du 2 août 2005 au 1er août 2007, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 pour occuper la fonction d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle ; que M. Y n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le calcul de son indemnité de licenciement serait effectivement erroné compte tenu de ses traitements sur l’ensemble de la période considérée ; que par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui précédé que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2014 en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité de licenciement de M. Y à 20 408 euros doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par la CA TPM lors du refus de réintégration de M. Y et de son licenciement subséquent, les conclusions indemnitaires de ce dernier tendant à la réparation du préjudice financier subi, estimé à 350 000 euros, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés à ce titre et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1302248 susvisée est rejetée.
Article 2 : La requête n° 1500167 susvisée est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y et à la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2016 , à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Bontoux, premier conseiller,
M. Caustier, conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Bontoux J.-C. Duchon-Doris
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ajournement ·
- Sujetions imprévues ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Béton
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Dématérialisation ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
- Polynésie française ·
- Coq ·
- Animal vivant ·
- Importation ·
- Vétérinaire ·
- Oiseau ·
- Certificat sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Électronique ·
- Public
- Éducation nationale ·
- Surveillance ·
- Enseignement public ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Élève ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Mineur
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Urgence ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Conteneur ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Prescription
- Taxi ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Radio ·
- Maire ·
- Commission
- Incendie ·
- Mutation ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Conseil d'administration ·
- Fiche ·
- Administration ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Patron pêcheur ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Impartialité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- République ·
- Droit commun
- Candidat ·
- Offre ·
- Collectivités territoriales ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Validité ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Régime de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Barrage ·
- Communauté de communes ·
- Tunnel ·
- Eaux ·
- Vienne ·
- Ouvrage public ·
- Étang ·
- Canal d'amenée ·
- Justice administrative ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.