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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 21 juil. 2020, n° 20/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03559 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 21 Juillet 2020 N° RG 20/03559 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VX7O N° Minute : 20/00079
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 3
Jugement prononcé le 21 Juillet 2020
A l’audience non publique du 07 Juillet 2020 est venue l’affaire suivante :
Devant Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales assistée de Brigitte LEPREGASSIN, greffier présent lors des débats, et de Marie MORGOUN, Greffier présent lors de la décision,
ENTRE :
Monsieur Z A né le […] à […] assisté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
ET
Madame X-B C née le […] à […] assistée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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De l’union de Monsieur Z A et Madame X-B C est issu Y, né le […].
Par jugement en date du 22 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- ordonné une médiation,
- fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
- fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,
- fixé la contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme de 180 euros par mois.
Par assignation en date du 15 avril 2020, Monsieur Z A a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures relatives à l’enfant.
A l’audience du 7 juillet 2020, les parties ont comparu assistées de leurs conseils.
Monsieur Z A sollicite :
- le maintien de l’autorité parentale conjointe
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique pour Madame X-B C,
- la fixation d’une contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant d’un montant de 50 euros par mois.
Madame X-B C sollicite :
- l’aide juridictionnelle provisoire,
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- un droit de visite et d’hébergement pour le père,
- une contribution de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2020.
MOTIFS
Sur l’audition de l’enfant
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
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qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la mesure d’enquête
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération […] le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant. » Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Lors de l’audience, Monsieur Z A a indiqué qu’il avait retrouvé de manière fortuite, dans les affaires de son fils, un certificat de radiation de l’école primaire fréquentée par Y avant que celui ci ne parte en week-end chez sa mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que la maîtresse d’Y a pu adresser aux parents des notes dans le carnet de correspondance sur son état vestimentaire et sur sa propreté, que Monsieur Z A réside dans un appartement d’une surface de 20 mètres carrés, que le logement de Madame présente un désordre important. Par ailleurs, Y est en classe ULIS et semble présenter des troubles du spectre autistique selon les parents.
Compte tenu de ces éléments, et de la nécessité d’avoir, d’une part, des informations sur les conditions de logement de chacun des parents, ainsi que sur les conditions d’éducation d’Y, et d’autre part, il convient d’ordonner une enquête sociale dans les termes du dispositif.
A titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir
Sur la résidence provisoire de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
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l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Monsieur Z A sollicite que la résidence habituelle d’Y soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère. Il fait valoir que la résidence de l’enfant a été fixée à son domicile d’un commun accord à compter du 31 août 2019. II précise, en outre, craindre que Madame X-B C quitte la région parisienne pour le sud de la B en compagnie de son nouveau compagnon, alors qu’il souhaite maintenir les liens étroits tissés avec son fils depuis que la résidence est fixée à son domicile. Il ajoute qu’Y est suivi, que Madame ne produit aucun projet pour l’enfant en cas de départ dans le Sud.
Monsieur Z A verse aux débats l’accord des deux parents en date du 20 août 2019 sur le changement de résidence d’Y à compter du 31 août 2019, un certificat de radiation qu’il a trouvé dans le cartable de l’enfant indiquant que l’enfant est radié de son école à compter du 31 août 2020 alors qu’il n’est qu’en CM1 et doit donc passer en CM2. Il produit des photos de l’appartement de Madame faisant état d’un certain désordre, de cartons empilés. Il verse des attestations de proches faisant état de ses qualités paternelles, et précisant que l’enfant arrive à l’heure à l’école avec son père, ce qui n’était pas le cas avec sa mère.
Madame X-B C sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père. Elle déclare que son projet de partir dans le Sud n’est plus d’actualité, tout en indiquant que des établissements pourraient accueillir Y dans sa prise en charge. Elle fait valoir que la résidence de l’enfant a été fixée chez le père d’un commun accord en raison d’une procédure d’expulsion qui avait été initiée, que l’accord avait aussi pour but de voir si Y D mieux aux côtés de son père. Elle indique qu’elle a eu connaissance à plusieurs reprises de mots dans le carnet de liaison, indiquant que l’enfant n’était pas propre, qu’elle a arrêté de travailler pour s’occuper de l’enfant. Elle fait encore valoir qu’elle a un logement de 57 m² avec un jardinet.
Madame X-B C verse notamment aux débats son contrat locatif.
Si Madame X-B C conteste avoir sollicité un certificat de radiation, aucune explication n’est apportée sur l’arrivée de ce certificat qui ne peut être délivré qu’à la demande des parents. Par ailleurs, Y est en CM1 et doit passer en CM2, il n’y a donc pas lieu de le radier de son école actuelle, sauf à envisager un déménagement.
Compte tenu de la mesure d’enquête prononcée, du fait qu’aucun élément ne vient remettre en cause la résidence de l’enfant chez le père, il convient de fixer la résidence d’Y chez son père avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère, tel que repris dans le dispositif.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » L’article 373-2-2 du même code précise qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du code civil dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge
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ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient également de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou de l’enfant.
Monsieur Z A sollicite la somme de 50 euros par mois. Il fait valoir que Madame perçoit toujours les allocations spécifiques concernant Y (allocation enfant handicapé) alors qu’il ne réside plus avec elle.
Madame X-B C ne propose aucune somme.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur Z A est hôte de caisse et perçoit 1 624,85 euros par mois et fait état de 774,25 euros de charges mensuelles (dont 600 euros de loyer). Il justifie de charges courantes classiques.
Madame X-B C est sans emploi et perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 259,48 euros dont 422 euros d’allocation logement et 132 euros d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Madame X-B C bénéficie du RSA. Il convient de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens resteront à la charge de celui qui les a dépensés.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement, contradictoire, susceptible d’appel,
Rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Avant-dire droit, ordonne une enquête sociale et désigne pour y procéder l’APCE, avec pour mission :
- d’apprécier la faisabilité des projets des parents quant à l’exercice de l’autorité parentale,
- de se rendre au domicile de chacune des parties, procéder à toutes investigations utiles
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et indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans leurs relations,
- de donner un avis, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence habituelle de l’enfant et l’organisation des droits de visite et d’hébergement,
- de recueillir tous renseignements utiles sur les garanties éducatives et les conditions matérielles et morales d’hébergement et de disponibilité personnelle offertes par le père et la mère, sur la qualité des relations qu’ils entretiennent avec l’ enfant,
- de déterminer, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, l’extension et les modalités éventuelles du droit de visite et d’hébergement qu’il conviendrait, le cas échéant, d’accorder au père ou à la mère,
- de donner un avis sur les mesures susceptibles de favoriser un apaisement des relations intrafamiliales ;
Dit que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour où l’enquêteur aura été saisie de sa mission ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d’informer le juge aux affaires familiales du dépôt du rapport pour que l’affaire soit rappelée ;
Dit que les frais d’enquête sociale seront avancés par le trésor public et recouvrés conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
Dit que cette mesure d’enquête sera placée sous le contrôle du juge aux affaires familiales et qu’en cas d’empêchement, de refus ou de manquement à ses devoirs, l’enquêteur sera remplacé par ce magistrat ;
Dans l’attente du dépôt du rapport :
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures 30,
-la moitié des petites vacances, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, et inversement les années paires,
- à charge pour la mère de faire les trajets ; er
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18h30 ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère la somme de 50 euros par mois, qui devra être versée d’avance au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1 janvierer de chaque année, et pour la première fois le 1 janvier 2021, en fonction de la variationer de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac
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B entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac B entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
Rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Madame X-B C ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute du surplus des demandes ;
Dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales et par Madame Marie MORGOUN, greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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