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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 9 août 2019, n° 18/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05384 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ________________
PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 3 MINUTE N° : R.G. N° : 18/05384 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JYPF JUGEMENT DU : 09 août 2019
Le 09 Août 2019, Madame ROUBIN, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Magali CORCELLI,, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire ait été plaidée le 03 Mai 2019, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame ROUBIN
- Greffier : Madame CORCELLI,
et mise en délibéré au 05 juillet 2019 et prorogé au 09 Août 2019
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame B Y, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur C-D Z, né le […] à […], demeurant […] non comparant
Grosses délivrées le : à : Me Guillaume LUCCISANO – 0180
Tribunal de Grande Instance – […]
1
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Madame B Y et Monsieur C-D Z sont issus deux enfants :
X Y, né le […] à Lambres-Lez-Douai (59), reconnu par sa mère le […], par son père le […],
A Y, né le […] à […], reconnu par sa mère le 6 mai 2013, et par son père le […].
Le couple parental s’est séparé.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a fixé les mesures suivantes :
• L’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants X et A par la mère,
• Fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère,
• Droit de visite et d’hébergement réservé.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, enregistrée au greffe le 11 octobre 2018, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, afin qu’il fixe la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Madame Y était représentée par son conseil. Monsieur Z n’a pas comparu et n’était pas représenté. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’office du Juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur C-D Z a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été retourné signé au greffe. Dès lors, la procédure est régulière et peut être jugée au fond.
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour que sa demande soit recevable, il appartient à celui qui sollicite une modification des mesures prises par une décision précédente de justifier d’un ou plusieurs éléments nouveaux ; par ailleurs, l’élément nouveau doit être de nature à influer sur les mesures en vigueur.
2
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille
Madame Y n’avait pas sollicité de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2018.
Elle explique qu’elle a connu de graves soucis de santé et qu’elle a cessé toute activité professionnelle. Elle indique percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 428, 38 euros par mois. Elle produit son avis d’imposition sur les revenus de 2017, faisant état d’un revenu pour l’année de 7 172 euros, soit 597, 66 euros par mois. Outre les charges courantes, elle justifie d’un loyer de 420 euros par mois charges comprises.
La situation financière de Monsieur Z est inconnue.
En l’absence de Monsieur Z, rien ne permet de dire que la demande de Madame Y est exagérée, d’autant que Monsieur Z ne participe pas par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dès lors, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 80 euros par mois et par enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et avec exécution provisoire,
VU le jugement du 28 septembre 2018,
CONDAMNE Monsieur C-D Z à payer à Madame B Y la somme mensuelle de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par enfant, soit une somme mensuelle totale de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS), à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation de X et A, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir.
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel.
DIT qu’elle sera revalorisée spontanément par le débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, l’indice initial étant celui en vigueur au jour de la présente décision, selon la formule :
3
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’I.N.S.E.E. (internet : www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public).
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée au conseil de la partie représentée par le greffe conformément aux dispositions de l’article 652 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision devra être signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
4
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifée aux conseils des parties par le greffe conformément aux dispositions de l’article 652 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON LE 09 Août 2019
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