Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2022, N° P12174072093 |
Texte intégral
H. X
Тол
EXTRAIT AXS MINUTES DU GREFFE
COUR D’APPEL AX PARIS
Pôle 2 – Chambre 14 (Arrêt nº3, 122 pages)
Dossier n°23/01639
Prononcé publiquement le mardi 07 janvier 2025, par le Pôle 2 – Chambre 14 DTs appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire DT Paris – Chambre 32 – du 20 avril 2022, (P12174072093).
PARTIES EN CAUSE:
COPIE CONFORME délivrée le : 20/1/25 à HOTELTGEN
POURVOI Same Jona 625
le
per or. Y Z AA
COPIE CONFORME délivrée le: 20/1RS he FORTIN P01639
rg:2
Prévenus
AB AC Né le […] à LILLE, NORD (59) Fils DT AB AD DP DT AE AF
De nationalité française Directeur DT société, marié
Ayant élu domicile chez Maître TEITGEN, DTmeurant […]
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître TEITGEN AG, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire R 011
AH CH-ES
Né le […] & NEUILLY SUR SEINE, HAUTS-AX-SEINE (92) Fils DT AH AI DP d’AJ, AK De nationalité française
Libraire, marié
Ayant élu domicile chez Maître CHEMLA, DTmeurant […]
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître FORTIN Paul, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire 1022, DP Maître CHEMLA BH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire J
3022
Page 1/122
COPIE CONFORME délivrée le : 20/1/25 à 4. X. AL at PARS
POURVOI forme le 3 farver. 4. AXSCEUES
por AI
2025
COPIE CONFORME délivrée le : 20/1/25 à M. AM DT AY MAIS Floral abDP PALS E 2146
COPIE CONFORME délivrée le
125
& MO CORNUT GENTILE Areas
Piene avec
00264
■*rg: 23/01639
AN AO
Né le […] à PARIS 13e arrondissement, PARIS (75) Fils DT AN AP DP DT AQ AR
De nationalité française
Directeur, marié
Demeurant […]
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître X AL, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire T01, DP Maître EPAILLARD Lole, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire […]
AS AT, AD
Né le […] à PARIS 8 arrondissement, PARIS (75) Fils DT AS AD DP DT AU AV ALtte
De nationalité française
Avocat, marié
Demeurant […]
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître AM AX AY AZ BA, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire E2146
BB AI Né le […] à BAMAKO (MALI) Fils DT BB BC DP d’BD BE
De nationalité française RDPraité, marié
Demeurant 37 rue AP Dulud – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître CORNUT-GENTILLE CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire D 0264
BF BG, BH Né le […] à PONT AUAXMER, EURE (27) Fils DT BI BJ DP DT BK BL
De nationalité française
RDPraité, marié
Ayant élu domicile chez Maître BELOT, DTmeurant […]
Libre
Page 2/122
COPIE CONFORME délivrée le : 20/01/25 & no BELOT gan. Didin,
6[…]
COPIE CONFORME délivrée le: 20/125 & MOFEDIDA 98a- noc, wat be
PARIS E485
COPIE CONFORME délivrée le : 2/S & MO LANTA AX BV Capuare west Pres vections R224
COPIE CONFORME délivrée le 20/1)28 & M. AXPREZENC aveat PARKS 51868
Appelant
Comparant, assisté DT Maître BELOT CZDidier, avocat au barreau DT
PARIS, vestiaire C […]
BN BO, BP Né le […] à NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE (54) Fils DT BN AP DP DT BQ BR
De nationalité française Cadre administratif, veuf
Demeurant […]
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître FEDIDA CZMarc, avocat au barreau DT BOBIGNY, toque 121 PARÍS, […], DP Maître FRIGNATI Armando, avocat au barreau DT
CJ BS, BT épouse BU Née le […] à LYON 2 arrondissement, RHONE (69) De nationalité française
Cadre commercial, mariée
Demeurant […]
Libre
Appelante
Comparante, assistée DT Maître LANTA AX BV BW, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire R224
BX BO, BY, BC Né le […] à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (44) Fils DT BX BZ DP DT GARGAAXNNEC AV-Thérèse De nationalité française
Sans emploi, divorcé
Demeurant 211 chemin DT Soubeyran – 84220 GORAXS
Libre
Appelant
Comparant, assisté DT Maître AXPREZ EG, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire E1868
*rg: 23/01639
Ministère public Appelant inciDTnt
Page 3/122
COPIE EXECUTOIRE délivrée le 125 & MoD Azemar d CD CC QUOGE PARKS P137
COPIE EXÉCUTOIRE Celivrée le 1/25 а мо в’язана бе CD […]
COPIE EXÉCUTOIRE
délivrée le
s
ano o’z DT CD CE Not Pak’s P37
Parties civiles
DIRECTION REGIONALE AXS FINANCES PUBLIQUES D’ILE AX FRANCE ET DU AXPARTEMENT AX PARIS […] 11 rue DT la Banque-75075 PARIS CEAXX 02
Appelante
Non comparante, représentée Maîtres D’CF AX CG avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137 CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137 DP PALMER CH,
DIRECTION AXPARTEMENTALE AXS FINANCES PUBLIQUES AXS HAUTS AX SEINE […] 169 avenue Joliot-Curie – 92013 NANTERRE CEAXX
Appelante
Non comparante, représentée par Maîtres D’CF AX CG CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137 DP PALMER CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137
DIRECTION AXPARTEMENTALE AXS FINANCES PUBLIQUES DU VAL AX MARNE […] […]
Appelante
Non comparante, représentée par Maîtres D’CF AX CG CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137 DP PALMER CH, avocat au barreau DT PARIS, vestiaire P137
Composition DT la cour lors DTs débats DP du délibéré :
présiDTnt
: CU GERON,
conseillers
Nathalie RUBIO
g: 23/01639
Anne-BT CHERPION,
Greffier
Sylvie ROY-LAVASTRE DP Lisa DUBOIS aux débats DP Sylvie ROY- LAVASTRE au prononcé DT l’arrêt,
Ministère public
représenté aux débats par Valérie AX SAINT-FELIX DP CL ROQUES, représenté au prononcé DT l’arrêt par AV-Odile AXJUST, avocats généraux.
Page 4/122
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal DP la prévention
AB AC, AH CH-ES, AN AO, AS AT, BB AI, BF BG, BN BO, CJ BS épouse BU DP BX BO ont été poursuivis DTvant le tribunal par ordonnance DT renvoi DTvant le tribunal correctionnel rendue par CK CL DP DAIEFF CM, vice-présiDTnts chargés DT l’instruction du tribunal DT granDT instance DT Paris en date du 29 novembre 2016, sous la prévention:
• AB AC
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 7 588 031€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
⚫AH CH-ES
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, rendu complice DTs délits DT frauDT fiscale commis par par MM. EBAL CP AX LABORAX, CZAI CS, BG BF, CT AS, CU CV, DW-BY CX, AT CY, AO AN, AC AB, CZ BZ BN, DA DB, BO BX, AI BB DP Mme BS CJ épouse BU, en les aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation DT ces délits, en l’espèce en participant à l’élaboration d’un schéma DT sortie DT la société CDA constitutif d’un abus DT droit consistant à loger DT façon artificielle dans un but exclusivement fiscal DTs gains résultant DT l’attribution DT titres DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP DTs parts DT SICAV monétaires dans une société civile passible DT l’impôt sur les sociétés créée à cDP effDP pour bénéficier abusivement d’un sursis d’imposition, DP en incitant les associés DT CDA à adhérer à ce schéma. Faits prévus DP réprimés par les article 1741, 1742 DP 1750 du coDT général DTs impôts DP par les articles 121-6 DP 121-7 du coDT pénal
⚫AN AO
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu du au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les
°rg: 23/01639
Page 5/122
dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 7 588 031€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
.AS AT, AD
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 11 017 813€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
⚫BB AI
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, -DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 36 058 637€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
⚫BF BG
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 10 492 138€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
•BN BO
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 1 293 664€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
*rg: 23/01639
Page 6/122
⚫CJ BS épouse BU
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, – DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 8 005 520€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
⚫BX BO, BY, BC
DT SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES – FRAUAX FISCALE, -DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros, en l’espèce la somme DT 9 377 463€. Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
Le jugement
Le tribunal judiciaire DT Paris-Chambre 32- par jugement contradictoire, en date du 20 avril 2022,
Sur l’action publique :
Constate l’extinction DT l’action publique à l’égard DT CY CT en application DTs dispositions DT l’article 6 du coDT DT procédure pénale;
Sur les questions prioritaires DT constitutionnalité:
Déclare recevables les DTmanDTs DT transmission DT questions prioritaires DT constitutionnalité formées par les conseils DT Messieurs AX CP AX LABORAX EBAL, CS CZFA DP AS CT;
Dit n’y avoir lieu à transmission DTs questions prioritaires DT constitutionnalité suivantes à la Cour DT cassation:
Les dispositions combinées DTs articles 150-0 B DP 1741 du CoDT général DTs impôts DP DT l’article L. 64 du Livre DTs procédures fiscales portent-elles atteinte au principe constitutionnel DT légalité DTs délits DP DTs peines par la possibilité qu’elles offrent d’engager DTs poursuites pénales sur le fonDTment DT la soustraction frauduleuse à l’établissement DT l’impôt par défaut DT déclaration, infraction prévue DP réprimée par I’article 1741 du CoDT général DTs impôts, poursuites fondées sur l’abus DT droit au sens DT l’article L. 64 du Livre DTs procédures fiscales dans le bénéfice du régime automatique DT sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CoDT général DTs impôts, alors même que cDPte notion n’est pas définie en DTs termes clairs DP précis ;
*rg: 23/01639
Page 7/122
Les dispositions combinées DTs articles 1741 DP 150-0 B du CGI ainsi que DT l’article L. 64 du LPF, en ce qu’elles permDPtent, en l’absence DT termes clairs DP précis, d’engager DTs poursuites pénales pour frauDT fiscale sur la base d’un abus DT droit dans le cadre d’opérations d’apport-cession bénéficiant du sursis d’imposition DT droit prévu à l’article 150-0 B du CGI DP posent une présomption d’intention frauduleuse à l’égard du contribuable, sont-elles contraires aux principes d’accessibilité DP d’intelligibilité DT la loi découlant DTs articles 4, 5, 6 DP 16 DT la Déclaration DT 1789, au principe DT légalité DTs délits DP DTs peines protégé par l’article 8 DT cDPte Déclaration DP par l’article 34 DT la Constitution DP, surtout, au principe DT la présomption d’innocence, consacré par l’article 9 DT la Déclaration DT 1789; Les dispositions DT l’article L. 230 du LPF (particulièrement son DTrnier alinéa). auquel renvoie le DTrnier alinéa DT l’article 1741 du CGI, en ce qu’elles ne prévoient pas les modalités DT dépôt ou DT réception DT l’acte DT saisine DT la commission DTs infractions fiscales par le contribuable, ne lui laissant ainsi aucune possibilité DT contrôle procédural, DP alors même que cDPte saisine suspend DT plein droit la prescription DT l’action publique, sont-elles contraires au principe du contradictoire DP aux dispositions DT l’article 16 DT la Déclaration DT 1789;
Sur les questions préjudicielles:
Dit n’y avoir lieu à renvoyer à la Cour DT justice DT l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : Les dispositions combinées DTs articles 150-0 B, 1729 DP 1741 du coDT général DTs impôts qui prévoient DP définissent les circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière DT sursis d’imposition à l’occasion d’une opération d’apport-cession peuvent faire l’objDP d’un cumul DT poursuites DP DT sanctions DT nature pénale, sont-elles conformes à l’exigence DT clarté DP DT prévisibilité à travers les règles du droit français présentées ci-avant; L’exigence DT clarté DP DT prévisibilité DTs circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière DT sursis d’imposition à l’occasion d’une opération d’apport-cession, régime prévu par l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts, peuvent faire l’objDP d’un cumul DT poursuites DP DT sanctions DT nature pénale est-elle remplie par DTs règles nationales telles que celles décrites ci-après; L’exigence DT nécessité DP DT proportionnalité du cumul DT telles sanctions est-elle satisfaite par les règles nationales telles que celles présentées ci-avant.
Déclare AB AC coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur tout le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne AB AC à un emprisonnement délictuel DT douze mois; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles; Condamne AB AC au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros);
*rg: 23/01639
Page 8/122
Déclare AH CH-ES coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: COMPLICE AX SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT DISSIMULATION AX SOMMES FRAUAX FISCAL faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne AH CH-ES à un emprisonnement délictuel DT trois ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Condamne AH CH-ES au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros); Prononce à titre DT peine complémentaire à l’encontre DT AH CH-ES l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’avocat pour une durée DT 3 ans ;
Déclare AN AO coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne AN AO à un emprisonnement délictuel DT douze mois; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Condamne AN AO au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37500 euros);
Déclare AS AT coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne AS CT à un emprisonnement délictuel DT trois ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles; Condamne AS AT au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros); Prononce à titre DT peine complémentaire à l’encontre DT AS CT l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’avocat pour une durée DT trois ans ;
Déclare BB AI coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
*rg: 23/01639
Page 9/122
AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne BB AI à un emprisonnement délictuel DT DTux ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles; Condamne BB AI au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros);
Déclare BF BG coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps prescrit, Condamne BF BG à un emprisonnement délictuel DT trois ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécutif DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles; Condamne BF BG au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros);
Déclare BN BO coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne BN BO à un emprisonnement délictuel DT dix-huit mois; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles; Condamne BN BO au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37500 euros);
Déclare CJ BS épouse BU coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne CJ BS épouse BU à un emprisonnement délictuel DT douze mois;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Condamne CJ BS épouse BU au paiement d’une amenDT DT
nrg: 23/01639
Page 10/122
trente-sept mille cinq cents euros (37500 euros);
Déclare BX BO coupable DTs faits qui lui sont reprochés DT: SOUSTRACTION DE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT AX L’IMPOT: DISSIMULATION AX SOMMES-FRAUAX FISCALE faits commis courant 2008 à Paris en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps non prescrit, Condamne BX BO à un emprisonnement délictuel DT trois ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution DT cDPte peine, dans les conditions préues par ces articles; Condamne BX BO au paiement d’une amenDT DT trente-sept mille cinq cents euros (37 500 euros);
Sur l’action civile:
Reçoit la direction régionale DTs finances publiques DT Paris DP les directions générales DTs finances publiques DTs Hauts-DT-Seine DP du Val DT Marne en leurs constitutions DT parties civiles;
Constate que les parties civiles n’ont formulé aucune DTmanDT.
Les appels
Appel a été interjDPé par :
AS AT, le 21 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), AH CH-ES, le 21 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), AN AO, le 25 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), BF BG, le 25 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), Le procureur DT la République, le 27 avril 2022 contre AH CH-ES, AS AT, BF BG, AN AO (appel inciDTnt). AB AC, le 28 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal),
Le procureur DT la République, le 28 avril 2022 contre AB AC (appel inciDTnt), BB AI, le 29 avril 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), CJ BS, le 02 mai 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales
arg: 23/01639
Page 11/122
que civiles (appel principal),
BN BO, le 02 mai 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), BX BO, le 02 mai 2022, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal), Le procureur DT la République, le 03 mai 2022 contre BB AI, CJ BS, BX BO DP BN BO (appel inciDTnt). La DIRECTION REGIONALE AXS FINANCES PUBLIQUES D’ILE AX FRANCE ET DU AXPARTEMENT AX PARIS, le 03 mai 2022, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel inciDTnt). La DIRECTION AXPARTEMENTALE AXS FINANCES PUBLIQUES DU VAL AX MARNE, le 03 mai 2022, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel inciDTnt),
La DIRECTION AXPARTEMENTALE AXS FINANCES PUBLIQUES AXS HAUTS AX SEINE, le 03 mai 2022, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel inciDTnt).
DÉROULEMENT AXS DÉBATS : À l’audience publique du 16 septembre 2024. Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, a déposé DTs conclusions in limine litis, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier. Maître D’CF AX CG DP Maître PALMER, avocats DTs parties civiles, ont déposé DTs conclusions in limine litis, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier. Le présiDTnt a constaté l’iDTntité DTs prévenus. Le présiDTnt a informé les prévenus DT leur droit, au cours DTs débats, DT faire DTs déclarations, DT répondre aux questions qui leur sont posées ou DT se taire.
Le présiDTnt a donné la parole au ministère public sur l’audition DTs témoins DJ DK, DL CZCH DP AXBOISSY DO. Mme DT SAINT-FELIX, avocat général, a été entendue en ses observations. Les témoins cités par la défense ont été appelés. Le présiDTnt a constaté la comparution DT DJ DK DP l’a invité à se rDPirer DT la salle d’audience, les prescriptions DT l’article 436 du coDT DT procédure pénale ayant été observées.
Le présiDTnt a précisé que DL CZCH DP AXBOISSY DO avaient écrit à la cour pour justifier DT leur absence à l’audience DT ce jour. Le présiDTnt a indiqué que DL CZCH serait entendu le mercredi 2 octobre 2024 *rg: 23/01639
Page 12/122
à 9 heures DP que AXBOISSY DO serait entendue le lundi 7 octobre 2024 à 13 heures 30.
Le présiDTnt a donné lecture DTs condamnations prononcées à l’encontre DTs prévenus par le jugement dont appel. Le présiDTnt a DTmandé aux parties si la lecture DTs préventions pouvaient être tenues pour lues. Les conseils DTs parties ont donné leur accord. Le présiDTnt a été entendu en son rapport.
Les prévenus appelants ont sommairement indiqué les motifs DT leur appel respectif. Ayant quitté la salle d’audience, le prévenu AB AC n’a pas précisé les motifs DT son appel. Le présiDTnt a donné la parole à Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS CT, qui a déposé DTs conclusions in limine litis à l’audience.
Ont été entendus sur les conclusions in limine litis:
Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions in limine litis,
Maître PALMER, avocat DT la partie civile la direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Monsieur ROQUES, avocat général, en ses réquisitions, Les conseils DTs autres parties n’ayant pas fait d’observation, Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, en sa plaidoirie, Le prévenu AS AT, qui a eu la parole en DTrnier. Le présiDTnt a déclaré que la cour mDPtait en délibéré les questions préjudicielles au 17 septembre 2024 à 13 heures 30. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mardi 17 septembre 2024 à 13 heures 30. À l’audience publique du 17 septembre 2024, Le présiDTnt a indiqué que la cour joignait au fond les questions préjudicielles. Le prévenu AH CH-ES a été interrogé DP entendu en ses moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mercredi 18 septembre 2024 à 9 heures.
*rg: 23/01639
Page 13/122
À l’audience publique du 18 septembre 2024, Les prévenus BX BO DP AH CH-ES ont été interrogés DP entendus en leurs moyens DT défense. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au lundi 23 septembre 2024 à 13 heures 30. À l’audience publique du 23 septembre 2024, Le prévenu AS AT a été interrogé DP entendu en ses moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mardi 24 septembre 2024 à 13 heures 30. À l’audience publique du 24 septembre 2024. Les prévenus BF BG DP AN AO ont été interrogés DP entendus en leurs moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au lundi 30 septembre 2024 à 13 heures 30. À l’audience publique du 30 septembre 2024, Les prévenus AB AC DP BN BO ont été interrogés DP entendus en leurs moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mardi 1« octobre 2024 à 13 heures 30. À l’audience publique du 1 » octobre 2024. Les prévenus BB AI DP CJ épouse BU BS ont été interrogés DP entendus en leurs moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mercredi 2 octobre 2024 à 9 heures.
À l’audience publique du 2 octobre 2024.
Le témoin DL CZCH, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions DT l’article 445 du coDT DT procédure pénale DP, avant DT déposer, a prêté le serment DT l’article 446 du coDT DT procédure pénale. Le témoin, DL CZCH, a alors été entendu en sa déposition DP son interrogatoire.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au lundi 7 octobre 2024 à 13 heures 30.
À l’audience publique du 7 octobre 2024,
Maître PALMER, avocat DTs parties civiles, DP Maître BELOT, avocat du prévenu BF BG, ont déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le
°rg: 23/01639
Page 14/122
présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Le témoin, AXBOISSY DO, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions DT l’article 445 du coDT DT procédure pénale DP, avant DT déposer, a prêté le serment DT l’article 446 du coDT DT procédure pénale.
Le témoin, AXBOISSY DO, a alors été entendu en sa déposition DP son interrogatoire. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mardi 8 octobre 2024 à 13 heures 30.
À l’audience publique du 8 octobre 2024,
Le témoin, DQ DK, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions DT l’article 445 du coDT DT procédure pénale DP, avant DT déposer, a prêté le serment DT l’article 446 du coDT DT procédure pénale. Le témoin, DQ DK, a alors été entendu en sa déposition DP son interrogatoire.
Le prévenu, AH CH-ES, a été interrogé DP entendu en ses moyens DT défense.
Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mercredi 9 octobre 2024 à 9 heures.
À l’audience publique du 9 octobre 2024.
Maître PALMER, avocat DTs parties civiles, la direction départementale DTs finances publiques DTs Hauts-DT-Seine, la direction départementale DTs finances publiques du Val DT Marne DP DT la direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris, a été entendu en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au lundi 14 octobre 2024 à 13 heures 30.
À l’audience publique du 14 octobre 2024, Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mardi 15 octobre 2024 à 9 heures. À l’audience publique du 15 octobre 2024. Maître AXPREZ, avocat du prévenu BX BO, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier. Maîtres CHEMLA DP FORTIN, avocats du prévenu AH CH-ES, ont déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Maître TEITGEN, avocat du prévenu AB AC, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
*rg: 23/01639
Page 15/122
Maître BELOT, avocat du prévenu BF BG, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier. Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Maîtres X DP EPAILLARD, avocats du prévenu AN AO, ont déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Maîtres FEDIDA DP FRIGNATI, avocats du prévenu BN BO, ont déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Ont été entendus :
Maître FORTIN, avocat du prévenu AH CH-ES, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions, Maître CHEMLA, avocat du prévenu AH CH-ES, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions, Le prévenu AH CH-ES, en sa parole en DTrnier,
Maître AXPREZ, avocat du prévenu BX BO, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Le prévenu BX BO, en sa parole en DTrnier, Maître BELOT, avocat du prévenu BF BG, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions, Le prévenu BF BG, en sa parole en DTmier, Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions, Le présiDTnt a donné la parole aux parties sur la nullité soulevée dans les conclusions sur le fond DT Maître AM AX AY AZ.
Sur l’exception DT nullité soulevée dans les conclusions DT fond, ont été entendus: Maître PALMER, avocat DTs parties civiles, en sa plaidoirie, Monsieur ROQUES, avocat général, en ses réquisitions, Maître TEITGEN, avocat du prévenu AB AC DP au nom DTs autres prévenus, en son observation. Maître AM AX AY AZ, avocat du prévenu AS AT, en sa plaidoirie à nouveau, Le prévenu AS AT, en sa parole en DTrnier. La cour a déclaré joindre l’exception DT nullité au fond. n°rg: 23/01639
Page 16/122
Maître FEDIDA, avocat du prévenu BN BO, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Le prévenu BN BO, en sa parole en DTrnier, Maître X, avocat du prévenu AN AO, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Le prévenu AN AO, qui a eu la parole en DTrnier. Les débats n’étant pas clos, la cour a suspendu l’audience jusqu’au mercredi 16 octobre 2024 à 9 heures. À l’audience publique du 16 octobre 2024, Maître CORNUT GENTILLE, avocat du prévenu BB AI, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier. Maître LANTA AX BV, avocat DT la prévenue CJ épouse BU BS, a déposé DTs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiDTnt DP le greffier, jointes au dossier.
Ont été entendus:
Maître TEITGEN, avocat du prévenu AB AC, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Le prévenu AB AC, en sa parole en DTrnier, Maître CORNUT GENTILLE, avocat du prévenu BB AI, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions,
Le prévenu BB AI, en sa parole en DTrnier, Maître LANTA AX BV, avocat DT la prévenue CJ épouse BU BS, en sa plaidoirie au soutien DT ses conclusions, La prévenue CJ épouse BU BS, qui a eu la parole en DTrnier. Puis la cour a mis l’affaire en délibéré DP le présiDTnt a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 07 janvier 2025." Et ce jour, le 07 janvier 2025, en application DTs articles 485, 486 DP 512 du coDT DT procédure pénale, DP en présence du ministère public DP du greffier, CU GERON, présiDTnt ayant assisté aux débats DP au délibéré, a donné lecture DT l’arrêt.
AXCISION
EN LA FORME
Sur la qualification DT l’arrêt,
AC AB, CH-ES AH, AO AN, AT
*rg: 23/01639
Page 17/122
AS, AI BB, BG BF, BO BN, BS CJ épouse BU DP BO BX, prévenus appelants, comparaissent à l’audience, assistés DT leurs avocats. Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à leur égard. La direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris DP la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne, parties civiles appelantes, non comparantes à l’audience, sont représentées par leur avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Sur la recevabilité DT l’appel,
CH-ES AH DP AT AS ont interjDPé appel principal le 21 avril 2022 étant précisé que leurs appels portent sur l’entier dispositif. Le ministère public a interjDPé appel inciDTnt le 27 avril 2022. AO AN DP BG BF ont interjDPé appel principal le 25 avril 2022 étant précisé que leurs appels portent sur l’entier dispositif. Le ministère public a interjDPé appel inciDTnt le 27 avril 2022. AC AB a interjDPé appel principal le 28 avril 2022 étant précisé que son appel porte sur l’entier dispositif. Le ministère public a interjDPé appel inciDTnt le même jour. AI BB a interjDPé appel principal le 29 avril 2022 étant précisé que son appel porte sur l’entier dispositif. Le ministère public a interjDPé appel inciDTnt le même jour.
BO BN, BS CJ épouse BU DP BO BX ont interjDPé appel principal le 2 mai 2022 étant précisé que leurs appels portent sur l’entier dispositif. Le ministère public a interjDPé appel inciDTnt le 3 mai 2022.
La direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris DP la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne ont interjDPé appel inciDTnt le 3 mai 2022 contre l’ensemble DTs prévenus appelants.
Les appels ont été interjDPés dans les formes DP délais prévus par la loi. Ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Exposé DTs faits DP DT la procédure antérieure 1 LE GROUPE WENAXL ET LA PLACE AXS PRÉVENUS 1-1 la présentation du groupe WENAXL 1-2 les fonctions DTs prévenus au sein du groupe WENAXL 2 L’OPÉRATION LITIGIEUSE 2-1 l’intéressement via la société LEAY 2-2 l’option d’achat SOLFUR DT 2004 2-2-1 la mise en place DT l’option d’achat 2-2-2 le financement DT l’option d’achat 2-3 le débouclage litigieux DT l’opération en 2007 2-3-1 le souhait d’un rachat DT la société SOLFUR 2-3-1-1 la mise en place d’une équipe projDP
°rg: 23/01639
Page 18/122
2-3-1-2 la mise en place du rachat DT la société SOLFUR 2-3-1-3 les opérations DT rachat DT la société SOLFUR 2-3-2 la sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON 2-3-2-1 la mise en place anticipée d’un dénouement à l’imposition fiscalement différée 2-3-2-1-1 la mise en place du mécanisme DT sortie 2-3-2-1-2 la présentation du mécanisme DT sortie aux dirigeants concernés 2-3-2-2 la mise en oeuvre du dénouement du montage 2-3-2-2-1 les apports DT titres aux sociétés civiles DTs prévenus 2-3-2-2-2 le rachat DTs titres par la société WENAXL PARTICIPATION 2-3-2-2-3 la non dissolution DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON 2-3-2-2-4 l’intervention DT la banque JP DR 2-3-3 l’emploi DTs fonds par les prévenus 2-3-3-1 AC AB 2-3-3-2 AO AN 2-3-3-3 CT AS 2-3-3-4 AI BB 2-3-3-5 BG BF 2-3-3-6 BO BN 2-3-3-7 BS CJ épouse BU 2-3-3-8 BO BX 3 UNE OPÉRATION QUALIFIÉE D’ABUSIVE 3-1 le mécanisme fiscal du sursis d’imposition 3-1-1 l’origine du sursis d’imposition 3-1-2 l’objDP du sursis d’imposition 3-1-3 les conséquences fiscales du sursis d’imposition 3-1-4 le risque d’un usage abusif 3-2 un risque d’abus connu DTs participants DT l’opération 3-2-1 un risque mis en éviDTnce par les concepteurs DT l’opération 3-2-2 un risque mentionné aux participants à l’opération 3-2-2-1 le mémorandum du 22 janvier 2007 3-2-2-2 La note du 12 mars 2007 du cabinDP AXBEVOISE 3-2-2-3 La note du 15 mars 2007 du cabinDP AXBEVOISE 3-3 DTs poursuites engagées sur le fonDTment DT l’abus DT droit 3-3-1 la position DT l’administration fiscale 3-3-2 la position DTs juridictions administratives 3-3-3 les décisions pénales définitives 3-3-3-1 les condamnés non appelants 3-3-3-2 la banque JP DR
Il résulte DTs éléments du dossier DP DTs débats antérieurs, les faits suivants. 1 LE GROUPE WENAXL ET LA PLACE AXS PRÉVENUS
1-1 La présentation du groupe WENAXL En juin 2002, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D’INDUSTRIE ET AX PARTICIPATIONS (CGIP) fusionnait avec la société GAE WENAXL pour créer la société WENAXL INVESTISSEMENT, une société d’investissement constituée sous forme DT société anonyme DTvenue, en juin 2007, la société WENAXL EBAL SEILLIÈRE DT LABORAX était présiDTnt du conseil surveillance jusqu’en mars 2013. CZAI CS, directeur général DT la société DTpuis septembre 2001, était présiDTnt du directoire DT 2004 au 7 avril 2009. Tous DTux condamnés par le jugement attaqué, ils n’ont pas interjDPé appel DP ne sont plus dans la cause DTvant la cour.
erg: 23/01639
Page 19/122
En 2004, au moment où débutent les opérations litigieuses, la société LORRAINE AX PARTICIPATIONS SIDÉRURGIQUES (SLPS), réunissant les actionnaires familiaux du groupe WENAXL, soit, à l’époque près DT 750 actionnaires dont Emest-AL CP DT LABORAX, détenait 86,50% DTs parts DT la société en nom collectif WENAXL PARTICIPATIONS (WP). Celle-ci détenait, pour sa part, 34,50% DTs parts DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP 54,1% DTs droits DT vote. La société SOLFUR, filiale à 100% DT la société WENAXL INVESTISSEMENT détenait, quant à elle, 13,50% du capital DT la société WENAXL PARTICIPATIONS, formant ainsi une boucle d’auto-contrôle.
1-2 Les fonctions DTs prévenus au sein du groupe WENAXL Le positionnement DTs prévenus sera présenté en fonction DT leur anciennDPé au sein du groupe. BO BX était embauché en qualité DT comptable au sein du groupe WENAXL en avril 1989 DP gravissait les échelons jusqu’à DTvenir, en 2002, directeur financier, DP être promu, en 2013, directeur général adjoint en charges DTs finances. Il quittait la société WENAXL en 2015.
BG BF, titulaire d’une licence en sciences économiques, intégrait l’Ecole DTs impôts en 1983 avant DT DTvenir inspecteur d’abord en charge d’une cellule « fiscalité DTs entreprises », DP à partir DT 1986 d’une cellule DT vérifications comprenant DTs dossiers sensibles où il est resté jusqu’en 1989. Il était ensuite chargé d’enseignement au centre national DT formation professionnelle DT la direction générale DTs impôts jusqu’en avril 1990. Il rejoignait le secteur privé en 1990 au sein du groupe PECHINEY, toujours chargé DTs affaires fiscales. En novembre 1993, il rejoignait la société GAE WENAXL, pour occuper DTs fonctions DT secrétaire général adjoint DT la société DP DT directeur fiscal DT la filiale CGIP. En 1998 il DTvenait directeur fiscal DT la CGIP, avant DT poursuivre les mêmes fonctions au sein DT la société WENAXL jusqu’en décembre 2012. Il précisait avoir été membre, à compter DT 1994, du groupement français DT l’association IFA comprenant DTs représentants DT l’administration fiscale, DTs professeurs DT droit fiscal, DTs avocats spécialisés en droit fiscal, DP DTs fiscalistes d’entreprises. BS CJ épouse BU commençait sa carrière, en 1986, au service DT presse du Conseil national du patronat français (CNPF), en charge DT la communication économique. C’est à cDPte occasion qu’elle faisait la connaissance d’EBAL DT CP DT LABORAX membre DTs instances dirigeantes du CNPF puis présiDTnt DT cDP organisme. Elle rejoignait la CGIP en 1996, d’abord à temps partiel, partagé entre le CNPF DP la société WENAXL puis à temps plein dans cDPte DTrnière à partir DT fin 2005. Elle quittait la société WENAXL en 2008 pour partir aux États-Unis, où elle créait une fondation américaine pour l’environnement. AT AS commençait sa carrière comme avocat au sein du cabinDP GIAX, puis du cabinDP ERNEST & YOUNG, avant DT DTvenir juriste d’entreprise à la BNP, DTvenue BNP PARIBAS, en charge DTs opérations d’acquisition. Après 10 ans d’expérience professionnelle, il rejoignait la société WENAXL en 2001 où il exerçait jusqu’en juin 2009, date DT son licenciement, en qualité DT directeur juridique, en charge plus particulièrement DTs opérations d’acquisition DP DTs financements associés, DP DTs cessions pour WENAXL, qui représentaient alors, selon ses déclarations 99% DT son activité. Chargé également du choix DTs cabinDPs d’avocats pour ces différentes missions, il travaillait en lien notamment avec le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON.
*rg: 23/01639
Page 20/122
AI BB fondait sa première entreprise, dès la fin DT ses étuDTs, dans le secteur DTs médias, puis intégrait successivement le cabinDP DT conseil ARTHUR ANAXRSEN DP le cabinDP DT conseil BAIN & CIE où il exerçait dans le secteur DTs télécommunications DP DTs médias. En 2000, il rejoignait le fonds d’investissement ATLAS VENTURE, en tant que dirigeant DT l’entité parisienne DP créait DTux sociétés DT conseil en investissement en 2003 DP un fonds d’investissements immobiliers. Il intégrait la société WENAXL en 2003, en tant que directeur DTs investissements salarié. En juin 2005, il DTvenait membre du directoire DT la société WENAXL, son mandat social s’ajoutant à ses fonctions salariées. Il indiquait avoir poursuivi pendant les onze années DT sa carrière chez WENAXL son activité d’investissement dans DTs sociétés, liées ou non au groupe WENAXL. Après avoir assuré la direction DT transition DT WENAXL en 2017, if quittait définitivement le groupe WENAXL en mars 2020.
AO AN commençait sa carrière comme analyste financier chez GOLDMAN SACHS DP au sein du groupe d’investissement AJAX avant DT rejoindre, en 2005, la société WENAXL, recruté par DV BB en qualité DT directeur DTs participations, chargé d’analyser les étuDTs d’opportunités d’investissement, DTs projDPs d’acquisition. A partir DT 2013, il dirigeait le bureau DT New-York DT la société WENAXL.
AC AB commençait sa carrière dans le cabinDP DT conseil en stratégie BAIN avant DT préparer un master en administration DTs affaires à l’université HARVARD en 1999. Après une expérience entrepreneuriale, qualifiée par lui même DT malheureuse, dans DTux sociétés successives, il rejoignait en 2000 la société NETSCAPITAL, liquidée à l’amiable DTux ans plus tard, puis un fonds d’investissements en capital risque. Il intégrait la société WENAXL en août 2005, peu DT temps après DW BY CX DP AO AN, en tant que directeur DTs participations DP CZAI CS lui confiait en 2007 la mission d’introduire en bourse la société BUREAU VERITAS, au sein DT laquelle il DTvenait membre du conseil d’administration pendant 14 ans. En 2012, il partait, pour le groupe, à l’international au Maroc. Il quittait la société WENAXL en 2019 pour rejoindre un fonds d’investissements en Afrique.
BO BN, normalien DP diplômé DT l’ENA, commençait sa carrière comme administrateur civil à la direction du budgDP, avant DT rejoindre les Assurances générales DT France (AGF) d’abord en qualité DT secrétaire général du groupe, puis comme présiDTnt directeur général DT DTux filiales, les sociétés PRTEXIA DP AGF LA LILLOISE. Il était recruté, en 2006, chez WENAXL par AI BB DP CZ AI CS, en qualité DT secrétaire général pour remplacer DX DY. Il indiquait qu’il pilotait les équipes DP assurait les fonctions DT directeur DTs ressources humaines, ce qui lui permDPtait DT mDPtre en place DTs tableaux DT bord pour le directoire, un nouveau contrat DT prévoyance, DP un système d’information adaptée aux nouvelles activités du groupe. Il était également le déontologue du groupe DP le référent à ce titre en charge DTs activités cotées du groupe, actionnariat, gestion DT stock- options, gouvernance, gestion DTs déclarations DTs mandataires DP préparation DTs assemblées. Il pilotait à partir DT l’été 2006, la mise en place DTs structures WINVEST situées au Luxembourg. Il quittait la société WENAXL en 2009.
2 L’OPÉRATION LITIGIEUSE
La direction du groupe WENAXL, DP plus particulièrement EBAL CP son présiDTnt DP CZAI CS, son directeur général, expliquaient qu’en 2004, ils avaient eu la volonté DT « fidéliser [les] managers DP les responsabiliser financièrement sur leur patrimoine propre en les invitant à investir pour aligner leurs intérêts financiers sur ceux DT ses actionnaires sur une périoDT longue (2004-2010).
n°rg: 23/01639
Page 21/122
La possibilité en a été ouverte par l’existence, dans les structures du groupe, d’une boucle d’autocontrôle DT 4,5% DT WenDTl portée par une filiale DT WenDTl: Solfur. La vente aux managers d’une option d’achat sur les titres DT cDPte société permDPtait d’abord DT dénouer une situation qui était mal perçue par le marché car, comme tout auto-contrôle, elle constituait une non-valeur. CDPte vente permDPtait également d’associer les managers aux performances du groupe sans créer d’effDP dilutif pouvant affecter à terme le contrôle familial du groupe, comme c’eût été le cas pour DTs stock- options, (contrainte forte imposée par la famille WenDTl, dont la participation dans WenDTl était très proche du seuil du tiers en capital DP DT 50% en droits DT vote) » (page 8 DP 9 conclusions CP TC). En obtenant DT l’équipe dirigeante qu’elle achète une participation indirecte importante dans la société WENAXL, le groupe s’assurait ainsi que celle-ci partagerait pleinement les bénéfices DP les risques stratégiques au même titre que les actionnaires familiaux DP le public. Le caractère d’intéressement était résumé par BS CJ épouse BU qui indiquait que, pour elle, «< c’était un élément DT (sa) rémunération dans les conditions fixées par (son) employeur »> CDPte politique se situait dans la continuité d’une opération antérieure qui DTvait jouer un rôle important dans l’opération litigieuse (2-1). L’opération litigieuse elle même, initiée en 2004 (2-2) était prématurément débouclée en 2007 (2-3). 2-1 L’intéressement via la société LEAY
En 2001 la société LEAY, un DTs leaDTrs mondiaux DTs produits électroniques DP systèmes, faisait l’objDP d’une offre publique d’échanges d’actions amicale du groupe SCHNEIAXR ELECTRIC sur la totalité DT son capital. Suite au véto DT la commission européenne qui craignait une distorsion DT concurrence, DP l’échange d’actions ayant été effectué, le GROUPE SCHNEIAXR ELECTRIC se voyait contraint DT revendre la totalité DTs action LEAY.
C’est dans ce contexte que la société WENAXL INVESTISSEMENT rachDPait, le 10 décembre 2002, avec le fond d’investissement américain KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO (KKR), les actions DT la société LEAY qui était rDPirée DT la bourse.
Pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cadre DT l’opération litigieuse, un ensemble DT cadres DP dirigeants constituait, le 21 mai 2003 (D194), une structure ad hoc, la société par actions simplifiée COMPAGNIE AX L’AURETTE (CDLA), qui faisait l’acquisition, par apports en compte courant DT ses associés, d’une participation minoritaire DT 0,16% dans le capital DT LEAY via une filiale luxembourgeoise détenue à 100%, la COMPAGNIE D’UZARU (CDU), DTvenue ultérieurement LF2. CZAI CS DP Emest-AL CPS possédaient respectivement 28 DP 38,4% du capital, détenant ainsi, conjointement, le contrôle DT la société. Parallèlement les mêmes dirigeants DP les cadres constituaient une seconDT société DT droit luxembourgeois dénommée EKIBE, qui faisait l’acquisition, en avril 2006, d’options d’achat sur environ 1,2% du capital LEAY, exerçables à environ 124% du prix DT l’offre publique initiale, moyennant le versement d’une prime DT 9,83 millions d’euros.
La société LEAY était réintroduite en bourse en avril 2006 mais cela n’entraînait aucune distribution du produit DT l’intéressement.
*rg: 23/01639
Page 22/122
Les dirigeants DT WENAXL choisissaient, en effDP, DT conserver les fonds afin DT leur permDPtre DT disposer à terme du montant nécessaire à la levée, prévue avant 2010, DT l’option SOLFUR mise en place en 2004 DP qui constitue le début DT l’opération litigieuse proprement dite.
2-2 L’option d’achat SOLFUR DT 2004
2-2-1 La mise en place DT l’option d’achat
Le 22 octobre 2004, le conseil d’administration DT la société WENAXL INVESTISSEMENTS (D1240/39) examinait les conclusions du comité DT nomination DP DT rémunération sur ses travaux concernant la mise en place d’une formule d’intéressement DTs managers DT WENAXL. Il était proposé DT substituer, pour les dirigeants DP les membres du comité opérationnel, aux stock-options pour les cinq années à venir (à l’exception DT 0,5% du capital cumulé sur cDPte périoDT), une option d’achat DTs actions DT la boucle DT participation SOLFUR avec pour objectif d’aligner les intérêts DTs managers avec ceux DT l’actionnaire en matière DT diviDTnDTs DP DT réduire l’effDP dilutif DTs stock-options. Il approuvait à l’unanimité la mise en place DT cDPte politique. Le même jour, EBAL SEILLIÈRE DT LABORAX, présiDTnt du conseil DT surveillance DT la société WENAXL INVESTISSEMENT, constituait avec CZ AI CS, présiDTnt du directoire, DP DX DY, secrétaire générale DT la société WENAXL, la société COMPAGNIE AX SOLFUR ayant pour objDP la gestion DT participations, DTstinée à servir DT véhicule à ce nouveau dispositif d’intéressement (D196). CDPte société DTvenait, le 28 juillDP 2006 la société COMPAGNIE AX L’AUDON (CDA). DX DY était gérante DT cDPte nouvelle société jusqu’au 27 décembre 2004, date DT l’entrée au capital DTs dirigeants DP cadre du groupe WENAXL, où elle était remplacée par BO BX. Elle même sortait du capital en revendant ses parts à BG BF.
DX DY indiquait, dans le cadre DT l’enquête (D912) « cDPte structure était en quelque sorte une association d’investisseurs, à savoir DTs dirigeants DP managers du groupe WenDTl… un véhicule d’investissement à risque permDPtant DT fidéliser DP DT responsabiliser financièrement les managers sur leur patrimoine propre en alignant leurs intérêts financiers sur ceux DTs actionnaires, notamment familiaux ». Ce même 22 octobre 2004, le conseil d’administration DT la société SOLFUR, autorisait, à l’unanimité la conclusion d’une option avec la société COMPAGNIE AX SOLFUR.
Le 25 octobre 2004, la société COMPAGNIE AX SOLFUR faisait l’acquisition auprès DT la société SOLFUR, moyennant le paiement d’une prime DT 4 millions d’euros, d’une option d’achat DTs 569 333 parts sociales, représentant 13,5% du capital DT WENAXL PARTICIPATIONS, détenues par elle, au prix DT 179,28 € par part sociale, soit un prix d’exercice DT 102 070 000 €, sous déduction DT l’ensemble DTs diviDTnDTs DP distributions DT réserves à recevoir entre la date DT l’option DP son terme, le 25 octobre 2010.
L’exercice DT l’option d’achat DTvait permDPtre aux actionnaires DT la société COMPAGNIE AX SOLFUR DT détenir indirectement environ 4,6% du capital DT la société WENAXL INVESTISSEMENT.
Le prix DT l’option était fixé au vu du rapport établi par le cabinDP d’expertise ABN
*rg: 23/01639
Page 23/122
AMRO, qui utilisait la méthoDT dite DT «< Black & Scholes » pour valoriser l’option CDPte méthoDT, élaborée à partir DT 1973, est fondée sur une équation mathématique qui estime la valeur théorique DTs dérivés d’autres instruments d’investissement en tenant compte DT l’impact du temps DP d’autre facteurs DT risque. L’équation DT Black-Scholes requiert cinq variables à savoir la volatilité, le prix DT l’actif sous-jacent, le prix d’exercice DT l’option, le temps jusqu’à l’expiration DT l’option DP le taux d’intérêt sans risque. Dans le cadre d’une ordonnance DT non lieu prononcé pour DTs faits d’abus DT biens sociaux en date du 4 août 2011 (D1255/21), confirmée par arrêt DT la chambre DT l’instruction en date du 5 avril 2012 (D1255/15), les conditions financières DT l’option étaient considérées comme valiDTs.
Dans un communiqué DT presse du groupe WENAXL du 3 décembre 2004, il était indiqué «<dans le cadre DT l’association du management aux résultats DT l’entreprise, le Conseil d’Administration DT WENAXL INVESTISSEMENT a décidé le 22 octobre, DT donner au management la faculté d’acquérir une option d’achat DTs actions WENAXL-PARTICIPATIONS détenues par SOLFUR, filiale à 100 % DT WENAXL INVESTISSEMENT DP correspondant en transparence à 4,6% DT son capital. Le prix d’exercice DT ces titres résulte DT la moyenne sur 6 mois DTs cours DT WENAXL INVESTISSEMENT en date du 22 octobre 2004 (40€). CDPte initiative permDPtra DT limiter à 0,5% du capital le cumul DTs stock-options qui seront émises dans les cinq prochaines années. Ce nouveau moDT d’intéressement du management réduira très sensiblement la dilution inhérente aux stock-options DP permDPtra à WENAXL INVESTISSEMENT DT céDTr ses titres WENAXL-PARTICIPATIONS>>
Dans une note confiDTntielle adressée au directoire DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP datée du 9 juin 2009, soit antérieurement au contrôle fiscal, ayant pour objDP DT présenter les DTmanDTs DT certains salariés DT WENAXL concernant le mécanisme d’intéressement «< SOLFUR » qui leur aurait été, selon eux, imposé DP qui était lié à la rémunération DT leur travail effectif au sein du groupe, il était indiqué (D21) « L’intéressement « Solfur » a été imaginé, en tenant compte DT l’insuffisance DT stock-options distribuables (compte tenu DT la situation en capital DT l’actionnaire familial) pour permDPtre d’atteindre, combiné avec les intéressements spécifiques sur certaines opérations (Deutsch, Stahl, Materis DP AVR, où un intéressement DT 10% était proposé) un intéressement global d’environ 20% avec une sortie en plus-values. Un DTs objectifs DT cDP intéressement était également DT faire économiser les charges sociales à WenDTl (…) L’intéressement « Solfur » a été intégré dans les contrats DT travail DT certains salariés. Les distributions DT parts DT cDP intéressement ont été annoncées lors DTs reviews DTs salariés avec le Directoire. L’évolution DT la valeur DT cDP intéressement a été présentée aux salariés en séminaires DT motivation (…). Ce schéma a été présenté en Assemblée Générale, comme un intéressement. Il a été présenté dans le rapport annuel, dans la rubrique « Intérêts DTs dirigeants DP du personnel », c’est-à-dire la rubrique où sont présentés les éléments DT rémunération, stock options, rDPraites, avantages en nature, DPc. »>
2-2-2 Le financement DT l’option d’achat
Le 27 décembre 2004, dix dirigeants DP cadres du groupe WENAXL, dont six prévenus appelants, étaient admis à entrer au capital DT la COMPAGNIE AX SOLFUR & l’occasion d’une augmentation DT capital qui passait DT 40 000€ à 600 000€ (D197) DP ce à hauteur DT 128 750€ pour AI BB, DT 30 000€ pour AC AB, AT AS, BG BF DP BO BX DP DT 25 000€ pour BS CJ épouse BU. Ils abondaient également leurs comptes courants associés DT sommes bien plus n°rg: 23/01639
Page 24/122
conséquentes.
Le financement ainsi obtenu permDPtait à la société COMPAGNIE AX SOLFUR d’acquitter le versement DT 2 400 000€, montant DT la première tranche du prix d’achat DT l’option sur les parts DT WENAXL PARTICIPATIONS payable avant le 31 décembre 2004.
A la suite DT cDPte augmentation DT capital, la répartition DT celui-ci évoluait, EB AL CP DT LABORAX détenant près DT 21% du capital, CZAI CS plus DT 38,2 % DP EC BB près DT 12,78 %. Les autres managers se partageaient les 28% restants. Les apports n’étant pas équivalents entre tous les participants, les principaux bénéficiaires DT l’opération étaient CZAI CS DP EBAL CP DT LABORAX, le premier se voyant offrir la possibilité d’accéDTr à 38,6 % DTs parts DT WENAXL PARTICIPATIONS représentant 1,8 % du capital DT WENAXL INVESTISSEMENT DP le second 21 % DTs parts DT WENAXL PARTICIPATIONS, soit par transparence 0,97 % du capital DT WENAXL INVESTISSEMENT.
AO AN entrait au capital le 25 novembre 2005, après son entrée dans le groupe, à hauteur DT 22 500€, lors d’une augmentation DT capital, celui-ci passant DT 600 000€ à 645 000€ (D198).
BO BN, recruté au sein du groupe en 2006, y entrait à son tour, le 21 juin 2006, à hauteur DT 5 000€ à l’occasion d’un autre augmentation DT capital qui passait DT 645 000€ à 1 006 875€ (D199).
Là encore, plusieurs comptes courant associés étaient abondés à l’occasion DT ces opérations. EBAL SEILLIÈRE DT LABORAX reconnaissait DTvant le tribunal, le 19 janvier 2022, qu’en ce qui le concerne, il ne s’agissait pas DT le fidéliser mais DT le «<remercier pour le travail accompli». La DTuxième tranche DT 800 000€ du prix DT l’option était payée le 30 juin 2006.
En février 2007, la société COMPAGNIE AX L’AUDON, anciennement COMPAGNIE AX SOLFUR avant le 28 juillDP 2006, empruntait auprès DT la société COMPAGNIE D’UZARU, filiale DT la société COMPAGNIE AX L’AURETTE, détenant la participation DT l’équipe dirigeante dans la société LEAY, le montant lui permDPtant d’acquitter la troisième DP DTrnière tranche du prix d’achat DT l’option auprès DT la société SOLFUR d’un montant DT 800 000€ payable le 30 décembre 2007.
Entre 2004 DP mai 2007, le cours DT l’action WENAXL INVESTISSEMENT passait DT 30 euros à 127 euros. La valeur DTs parts sociales WENAXL PARTICIPATIONS bénéficiait, par transparence, DT cDPte augmentation. Il sera cependant rappelé que le cours DT l’action DTvait ensuite s’effondrer pour passer à 102 euros en décembre 2007 DP à 34 euros en décembre 2008. En tout état DT cause, en 2007, après que l’option ait été définitivement payée, elle n’était pas levée, car, entre temps, il était décidé DT déboucler l’opération autrement. 2-3 Le débouclage litigieux DT l’opération en 2007 2-3-1 Le souhait d’un rachat DT la société SOLFUR
°rg: 23/01639
Page 25/122
Fin 2006, les membres DT la famille WENAXL souhaitaient pouvoir bénéficier DT l’abattement d’impôt DT solidarité sur la fortune (ISF), dit pacte BU ISF, qui venait d’être porté DT 50% à 75% par la loi DT finances n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour l’année 2006.
Le pacte BU ISF n’autorisait que DTux niveaux d’interposition entre les personnes concernées par le paiement DT l’impôt DP la société opérationnelle, en l’espèce la société WENAXL INVESTISSEMENT. Or les principales familles associées avaient trois niveaux d’interposition à savoir la société WENAXL PARTICIPATIONS, la société SLPS DP DTs holdings DT détention DTs différentes familles. Il apparaissait done nécessaire DT fusionner les sociétés SLPS DP WENAXL PARTICIPATIONS.
2-3-1-1 La mise en place d’une équipe projDP CZAI CS constituait une équipe projDP composée d’AT AS, directeur juridique, BG BF, directeur fiscal DP CZ BZ BX, directeur financier, en charge d’étudier les schémas possibles DT suppression d’une holding intermédiaire DP le DTvenir DT l’option DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
Le 21 novembre 2006, lors DT la mise en place DTs équipes chargées DT procéDTr aux différentes opérations nécessaires à la réorganisation DTs structures WENAXL PARTICIPATIONS, SLPS DP CDA. EE EF, membre DT la direction juridique DT WENAXL, transmDPtait à BO BX, BG BF, CT AS DP CH-ES AH, avocat au cabinDP AXBEVOISE & PLIMTON, un document récapitulant les démarches à effectuer DP répartissant les responsabilités entre certains managers DT WENAXL, essentiellement AT AS, BO BX DP BG BF, le cabinDP GG GH DP le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON (D886/22-D886/25). Alors que le cabinDP GG GH organisait la restructuration DTs sociétés DT la famille WENAXL (SLPS, WENAXL PARTICIPATION, WENAXL INVESTISSEMENT), le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON était chargé DT réfléchir aux modalités DT débouclage DT l’opération d’intéressement initiée au travers DT la société COMPAGNIE AX SOLFUR, DTvenue la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Au sein du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON, CH-ES AH, seul associé fiscalistę (D1202/3), était plus spécialement chargé du dossier, assisté DT ses collaborateurs, EG EH DP DA DUFRESNE.
Aucune lDPtre DT mission n’était rédigée à l’attention du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON.
CH-ES AH expliquait qu’il connaissait le groupe CGIP avec lequel il lui était arrivé DT travailler épisodiquement DTpuis 1982 DP surtout 1988. Recontacté en 2004 alors qu’il travaillait à l’époque au sein du cabinDP anglais SLAUGHTER & MAY, pour une opération plus importante autour DT la société EDITIS, il rencontrait à cDPte occasion AI BB DP CZAI CS (audience du 31 janvier 2022 p31). Il ajoutait que c’était AT AS qui le contactait, début 2006, initialement pour la réorganisation DT la société COMPAGNIE AX L’AURETTE. Il expliquait que l’essentiel DT la tâche qui lui était ainsi confiée ne concernait pas la réorganisation patrimoniale au sein DT la COMPAGNIE AX L’AUDON mais les opérations dont elle était la conséquence à savoir la simplification DTs structures du groupe WENAXL DP la cession DT la société SOLFUR (p6 conclusions TC AH).
n° rg: 23/01639
Page 26/122
Il confirmait le rôle DT l’équipe projDP en expliquant (D920/5) que « les différents scénarios ont été conçus el élaborés conjointement, DP résultent d’un collaboration étroite avec Messieurs CS, AS, BF DP BXs’agissant pour ce DTrnier DTs modélisations financières DP DT la structure du financement du prix du par CDA à WENAXL pour le rachat DT SOLFUR ». Il ressortait du dossier DP DTs notes d’honoraires qu’entre septembre 2006 DP mai 2007, le cabinDP AXBEVOISE & PLIMTON facturait plus DT 1,07 million d’euros d’honoraires aux trois structures impliquées (WI, CDS DTvenue CDA DP CDLA) au titre DT prestations juridiques concernant l’opération SOLFUR DP son financement. Il était acquis aux débats, DP il ressortait DT la facturation DTs honoraires que le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON n’agissait pas en tant que conseil DTs managers DP notamment DTs prévenus appelants. 2-3-1-2 La mise en place du rachat DT la société SOLFUR
Afin DT conserver le caractère exclusivement familial DT la société fusionnée SLPS/WENAXL PARTICIPATIONS, il était décidé que, préalablement à la fusion, il fallait sortir du capital DT la société WENAXL PARTICIPATIONS, les titres détenus par la société SOLFUR DP faisant l’objDP DT l’option d’achat consentie par la société SOLFUR à la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
Dans ce but, il était décidé d’opérer cDPte sortie par voie d’une réduction DT capital DT la société WENAXL PARTICIPATIONS contre remise DT titres DT la société WENAXL INVESTISSEMENT figurant à son actif. De plus, afin d’éviter le maintien pendant la durée résiduelle DT l’option d’une participation croisée entre la société WENAXL INVESTISSEMENT DP la société SOLFUR, il était décidé DT céDTr la société SOLFUR à la société COMPAGNIE AX L’AUDON, absorption qui emportait la disparition DT l’option par confusion du débiteur DP du créancier. Le prix DT cession DT la société SOLFUR, dont les seuls actifs étaient la participation DT 13,5% au capital DT la société WENAXL PARTICIPATIONS DP 12,4 millions d’euros DT trésorerie était déterminé par le cabinDP ASSOCIÉS EN FINANCE, à la DTmanDT du comité d’audit DP du conseil DT surveillance DT la société WENAXL. Il était arrêté à la somme DT 78 700 000 euros.
Dans un avis du 9 mars 2012 (D1254/4), la commission nationale DTs impôts directs DP DTs taxes sur le chiffre d’affaires estimait « qu’il n’est pas établi qu’en rDPenant une valeur DT 78,7 ME inférieure DT 17,44% au prix que l’administration estime normal (en éliminant les effDPs DTs 12,4ME DT liquidités possédées par la société vendue), l’expert chargé par le comité d’audit DT WI d’évaluer le prix DT cession DTs titres SOLFUR, en prévision DT cDPte importante convention réglementée portant sur la cession par cDPte société cotée d’un véhicule d’autocontrôle à CDLA, holding rassemblant DTs dirigeants du groupe, se serait, DT concert avec WI, écarté DTs bonnes pratiques professionnelles pour permDPtre à cDPte DTrnière DT consentir une libéralité à CDIA, qu’au DTmeurant l’autorité DTs marchés financiers, le parquDP DP le juge d’instruction, appelés à examiner la plainte d’un actionnaire minoritaire soutenant que cDPte opération dissimulait un abus DT biens sociaux, ont écarté cDPte qualification que la commission est donc d’avis DT ne pas maintenir le rehaussement litigieux ». A la suite DT cDP avis, l’administration fiscale renonçait à tout redressement à ce sujDP. Les opérations DT réduction DT capital DT WENAXL PARTICIPATIONS DP la suppression d’une société intermédiaire dans les structures DT détention familiale étaient approuvées par les conseils d’administration DT la société SLPS DTs 21 décembre 2006
°rg: 23/01639
Page 27/122
DP 24 avril 2007. Elles faisaient l’objDP d’un rapport spécial DTs commissaires aux comptes DP étaient approuvées par l’assemblée générale DT la société SLPS du 6 juin 2007. Ces opérations étaient également approuvées par le conseil d’administration DP par l’assemblée générale extraordinaire DT la société WENAXL PARTICIPATIONS. 2-3-1-3 Les opérations DT rachat DT la société SOLFUR
Le 26 février 2007, la société COMPAGNIE AX L’AUDON absorbait la société COMPAGNIE AX L’AURETTE, qui détenait le produit DT l’intéressement LEAY, ce qui lui permDPtait DT récupérer 31 millions d’euros (D208). La société COMPAGNIE AX L’AUDON procédait à l’acquisition, le 3 avril 2007, auprès DT la société WENAXL INVESTISSEMENT, pour le prix DT 78,7 millions d’euros, DTs titres DT la société SOLFUR, qu’elle absorbait le même jour par transmission universelle du patrimoine, entraînant l’extinction DT l’option d’achat DTs titres WENAXL PARTICIPATIONS (D204). Par contrat DT découvert conclu le même jour, la banque JP DR accordait une ligne DT découvert DT 90 millions d’euros pour financer l’acquisition DT toutes les actions SOLFUR. CDPte ligne DT découvert était ramenée à 60 millions d’euros le 29 mai 2007, un nantissement portant sur les actions WENAXL INVESTISSEMENT détenues par la société COMPAGNIE AX L’AUDON étant consenti en contrepartie (D923/2).
Il convient DT noter que le prix d’achat, correspondant à 31€ l’action (ou 33€ en intégrant le prix DT l’option payé en 2004) était inférieur au prix d’exercice DT l’option qui était, comme indiqué ci-avant, DT 40€ calculé sur la base d’une valeur moyenne sur six mois, pour un total DT 102 millions d’euros. Le rachat DT la société SOLFUR permDPtait par ailleurs DT récupérer une trésorerie DT 12,6 millions d’euros. En effDP l’acte d’option d’achat DT la société SOLFUR, prévoyait que les diviDTnDTs viendraient en déduction du prix d’exercice DT l’option, ces diviDTnDTs étant laissés dans la trésorerie DT SOLFUR. CDPte trésorerie ainsi récupérée venait participer au paiement du prix d’achat DT SOLFUR assuré, dans un premier temps, par une ligne DT crédit DT la banque JP DR.
L’endDPtement auprès DT la banque JP DR était causé par le manque DT disponibilités DT fonds DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON au 3 avril 2007, les titres LEAY n’ayant pas encore été cédés. L’endDPtement était toutefois augmenté afin DT permDPtre à la société COMPAGNIE AX L’AUDON d’acquérir auprès DT la banque JP DR plus DT 100 millions d’euros d’OPCVM monétaires, qui étaient, in fine, remis aux associés sortants DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
A l’issue DT cDPte opération la société COMPAGNIE AX L’AUDON détenait indirectement les 2 554 000 titres WENAXL INVESTISSEMENT dont la valeur s’élevait à plus DT 324 millions d’euros. CZAI CS, présiDTnt du directoire DT WENAXL INVESTISSEMENT, DP EBAL CP, présiDTnt du conseil DT surveillance, détenaient, à eux seuls, plus DT 60 % DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, ce qui représentaient DTs actions WENAXL INVESTISSEMENT valorisées 195 millions d’euros.
Sur le plan financier, en intégrant la trésorerie récupérée, il apparaissait que la société COMPAGNIE AX L’AUDON achDPait pour 66 millions d’euros DTs titres évalués à 102 millions d’euros en 2004 DP qui valaient 324 millions d’euros en avril 2007 compte tenu DT l’évolution du cours DT bourse.
2-3-2 La sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON
n°rg: 23/01639
Page 28/122
2-3-2-1 La mise en place anticipée d’un dénouement à l’imposition fiscalement différée
A partir du DTrnier trimestre 2006 un schéma global était envisagé, visant à répartir entre les actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON les titres WENAXL INVESTISSEMENT WI DP LEAY ou à leur permDPtre d’appréhenDTr les profits réalisés par cDPte société, ce à une date où la société COMPAGNIE AX L’AUDON ne détenait aucun titre WENAXL PARTICIPATIONS, ni a fortiori DT titres WENAXL INVESTISSEMENT. Ce n’est en effDP que sept mois plus tard, le 29 mai 2007, qu’il était procédé à la sortie DT la COMPAGNIE AX L’AUDON DT la société WENAXL PARTICIPATIONS, cDPte DTrnière procédant à une réduction DT son capital en rachDPant ses propres titres à la première moyennant remise DT titres WENAXL INVESTISSEMENT.
2-3-2-1-1 La mise en place du mécanisme DT sortie
CH-ES AH expliquait (D920/4) que «La recommandation première que nous avions faite, BG BF DP moi, avec le soutien DT CZAI CS, était DT conserver la société COMPAGNIE AX L’AUDON en l’état comme société patrimoniale commune ».
Effectivement la note du 9 novembre 2006 intitulée « ProjDP DT simplification DTs structures familiales DT détention du capital DT WenDTl Investissement DP DT réorganisation DT Compagnie DT l’AurDPte DP Compagnie DT l’Audon (« CDA. ») Analyse fiscale» (D965), si elle mentionnait, déjà, l’application du sursis d’imposition dans le cadre d’un apport DTs parts COMPAGNIE AX L’AURETTE à la société COMPAGNIE AX L’AUDON, ne disait rien sur le sort ultime DT cDPte DTrnière société.
Cependant, dès le 3 octobre 2006, CH-ES AH adressait à CZAI CS, AT AS DP BG BF un mémorandum (D886/13) sur la « stratégie DT sortie par réorganisation » présentant les différentes voies permDPtant aux actionnaires DT la COMPAGNIE AX SOLFUR << d’appréhenDTr les profits réalisés par cDPte société ». Les options décrites étaient :
«-distribution DT diviDTnDT par CDS, -rachat par CDS DT ses propres actions, -transfert du siège social DT CDS à l’étranger, -conversion DT CDS en société civile. »
Par ailleurs, dans une note du 1er décembre 2006 intitulée «< Structure Cie DT l’Audon- Scénario DT sortie »> (D966), un schéma DT sortie était envisagé autour DT DTux ventes à termes. Il y était indiqué que « la plus value dégagée sera imposable ». CH-ES AH expliquait que les managers concernés qui voulaient que le fruit DT leur co-investissement dans LEAY DP SOLFUR soit disponible ne souhaitaient pas rester soumis à une gestion commune DT leur actif via un investissement dans la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP voulaient pouvoir prendre eux-mêmes les décisions DT gestion DT leur investissement, ce que ne permDPtait éviDTmment pas la situation d’associé minoritaire (p8 conclusions TC AH). CDPte volonté DT récupérer la maîtrise DT leurs investissements était confirmé par la plupart DTs prévenus appelants. Des échanges DT courriels en date du 8 novembre 2006 (D577) dont l’objDP était «Liquidité Audon »> entre AC AB DP AO AN, d’une part, DP CZFA CS, d’autre part, montraient que DTs réunions étaient organisées à l’époque, afin que les managers indiquent à CZAI CS le nombre DT titres WENAXL INVESTISSEMENT qu’ils souhaitaient détenir à l’occasion DT sa sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, ainsi que la valeur estimée DT ces
*rg: 23/01639
Page 29/122
titres en pourcentage DTs produits DT cession, sur la base DTs simulations qui leur avaient été communiquées.
Ainsi, AC AB se disait «< en juin 2008…. prêt à réinvestir 25% en actions WI (détenues en direct, liquiDTs DP librement échangeables). Sur la base DTs simulations qui (leur) ont été communiquées, ceci correspondrait à 13.000 titres (sur un équivalent perçu DT 51.921 titres à 10se). » CZAI CS leur proposait DT réinvestir davantage, « à savoir 25% DTs proceeds bruts en WI jusqu’à SME DT gain, 50% au-DTlà. ». Le financement DT l’opération DT débouclage nécessitait l’intervention d’une banque qui DTvait achDPer une partie DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT détenus par la société COMPAGNIE AX L’AUDON afin DT permDPtre à la société DT disposer DT la trésorerie suffisante pour rachDPer à certains managers leurs titres COMPAGNIE AX L’AUDON d’une part, DP, d’autre part, pour revendre aux managers le nombre DT titres WENAXL INVESTISSEMENT dont ils souhaitaient disposer à l’occasion DT leur sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Ces opérations exigeaient donc d’effectuer DTs simulations globales, intégrant la répartition souhaitée par chacun DTs managers entre titres WENAXL INVESTISSEMENT DP OPCVM.
Il ressortait d’un courriel interne au cabinDP AXBEVOISE du 16 janvier 2007 ayant pour objDP «Réorganisation CDA » dans lequel un DTs conseils, DA EJ, faisait part DT ses réflexions à ses confrères AH DP EH, que l’objectif DT la réorganisation était DT « permDPtre à chacun DTs 13 managers actionnaires DT CDA (sauf JBL) DT détenir en direct les titres WI DP LEAY inscrits au bilan DT CDA & l’issue d’une première série DT réorganisations (cf. I du projDP DT note sur la réorganisation). » Il ne s’agissait donc pas, pour chaque actionnaire, d’appréhenDTr les profits réalisés à travers la société COMPAGNIE AX L’AUDON mais pour tous, sauf CZAI CS, DT détenir en direct notamment les titres WENAXL INVESTISSEMENT inscrits au bilan DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
En se référant au nombre DT treize managers, sauf CZAI CS, le cabinDP d’avocats semblait exclure dès le départ du schéma DT réorganisation le 15ème manager, EK EL EM, DT nationalité néerlandaise DP résidant aux Pays-
Bas.
Il était d’ailleurs le seul d’entre eux à avoir conservé, en mai 2007, ses titres COMPAGNIE AX L’AUDON qu’il cédait à cDPte entité contre la remise directe DT 10 168 titres WENAXL INVESTISSEMENT. Il n’avait recours ni à une holding personnelle, ni à aucun élément du montage mis en oeuvre par les autres associés, DP expliquait lors DT son audition (D910) « Je n’étais pas concerné parce que, en tant que néerlandais non résiDTnt en France, DP en vertu d’un traité fiscal entre les Pays-Bas DP la France, je n’avais pas à payer DT taxe sur la plus-value générée. Le dispositif mis en place au profit DTs managers français avait en revanche pour objectif d’optimiser fiscalement leur investissement au sein DT CDA ».
Le mail précité DT DA EJ du 16 janvier 2007 se poursuivait sur les aspects fiscaux DP expliquait que «< le schéma «normal » pour arriver à cDPte situation serait que CDA distribue les titres considérés ou rachète ses propres actions, ou que les managers rachètent DTs titres à CDA, conduisant alors, directement ou indirectement, à une distribution DT revenus immédiatement imposables chez ces managers au taux effectif DT 32,68.% (Alternativement les managers auraient pu achDPer ces titres sur le marché) »… «<les opérations subséquentes DT réorganisation (cf II du projDP DT note)
n°rg: 23/01639
Page 30/122
conduisent à permDPtre aux managers DT réaliser DTs plus-values sur les titres WI DP LEAY en différant l’imposition jusqu’à la cession DT ces titres. » (D901/4) Dans un mémorandum du cabinDP AXBEVOISE en date du 22 janvier 2007 intitulé projDP pour discussion- CDA Réorganisation » (D 1211), il était précisé, en introduction, que la réorganisation était «< DTstinée à permDPtre un transfert DTs actifs que les Associés détiennent au sein DT CDA. ».
Le paragraphe 2 du mémorandum intitulé « Structure postérieure à la réorganisation >> débutait en précisant « Ces étapes seraient entreprises dans la mesure du possible sous le régime fiscal du sursis à imposition. »> La DTuxième étape du schéma décrit dans cDPte note (D1211/3 prévoyait que «< chaque Associé créerait une nouvelle société française (« Newco ») à laquelle les actions CDA seraient apportées. CDP apport bénéficierait du régime fiscal du sursis d’imposition DT l’article 150-0 B du CGI » Elle précisait également (D1211/8) que « En substance, l’objectif DTs étapes 1 à 3 est DT permDPtre à tous les Associés, sauf un, DT sortir DT la structure CDA tandis que l’un DTs Associés DTviendrait le seul actionnaire DT CDA ». En l’espèce il s’agissait DT CZ AI CS, non appelant. C’est donc en janvier 2007 qu’était finalisé, entre le cabinDP d’avocats AXBEVOISE & PLIMPTON DP CZAI CS, AT AS DP BG BF, le projDP DT faire sortir treize managers DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON en bénéficiant du régime fiscal du sursis à imposition.
2-3-2-1-2 la présentation du mécanisme DT sortie aux dirigeants concernés
CH-ES AH expliquait lors DT son interrogatoire DT première comparution (D1202/13) que « Le choix était relativement simple: soit les associés restaient dans CDA, soit ils sortaient DT CDA DP appréhendaient le produit directement à titre personnel DP payaient l’impôt, soit ils utilisaient les dispositions DT l’article 150-0 B mais avec la contrainte très importante que le produit DT cession était cDPte fois détenu par une société soumise à l’IS DP qu’ils ne pouvaient donc pas utiliser le dit produit DT cession à DTs fins personnelles. C’était véritablement le choix sur lequel beaucoup d’associés DT CDA se sont interrogés, DP nous ont interrogés. » (D 1202/13) La succession DTs opérations DT débouclage s’inscrivait dans un schéma global qui conjuguait, afin DT répartir entre les actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, l’actif nDP DT ce véhicule d’intéressement « sans générer d’événement taxable»: une réduction DT capital DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON non motivée par DTs pertes, qui permDPtait à tous les actionnaires, sauf CZAI CS, DT récupérer leur part d’actif nDP, rémunérée par DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT DP/ou DTs OPCVM (liquidités); au plan juridique, il s’agissait, selon une note du professeur LE EO, produit par la défense (D741) d’apport-cession pour ceux qui étaient rémunérés par DTs liquidités (OPCVM) DP d’apport-scission ou dissolution partielle pour ceux qui recevaient DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT; l’interposition pour tous les actionnaires, sauf EP EQ ER EM, non résiDTnt fiscal français, qui apportaient leurs actions à la réduction DT capital, d’une société civile ayant opté pour l’impôt sur les sociétés (SCIS), qui permDPtait DT bénéficier automatiquement du régime du sursis d’imposition. C’est dans ce contexte que cDPte « réorganisation » était présentée aux managers lors n°rg: 23/01639
Page 31/122
d’un séminaire à Méribel, les 25 DP 26 janvier 2007, puis à Luxembourg le 9 mars 2007.
Lors d’un séminaire à Méribel, BG BF exposait à l’ensemble DTs associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, au moyen d’un support réalisé par le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON, ce que serait leur situation après la réorganisation DT l’actionnariat familial DT WenDTl, DP le désendDPtement partiel DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP la cession sur le marché. Le support DT cDPte présentation indiquait (D210) que la réorganisation DTvait permDPtre DT: «- Laisser à chaque associé le soin DP la responsabilité DT gérer DP éventuellement optimiser le régime fiscal à sa sortie DT CDA. -Donner à chaque associé la maîtrise DT sa fiscalité post-réorganisation. -PermDPtre à tous les associés DT sortir DT CDA, à l’exception DT JBL qui reste seul actionnaire DT CDA >>
A ce staDT, la décision DT constituer une société civile ou Newco était une option. Il était, cependant, déjà précisé que le rachat DTs actions COMPAGNIE AX L’AUDON se ferait par le versement d’OPCVM DP il était mentionné un emprunt DT chaque associé aux fins d’achDPer DTs actions WENAXL INVESTISSEMENT. Concernant ces titres il était également précisé « Afin d’éviter DTs mouvements sur les titres, lock-up DT 6 mois sur les titres DT WI détenus directement (waiver possible) ». Il n’était fait aucune mention DT la nécessité pour les sociétés civiles d’investir.
Alors que DA DB s’étonnait DT l’extrême complexité du processus proposé au regard DTs accords du départ qui prévoyaient, selon lui, une attribution directe du produit DT l’intéressement, DP se déclarait prêt à payer l’impôt sur les plus-values dès 2007, BG BF excluait toute possibilité DT la sorte, réaffirmant la nécessité d’un schéma DT sortie commun. (D957/8) DA DB, ajoutait (D957/8) « In fine M. CS a arrêté la discussion en disant «ce schéma est le meilleur possible, il a été validé par les plus grands cabinDPs DT la place DP il n’y en a pas d’autre >>>>. Lors d’une réunion tenue le 9 mars 2007 à Luxembourg, l’exposé présenté aux actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON (D211) mentionnait DTux évolutions du schéma générique, conformes aux préconisations DT la note du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON sur le risque fiscal à savoir d’une part « Au titre DTs garanties (en plus DTs nantissements): chaque Newco accorDT à CDA une garantie DT passif sur les titres rachDPés, à hauteur du montant rachDPé; pas DT solidarité DTs Newco entre elles; Seule subsiste la solidarité pour l’associé unique DT CDA » DP d’autre part << Obligation DT conservation DTs Newcos Chaque Newco émDP une «< golDTn share », détenue par la banque ou son mandant afin DT garantir la non liquidation ou cession totale DTs Newco jusqu’au 31 décembre 2010. Au sujDP DT la présentation faite à Luxembourg, AO AN expliquait (D1006) « Il y a eu une réunion DT présentation au Luxembourg en février ou mars 2007 au cours DT laquelle on nous a présenté l’opération DP contrairement à la présentation faite à Méribel où il y avait un choix entre cDPte structure compliquée DP rester dans le PEA, ce choix avait disparu. Lors DT cDPte présentation au Luxembourg nous avons été quelques-uns à indiquer DT manière très ferme notre réticence ou notre opposition face à ces opérations, DP le lenDTmain plusieurs d’entre nous ont eu la visite individuelle DT M CS qui nous a recadrés DP nous a clairement indiqué qu’il n’y avait qu’un seul schéma… ».
Le 12 mars 2007, BG BF transmDPtait aux dirigeants concernés DP notamment à l’ensemble DTs prévenus appelants, un projDP DT note établi par CH-
n°rg: 23/01639
Page 32/122
ES AH intitulé «< Réorganisations COMPAGNIE AX L’AURETTE DP COMPAGNIE AX L’AUDON », avec cDPte recommandation « J’attire votre attention sur le fait que cDPte note n’est pas à diffuser à l’exception DT vos conseils » (D554). Il y était indiqué « La sortie DT tous les Associés, sauf un qui resterait seul actionnaire DT CDA, serait organisée selon les modalités suivantes, à partir du mois DT mai 2007 ». Le schéma générique prévoyait : la création par chaque manager d’une société civile, forme juridique nécessaire pour permDPtre la mise en place DT garanties au profit DT la banque JP DR, la soumission DT cDPte société civile à l’impôt sur les sociétés afin DT pouvoir bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition, la nécessité, pour les managers détenant leurs parts CDA dans un plan d’épargne en actions (PEA), DT créer, dans un premier temps, une société civile soumise à l’impôt sur le revenu afin DT sortir ces parts du PEA DP éviter un risque d’abus DT droit, risque déjà analysé dans une note du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON du 15 mars 2006 (D962), l’attribution d’une golDTn share à la banque JP DR DTstinée à s’assurer DT la conservation DT la société civile « jusqu’en 2010…. l’opération DT sortie DT CDA étant fiscalement prescrite au DTlà du 31 décembre 2010 », la revente quasi-immédiate à la société COMPAGNIE AX L’AUDON DTs parts CDA ainsi apportées DP le paiement par remise d’une quote part DTs OPCVM avec lesquelles la banque JP DR avait achDPé les actions WI DP LEAY, un prêt DT la banque JP DR aux managers pour leur permDPtre d’achDPer, à titre individuel, les actions WI DP LEAY antérieurement vendues à la banque, DTs garanties données à la banque JP DR à savoir un nantissements sur les actions WI DP LEAY ainsi achDPées DP sur les parts DT la société civile soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que « une garantie accordée par la société civile à la banque sur son portefeuille d’actifs monétaires ». Ce schéma générique ne DTvait plus connaître d’évolution dans les notes ultérieures DP était celui qui était finalement mis en oeuvre en mai 2007. Le 15 mars 2007, une note du cabinDP AXBEVOISE intitulée «Réorganisation CDA- Conséquences patrimoniales Questions/réponses» (D214) était adressée à BS CJ, CT CY, AO AN, DA DB, BO BN, BO BX, CU CV, AC AB, DW BY CX, copies à CZAI ET, AT AS, BG BF DP ES EU EV, avec ce commentaire «Ce document, qui n’a pas la prétention d’être exhaustif, évoque les questions les plus éviDTntes que le schéma proposé est susceptible DT soulever. Ce document appellera très certainement DTs commentaires DT votre part DP nous pourrons également en parler lors DT notre renDTz-vous » (D1158).
Le but fiscal DT l’opération était exposé, DT même que la nécessité DT maintenir un statu quo durant trois années. La note indiquait, en effDP, « Vous DTvrez conserver les parts DT Newco au moins jusqu’au 31 décembre 2010. Quel est l’intérêt fiscal DT ce schéma? Vos actions CDA sont porteuses d’une plus- value latente considérable. CDPte plus-value serait en principe taxable au taux DT 27% Une distribution d’actions WI DP L. par CDA serait imposable au taux effectif DT 32,8%. Le schéma générique vous permDP d’appréhenDTr directement les titres WI DP L. sans générer d’événement taxable immédiat: la plus-value latente sera placée en sursis d’imposition, qui ne tombera que le jour où vous céDTrez vos titres Newco. La détention
nrg: 23/01639
Page 33/122
DTs titres WI DP L en direct offre plus DT souplesse, DP est plus avantageuse fiscalement. La forme sociale DT Newco (société civile) est notamment dictée par un impératif juridique: celui DT permDPtre à EW EX DR] d’obtenir DTs garanties au titre DT son prêt portant sur les actifs DT Newco. La justification DT Newco en tant qu’outil DT gestion patrimoniale permDP d’éviter le risque d’abus DT droit.>>
Sur le DTvenir DT la «<newco», la note précisait «Vous DTvez conserver vos parts dans Newco jusqu’au 31 décembre 2010 au moins. Au-DTlà, vous êtes libre DT les céDTr à un tiers, ou bien encore DT liquiDTr la société. La double structure Newco IR DP Newco pourra être simplifiée par pruDTnce, il est préférable d’attendre DTux ou trois ans pour réaliser cDPte simplification. Comment puis-je sortir DT la structure Newco? Le moment venu, différentes voies seront envisageables, en fonction DT vos souhaits DP contraintes. On pourrait ainsi envisager une liquidation DT Newco, ou bien une cession à un tiers (par exemple un établissement financier, ou bien une société spécialisée dans le rachat DT structure dites « coquilles »). » Le but fiscal était également rappelé par EZ FA FB, DT la banque JP DR, qui, dans une note adressée le 15 février 2007 à CU CV avec BG BF DP BO BX en copie DP intitulée «< réflexions fiscales complémentaires » écrivait (D1147/2)« Nous rappelons que le principal enjeu DT l’ensemble du projDP vise à vous donner accès à votre carried interest en limitant les risques DT requalification en salaires avec DTs conséquences en terme d’IR DP DT charges sociales. Le schéma dans son ensemble, validé par votre conseil FC DP FD, achève cDPte optimisation DP limite le risque ». Les prévenus appelants savaient donc que cDPte opération concertée DP anticipée DT «< débouclage DT CDA » s’inscrivait dans un schéma global d’optimisation fiscale DTvant permDPtre à chaque actionnaire DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DT recevoir les titres WENAXL INVESTISSEMENT DP LEAY inscrits au bilan DT cDPte société sans générer d’événement taxable immédiat, la plus-value étant placée sous le régime du sursis d’imposition. Ils étaient également informés, comme analysé ci-après, DTs risques liés à la notion d’abus DT droit.
Il ressortait cependant du dossier que l’envoi DTs notes du mois DT mars ne parvenait pas à convaincre l’ensemble DTs managers du bien-fondé du schéma DT débouclage, notamment en ses dispositions contraignantes. Ainsi, les 16 DP 19 mars 2007, DTs réunions individuelles étaient organisées pour les managers avec CH-ES AH, AL FE du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON, ES EU EV, notaire DP ancien avocat fiscaliste, DP CZFA FB DT la banque JP DR, sur la consistance DTs actifs détenus dans les futures Newcos DP les questions patrimoniales. A la suite DT ces réunions individuelles, CH-ES AH rendait compte à BG BF DP AT AS, par courriel du 16 mars 2007, DTs réticences DT BO BN, AO AN DP AC AB écrivant « Considèrent que le schéma générique est «génial » pour JBL [CZAI CS] DP BG [BB] DP très pénalisant pour eux. In fine d’accord avec nos arguments démontrant que le schéma ne les pénalise pas vraiment hormis la non- déductibilité DTs intérêts du prêt DP la fiscalité DTs produits financiers DTs OPCVM mais largement compensée par le différé d’imposition DP la souplesse du montage en termes DT planning patrimonial» «(…) un endDPtement très élevé pour achDPer DTs titres «qu’ils auraient dû recevoir en direct comme cela leur avait été promis ». Question posée a t-on le choix entre schéma générique DP imposition >>.
°rg: 23/01639
Page 34/122
Il précisait, pour BO BN, « Semble hésiter à présent entre cession dans le PEA DP un paiement DT l’impôt (techniquement en 2008) DP le schéma générique »DP pour AC AB « Calme mais position inchangée, c’est à dire pas DT décision en tendant toutefois vers une imposition immédiate (paiement 2008)» Cependant, comme le souligne le jugement attaqué, CZDV CS, qui validait la répartition titres WI/OPCVM souhaitée par chaque associé, indiquait aux associés qui apparaissaient réticents, notamment à AO AN « qu’il n’y avait qu’un seul schéma DP qu’il n’y en avait pas d’autre » ou encore à DW BY CX, le 22 mars 2007, qu’adhérer au schéma générique n’était pas une option mais un impératif.
AT CY, décédé DTpuis, expliquait ainsi (D989/17) « J’ai adhéré à un contrat, un système. Les raisons pour lesquelles je l’ai fait je n’avais ni choix, ni alternative, DP aucune marge DT manoeuvre. C’était prendre le système DP l’accepter, ou rien. Et quand je dis rien, c’est à dire ne pas pouvoir participer à ce schéma aboutissant à l’acquisition DTs titres WENAXL »>.
DW BY CX, condamné définitif, ajoutait «Selon [CZAI CS], si un seul cadre DT WENAXL externalisait DT fortes plus-values en 2007 DP payait à ce titre DT l’impôt en 2008, cela déclencherait un examen fiscal approfondi DT WENAXL DP DT l’ensemble DT ses cadres, inévitablement accompagné DT fuites dans la presse. Certes cDP examen conclurait à l’absence DT problème, le schéma imposé étant présenté comme parfaitement légal DP au risque fiscal mul, mais entre-temps les médias se seraient saisis du sujDP avec le risque élevé d’une campagne DT désinformation anti-WENAXL alors que WENAXL serait alors peut-être en opération non sollicitée, voire hostile, sur le capital DT la société HH-Gobain ». CZAI CS contestait tout au long DT la procédure avoir forcé les autres associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON à adhérer à un schéma unique, démentant notamment toute menace DT licenciement.
Il soutenait que ceux-ci étaient libres d’une part DT rester dans le capital DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP d’autre part, en cas DT sortie, DT recevoir DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT, DTs OPCVM ou DTs titres LEAY. A cDP égard, il faisait valoir que Emest-AL CP, AI BB DP CU CV avaient fait le choix DT recevoir DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT directement dans leur société civile. Il s’appuyait, notamment, sur une décision DT la cour d’appel DT Versailles en date du 12 avril 2016 statuant sur l’action intentée par CT AS DTvant le tribunal DT commerce DT Nanterre pour faire reconnaître l’existence d’une faute civile DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP ses dirigeants. Dans cDPte décision, confirmée par arrêt DT la chambre commerciale DT la cour DT cassation en date du 20 décembre 2017, la cour d’appel estimait «< qu’il appartenait à chacun DTs associés, d’accepter ou DT refuser le rachat DTs actions qu’il détenait, le schéma générique DT sortie n’étant pas impératif: qu’en effDP, en contrepartie du rachat DT ses titres par la Compagnie DT l’Audon, chaque associé avait le choix entre percevoir directement DTs titres WenDTl ou DTs titres Legrand ou DTs parts d’OPCVM monétaires correspondant à DTs liquidités immédiatement disponibles, ou encore percevoir un mixte entre ces solutions >>. Il ressortait, par ailleurs, DT leurs déclarations DP DT leurs écritures, que ni AI BB (D180/17), ni CT CY (D989/7 DP 10), ni BS CJ (audience du 20 janvier 2022) ne soutenaient qu’ils avaient été contraints à adhérer au schéma proposé. 2-3-2-2 La mise en oeuvre du dénouement du montage
arg: 23/01639
Page 35/122
L’opération était finalement menée à son terme avec l’ensemble DTs managers prévus initialement.
2-3-2-2-1 Les apports DT titres aux sociétés civiles DTs prévenus
Comme prévu dans le schéma rappelé ci-avant, à la même époque, chaque associé DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, à l’exception DT AI BB, qui détenait déjà avec son épouse la société civile BJPG PARTICIPATION constituée le 1er septembre 2006, DP DT CZAI CS qui DTvait rester le seul actionnaire DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, créait une ou DTux sociétés civiles selon que leurs actions étaient ou non détenues à l’intérieur d’un PEA DP donc imposées, selon les cas respectivement, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Le 3 mai 2007, l’assemblée générale DTs associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON autorisait ceux-ci à apporter leurs titres dans DTs sociétés civiles, dont ils détenaient les parts (D224). Elle décidait, en même temps une réduction DT capital, non motivée par DTs pertes, par voie DT rachat DT ses titres. CDPte opération DT réduction DT capital permDPtait le départ DT l’actionnaire DT la société, sans recourir à une cession DT parts mais impliquait que la société dispose DT la trésorerie suffisante ou DT pouvoir recourir à l’emprunt afin DT rachDPer les titres du cédant DP les annuler. Ainsi, le même jour, l’assemblée générale DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON autorisait les sociétés civiles à DTvenir associées DT la société en lieu DP place DTs associés personnes physiques DP les invitait à se désengager du capital DT cDPte DTrnière. L’apport était réalisé sur la base d’une valeur unitaire DTs titres COMPAGNIE AX L’AUDON à 19,17€, leur valeur nominale étant évaluée à 0,10€. Pour les actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON détenant directement les actions, ils apportaient, le même jour les titres DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON qu’ils détenaient à DTs sociétés civiles qu’ils avaient créées à cDP effDP DP qu’ils contrôlaient, sociétés soumises au régime DT l’impôt sur les sociétés. Pour les actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, dont les actions étaient logées dans un PEA, ceux-ci apportaient dans un premier temps ces actions à leur valeur nominale dans DTs sociétés civiles relevant du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes, avant que celles-ci ne les apportent aux sociétés civiles distinctes assujDPties à l’impôt sur les sociétés, cDPte fois avec une valeur d’apport égale à 19,17€. Le but était d’éviter DT se placer dans une situation d’utilisation du PEA jugée non conforme par l’administration fiscale. En effDP, le PEA permDPtant une exonération fiscale totale DT la plus-value réalisée par ce biais, les conseils fiscaux soulevaient le risque que l’administration fiscale considère l’apport DTs titres détenus dans le PEA comme une utilisation frauduleuse DT ce régime (D962). Ce risque semblait d’ailleurs réel puisque dans une liste intitulée «< carte DTs pratiques el montages abusifs » l’administration fiscale y faisait figurer «l’utilisation abusive d’un PEA avec interposition DT sociétés »> (D1202/31).
Dans tous les cas, au final, la plus-value réalisée à l’occasion DT ces apports se trouvait automatiquement placée sous le régime du sursis d’imposition, applicable aux apports DT titres à DTs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D du CoDT général DTs impôts. 2-3-2-2-2 Le rachat DTs titres par la société WENAXL PARTICIPATION
°rg: 23/01639
Page 36/122
Il était ensuite procédé à la sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DT la société WENAXL PARTICIPATIONS.
Le 29 mai 2007, la société WENAXL, PARTICIPATIONS procédait à la réduction DT son capital en rachDPant ses propres titres à la société COMPAGNIE AX L’AUDON, moyennant remise DT 2 536 700 titres WENAXL INVESTISSEMENT pour un prix DT 324 418 563€ soit 4,66% du capital DT la société WENAXL INVESTISSEMENT (D205). Le même jour, il était procédé à la sortie du capital DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DT l’ensemble DTs associés à l’exception DT CZAI CS. A cDP effDP, la société COMPAGNIE AX L’AUDON remDPtait 116 millions d’euros d’OPCVM aux associés rDPrayants (D908/29), cédait une partie DT ses titres WENAXL INVESTISSEMENTS DP LEAY pour 58 millions d’euros à la banque JP DR afin DT disposer DT numéraire, rachDPait ses propres titres auprès DT ses actionnaires, à savoir les sociétés civiles DT ses anciens associés, à l’exception DTs titres détenus par CZAI CS, annulait immédiatement ces titres DP réduisait ainsi son capital.
CDPte cession était effectuée contre remise aux sociétés civiles DT 815 113 titres WENAXL INVESTISSEMENT représentant un montant DT 110 639 301 € DP 7256626 parts DT la SICAV monétaire JP DR LIQUIDITY FUNDS représentant un montant DT 90 940 187€, le tout sur la base d’une valeur du titre COMPAGNIE AX L’AUDON DT 19,17€.
Cinq associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON représentant 78,84% du capital, à savoir EBAL CP, AI BB, CZAI CS, DW BY CX DP CU CV, choisissaient ainsi d’être payés en titres WENAXL INVESTISSEMENT détenus par leurs sociétés civiles respectives. A l’issue DT cDPte réduction DT capital la société COMPAGNIE AX L’AUDON détenait 1 220 258 titres WENAXL (D90s/5), soit près DT la moitié DTs titres WENAXL initialement détenus DP une dDPte DT 60 millions d’euros. Le 3 juin 2007, la société LORRAINE AX PARTICIPATIONS SIDÉRURGIQUES DP la société WENAXL PARTICIPATIONS pouvaient, dès lors, fusionner. 2-3-2-2-3 La non dissolution DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON
La chronologie DTs échanges DT mails démontrait que la survie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON au DTlà du débouclage n’était pas envisagée dès le départ.
Le 8 décembre 2006, EZ FA FB, DT la banque JP DR écrivait à CZ BZ BX DP BG BF que « Votre opération est maintenant bien comprise DT nos services. La partie exécution autour DTs WI ne semble pas poser DT problème. Les différents besoins DT financements internes DP externes à CDA DTvraient être également réalisables sans trop DT soucis. Ce qui nous soucie le plus est clairement l’opération DT vente à terme DTs actions CDA par les Managers à EW DP par EWà CDA. Si cDPte opération est menée sur 100% DT la société, ce n’est plus une réduction DT capital dont on parle mais une liquidation DT la société. Est ce qu’on veut ? Il faudrait sans doute que CDA subsiste au-DTlà DT l’opération. Ne serait-ce que pour continuer DT porter SOLFUR, non liquidable, DP la position LEAY DP call LEAY si telle est alors votre volonté. Il faut certainement vendre une majorité, mais DT là à vendre tout, cela n’a pas DT sens, il me semble. Par ailleurs, il faut
arg: 23/01639
Page 37/122
éviDTmment qu’on ait un regard DP un contrôle stricte DT CDA, DT ses actifs DP DT ses engagements. A côté DT la créance EW DP DT SOLFUR (LEAY+Call LEAY). il faut être bien sécurisé sur les engagements autres que la dDPte DT 30MME Même si le prix est déterminable (DP facile à vérifier en fonction du prix DT LEAY), il faut contrôler en permanence la capacité DT CDA à payer ce prix. Enfin, il s’agit clairement d’une opération permDPtant DT transformer une distribution DT diviDTnDT en plus-value DP d’alléger l’imposition pour les managers. Il faut clairement que les conseils se penchent sur le risque que cela représente en termes DT « montage fiscal » DP bâtissent un argumentaire pour le justifier. A votre disposition pour parler DT tout cela avec vous DP vos conseils » (D1127). Ainsi, s’il ne s’agissait pas à l’époque d’une réduction DT capital incluant tous les actionnaires mais d’un schéma prévoyant une vente à terme par les associés DT leurs parts DT CDA à la banque, le risque lié au fait qu’un désengagement DT tous les associés DT CDA pourrait avoir les effDPs d’une dissolution DT la société était iDTntifié. Dès le 12 décembre 2006, CZFA FB s’adressant à nouveau à BO BX, commentant un projDP adressé la veille par ce DTrnier, écrivait « L’idée que JBL. conserve CDA solidifie bien le schéma DT réduction DT capital. Tu m’as adressé un schéma hier après-midi qui développe une autre voie DT débouclement DT l’opération. Je ne sais pas si cDPte nouvelle voie est née DT nos remarques sur la liquidation finale DT CDA DP son contrôle par nous entre-temps, ou si il y a DT nouveaux objectifs poursuivis… Le projDP DT maintenir CDA pour JBL nous parait intéressant à poursuivre parce qu’il apporte une substance économique à la réorganisation. Avez-vous maintenant une volonté DT séparer rapiDTment JBL DTs autres ?>> (D1128). A partir du 27 mai 2007 le désengagement DTs associés à l’occasion d’une réduction DT capital réalisée par distribution DTs éléments d’actifs (titres WI/LEAY DP/ou OPCVM) était consommé. CZAI CS restait seul actionnaire DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON qui avait été constituée en octobre 2004 entre DTs cadres DP mandataires DT WENAXL INVESTISSEMENT pour porter l’opération d’intéressement SOLFUR. La société se maintenait donc alors que la cause pour laquelle elle avait été constituée avait disparu avec la réalisation DT l’investissement ayant motivé sa création.
Dans sa décision, DTvenue définitive en ce qui concerne CZAI CS, le tribunal soulignait que l’affectio sociDPatis, défini comme la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales DT s’associer en vue DT partager les bénéfices, qui avait présidé à la constitution DT cDPte société en considération DTs fonctions occupées par les managers au sein du groupe WENAXL DP DT la volonté DT WENAXL INVESTISSEMENT DT les intéresser à la création DT valeur DT l’entreprise, n’existait
plus.
Il relevait également que la société n’avait pas officiellement changé DT statut juridique pour DTvenir une SASU DP qu’un tel changement aurait en tout état DT cause constitué une transformation donnant lieu à imposition immédiate. A partir du 29 mai 2007, la société COMPAGNIE AX L’AUDON qui était un véhicule d’intéressement DTs dirigeants DTvenait la holding personnelle DT CZAI CS ayant pour seule activité la gestion du patrimoine du couple, son épouse l’ayant rejoint comme associée le 5 juin 2007. Les premiers juges estimaient ainsi que les différents actes passés par l’assemblée générale DTs actionnaires les 3 DP 29 mai 2007 dissimulaient une cessation d’activité DP une dissolution volontaire par les actionnaires DT la société COMPAGNIE AX
n° rg: 23/01639
Page 38/122
L’AUDON dans le seul but d’échapper à l’imposition du boni DT liquidation. L’absence DT signalement à l’administration DT la liquidation DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP l’apparence DT poursuite à partir du 29 mai 2007 d’une activité alors que la société n’avait plus qu’un intérêt patrimonial pour son dirigeant, s’inscrivaient dans un montage global purement artificiel dont le but exclusif était DT permDPtre à CZAI CS d’éviter l’imposition DT sa quote-part dans le boni DT liquidation DT la société CDA. La poursuite artificielle DT l’activité DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON camouflait la dissolution DT la société DP donc une situation au titre DT laquelle DTs impositions étaient légalement dues. Le seul but étant DT permDPtre à CZAI CS d’échapper aux impositions légalement exigibles au titre DT l’année 2007, le jugement attaqué, DP définitif sur ce point, estimait que l’abus DT droit était done caractérisé à l’encontre DT ce DTrnier.
2-3-2-2-4 L’intervention DT la banque JP DR
La banque JP DR intervenait dans un premier temps, comme il l’a été rappelé ci-avant, en achDPant auprès DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DTs actions WENAXL INVESTISSEMENT DP LEAY, les liquidités perçues par la société COMPAGNIE AX L’AUDON DTvant servir à régler le prix du rachat DTs titres aux sociétés civiles.
Elle intervenait, dans un second temps, en revendant immédiatement ces actions WENAXL INVESTISSEMENT à plusieurs anciens associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Pour ce faire, elle prêtait à ces DTrniers le montant nécessaire à l’acquisition d’un nombre d’actions WENAXL équivalent à un pourcentage (50 à 100% selon leur choix) DT leur quote-part dans l’actif DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Le prêt bénéficiait d’un double nantissement sur les titres DP sur les SICAV reçus DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Il ressortait d’un mail du 26 janvier 2007 d’EG EH, du cabinDP AXBEBOISE, à l’attention DT CZFA FB, DT la banque JP DR, que la banque avait, en amont DT cDPte opération, joué un rôle dans le choix DT passer par DTs sociétés civiles. Il était en effDP indiqué «Comme convenu, vous trouverez ci-joint la troisième version DT la note relative à la réorganisation CDA; cDPte note intègre la nouvelle idée consistant à remplacer les créances par DTs OPCVM monétaires détenues par les Newcos. Je comprends que vous souhaitez que les Newco soient constituées sous forme DT sociétés civiles, afin DT vous permDPtre d’obtenir une garantie DT la part DT ces sociétés, pour l’emprunt accordé à chaque manager, portant sur leurs parts d’OPCVM directement…. » (D1138). Le rôle DT la banque dans ce choix était d’ailleurs confirmé par EZ FA FB (D919/7). Dans un autre mail, daté du même jour, émanant cDPte fois DT FJ DT FK DT la banque JP DR DP adressé à EG EH, du cabinDP AXBEVOISE, explicitait l’intérêt DT la banque puisqu’il écrivait « les parts DT la SC sont nanties en garantie DT la dDPte mais surtout la SC se porte caution DT son associé : en cas d’insuffisance DT couverture avec les titres WI DP Legrand, la SC est appelée en garantie DP liquiDT DTs fonds monétaires pour payer le complément. Ce qui évite DT faire tomber le sursis d’imposition à hauteur DTs parts cédées DP élimine aussi le problème DTs droits d’enregistrement. C’est probablement la solution fiscalement optimum pour les associés DP en terme DT crédit pour la banque » (D863/9). L’achat DT titres WENAXL INVESTISSEMENT était, quant à lui, souhaité par la direction du groupe WENAXL dans la continuité DT son discours concernant un co-
*rg: 23/01639
Page 39/122
investissement durable DT la part DTs managers. BO BX expliquait ainsi « il avait été évoqué dans un premier temps la conservation DT 50% DTs titres, aussi longtemps qu’on appartenait à la société. Ce niveau DT 50% a ensuite été calé sur 30%: le conseil DT surveillance ayant DTmandé au directoire DT conserver 30% DT leurs actions issues DT cDPte opération, CZAI CS a DTmandé aux managers DT conserver également 30%. Il n’y avait pas d’engagement écrit, c’était un engagement moral ».
EZ FA FB, dans sa note précitée du 1er février 2007 expliquait (D1147/2) l’intérêt DT la souscription d’un emprunt pour l’acquisition DT titres WI DP LEAY, à détenir en DThors DT la société civile, DT préférence à une attribution directe DTs titres, en dépit du désavantage fiscal résultant DT la non-déductibilité DTs intérêts DT l’emprunt en écrivant dans notre approche, la dDPte permDPtant le rachat externe DTs WI DP DTs L permDP DT créer DTux actifs distincts, dont l’un sera diversifié DP aura clairement vocation à sur-performer largement le coût du crédit. En élargissant l’assiDPte DT vos actifs, vous pourrez créer la même valeur avec un DTgré DT risque inférieur (DP donc un résultat plus consistant) malgré le coût du crédit. Les intérêts auraient été déductibles si la dDPte avait été logée dans la Newco (les DTux actifs DP le passif). Mais cDPte structuration bouleverse tout l’équilibre fiscal du projDP DP fragilise le schéma validé par AXBEVOISE & PLIMPTON». Devant les enquêteurs, il précisait également (D918/5) que « Si l’investissement dans les actions WENAXL est fait au sein DT la holding personnelle, ces actifs « piégés» dans la holding vont augmenter en valeur en restant inaccessible pour les managers. Donc certains managers DTmanDTnt, à leurs conseils, un schéma qui permDPtra que toute la plus-value future ne soit pas « piégée »dans leur holding mais directement accessible. Donc en achDPant leurs actions WENAXL en direct, ils appréhenDTront la plus-value potentielle sur les actions WENAXL DP les diviDTnDTs DT la société ».
BO BX expliquait, DT son côté, « La logique [du schéma] c’est que ceux qui souhaitaient un niveau DT risque moindre pouvaient acquérir DTs titres WENAXL dans leur société civile. Ceux qui souhaitaient tenter d’optimiser financièrement ce patrimoine recourraient à cDP emprunt qui augmentait l’effDP DT levier DP qui augmentait également la prise DT risque DT manière significative, mais qui, si les marchés avaient été positif, auraient pu générer davantage DT plus values, ce qui n’a pas été le cas. Voilà la logique. Ensuite AXBEVOISE a fait une recommandation vers le schéma avec mise en place DT la dDPte DP acquisition DT titres WENAXL. Ils avaient une préférence pour ce schéma là »>.
La banque JP DR détenait par ailleurs, via une filiale dédiée, la société luxembourgeoise PHYLAE créée le 24 mai 2007, une action dite «golDTn share » dans chaque société civile, à l’exception DT celle DT AI BB, lui permDPtant, la règle DT l’unanimité étant exigée pour un certain nombre DT décisions, notamment la cession DTs parts DT la société civile ou sa liquidation, DT disposer d’un droit DT véto sur ces DTrnières. Dans le même temps, la société PHYLAE s’obligeait à céDTr, sur simple DTmanDT, la golDTn share au cours du mois d’avril 2011 soit au DTlà du délai DT prescription fiscale invoqué dans les différentes notes.
Dans la note du cabinDP AXBEVOISE du 15 mars 2007 (D214), il était indiqué en réponse à la question n°12 « comme peuvent être gérés les actifs DT ma Newco »>, «Différents types d’OPCVM monétaires sont proposés par EW comme placements d’attente DT votre Newco: portefeuille monétaire AAA, portefeuille monétaire pruDTnt DP portefeuille monétaire dynamique. EW vous propose ensuite DT faire évoluer les actifs DT votre Newco vers différents profils DT portefeuille d’investissements (monétaire dynamique, pruDTnt DP équilibré). L’exemple suivant d’un portefeuille dit « équilibré » est donné par EW: (…) EW suggère DT loger ces investissements dans un contrat DT capitalisation. L’avantage DT cDP instrument sur le plan pratique est DT
°rg: 23/01639
Page 40/122
permDPtre DT simplifier la comptabilisation DTs investissements DT votre Newco par une seule écriture annuelle ».
La question n°13 portait sur le fait DT savoir si les propositions faites par la banque JP DR étaient intéressantes fiscalement. Il était précisé à cDPte occasion que JP DR proposait aux associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, dans le cadre du schéma générique, DT loger leurs actions WENAXL INVESTISSEMENT DP LEAY dans un contrat d’assurance-vie, support offrant différents avantages fiscaux.
Ainsi seule une gestion exclusivement patrimoniale DTs sociétés civiles était évoquée, confiée à la banque JP DR par souci DT simplification.
Il apparaissait que, parmi les prévenus appelants, BS BU, AC FM, AO AN, AT AS, BG BF, CZ BZ BN DP BO BX recevaient exclusivement DTs OPCVM dans le cadre DT la réduction DT capital DP acquerraient auprès DT la banque JP DR un certain nombre d’actions WENAXL au moyen d’un endDPtement pris à titre personnel, tandis que AI BB recevait très majoritairement DTs actions WENAXL DP un solDT d’OPCVM pour un million d’euros, sans souscrire d’emprunt à titre personnel. Ce schéma DT débouclage permDPtait aux intéressés DT détenir, sur une base DT 100: -100 d’actifs financiers au sein DT leur sociétés civiles respectives, -100 d’actions WENAXL détenues en direct, en contrepartie DT 100 d’emprunt à la banque JP DR.
La banque accordait, enfin, une seconDT série DT crédits remplaçant les précéDTnts, qui ouvraient aux managers la possibilité d’user DTs fonds prêtés pour satisfaire «<[leurs] besoins en trésorerie », leur offrant ainsi un accès aux liquidités pendant la périoDT transitoire liée au « lock-up », ou blocage, pendant laquelle l’investisseur s’engage à conserver les actions d’une société.
Il apparaissait cependant que DTux contrats DT découvert successifs étaient en réalité conclus entre la banque JP DR DP les dirigeants DT WENAXL INVESTISSEMENT: -un premier contrat en date du 16 mai 2007 accordant à chacun une ligne DT découvert DT compte courant d’un montant équivalent à la valeur DT leur quote-part dans CDA, étant précisé que ledit crédit est «uniquement DTstiné au financement DT l’acquisition d’actions WENAXL INVESTISSEMENT»; -un second contrat en date du 21 mai 2007, annulant DP remplaçant le précéDTnt portant sur le même montant, ce nouveau contrat étant établi «afin DT faire bénéficier à l’emprunteur d’une plus granDT souplesse dans l’utilisation DTs montants mis à disposition DP dans la gestion DTs actifs nantis».
Les dirigeants qui recevaient directement DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT, bénéficiaient ainsi in fine d’une ligne DT crédit équivalente à celle consentie aux autres.
Il apparaissait donc que l’intervention DT la banque JP DR n’avait d’autre d’objDP que d’atténuer les effDPs du montage fiscal en vue DT permDPtre aux associés qui recevaient DTs liquidités (SICAV) DT souscrire un emprunt garanti par les SICAV DT leur société civile afin d’acquérir, à titre personnel, comme ils s’y étaient engagés moralement à l’égard DT CZAI CS, DTs actions WENAXL INVESTISSEMENT qu’ils pouvaient céDTr DT façon plus souple DP fiscalement plus avantageuse qu’à travers une société civile. En effDP, comme le soulignait un mail DT FN MAILLET, conseiller en gestion DT patrimoine, adressé à DW BY
*rg: 23/01639
Page 41/122
CX (D863) «La revente à partir DT 2011 est conseillée : on ne peut pas envisager à vie d’utiliser une société civile soumise à l’IS pour la gestion d’un patrimoine privé (trop onéreux fiscalement DP limite les possibilités d’investissement: Valeurs mobilières, immobilières, statuts fiscaux particuliers…)». C’est l’intervention DT la banque qui permDPtait, finalement, aux dirigeants DT détenir directement les mêmes actions que celles que détenait antérieurement la société COMPAGNIE AX l’AUDON à son actif.
DA EJ, avocat au sein du cabinDP AXBEVOISE, indiquait dans un mail du 16 janvier 2007 adressé à CH-ES AH déjà évoqué que «< ce qui paraît le plus problématique d’un point DT vue fiscal est qu’au terme DT l’ensemble DT ces réorganisations, les managers récupèrent les mêmes titres que ceux détenus par CDA, en ayant évité une distribution, directe ou indirecte, DT revenus, en interposant DTs structures juridiques appropriées DP une banque ». Il ajoutait « Plus généralement, il serait approprié DT trouver une raison non fiscale à ces transactions, mais l’argument selon lequel les managers ne seraient pas dans la même situation avant DP après parce qu’ils seraient engagés auprès d’une banque me laisse assez perplexe puisque l’interposition DT la banque a pour objDP d’obtenir le résultat fiscal recherché. A cDP égard, je pense qu’il faudrait décrire les objectifs DT la réorganisation DT CDA en évitant d’insister sur la détention directe. »
De son côté CH-ES AH soutenait (p11 conclusions TC AH) que « le prêt, proposé à l’initiative DT JP DR, DP non DT M. AH, ne faisait pas partie du schéma, c’est à dire qu’il n’était ni utile, ni nécessaire, DP ne constituait nullement une DTs conditions énumérées dans son avis pour bénéficier du sursis d’imposition ».
EZ FA FB expliquait «< Un certain nombre DT contraintes nous ont été imposées par les concepteurs du schéma, sans doute dans un but DT canaliser la volonté DT certains managers d’une optimisation fiscale agressive. Ces contraintes ont été présentées comme DTs requêtes DT la banque, notamment la durée DT l’opération DP la «golDTn share». Ces DTux éléments proviennent DT WENAXL DP nous seront imposés. La première (durée DT détention) entraînera une complication en terme d’accord DT crédit, DP la seconDT «< golDTn shore » nous sera DTmandée très tard dans la réflexion DP posera DTs problèmes d’exécution en interne.. »>, ajoutant « On va nous présenter DP nous allons apparaître aux yeux DTs managers comme DTs conseils DP DTs concepteurs DT cDPte opération. La Banque JP DR n’a en rien conçu ce schéma. Elle a été sollicitée pour répondre à DTs besoins DT financement DP DTs besoins DT gestion d’actifs issus DT la cession. En nous faisant jouer ce rôle, le but recherché par eux était peut- être DT donner DT la solidité ou DT la substance au schéma. En effDP, impliquer une banque DT la réputation DP DT la notoriété DT JP DR pouvait donner DT la sécurité au schéma aux yeux DTs managers. Cela a peut-être permis également DT convaincre certains managers DT rentrer dans l’opération >>. Il précisait également que c’était BO BX qui avait sollicité la banque DP que c’était ce DTrnier qui était leur interlocuteur au nom DT la direction DT WENAXL. A l’issue DT l’ensemble DT ces opérations, les 14 cadres dirigeants du groupe WENAXL appréhendaient, en franchise d’imposition immédiate, un gain nDP DT 315 millions d’euros pour un investissement DT départ DT 996 250€, montant total DTs souscriptions au capital DT la COMPAGNIE AX L’AUDON.
IDTntité
Les données financières pouvaient être ainsi résumées :
* prévenu appelant
n° rg: 23/01639
somme investie en capital dans CDA 2004/2005
montant DT la plus-value à l’occasion DT l’apport DTs
Page 42/122
| actions CDA à la société civile en 2007 | ||
| CZAI CS | 385 000,00 € | 116 308 538,00 € |
| EBAL CP | 211 250,00 € | 79 379 682,00 € |
| AI BB* | 128 750,00 € | 36 058 637,00 € |
| AT AS* | 30 000,00 € | 11 017 813,00 € |
| BG BF* | 30 000,00 € | 10 492 138,00 € |
| BO BX* | 30 000,00 € | 9 377 463,00 € |
| CU CV | 30 000,00 € | 9 246 998,00 € |
| DW-BY CX | 35 000,00 € | 8 812 114,00 € |
| BS CJ* | 25 000,00 € | 8 005 520,00 € |
| AO AN* | 30 000,00 € | 7 588 031,00 € |
| AC AB* | 30 000,00 € | 7 588 026,00 € |
| AT CY | 12 500,00 € | 6 030 996,00 € |
| DA DB | 13 750,00 € | 4 343 571,00 € |
| BO BN* | 5 000,00 € | 1 293 664,00 € |
| TOTAL | 858 750,00 € | 315 543 191,00 € |
| Part DTs prévenus appelants | 308 750,00€ (35,95%) | 91 421 292,00€ (28,97%) |
2-3-3 L’emploi DTs fonds par les prévenus
Au mois DT décembre 2012, les juges d’instruction adressaient à chacun DTs ex-associés DT CDA, dans la perspective DT leur convocation, un questionnaire leur DTmandant confirmation DT l’apport DTs actions DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON qu’ils détenaient directement ou indirectement via une société civile soumise à l’impôt sur le revenu ou à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés. Il leur était également DTmandé DT confirmer qu’au mois DT mai 2007 cDPte société civile avait revendu à la société COMPAGNIE AX L’AUDON ses propres actions COMPAGNIE AX L’AUDON, ainsi que le prix DT ce rachat DP la nature du règlement (titres WENAXL INVESTISSEMENT DP/ou SICAV EW EUR LIQUIDITY FD). Enfin, les ex-associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON étaient invités à décrire l’évolution DT la consistance DT cDP actif, autrement dit son remploi le cas échéant DP à préciser si tout ou partie DT cDP actif avait été donné en garantie.
Tous les ex-associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON adressaient aux juges d’instruction DTs réponses dont il résultait que les bilans DTs sociétés civiles clos les 31 décembre DTs années 2007, 2008 DP 2009 présentaient à l’actif pour l’essentiel DTs valeurs mobilières, titres financiers ou DT portefeuilles d’actions.
Il en ressortait, selon l’ordonnance DT renvoi DP le jugement attaqué, qu’elles s’étaient toutes cantonnées dans une activité purement patrimoniale, déclarant pour l’essentiel
DTs produits financiers ou DTs produits exceptionnels sur opérations en capital ou DT gestion DP aucun produit d’exploitation. Pour l’administration fiscale, l’objDP statutaire DTs sociétés civiles incriminées, qui ne déclaraient aucun produit d’exploitation mais uniquement DTs produits financiers ou exceptionnels sur opérations en capital ou DT gestion, était la détention DT participations, soit un objDP civil. De plus les sociétés, qui n’avaient ni moyen d’exploitation, ni salarié, ni local propre, ne réinvestissaient pas le produit DT la cession DTs titres dans une activité économique mais développaient une activité purement patrimoniale.
2-3-3-1 AC AB
AC AB expliquait «< En tant qu’actionnaire ultra-minoritaire DT CDA (2,3% du capital DT CDA), je n’ai eu d’autre choix que d’apporter mes titres à une offre DT rachat dans le cadre d’une série d’opérations conçues DP mises en œuvre par les équipes juridiques DP fiscales DT WENAXL, par le cabinDP d’avocats AXBEVOLSE & PLIMPTON (à ma connaissance avocat DT WENAXL, DT CDA DP DT JP DR), DP par la banque JP DR J’ai accepté DT participer à ce schéma clé en main après avoir reçu l’assurance DT sa parfaite légalité DP conformité fiscale, sans expérience personnelle DT ce type DT montage ni réelle alternative du fait DT ma fonction au sein du groupe WENAXL DP DT ma très faible détention au capital DT CDA. Les concepteurs du schéma DP présentateurs vis à vis DTs associés étaient CZAI CS s’appuyant essentiellement sur MM AS DP BF avec le support DT DTux conseils AXBEVOISE DP JP DR ».
Le 15 avril 2007, AC AB constituait avec son épouse la société civile AB HMG PATRIMOINE dont il était désigné comme gérant. CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le même jour, il constituait la société civile AB HMG GESTION, ayant pour objDP statutaire «< la constitution d’un portefeuille composé DT valeurs ou autres droits immobiliers émis par DTs sociétés ou autres groupements français ou étrangers, ou DT tous autres instruments financiers tels que définis à l’article L211-1 du CoDT monétaire DP financier ou d’immeubles; la gestion du portefeuille ainsi constitué, au mieux DTs intérêts DTs associés… » (D583) qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. Le 3 mai 2007, AC AB cédait à la SC AB HMG PATRIMOINE, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 297 000 actions sur les 397 824 actions CDA qu’il détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération.
AC AB DP la société AB HMG PATRIMOINE apportaient ensuite respectivement 100 824 DP 297 000 actions CDA à la société civile AB HMG GESTION, soit au total 397 824 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 7 627 814€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 7 588 026 € se trouvait placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts.
Le 29 mai 2007, la société civile AB HMG GESTION cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTrnière DT SICAV monétaires.
Sur l’activité développée par la société civile, AC AB expliquait (D546/7) « En juillDP 2007, la société AB HMG GESTION a souscrit un contrat DT capitalisation Cap Secure (n0100023417 Ref CO5PO15) par
n° rg: 23/01639
Page 44/122
l’intermédiaire DT JP DR Courtage SAS DP confié un mandat DT gestion à JP DR portant sur un montant DT 7 000 000 euros. Le solDT DT 650 000 euros a été maintenu sur le compte d’instruments financiers n°4161850 DT la société. Dans le cadre DT ce mandat DT gestion, les actifs DT la société AB HMG GESTION ont été réinvestis au cours DT l’année 2007 en monétaire, actions, obligations, produits dérivés, hedge funds, contrats DT couverture sur DTvises, DPc… avec une prise DT risque. Ainsi, la valorisation du mandat confié par la société AB HMG GESTION à JP DR est passée DT 7 092 491 euros au 31/12/2007 à 5 663 818 euros au 30/01/2009 soit DTs pertes DT près DT 1,5 millions d’euros en 13 mois ».
Parallèlement, AC AB achDPait DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT à titre personnel. Il expliquait que « afin DT répondre à la DTmanDT DT M CZAI CS DT réinvestir un tiers DTs produits DT cession en actions WENAXL INVESTISSEMENT j’ai signé le 3 mai 2007 un «contrat DT cession d’actions» avec JP DR aux termes duquel je me suis engagé à acquérir 17.893 actions WENAXL INVESTLSSEMENT auprès DT JP DR, pour un investissement d’environ 2.300.000 euros…. Le 21 mai 2007, j’ai donc signé un contrat aux termes duquel JPDR m’a consenti un prêt (sous forme DT ligne DT découvert sur mon compte courant n 04160950) expirant le 30 avril 2011, avec tacite reconduction annuelle jusqu’au 30 avril 2016, pour un montant DT 8.000.000 d’euros DTstiné notamment à financer l’acquisition DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT DP le paiement DT tous les frais, intérêts DP commission » (D546/8 DP D923/4). Le contrat signé le 21 mai 2007 se substituait à un précéDTnt contrat DT découvert signé le 16 mai 2007 DP portant sur la même somme (D923/2) mais non garantie par la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile.
Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 7 588 026 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 2 195 035 euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’administration fiscale, AC AB versait la somme totale DT 3 millions d’euros, au titre DT l’impôt dû, assorti DTs intérêts DP pénalités maintenues à 20%.
2-3-3-2 AO AN
AO AN déclarait (D1006) « On ne m’a pas proposé d’alternative DP je n’avais aucune légitimité, ni les compétences, pour proposer d’autres options. […] Mon choix était d’accepter le schéma qui m’était proposé ou DT le refuser avec les conséquences, c’est à dire un licenciement…… M. CS m’a dit qu’il y avait un schéma DP qu’il n’y en avait pas d’autre, DP ce d’un ton froid DP solennel DP dans mon bureau. C’est la première DP la DTrnière fois qu’il est entré dans mon bureau. J’ai compris d’une part, que si je n’acceptais pas le schéma dans toutes ses dimensions, l’alternative c’était DT rester actionnaire DT ce qui allait DTvenir la holding personnelle DT M. CS, DP d’autre part, que mon avenir dans la société était terminé, sachant que je venais d’arriver après avoir démissionné d’un groupe où j’étais resté pendant six ans. Quitter WENAXL à ce moment-là aurait constitué un échec professionnel DP personnel important ».
Le 16 avril 2007, AO AN constituait avec son épouse la société civile COMPAGNIE AX MARE ET SOLE dont il était désigné comme gérant. CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le même jour, il constituait la société civile COMPAGNIE AXS SABLES D’OR, structure ayant pour objDP statutaire la constitution DP la gestion d’un portefeuille DT valeurs mobilières, qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. Sa défense précisait que c’était le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON qui s’était occupé DT la création DT ces DTux sociétés « sans que M. AO AN n’ait le loisir DT discuter DTs termes DT la documentation » (p.9 conclusions TC).
arg: 23/01639
Page 45/122
Le 3 mai 2007, AO AN cédait à la société civile COMPAGNIE AX MARE ET SOLE, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 297 000 actions sur les 397 824 actions CDA qu’il détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération.
AO AN DP la société civile COMPAGNIE AX MARE ET SOLE apportaient ensuite respectivement 100 824 DP 297 000 actions CDA à la société civile COMPAGNIE AXS SABLES D’OR, soit au total 397 824 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 7627 814€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 7 588 026 € se trouvait placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts. Le 29 mai 2007, la société civile COMPAGNIE AXS SABLES D’OR cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTmière DT SICAV monétaires.
Sur l’activité développée par la société civile, AO AN expliquait « Quand on a créé cDPte société, la recommandation AXBEVOISE, était DT faire DTs investissements patrimoniaux ou économiques, DP non pas seulement économiques. De plus, en tant qu’investisseur je cherche, ou j’ai toujours cherché à privilégier la diversification DP je souhaitais investir dans tous types d’investissements, patrimoniaux DP économiques. Rattrapée par la crise DP la chute du marché d’octobre 2007, la société a été paralysée dans ses capacités d’investissements DTs janvier 2008 DP je n’ai donc pas pu mDPtre en place cDPte stratégie. Mon idée était d’investir au côté DT la société d’investissement JDSI avec laquelle, dans le passé, j’avais réalisé DTs investissements dans DTs sociétés opérationnelles telles OLYMPIA DP LE SEUIL, mais je n’en ai pas eu le temps. Il faut se souvenir que tout cela est arrivé en mai 2007 DP que les marchés se sont effondrés juste après l’été ». En parallèle, AO AN se voyait consentir, le 16 mai 2007, une ligne DT découvert en compte courant DT 8 millions d’euros par la banque JP DR (D923/2) pour pouvoir acquérir concomitamment exactement le même montant d’actions WENAXL INVESTISSEMENT sur le marché que celui qu’il détenait indirectement auparavant. Il expliquait « Nous étions tenus d’acquérir au minimum un tiers DT notre quote-part en titres WENAXL détenus par CDA. J’ai fait le choix d’acquérir l’équivalent DT 100% DT ma quote-part car telle qu’elle n’avait été présentée, il s’agissait d’une opération totalement neutre DT détention DT mes titres qui étaient précéDTmment détenus au travers DT CDA puis post opération en direct, mais avec exactement le même nombre DT titres ». Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D923/4).
Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 7 588 026 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 2412 265 euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’administration fiscale, AO AN versait la somme totale DT 1 700 000 euros, au titre DT l’impôt dů, assorti DTs intérêts DP pénalités rapportés à 20%.
2-3-3-3 CT AS
Concernant son rôle AT AS expliquait « Ce schéma a été inventé par MM CS, BF DP AH, DP validé par M. FB. Il a émergé fin 2006. Je précise qu’à cDPte époque BO BX DP moi-même étions occupés
n°rg: 23/01639
Page 46/122
sur le dossier ST GOBAIN. De novembre 2006 à mars 2007 j’ai travaillé à temps plein avec BO BX sur le dossier ST GOBAIN. Nous étions mandatés par M CS pour obtenir DP négocier DTs financements DT plus DT 4 milliards d’euros auprès DT quatre banques. Ce travail nous accaparait totalement, nous avons notamment très souvent travaillé la nuit avec les banquiers DP les avocats ». Il ajoutait «< «J’ai déjà dit qu’il y avait trois directions techniques qui travaillaient chacune sur leur domaine DT compétence. Contrairement a ce qu’a perçu M. FB, les choses étaient très organisées. Je n’ai pas été l’interlocuteur DT M FB puisque mes principaux sujDPs d’intervention portaient sur les statuts DTs sociétés civiles que j’ai traités avec le cabinDP AXBEVOISE DP sur le contrat DT découvert que j’ai davantage traité avec l’avocat DT JP DR. En revanche je suis intervenu sur DTs aspects du dossier où M. FB n’apparaissait pas (droit DTs sociétés, droit boursier, communication financière DPc…). Par ailleurs, s’agissant dune banque, l’interlocuteur privilégié DT M FB était le directeur financier BO BX. Pour être très clair à l’époque chez WENAXL, le directeur financier était l’interlocuteur DTs banques, j’étais l’interlocuteur DTs avocats sur les questions juridiques DP BG BF était l’interlocuteur DTs avocats fiscalistes, sans aucun échange DT rôle ». Concernant le schéma lui même, il expliquait «CZAI CS avait présenté un schéma où tous les salariés étaient en sursis d’imposition DP il a fait en sorte qu’ils respectent un délai DT détention suffisamment long. Il avait imaginé très tôt que si un DTs salariés ne respectait pas ce délai ce salarié pourrait subir un redressement fiscal, ce qui n’était pas sa préoccupation principale, DP que l’administration fiscale s’intéresserait alors immédiatement à sa situation personnelle DT principal bénéficiaire DT l’opération SOLFUR C’est pour cela qu’il a tout fait pour verrouiller les salariés dans un schéma complexe, qu’il leur a offert différents services pour gérer cDPte situation complexe DP surtout qu’il les a décidés à accepter ce schéma complexe, en leur donnant une opinion fiscale émise par le cabinDP AXBEVOISE… En réalité, les salariés qui comme moi avaient décidé DT respecter les recommandations DT WENAXL DP DT AXBEVOISE pouvaient valablement considérer que leur risque était nul, même si un autre salarié vendait ses actions plus tôt. En revanche, M. CS qui ne s’était pas placé dans un régime DT sursis d’imposition DP qui n’avait pas acquitté d’impôt sur sa quote-part, se pensait très fragile en cas d’enquête DT l’administration fiscale sur son
cas».
Le 10 avril 2007, AT AS constituait avec son épouse la société civile AAXA dont il était désigné comme gérant (D227). CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le même jour, il constituait la société civile AAXA PROJECT, structure ayant pour objDP statutaire « la constitution d’un portefeuille composé DT valeurs ou autres droits immobiliers émis par DTs sociétés ou autres groupements français ou étrangers, ou DT tous autres instruments financiers tels que définis à l’article 1211-1 du CoDT monétaire DP financier ou d’immeubles; la gestion du portefeuille ainsi constitué, au mieux DTs intérêts DTs associés… >> (D228) qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. Le 3 mai 2007, AT AS cédait à la société civile AAXA, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 570 800 actions sur les 577 640 actions CDA qu’il détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération. AT AS DP la société civile AAXA apportaient ensuite respectivement 6 840 DP 570 800 actions CDA à la société civile AAXA PROJECT, soit au total 577 640 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 11 075 577€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 11 017 813€ était placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts.
*rg: 23/01639
Page 47/122
Le 29 mai 2007, la société civile AAXA PROJECT cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTmière DT SICAV monétaires.
Sur l’activité développée par la société civile, AT AS expliquait << Le premier projDP était un projDP DT création d’un hôtel à Paris : le concept était l’acquisition d’un hôtel particulier pour le louer à DTstination d’un étranger pour lui permDPtre à la fois d’y habiter DP d’y travailler… J’ai fait rédiger un business plan avec un conseiller financier. J’ai sollicité DTs crédits bancaires chez Neuflize. J’ai travaillé sur les DTvis DT travaux avec DTux décorateurs. J’ai négocié le compromis DT vente avec le venDTur L’opération a échoué pour DTux raisons: le caractère difficile du venDTur lors DT la négociation du compromis DP le sentiment mitigé DT la banque sur la rentabilité du projDP pour assurer le remboursement DT l’emprunt. J’ai ensuite cherché d’autres lieux pour un hôtel, mais je n’ai pas trouvé. Un autre projDP était d’investir environ 1 million d’euros dans une société TUB STYLE qui fabrique DTs pots d’échappement pour DTs voitures DT sport, société italienne. Je suis allé la visiter j’ai eu DTs discussions avec le management. J’avais un intermédiaire qui pouvait éventuellement gérer la société. L’opération ne s’est pas faite parce que la société a commencé à avoir DTs difficultés financières DP a différé le projDP DT cession…. J’ai également été très loin dans un projDP d’investissement dans une activité DT taxi-motos. Le tour DT table DTvait être constitué DT differentes personnes physiques comme moi. Le manageur avait été iDTntifié. J’ai participé à beaucoup DT réunions avec ces investisseurs DP ce manager (analyse DTs business plan, DT la stratégie, du markDPing, DTs coDTs couleurs DT la société, DTs motos DP DTs chauffeurs, DPc…). Les investisseurs personnes physiques se sont montrés un peu timiDTs sur leur participation financière DP m’ont DTmandé d’augmenter la mienne jusqu’à 2 millions d’euros. S’agissant d’une création, cela m’a semblé trop risqué…. Il y avait enfin un projDP très avancé d’acquisition d’une société qui s’appelle Le Carré DTs Simples (herboristerie) installée rue TronchDP DP qui cherchait une extension à travers la création d’un show room à Paris DP à l’international. Le propriétaire était CZClauDT FY Nous avons eu DT longues discussions sur le projDP stratégique DP la valorisation DT sa société. Nous avons échangé DTs contrats DT cessions DP pactes d’actionnaires. Mais au cours DT la discussion, mes actifs financiers ont commencé à atteindre un niveau trop faible pour ce genre d’investissement…>> Par ailleurs, CT AS procédait à l’acquisition DT titres WENAXL INVESTISEMENT financés par une ligne DT découvert DT 11,5 millions d’euros accordé par la banque JP DR aux termes d’un contrat en date du 16 mai 2007 (D923/3). Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D959). Le nouveau contrat prévoyait que le crédit pouvait être utilisé, à hauteur DT 5 millions d’euros, à tout moment, pour financer l’acquisition DT titres WENAXL INVESTISSEMENT. Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu DP DTs pénalités s’élevait en 2016 à la somme DT 3 514 993 euros DP le montant initial DTs sommes dissimulées atteignait 11 017 813 euros. Sa dDPte fiscale s’élevait à 3 877 445 euros au 30 décembre 2021.
2-3-3-4 AI BB
Le 1er septembre 2006, AI BB constituait avec son épouse la société civile BJPG PARTICIPATION dont il était désigné comme gérant. CDPte société qui avait pour objDP statutaire « la détention DT titres DP DT valeurs mobilières; la prise DT participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, par voie DT création DT sociétés
n° rg: 23/01639
Page 48/122
nouvelles, d’apports, DT souscription ou d’achat DT titres ou droits sociaux, DT fusion ou d’association en participation ou autrement; DP plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objDP social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, ou à tout objDP similaire ou connexe, à condition toutefois qu’elles ne modifient pas le caractère civil DT la société » (D221). optait, dès sa création, pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. AI BB soutenait que la société BJPG, dont la création était envisagée en son principe dès septembre 2005 (D1193), était immatriculée, le 1er septembre 2006, dans le but DT lui permDPtre DT structurer ses avoirs professionnels DP d’organiser ses futurs investissements DP non à l’occasion du débouclage DT l’opération SOLFUR/CDA. Le jugement attaqué soulignait, cependant, qu’il apparaissait cependant que la création DT cDPte société civile intervenait après le réintroduction en bourse DT la société LEAY intervenue en avril 2006, dans le contexte d’une hausse du cours DT WENAXL DP alors que l’opération SOLFUR était envisagée, comme en témoigne une note du cabinDP AXBEVOISE en date du 3 octobre 2006. Il apparaissait également que cDPte société n’avait aucune activité avant DT recevoir les titres COMPAGNIE AX L’AUDON DT AI BB dans le cadre du débouclage DT l’opération SOLFUR.
Concernant la golDTn share, AI BB expliquait (D1180/18) « Je m’y suis personnellement opposé, DP souhaitais pouvoir garDTr la liberté du DTvenir DT ma société civile en fonction DT mes éventuelles évolutions DT carrière DP DT mes éventuels projDPs d’entrepreneuriat. Je l’ai exprimé clairement DP fortement non seulement auprès DT l’équipe projDP à partir DT fin mars-début avril, mais auprès DT mes autres collègues qui me posaient la question. puisque j’ai formellement refusé la mise en place DT ce qui s’est appelé « la golDTn share » DT façon cohérente avec ce que je viens d’exprimer. Je n’en comprenais ni l’utilité, ni la nécessité. J’ai donc dù tenir tête notamment à M. AXSCLÉVES qui a souhaité en plusieurs occasions, DP notamment pendant une très longue conférence téléphonique en présence DT mon avocat courant avril 2007, m’imposer l’adoption DT cDPte fameuse golDTn share. SujDP parmi tant d’autres sur lesquels M. AS avait exprimé le souhait DT prendre le « lead » avec les discussions avec les autres associés DT CDA.>>.
Le 3 mai 2007, AI BB cédait à la société civile BJPG PARTICIPATION les 1 890 476 actions CDA qu’il détenait d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 36 247 600€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 36 058 637€ était placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts.
Le 29 mai 2007, la société civile BJPG PARTICIPATION cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTrnière 275 609 titres WENAXL INVESTISSEMENT représentant 35 247 635€ DP DTs SICAV monétaires pour 1 000 000€. AI BB expliquait « A ce moment-là, vu les enjeux, j’ai travaillé avec mon avocate qui a accédé aux travaux DT Me AH. Je suis arrivé à la conclusion que je ne voulais pas DT dDPte. Je ne voyais pas l’utilité DT la dDPte, je ne voulais pas être en risque avec potentiellement 35 millions DT dDPtes supplémentaires. J’avais déjà entre 5 DP 6 millions DT dDPtes à ce moment-là. Concernant la logique d’apport, c’était déjà prévu DTpuis un bon moment. Mon intention DTpuis le début c’était DT récupérer tout le sous-jacent DT mes 11,02% (DP pas 13% comme l’indique l’administration fiscale) DT CDA…».
arg: 23/01639
Page 49/122
La société civile BJPG PARTICIPATION continuait à achDPer DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT puisqu’elle en détenait 312 875 en mai 2013. A la différence DTs autres prévenus appelants, ni AI BB, ni la société civile BJPG PARTICIPATION ne concluaient DT contrat avec la banque JP DR pour achDPer DTs actions WENAXL INVESTISSEMENT.
Concernant l’octroi d’OPCVM DP la souscription en parallèle d’un crédit pour acquérir DTs titres, AI BB refusait DT souscrire à cDPte formule par courriel du 16 avril 2007, auprès DT Messieurs EF, BF, AS DP BX dans lequel il écrivait « Je n’ai effectivement aucune intention DT passer par un prêt, par JP DR, DP par DTs OPCVM. Cela fait maintenant 3 mois que mon montage a été préparé, revu par PPB, commenté maintes fois par mon avocate avec PPB DP BG… » (D1165). Cependant AI BB souscrivait bien un emprunt auprès DT la banque JP DR. Il expliquait « En effDP, j’ai constaté que tous ceux qui avaient DTs emprunts JP DR avaient DTs conditions financièrement nDPtement meilleures que les miennes pour ce qui est DTs prêts que j’avais souscrits auprès d’autres banques, historiquement DP sans lien avec le débouclage. J’ai donc naturellement cherché à refinancer une partie DT ces prêts auprès DT JP DR. J’ai obtenu un découvert à titre personnel. Par contre les conditions DT garantie étaient un peu plus strictes que mes autres prêts (à savoir une garantie sur les titres WENAXL détenus par BJPG PARTICIPATIONS), ce qui fait que compte tenu DT l’évolution du cours DT bourse WENAXL dès 2008, j’ai eu un appel DT marge qui a déclenché DTs ventes forcées. Je m’en suis alors étonné auprès DT JP DR parce que j’avais les moyens d’apporter d’autres garanties. J’ai donc interrompu les ventes forcées dès que je l’ai su, fourni d’autres garanties DP figé la situation avec JP DR. Le prêt a finalement été soldé DTux ou trois ans plus tard ». AI BB, au regard DT cDPte réception directe DT titre WENAXL INVESTISSEMENT au sein DT sa société civile soutenait qu’en tant que mandataire social DT la société WENAXL INVESTISSEMENT, il bénéficiait dans le cadre DT l’impôt DT solidarité sur la fortune (ISF) d’une exonération au titre DT biens professionnels au sens DT l’article 885 O bis du coDT général DTs impôts. Cependant, le Conseil d’État dans l’arrêt du 12 février 2020, expliquait que la circonstance alléguée que les titres WENAXL INVESTISSEMENT présenteraient le caractère d’un bien professionnel au sens DT l’article 885 O bis du coDT général DTs impôts, ne saurait justifier DT l’exercice d’une activité économique par la société civile soumise à l’impôt sur les sociétés elle-même, argumentation reprise par le jugement attaqué. AI BB faisait également valoir qu’il avait, à travers sa société civile, conservé sa participation dans la société WENAXL INVESTISSEMENT DP ne s’était pas désinvesti DT cDPte société, puisque sa société civile avait continué à achDPer DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT, seules les modalités DT détention DT cDPte participation ayant été modifiées. Il expliquait (p26 conclusions TC) que l’apport constituait une véritable opération DT restructuration qui permDPtait DT passer d’un moDT DT détention collectif via CDA à un moDT DT détention individuel via BJPG PARTICIPATION précisant << – ab initio, AI BB détient DTs actions CDA (11,03 %), société soumise à l’IS dont le capital est réparti entre les managers du Groupe WenDTl DP dont l’actif est composé DT titres WI -in fine, AI BB détient l’intégralité du capital DT BJPG Participations, société soumise à l’IS, dont l’actif est uniquement composé DT titres WI représentant
n° rg: 23/01639
Page 50/122
à peu DT chose près (97,3%) la quote-part DTs droits que AI BB détient directement DTpuis 2004 sur les titres WI via CDA.
A l’issue DT cDPte opération, la situation DT AI BB, dont la société civile n’a perçu aucune liquidité en contrepartie du rachat par CDA DT ses propres titres DP qui n’a pas ensuite effectué d’emprunt auprès DT JP DR gagé sur ces liquidités lui permDPtant d’acquérir DTs titres Wi en direct comme si CDA lui avait remis directement DTs titres WI, est DTmeurée structurellernent inchangée. Le seul changement le concernant est qu’il est passé d’une position DT minoritaire dans CDA à un contrôle majoritaire dans BIPG PARTICIPATION >>.
Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à une somme DT plus DT 36 millions d’euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 10,6 millions d’euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’administration fiscale, AI BB versait la somme totale DT 12,6 millions d’euros, au titre DT l’impôt dû, assorti DTs intérêts DP pénalités rapportées à 20%.
2-3-3-5 BG BF
BG BF se reconnaissait simplement un rôle « DT coordonnateur assurant l’interface avec ce cabinDP hautement spécialisé en fiscalité DP, en l’espèce, en fiscalité personnelle lui qui avait toujours pratiqué (avant comme chez WENAXL) ou enseigné uniquement la fiscalité DTs entreprises…. Comprenant la langue fiscale, M. BF avait vocation à être cDPte interface entre dirigeants DP manageurs d’une part DP le cabinDP consulté d’autre part » (p31 conclusions TC). Le 15 avril 2007, BG BF constituait avec son épouse la société civile GA AXS TILLEULS dont il était désigné comme gérant. CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le même jour, il constituait la société civile GA AX GB, structure ayant pour objDP statutaire la prise DT participation DP la gestion limitée d’un portefeuille DT titres DP placements, qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. Le 3 mai 2007, BG BF cèdait à la société civile GA AXS TILLEULS, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 396 000 actions sur les 550 080 actions CDA qu’il détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération.
BG BF DP la société civile GA AXS TILLEULS apportaient ensuite respectivement 154 080 DP 396 000 actions CDA à la société civile GA AX GB, soit au total 550 080 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 10 547 146€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 10 492 138€ se trouvait placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts.
Le 29 mai 2007, la société civile GA AX GB cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTrnière DT SICAV monétaires. La société GA AX GB investissait uniquement, en 2010, 143 270€ dans la SARL BASILISSE qui tenait un centre DT bronzage à Paris à rapporter à la plus value DT 10 492 138€.
Par ailleurs, BG BF procédait à l’achat DT 65 000 titres WENAXL INVESTISSEMENT au cours DT 61ê soit un montant total DT 3 965 000€ financé par
n°rg: 23/01639
Page 51/122
une ligne DT découvert en compte courant accordée par la banque JP DR le 16 mai 2007 pour un montant maximum DT 11 millions d’euros (D923/3). Il expliquait «En ce qui me concerne j’ai reçu «100» en OPCVM DP je me suis endDPté à hauteur DT 80 pour acquérir DTs titres WI… Le choix était au niveau DT CDA l’actionnaire majoritaire DT cDPte société CZAI ETT ne voulait pas que cDPte société soit trop endDPtée, DP avait DTmandé un taux minimum DT 50% en investissement WI. Donc mon choix d’investir 80% était parfaitement conforme à ce souhait… Javais donc compris à l’époque que je m’engageais à conserver les titres au moins jusque fin 2010, ce que je n’ai malheureusement pas pu respecter en raison d’un cas DT force majeur: les appels DT marge DT la banque JP DR. J’ai du céDTr 55000 actions sur un total DT 65 000. GA AX GB a conservé les 10 000 restantes ».
Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D923/5). Le nouveau contrat prévoyait que le crédit pouvait être utilisé, à hauteur DT 5 millions d’euros, à tout moment, pour financer l’acquisition DT titres WENAXL INVESTISSEMENT.
Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 10 492 138 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 2 735 387 euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’Administration fiscale, BG BF versait la somme totale DT 3 500 000 euros, au titre DT l’impôt dû, assorti DTs intérêts DP pénalités rapportées à 40%. 2-3-3-6 BO BN
Dans le cadre DT la procédure, BO BN expliquait que sa participation aux opérations s’inscrivait dans le cadre particulier où il était à la fois cadre salarié DP non mandataire social DT la société WENAXL INVESTISSEMENT, DP par conséquent tenu à son employeur par un lien DT subordination, DP associé minoritaire DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON dont les statuts prévoyaient en leur article 18 l’exclusion en cas DT non-respect d’une décision collective.
Il expliquait également qu’il n’avait en aucun cas pris part à l’élaboration du schéma DTs opérations, dont la parfaite légalité lui avait été garantie par l’intervention du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON DP DT la banque JP DR, DP qu’à toute étape DT sa mise en ouvre, il s’était conformé à la lDPtre DTs instructions données par le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON dans le cadre DTs mémorandums du 12 DP 15 mars, ainsi que 10 mai 2007, seuls documents auxquels il avait eu accès.
Le 11 avril 2007, BO BN constituait avec sa compagne la société civile VACQUERIES dont il était désigné comme gérant. CDPte société qui avait pour objDP statutaire << la constitution d’un portefeuille composé DT valeurs ou autres droits immobiliers émis par DTs sociétes ou autres groupements français ou étrangers, ou DT tous autres instruments financiers tels que définis à l’article L211-1 du CoDT monétaire DP financier ou d’immeubles; la gestion du portefeuille ainsi constitué, au mieux DTs intérêts DTs associés…» (D706) qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés..
Le 3 mai 2007, BO BN cédait à la société civile VACQUERIES les 67 824 actions CDA qu’il détenait d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 1 300 446€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 1 293 664€ était placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 BDP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts. Le 29 mai 2007, la société civile VACQUERIES cédait lesdites actions, pour le même
arg: 23/01639
Page 52/122
prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTrnière DT SICAV monétaires.
En parallèle, BO BN obtenait à titre personnel, le 21 mai 2007, DT la banque JP DR, une ligne DT découvert en compte courant d’un montant maximum DT 1,5 million d’euros (D923/3). Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D923/6).
La somme empruntée était, en partie, employée à l’acquisition DT 7 626 actions WENAXL INVESTISSEMENT.
BO BN expliquait (D955/5) « sur le million trois reçu, j’ai du rembourser la dDPte à hauteur DT 750 000 euros: 600 000 euros en provenance DT mon épargne hors WenDTl DP DT mes revenus,DP 150 000 euros par refinancement DT la dDPte résiduelle auprès DT EW par un emprunt auprès DT NEUFLIZE. Le reste DT remboursement a été 550 000 euros DT vente forcée DTs titres WI par EW qui a entraîné 650 000 euros DT moins value en octobre 2008 ».
Il soulignait qu’il avait, au final, essuyé une perte constatée DT 2,3 millions d’euros, à mDPtre en rapport avec la valeur DTs titres CDA reçus DT 1,3 millions d’euros, soit une perte nDPte d’un million d’euros. Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 1 293 664 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 488 070 euros. Aux termes d’une transaction du 1er juillDP 2021, le montant DTs droits dont BO BN s’acquittait était fixé à 317 320€, dont 251 976€ d’impôt sur le revenu, 14 949€ d’intérêts DT rDPard DP 50 395€ DT majorations d’assiDPte. Le taux DT pénalité appliqué était ainsi diminué à 20%. 2-3-3-7 BS CJ épouse BU Le 26 mars 2007, BS CJ épouse BU constituait avec son époux la société civile HARCELOR dont elle était désignée comme gérante. CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le 24 avril 2007, elle constituait la société civile GATSBY, structure ayant pour objDP statutaire « la constitution d’un portefeuille composé DT valeurs ou autres droits immobiliers émis par DTs sociétes ou autres groupements français ou étrangers, ou DT tous autres instruments financiers tels que définis à l’article L211-1 du CoDT monétaire DP financier ou d’immeubles; la gestion du portefeuille ainsi constitué, au mieux DTs intérêts DTs associés… >> (D616) qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés. Le 3 mai 2007, BS CJ épouse BU cédait à la société civile HARCELOR, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 385 000 actions CDA qu’elle détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération. BS CJ épouse BU DP la société civile HARCELOR apportaient ensuite respectivement 33 912 DP 385 000 actions CDA à la société civile GATSBY, soit au total 418 912 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 8 047 490€. La plus-value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 8 005 520€ se trouvait placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts. Le 29 mai 2007, la société civile GATSBY cédait lesdites actions, pour le même prix
*rg: 23/01639
Page 53/122
global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTrnière DT SICAV monétaires.
BS CJ faisait valoir que le 31 juillDP 2007, elle souscrivait, sur la recommandation DT CZFA FB, un contrat DT capitalisation FORTIS intitulé CAP SECURE DP géré par JP DR qui lui était présenté DP constituait donc pour elle un réinvestissement «patrimonial DP professionnel » DT la totalité DTs actifs logés au sein DT la société GATSBY à savoir 642 154 parts d’OPCVM d’une contre-valeur DT 8.047.000 €.
Quelques mois plus tard, BS CJ souscrivait à la proposition DT JP DR d’investir davantage, à compter d’avril 2008 DP sur plusieurs années au sein DT KKR EUROPEAN FUND à hauteur DT 350 000€ financés par apport DT liquidités à la société GATSBY. Elle soulignait que d’autres investissements, composés d’actions cotées étaient également réalisés entre 2008 DP 2009 au sein DT la société GATSBY DP financé par apport DT liquidités à la société pour un montant DT plus DT 901 000 €. Elle soulignait (p23 conclusions TC) qu’entre l’émission du contrat DT capitalisation du 26 juillDP 2007 DP son rachat partiel le 28 juin 2011 aux fins DT faire face à la DTmanDT DT l’administration en vue du paiement DT l’impôt, les OPCVM avaient été entièrement réinvesties DP immobilisés au sein DT ce contrat DT capitalisation sans aucune appréhension possible DT ses liquidités. BS CJ indiquait avoir également investi dans plusieurs entreprises, non pas via la société civile. GATSBY mais en utilisant la ligne DT crédit ouverte par JP DR.
En parallèle, «< sur proposition DT EZ FA FB DT la banque JP DR »> (p9 conclusions TC), BS CJ concluait, le 16 mai 2007, un contrat DT découvert pour l’obtention d’une ligne DT crédit pouvant aller jusqu’à un montant DT 8,5 millions d’euros (D923/4) DTstinée à financer l’acquisition d’actions WENAXL INVESTISSEMENT à hauteur DT 50% DT sa participation dans la société COMPAGNIE AX L’AUDON, ce qu’elle exécutait le 29 mai 2007 en acquérant à titre personnel DTs titres pour un montant DT 4 024 765,56€. Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D923/7). BS CJ expliquait ««J’avais compris que je percevrais au moment du débouclage environ 8ME DP que je DTvrais utiliser cDPte somme à concurrence d’au moins 50% pour l’acquisition DT titres WENAXL que je DTvais conserver aussi longtemps que je restais chez WENAXL. Pour moi c’est une obligation qui ne se discutait pas ». Le 21 mai 2007, toujours à la DTmanDT DT JP DR selon BS CJ, ce contrat DT découvert était amendé pour en élargir la portée au «< (ii) paiement DTs intérêts DP DT tous les frais DP commissions dus au titre du Crédit DP (iii) les besoins en trésorerie DT l’Emprunteur ». Ce découvert était garanti par la caution DT la société GATSBY, le nantissement du compte d’instruments financiers DT ladite société DP le nantissement du compte d’instruments financiers DT BS CJ.
Outre sa méconnaissance totale DTs questions financières DP le fait qu’elle s’était conformée en tout point aux recommandations du cabinDP AXBEVOISE DP DT la banque JP DR, BS CJ faisait valoir que, du fait DT ses responsabilités politiques DT l’époque, son époux, GC BU était soumis à l’obligation DT
n° rg: 23/01639
Page 54/122
procéDTr à une déclaration DT son patrimoine auprès DT la commission pour la transparence financière DT la vie politique présidée par le vice présiDTnt du Conseil d’Etat.
Dans se cadre, GC BU communiquait sa déclaration DT patrimoine le 6 juillDP 2007. A la suite DT cDPte déclaration, qui rendait compte d’un accroissement important du patrimoine DTs époux BU, notamment à travers les sociétés civiles HARCELOR DP GATSBY, le présiDTnt DT la commission adressait, le 29 novembre 2007 une DTmanDT DT complément d’information (D1001).
Après réception, notamment, d’une note DT synthèse rédigée par les avocats conseils DT GC DÚTREIL qui reprenait l’ensemble DT l’opération d’apport-cession (D1002), la commission donnait quitus à GC BU par courrier en date du 26 juin 2008 (D1003).
Selon l’administration fiscale, le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 8 005 520 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 2 083 617 euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’administration fiscale, BS CJ épouse BU versait la somme totale DT 2 150 000 euros, au titre DT l’impôt dû, les droits éludés ayant été ramenés à 1,7 million d’euros DP les intérêts DP pénalités rapportés DT 40 à 20%.
2-3-3-8 BO BX
BO BX expliquait (D1186/2)« Mon rôle sur ce schéma a été DT discuter avec la banque JP DR DP avec d’autres banques consultées au départ DT l’opération DT manière à trouver le financement le plus souple DP le moins cher possible. Financement DTstiné à lever l’option WP ou à acquérir les titres SOLFUR. Sur la proposition DT JP DR qui recommandait un levier supplémentaire ou qui a cherché à optimiser la situation financière DT chacun, j’ai également travaillé sur la négociation DTs crédits faits aux managers ».
Le 10 avril 2007, BO BX constituait avec son épouse la société civile LES 3 CHENES dont il était désigné comme gérant. CDPte société relevait du régime d’imposition DTs sociétés DT personnes. Le 11 avril 2007, il constituait la société civile DDMS & Cie, structure ayant pour objDP statutaire la constitution DP la gestion d’un portefeuille DT valeurs mobilières, qui optait pour son assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés.
Le 3 mai 2007, BO BX cédait à la société civile LES 3 CHENES, pour leur valeur nominale, soit 0,10€, 385 800 actions sur les 491 640 actions CDA qu’il détenait. En conséquence, aucune plus-value n’était réalisée lors DT cDPte opération. BO BX DP la société civile LES 3 CHENES apportaient ensuite respectivement 105 840 DP 385 800 actions CDA à la société civile DDMS & Cie, soit au total 491 460 actions d’une valeur estimée à la date DT l’apport à 9 426 627€. La plus- value réalisée à l’occasion DT cDP apport, d’un montant DT 9 377 463€ était placée en sursis d’imposition, conformément aux dispositions DTs articles 150-0 B DP 150-0 D 9° du CoDT général DTs impôts. Le 29 mai 2007, la société civile DDMS & Cie cédait lesdites actions, pour le même prix global, à la société COMPAGNIE AX L’AUDON. CDPte cession, qui ne générait aucune plus-value imposable pour la société civile, était effectuée contre remise à cDPte DTmière DT SICAV monétaires.
S’agissant DT l’activité développée par la société civile, BO BX
*rg: 23/01639
Page 55/122
expliquait «j’avais DTpuis longtemps un projDP DT création DT chambres d’hôtes, je ne l’ai pas mis en oeuvre en 2007 parce que trop pris par les opérations liées à WENAXL. Pas non plus en 2008 DP 2009 du fait DT la crise DP DT la forte baisse DT la valeur DT ce patrimoine. J’ai voulu relancer ce projDP en 2010 en m’engageant à achDPer un bien immobilier en prenant renDTz-vous avec DTs architectes pour obtenir DTs DTvis sur DTs travaux nécessaires. La notification du contrôle fiscal est arrivée fin 2010. J’ai néanmoins poursuivi ce projDP dans l’attente d’une solution à ce problème fiscal. J’ai acquis par exemple une licence IV. J’ai obtenu le permis d’exploitation. Compte tenu DT l’absence DT solution envisageable à court terme sur cDPte question fiscale DP DT la durée DT cDPte procédure, j’ai désormais renoncé à ce projDP ». Parallèlement, BO BX obtenait, le 16 mai 2007, une ligne DT découvert en compte courant pour un montant maximum DT 10 millions d’euros auprès DT la banque JP DR (D923/4) pour acquérir DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT. Le contrat du 16 mai était remplacé par un nouveau contrat, en date du 21 mai, portant sur un même montant mais prévoyant la caution solidaire DP un nantissement d’instruments financiers par sa société civile (D923/6).
Le montant dissimulé DTs sommes sujDPtes à l’impôt sur le revenu s’élevait à la somme DT 9 377 463 euros DP le montant initial DTs droits éludés atteignait 3 586 880 euros. Aux termes DT la transaction conclue avec l’administration fiscale, BO BX versait la somme totale DT 3 millions d’euros, au titre DT l’impôt dû, assorti DTs intérêts DP pénalités rapportées à 40%. 3 UNE OPÉRATION QUALIFIÉE D’ABUSIVE 3-1 Le mécanisme fiscal du sursis d’imposition
3-1-1 L’origine du sursis d’imposition
La Directive du Conseil 90/434/CEE du 23 juillDP 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions intéressant DTs sociétés d’Etats membres différents disposait dans son article 8 que «1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, DT titres représentatifs du capital social DT la société bénéficiaire ou acquérante à un associé DT la société apporteuse ou acquise, en échange DT titres représentatifs du capital social DT cDPte DTrnière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values DT cDP associé ». CDPte directive était abrogée par la directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009 qui, cependant, en ce qui concerne les problématiques propres au présent dossier, reprenait les principes DP les termes.
Le principe DT l’article 8 DT la directive était transposé en droit interne par l’article 24 DT la loi 91-716 du 26 juillDP 1991 qui insérait à l’article 92 B du CoDT général DTs impôts un mécanisme DT report applicable, notamment, à l’ensemble DTs opérations d’apport même non transfrontalières. Ce mécanisme DT report était, pour DTs raisons tenant notamment à la complexité DTs procédures que cela entraînait pour l’administration fiscale DP le contribuable, modifié pour DTvenir un mécanisme DT sursis d’imposition intégré à l’article 150-0 B du même coDT par la loi du 31 décembre 1999.
3-1-2 L’objDP du sursis d’imposition
Il résultait DTs dispositions DT l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts applicables
n° rg: 23/01639
Page 56/122
entre le 31 mars 2002 DP le 1er janvier 2013 que « Les dispositions DT l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre DT l’année DT l’échange DTs titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, DT fusion, DT scission, d’absorption d’un fonds commun DT placement par une société d’investissement à capital variable, DT conversion, DT division, ou DT regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport DT titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés…. Les échanges avec soulte DTmeurent soumis aux dispositions DT l’article 150-0 A lorsque le montant DT la soulte reçue par le contribuable excèDT 10 % DT la valeur nominale DTs titres reçus », l’article 150-0 A prévoyant, pour sa part, que « les gains nDPs rDPirés DTs cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, DT valeurs mobilières, DT droits sociaux, DT titres mentionnés au 1° DT l’article 118 DP aux 6° DP 7° DT l’article 120, DT droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou DT titres représentatifs DTs mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant DT ces cessions excèDT, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l’imposition DTs revenus DT l’année ».
Le bullDPin officiel DTs impôts (BOI) n°5 C-1-01 du 3 juillDP 2001 (D296/12) expliquait que «< ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter DT plein droit l’opération d’échange DT titres comme une opération intercalaire qui, au titre DT l’année d’échange, n’est rDPenue, ni pour l’appréciation du seuil DT cession (…) ni pour l’établissement DT l’impôt sur le revenu. Toutefois, ces dispositions n’ont pas pour objDP d’exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque notamment lors DT la cession ultérieure DTs titres reçus en échange, le gain nDP est calculé à partir du prix ou DT la valeur d’acquisition DTs titres remis à l’échange… ». Il ajoutait « le sursis d’imposition s’applique DT plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la DTmanDT »>, ce qui le différenciait du régime antérieur du report qui dépendait DT la mise en œuvre d’une option par le contribuable. En conséquence, le BOI expliquait « au titre DT l’année DT l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée DP ne fait l’objDP d’aucune déclaration ».
Ce mécanisme était applicable, notamment, aux apports DT titres à DTs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dans le présent dossier, l’apport DT titres consistait, pour les prévenus appelants, à apporter les titres qu’ils détenaient sur la société COMPAGNIE AX L’AUDON aux sociétés civiles que chacun d’entre eux avait constituée. Les titres CDA étaient donc les titres dits «<remis >> à l’échange, DP les titres DT sociétés civiles étaient les titres << reçus >> en échange.
C’est la plus value constatée sur les titres remis, au moment DT l’échange, qui bénéficiait du sursis à imposition.
Postérieurement aux faits, la loi DT finance n°212-1510 du 29 décembre 2012 ajoutait, à la suite DT l’article 150-0 B du coDT DTs impôts, relatif au sursis à imposition, un article 150-0 B ter qui soustrait les opérations d’apport à une société contrôlée par le contribuable du champ du sursis pour lui substituer un mécanisme DT report DP qui subordonne le bénéfice DT ce report, en cas DT cession DTs titres apportés, à une condition DT réinvestissement dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception DT la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
3-1-3 Les conséquences fiscales du sursis d’imposition Comme le soulignait le rapporteur général DT la commission DTs finances DT l’Assemblée nationale, dans son rapport général n°1861, lors DT l’examen DT l’article
nrg: 23/01639
Page 57/122
du projDP DT loi DT finances 2000 qui a créé l’article 150-0 B du CGI, dans le cas du sursis d’imposition « la plus-value n’est pas calculée à la date DT l’échange. Ce DTrnier présentant un caractère intercalaire, la plus-value est déterminée au moment DT la cession DTs titres reçus à l’échange, à partir DT la valeur d’acquisition DTs titres apportés à l’échange. Aucun impôt n’est donc perçu au moment DT l’échange, mais en cas DT cession ultérieure DTs titres reçus à l’échange, le gain nDP imposable est calculé DT telle sorte que le titre cédé est réputé avoir été acquis au même prix ou pour la même valeur vénale que le titre apporté à l’échange ». Grâce à ce mécanisme DT sursis, au titre DT l’année DT l’échange, en l’espèce 2007, la plus-value constatée lors DT l’échange ne faisait l’objDP d’aucune déclaration DP donc DT fiscalisation. En l’absence DT l’application DT ce mécanisme DT sursis d’imposition, la plus value constatée aurait été, en principe, taxable au taux DT 27 % composé DT 16% d’imposition DP DT 11% DT prélèvements sociaux.
S’agissant cependant d’un sursis, le mécanisme prévoyait qu’en cas DT cession ultérieure DTs titres «remis », en l’espèce les titres DTs sociétés civiles, la plus-value éventuellement constatée au jour DT cDPte cession serait, alors imposée.
3-1-4 Le risque d’un usage abusif
Il ressortait du dossier, DP ce n’est pas contesté, que la succession DTs opérations DT débouclage avait notamment pour objectif le partage DT l’actif nDP DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, afin que chaque manager récupère sa part d’intéressement en capital, en titres cotés WENAXL INVESTISSEMENT ou en OPCVM, sans générer d’événement taxable.
La question pouvait donc se poser DT savoir si cDPte succession d’opérations, parfaitement régulière dans son ordonnancement juridique, avait d’autres motivations que DT soustraire les contribuables aux impositions normalement exigibles, l’administration pouvant en effDP invoquer l’abus DT droit si l’opération présentait un caractère purement artificiel, c’est à dire ne correspondant, à aucune réalité économique DP n’ayant d’autre objDP que DT contourner une règle fiscale. En effDP, en cas DT dissolution/liquidation d’une société, les sommes revenant aux associés DP qui excédaient le montant DT leurs apports (boni DT liquidation) étaient imposables dans la catégorie DTs revenus DT capitaux mobiliers, conformément aux dispositions DT l’article 112-3° du CoDT général DTs impôts. De même, si les associés avaient reçu directement leur part DT l’actif nDP DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON sous forme DT titres ou DT SICAV monétaires figurant à l’actif DT la société, ils auraient été immédiatement imposables. 3-2 Un risque d’abus connu DTs participants DT l’opération 3-2-1 Un risque mis en éviDTnce par les concepteurs DT l’opération Dès le mail du 3 octobre 2006 adressé par CH-ES AH à CZAI CS, AT AS DP BG BF (D886/13), les avocats se penchaient sur le << régime fiscal DTs participations DTs Managers WI DP DTs risques fiscaux y afférents » ainsi que sur le risque DT requalification par l’administration fiscale DT la plus-value dégagée à l’occasion DT la précéDTnte opération d’échange DT titres DTs sociétés COMPAGNIE AX L’AURETTE DP CDA, qui était l’une DTs étapes DT la restructuration à venir.
n°rg: 23/01639
Page 58/122
Dans un courriel du 27 octobre 2006 à l’attention DT CH GE GF (GG GH), avec notamment copie à CH-ES AH DP BG BF, EG EH, du cabinDP AXBEVOISE DP PLIMPTON, indiquait (D1119/1) 1 est indéniable que, techniquement, une plus-value est dégagée à l’occasion DT l’échange DT titres, DP que dans l’hypothèse d’une requalification le régime DT sursis DT l’article 150-0-B ne trouverait plus à s’appliquer. On peut néanmoins douter fortement, à ce staDT DT la réorganisation, que l’administration fiscale soit fondée à procéDTr à une requalification. L’échange d’actions ne dégage aucune liquidité pour les managers actionnaires DT Cie DT l’AurDPte. C’est d’ailleurs pour cela que le sursis d’imposition s’applique. Les managers ne concrétisent donc aucun gain à cDPte occasion…». […] On peut également penser que, si elle venait à tenter DT requalifier les gains réalisés par les managers en revenu d’activité, l’administration fiscale aurait plus intérêt à tenter DT requalifier la plus-value DT cession DTs actions Cie DT l’Audon (qui DTvrait avoir lieu en mai 2008) plutôt que la plus-value d’échange. » Il ressortait DT ce courriel qui concernait le risque CDLA (co-intéressement sur titres LEAY réinvesti le 26 février 2007 à hauteur DT 31 millions d’euros dans le débouclage SOLFUR DP bénéficiant dans le cadre DT la fusion CDLA/CDA du sursis d’imposition) que le risque DT requalification en revenus d’activité DT la plus-value DT cession DTs actions CDA était déjà anticipé.
Dans le courriel interne au cabinDP AXBEVOISE précité du 16 janvier 2007 (D901/4), dont CH-ES AH était DTstinataire, DA EJ évoquait le risque d’abus DT droit en écrivant « La réorganisation DT CDA a principalement pour objectif si j’ai bien compris, DT permDPtre à chacun DTs 13 managers actionnaires DT CDA (sauf JBL) DT détenir en direct les titres WI DP LEAY inscrits au bilan DT CDA à l’issue d’une première série DT réorganisations (cf I du projDP DT note sur la réorganisation)… le schéma «normal » pour arriver à cDPte situation serait que CDA distribue les titres considérés ou rachète ses propres actions, ou que les managers rachètent DTs titres à CDA, conduisant alors, directement ou indirectement, à une distribution DT revenus immédiatement imposables chez ces managers au taux effectif DT 32,68% (Alternativement les managers auraient pu achDPer ces titres sur le marche) »… «les opérations subséquentes DT réorganisation (cf II du projDP DT note) conduisent à permDPtre aux managers DT réaliser DTs plus-values sur les titres WI DP LEAY en différant l’imposition jusqu’à la cession DT ces titres […] les structures juridiques DP financières mises en place pour obtenir ce résultat ne semblent pas avoir d’autre objDP que DT parvenir à ce résultat fiscal. […] Ce qui paraît le plus problématique d’un point DT vue fiscal est qu’au terme DT l’ensemble DT ces réorganisations, les managers récupèrent les mêmes titres que ceux détenus par CDA, en ayant évité une distribution, directe ou indirecte, DT revenus, en interposant DTs structures juridiques appropriées DP une banque… à partir DT là, on ne peut écarter le risque d’abus DT droit, même si la probabilité DT voir un inspecteur se pencher DP comprendre le détail DP la portée exacte DT ces transactions est plutôt faible (en fait il faudrait qu’un inspecteur vienne vérifier CDA DP se livre alors à une analyse globale DTs transactions DP DT la situation fiscale DT l’ensemble DTs managers) ». Il ajoutait même que si les managers pourraient faire valoir qu’ils n’ont pas reçu DT cash tant qu’ils n’ont pas cédé les titres WI DP LEAY,» il n’en DTmeurait pas moins que «sauf que si CDA avait distribué en nature ces mêmes titres aux managers, ces distributions auraient été immédiatement imposables ».
Il concluait en expliquant «< cela étant aussi, l’administration se lancerait-elle dans une procédure d’abus DT droit visant essentiellement à remDPtre en cause un sursis d’imposition qui me paraît l’avantage essentiel DT ces transactions, plus que leur impact sur le taux d’imposition (un différentiel DT 5,58%)? »> Ce risque était d’ailleurs également envisagé par la banque JP DR puisque dans
*rg: 23/01639
Page 59/122
un courriel du 26 janvier 2007 émanant DT FJ DT FK DT la banque JP DR DP adressé à EG EH, du cabinDP AXBEVOISE, il était écrit, en réaction à une note du cabinDP AXBEVOISE concernant le paragraphe sur l’abus DT droit, « le fait que les Newcos détiennent un vrai actif financier (les fonds monétaires au lieu DT la créance antérieure) donne déjà une coloration patrimoniale à ces sociétés, qui pourra évoluer à l’avenir, en fonction DTs projDPs DTs associés DP DT leur capacité à se dégager DT leurs obligations au titre du prêt. C’est un vrai ajout DT substance économique »> (D1139). Puis, dans un courriel en date du 29 mars 2007, FJ DT FK indiquait à EZ GI FB qu’il était en attente DT la confirmation du cabinDP LEFEBVRE DT savoir si la participation au capital DTs sociétés civiles via la golDTn share «fragilisait>> ou « renforçait >> la position DT la banque « dans un éventuel contentieux abus DT droit≫»>. 3-2-2 Un risque mentionné aux participants à l’opération
3-2-2-1 Le mémorandum du 22 janvier 2007
Dans le mémorandum ci-avant évoqué du 22 janvier 2007 (D1211/6 DP 7) le cabinDP AXBEVOISE avertissait « On ne peut exclure la possibilité que les autorités fiscales françaises tentent DT remDPtre en cause la Réorganisation sur le fonDTment DT l’abus DT droit en considérant qu’elle a un but exclusivement fiscal. L’argument principal DT l’administration fiscale serait DT considérer que le but exclusif DT cDPte réorganisation est d’éviter que CDA ne distribue aux Associes DTs actions WlDP Legrand, distribution qui serait soumise pour 60% DT son montant à l’impôt sur le revenu (au taux marginal DT 40 %) ainsi qu’aux contributions sociales (au taux global DT 11 %), soit un taux effectif DT 32,7%. (…) La Réorganisation permDPtrait quant à elle aux Associés DT réaliser une plus-value imposable au taux forfaitaire DT 16%, augmentée DTs contributions sociales DT 11%, soit un taux effectif d’imposition DT 27% ». Dans sa note précité du 15 février 2007, EZ FA FB écrivait également à CU CV, BG BF DP BO BX, (D1147/2) «Le débouclement DT la Newco sera peut être effectué quand vous ne serez pas résiDTnt DT France DP/ou que d’autres types DT holding pourront être envisagées parce que la réorganisation DT CDA DP l’ensemble du projDP SOLFUR seront prescrits[…] On peut déjà se DTmanDTr si votre rachat DTs WI-Lpourrait être effectué dans votre Newco DP non pas en direct. On éviterait ainsi la dDPte. Quelles seraient alors les conséquences DP les contraintes? On perdrait la justification patrimoniale évitant l’abus DT droit (fragilisation du schéma) >>.
3-2-2-2 La note du 12 mars 2007 du cabinDP AXBEVOISE Le 12 mars 2007, BG BF transmDPtait aux dirigeants concernés DP notamment à AI BB, AT AS, AC AB, AO AN DP BS BU, un projDP DT note établi par CH-ES AH intitulé « Réorganisations COMPAGNIE AX L’AURETTE DP COMPAGNIE AX L’AUDON », avec cDPte recommandation « J’attire votre attention sur le fait que cDPte note n’est pas à diffuser à l’exception DT vos conseils. >> (D554) Concernant l’aspect fiscal, il était indiqué « Risque DT remise en cause sur le fonDTment DT l’abus DT droit Ce schéma ne DTvrait pas pouvoir être considéré par l’administration fiscale comme une série d’opérations ayant un but exclusivement fiscal, susceptible DT requalification sur le fonDTment DT l’abus DT droit, pour autant que la pérennité DTs Newco puisse être établie, ce qui implique d’y maintenir une activité substantielle DP d’en conserver les titres pendant plusieurs années.
Niveau DT risque :
n°rg: 23/01639
Page 60/122
nul si Newco est conservée au moins jusqu’au 31/12/2010; -faible si Newco est cédée ou dissoute en 2009 ou 2010; -important si Newco est cédée ou dissoute en 2008 ». Dans le point n°5, relatif au « dénouement par l’Associé », il était précisé que la structure Newco DTvait être conservée au minimum jusqu’au 31 décembre 2010 pour les raisons suivantes : « La raison DT l’obligation DT conservation: la pérennité DT la structure « Newco » est un élément essentiel à l’équilibre fiscal du schéma. Pour cDPte raison, ce dénouement ne DTvra pas intervenir avant le 31 décembre 2010. Il est également recommandé, pour la solidité du schéma, que Newco soit utilisée pour y loger d’autres investissements professionnels ou patrimoniaux. On ne peut totalement exclure que le schéma décrit ci-DTssus puisse être analysé, à l’occasion d’une vérification fiscale d’un Associé, comme constitutif d’un abus DT droit, sur le fonDTment DT l’article L 64 du LPF L’analyse DT ce risque est développée au paragraphe III ci-DTssous.
L’administration fiscale pourrait considérer que les opérations (i) DT cession DTs titres WI DP LEAY par CDA, (ii) d’apport DTs titres CDA à une structure ad hoc, (iii) DT rachat par CDA DT ses propres titres, (iv) d’acquisition à crédit DTs titres WI DP LEAY auprès DT la banque DP enfin (v) DT liquidation DT la société ad hoc constituent un tout indivisible. L’opération, envisagée dans son ensemble, serait ainsi regardée par l’administration fiscale comme ayant eu pour seul objDP que d’éviter DT procéDTr à une distribution directe DTs titres WI DP LEAY aux Associés, DP DT permDPtre à ces DTrniers DT recevoir DTs titres WI DP LEAY tout en différant l’imposition DT la plus-value latente sur ses titres CDA. En application DT l’article 1754 V du CGI, en cas d’abus DT droit la majoration prévue par l’article 1729 du CGI, c’est-à-dire la pénalité DT 80%, est due par toutes les parties à l’acte qui sont solidairement tenues à leur paiement. Dans l’hypothèse où l’administration considérerait que les différentes étapes constituent une opération complexe DP indivisible, dont CDA a été partie en procédant au rachat DT ses propres titres, on ne peut exclure qu’elle ait recours à l’article 1754 V. Dans ce cas, l’administration pourrait réclamer le paiement DT l’intégralité DT la pénalité DT 80% indifféremment à l’associé concerné, à Newco mais également à CDA. Conformément à l’article L. 80 D du LPF l’application DT cDPte pénalité DTvrait donner lieu à une motivation portée à la connaissance DT CDA au moins 30 jours avant la mise en recouvrement si la solidarité DT CDA DTvait être mise en œuvre.
CDA pourra contester la position DT l’administration en démontrant que cDPte opération est régulière DP effective, entraîne DTs effDPs multiples pour les Associés (notamment la détention DT parts d’OPCVM-DT manière indirecte – DP un endDPtement à titre personnel afin d’investir en titres WI DP LEAY), DT sorte que l’opération ne peut être assimilée à une simple distribution d’actions WI DP LEAY par CDA à ses actionnaires.
Le maintien DP « l’activation » DTs Newcos par les Associés feront disparaître le risque DT redressement sur le fonDTment DT l’abus DT droit, la constitution DTs sociétés civiles ayant dès lors une justification économique DP patrimoniale. Par conséquent, le risque DT voir CDA appelée en solidarité DT paiement DT la pénalité DT 80% disparaîtrait également. Le maintien DTs Newcos jusqu’en 2010 fera disparaître tout risque DT redressement, l’opération DT sortie DT CDA étant fiscalement prescrite au-DTlà du 31 décembre 2010. Dans ce cas le risque pour CDA DT se voir appeler en solidarité DT paiement est nul. Le risque d’abus DT droit (DP donc DT solidarité DT CDA) serait en
arg: 23/01639
Page 61/122
revanche très important si les Newcos étaient liquidées dès 2007 DP toujours important si la liquidation intervenait en 2008. » La note indiquait le moyen d’assurer la conservation pour le délai minimum requis: « Afin DT garantir la pérennité DTs Newcos, un tiers (probablement la Banque) disposera d’une part sociale dans chaque Newco, ayant DTs droits politiques spécifiques (la »golDTn shure« ). Les statuts DT Newco contiendront une clause d’agrément DT tout nouvel associé. Le porteur DT la »golDTn share" aura un droit DT vDPo sur cDPte décision d’agrément. Il pourra également s’opposer à la dissolution DT la société. »
La note abordait ensuite très longuement la question du risque DT remise en cause DT la structure DT sortie sur le fonDTment l’abus DT droit, les arguments susceptibles d’être avancés au soutien DT cDPte thèse par l’administration, les contre-arguments envisagés, DP revenait sur le comportement à adopter par les associés dans la gestion DT la «<newco»> pour étayer avec succès cDP argumentaire en défense, développements appuyés selon le conseil sur DTs avis du comité d’abus DT droit fiscal DP la jurispruDTnce du conseil d’État : «Aux termes DT l’article L 64 du Livre DTs Procédures Fiscales tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, l’administration fiscale est autorisée à écarter ou à requalifier les actes (i) présentant un caractère fictif ou (ii) n’ayant pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluDTr ou d’atténuer la charge fiscale que le contribuable aurait normalement supportée s’il n’avait p structure DT sortie DTs Associés par pas passé ces actes. La remise en cause DT la sautorités fiscales françaises sur le fonDTment DT l’abus DT droit ne pourrait intervenir que dans le cadre d’un contrôle fiscal DTs Associés pris individuellement. Le risque que cDPte réorganisation soit considérée comme fictive peut être considéré comme faible. En effDP, les étapes décrites ci-DTssus seraient réellement mises en œuvre par les différentes parties concernées, DP ne dissimuleraient pas d’autres arrangements. Une opération non fictive peut toutefois constituer un abus DT droit lorsqu’elle a un but exclusivement fiscal. On ne peut exclure la possibilité que les autorités fiscales françaises tentent DT remDPtre en cause la réorganisation sur le fonDTment DT l’abus DT droit en considérant qu’elle a un but exclusivement fiscal. L’argument principal DT l’administration fiscale serait DT considérer que le but exclusif DT cDPte réorganisation est d’éviter une distribution aux Associés DTs titres WI DP LEAY qui serait soumise pour 60 % DT son montant à l’impôt sur le revenu (au taux marginal DT 40 %) ainsi qu’aux contributions sociales (au taux global DT 11 %), soit à un taux effectif d’imposition DT 32.7%. La réorganisation permDPtrait aux Associés DT réaliser une plus-value soumise à une imposition forfaitaire au taux DT 16% additionnée DTs contributions sociales (11 %), soit à un taux effectif d’imposition DT 27%. Il pourrait être opposé à l’administration fiscale que le rachat par CDA DT ses propres actions auprès DTs Associés est une opération complexe qui entraîne DT multiples effDPs non fiscaux DP qui doit être distinguée DTs autres étapes par lesquelles les Associés financent DP acquièrent DTs actions WI DP LEAY CDP argument découle d’une jurispruDTnce selon laquelle une opération ne peut pas constituer un abus DT droit dès lors qu’elle emporte DT multiples conséquences juridiques, DT telle sorte que la voie fiscalement la moins onéreuse n’est pas juridiquement équivalente à la voie la plus coûteuse fiscalement. Ceci a été établi par la Cour DT cassation dans l’arrêt « RMC France » DT 1996 dans le cas d’une transformation préalable à la cession d’une société en une autre forme DT société, ce qui donnait lieu à DTs droits d’enregistrement réduits. Le méme argument a été réaffirmé récemment par la Cour d’appel DT Versailles.
n°rg: 23/01639
⚫ La structure DT sortie DTs Associés entraîne DT multiples conséquences juridiques DP fiscales empêchant DT considérer qu’elle a un but exclusivement
Page 62/122
fiscal.
A la suite DT cDPte réorganisation, l’Associé concerné ne se trouve pas dans une situation juridiquement équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé si les opérations n’avaient pas été menées selon la voie fiscale la plus avantageuse. En vertu DT la jurispruDTnce précitée, le fait pour une opération d’avoir DTs effDPs multiples est exclusif d’un but exclusivement fiscal. Si la réorganisation n’avait pas été mise en œuvre, DP que CDA avait distribué les titres DT WI DP DT LEAY aux Associés (ou aux Newcos) en rémunération DT ses propres titres, les Associés détiendraient DTs titres WI DP LEAY (peut-être indirectement) DP ne seraient pas endDPtés auprès DT la Banque. La situation juridique DT chaque Associé à la suite DT la réorganisation serait donc différente puisque en plus DT détenir directement DTs titres WI DP LEAY, ils détiendront personnellement DTs titres dans une société (NewCo), qui à son tour détiendra DTs parts d’OPCVM. Newco pourrait en outre être considérée comme un véhicule patrimonial pour l’Associé dans la mesure où elle détient DTs actifs financiers pour un montant significatif; ce caractère serait renforcé dans le cas où l’Associé l’utiliserait pour détenir d’autres types d’investissements. Le fait que Newco soit un véhicule utilisé à DTs fins patrimoniales serait un argument supplémentaire pour exclure le but exclusivement fiscal DT la réorganisation. D’un point DT vue financier, la situation DTs Associés est également différente DT la situation résultant d’une distribution par CDA DTs titres WI DP LEAY aux Managers ou à NewCo. En effDP, ils seront endDPtés auprès DT la banque, DP, en fonction DTs décisions DT chaque Manager, engagés à son égard jusqu’au remboursement DT leurs emprunts respectifs. En outre, l’échange DTs titres CDA contre DTs actifs monétaires permDP DT figer au sein DT NewCo la valeur DTs titres DT CDA à la date DT réalisation DT l’opération, ce qui peut permDPtre aux Associés DT compenser une éventuelle perte DT valeur DTs titres WI DP LEAY CDPte argumentation serait efficace pour autant que Newco soit conservée pendant une certaine durée. Il conviendra DT conserver Newco au moins jusqu’au 31 décembre 2010, afin d’éliminer tout risque, puisque les opérations réalisées en 2007 se trouveraient alors fiscalement prescrites. En revanche, le risque d’abus DT droit est encore important si la cession ou la liquidation intervient en 2008. Le rachat DT ses propres titres par CDA est une opération distincte DT l’acquisition par les managers DT titres WI DP LEAY. En substance, l’objectif DT cDPte réorganisation est DT permDPtre à tous les Associés (sauf un) DT sortir DT la structure CDA. Le rachat DT leurs actions CDA ne créerait pas pour les Associés sortants une obligation d’acquérir un montant équivalent d’actions WI DP LEAY. En effDP, les Associés ne seront invités à investir que l’équivalent DT 50% du produit DT rachat en actions WI: ils pourront donc déciDTr d’acquérir DTs titres dans DTs sociétés autres que WI DP LEAY ou d’acquérir une moindre quantité DT ces titres. Le fait que le rachat soit, d’un point DT vue fiscal, organisé DT façon à être plus avantageux qu’une simple distribution d’actions WI par CDA à chaque Manager ne DTvrait pas suffire pas à constituer un abus DT droit. En effDP, le contribuable est libre DT ne pas choisir la voie la plus coûteuse, tant que cDPte voie n’est pas artificielle […] Le sursis d’imposition résultant DT l’apport DTs titres CDA à Newco aurait pour seule conséquence que les Associés ne seraient pas immédiatement imposés sur la plus-value réalisée lors DT l’apport, la valeur fiscale DTs titres Newco étant égale à celle DTs titres CDA. Ainsi qu’il a été exposé, cDPte valeur fiscale serait, en raison DTs réorganisations préalables effectuées en sursis d’imposition, égale au prix DT souscription DTs titres DT CDA, DT CDLA ou d’Ekibé. Il pourrait alors être avancé que l’apport DTs titres CDA à Newco n’a pas pour effDP
*rg: 23/01639
Page 63/122
d’éluDTr le paiement DT l’impôt sur le revenu puisque les Associés seraient soit imposables sur la plus-value réalisées lors d’une cession DT ces titres, évaluée sur la base DT la valeur fiscale DTs titres DT NewCo, soit DTvraient voter une distribution DT diviDTnDTs (qui seraient soumis à l’impôt sur le revenu au taux progressif) afin d’extraire DTs bénéfices DT Newco. Il pourrait également être avancé que le report d’imposition DT l’article 150-0 B du CoDT Général DTs Impôts ne résulte pas d’une option DTs Associés, mais est obligatoire. Le Comité Consultatif pour la Répression DTs Abus DT Droit a ainsi rDPenu cDP argument dans une affaire en 2005 pour conclure que dans le cas d’un apport DTs titres d’une société détenue par un contribuable à une autre société suivi d’une cession DTs titres DTux jours après l’apport, le bénéfice DT l’article 150-0 B ne constitue pas un abus DT droit. Le CCRAD avait à plusieurs reprises considéré que les apports-cessions réalisés sous l’emprise DTs articles 160 1 ter 4 du CGI (qui organisait un mécanisme DT report d’ impositions, DP a été abrogé par la loi DT finances pour 2000) constituaient un abus DT droit car, dans les cas examinés, les fonds résultant DT la cession DT titres n’avaient pas été « immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d’un investissement professionnel », DP ont dès lors « été appréhendés dans le cadre d’une approche purement patrimoniale ». Ce Comité, composé DT magistrats DP d’un professeur DT droit, doit être consulté lorsque l’administration fiscale invoque l’abus DT droit au cours d’un contrôle fiscal. Si, à l’issue DT la consultation, le Comité donne raison à l’administration quant à l’existence d’un abus DT droit, la charge DT la preuve DT l’absence d’abus DT droit pèse sur le contribuable. Ce mécanisme est différent DT celui du sursis il s’appliquait sur option du contribuable, DP avait pour effDP DT « figer » le montant DT la plus-value à la date DT l’échange. L’avis précité du rapport 2006, rendu à propos du mécanisme du sursis d’imposition, opère un changement DT position du CCRAD sur les apports-cessions. Dans un premier temps, conformément à sa position en cas DT bénéfice d’un report d’imposition qu’il soupçonne abusif, le CCRAD a repris le critère DT l’utilisation DTs fonds reçus par la holding pour déterminer si une opération d’apport-cession bénéficiant d’un sursis d’imposition en application DT l’article 150-0 B du CGI est constitutive d’un abus DT droit. Ainsi, dans les premiers cas qui lui sont présentés, le CCRAD a constaté que la majeure partie DTs fonds résultant DT la cession DTs titres apportés à la holding avait été réinvestie par cDPte DTrnière « en investissements à caractère professionnel » 18 mois après qu’elle avait encaissé le prix DT cession. Dès lors, malgré le court délai écoulé entre l’opération d’apport DP la cession DTs titres (en l’espèce, 13 jours), le CCRAD a considéré que le montage critiqué ne constitue pas un abus DT droit. Puis, lors DT l’examen d’un cas où le contribuable avait bénéficié, à la suite d’apports successifs, d’un report d’imposition pendant 21 mois DP d’un sursis d’imposition pendant 2 jours avant que les titres apportés ne soient finalement cédés, le CCRAD assouplit profondément sa doctrine. Dans cDP avis, le CCRAD constate en effDP que « le mécanisme DT sursis DT l’article 150- OB du CGI ne laisse désormais aucun autre choix au contribuable qui souhaiterait être immédiatement imposé que DT procéDTr à une cession directe DTs titres. » Il conclut que le bénéfice DT ce nouveau dispositif légal n’est pas constitutif d’un abus DT droit. Compte tenu du mécanisme DT sursis DT l’article 150-OB du CGI, le CCRAD considère donc désormais que toute opération d’apport-cession réalisée DTpuis 2000 DTvrait pouvoir bénéficier d’une présomption d’absence d’abus DT droit, quelle que soit l’utilisation DTs fonds reçus par la holding post-cession. L’ensemble DT ces éléments conduit donc à conclure que le risque que le schéma décrit dans ce mémorandum puisse être considéré avec succès par l’administration fiscale comme constitutif d’un abus DT droit est nul, dès lors que la structure décrite serait maintenue au moins jusqu’au 31 décembre 2010 avec une activité substantielle. »
*rg: 23/01639
Page 64/122
3-2-2-3 La note du 15 mars 2007 du cabinDP AXBEVOISE
Dans cDPte note, déjà évoquée, transmise le 15 mars 2007 aux dirigeants intéressés par l’opération DP notamment l’ensemble DTs prévenus appelants, il était clairement mentionné que « La justification DT Newco en tant qu’outil DT gestion patrimoniale permDP d’éviter le risque d’abus DT droit ». Concernant l’utilité DP le fonctionnement DT la «< golDTn share »> il était indiqué « Les statuts DT Newco contiendront une clause d’agrément DT tout nouvel associé. Le porteur DT la « golDTn share » (EW) aura un droit DT vDPo sur cDPte décision d’agrément. Il s’agit du seul droit dont disposera le porteur DT cDPte « golDTn share ». Il ne pourra cependant pas s’opposer à une transmission dans le cercle familial. L’objectif est DT sécuriser le schéma sur le plan fiscal en évitant que Newco ne soit cédée trop rapiDTment, ce qui anéantirait la justification DT l’utilisation DT Newco comme outil patrimonial. L’échéance du 31 décembre 2010 a été fixée en fonction DTs règles DT prescription en matière fiscale: au-DTlà DT cDPte date, l’administration fiscale n’a plus le droit DT remDPtre en cause les opérations effectuées en 2007 ».
Les auteurs DT la note signalaient que l’administration fiscale pourrait considérer: – que les opérations (i) DT cession DTs titres WI DP LEAY par CDA, (li) d’apport DTs titres CDA à une structure ad hoc, (iii) DT rachat par CDA DT ses propres titres, (iv) d’acquisition à crédit DTs titres WI DP LEAY auprès DT la banque DP enfin (v) DT liquidation DT la société ad hoc constituent un tout indivisible. L’opération, envisagée dans son ensemble, serait ainsi regardée par l’administration fiscale comme ayant eu pour seul objDP que d’éviter DT procéDTr à une distribution directe DTs titres WI DP LEAY aux Associés, DP DT permDPtre à ces DTrniers DT recevoir DTs titres WI DP LEAY tout en différant l’imposition DT la plus-value latente sur ses titres CDA…. que le but exclusif DT cDPte réorganisation « est d’éviter une distribution aux Associés DTs titres WI DP LEAY qui serait soumise pour 60 % DT son montant à l’impôt sur le revenu (au taux marginal DT 40 %) ainsi qu’aux contributions sociales (au taux global DT 11 %), soit à un taux effectif d’imposition DT 32.7%. La réorganisation permDPtrait aux Associés DT réaliser une plus-value soumise à une imposition forfaitaire au taux DT 16 % additionnée DTs contributions sociales (11 %). soit à un taux effectif d’imposition DT 27%. »
Les prévenus étaient donc informés que la mise en œuvre du montage envisagé présentait un risque fiscal du fait du recours à la notion d’abus DT droit. Au DTmeurant, il ressort du dossier qu’à partir d’avril 2007 DP jusqu’à la signature DTs documents liés à cDPte opération, certains associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, notamment DW BY CX DP AC AB, sollicitaient DT la part du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON une «legal opinion», document supposé engager la responsabilité pénale DP civile DT l’avocat qui la délivre. Après plusieurs relances, un projDP DT note « Réorganisations Compagnie DT l’AurDPte DP Compagnie DT l’Audon » était adressé par CH-ES AH en date du 2 mai 2007 accompagné d’un mail précisant qu’il sera « envoyé à chaque associé avec une lDPtre DT couverture indiquant formellement que cDPte note constitue (notre) recommandation ». (D 1169) Le 3 mai 2007, AC AB indiquait par courriel à DW BY CX qu’ils n’auraient pas DT « legal opinion »>, ce à quoi ce DTrnier répondait que la note DP la lDPtre DT couverture qui leur étaient DTstinées correspondaient à une << recommandation claire DT l’avocat qui dit que si l’on suit ses conseils (sur les choses
arg: 23/01639
Page 65/122
à faire DP à ne pas faire) il n’y a pas DT risque fiscal ». En effDP, le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON établissait le 10 mai 2007 une DTrnière version DT sa note sur la réorganisation DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, détaillant le parcours à emprunter par les managers DT WENAXL DP réitérant leur analyse sur le risque DT remise en cause DT la structure DT sortie sur le fonDTment DT l’abus DT droit DP les moyens DT le prévenir. (D213)
CDPte note, envoyée à l’ensemble DTs associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, était accompagnée d’une « lDPtre DT couverture » signée par CH-ES AH, dans laquelle il était indiqué (D213) « Comme convenu, vous trouverez ci-joint un mémorandum concernant les opérations DT réorganisation DT l’actionnariat DTs sociétés COMPAGNIE AX L’AURETTE DP COMPAGNIE AX L’AUDON. La réorganisation qui y est décrite constitue notre recommandation. Dans le contexte actuel où l’administration fiscale a fait savoir qu’elle entendait procéDTr au contrôle DTs opérations DT co-investissements réalisés par les dirigeants DP hauts cadres DT grands groupes, l’approche que nous vous recommandons est DT différer l’imposition du profit qui sera éventuellement réalisé à l’occasion DT la réorganisation du capital DT WENAXL INVESTISSEMENT DP DT COMPAGNIE AX L’AUDON. La contre-partie DT l’absence DT liquidité DP du réinvestissement DT vos gains, au sein d’une société soumise à l’IS, réinvestissement qui a bien entendu DTs effDPs juridiques DP financiers indépendants DTs conséquences fiscales DT ces opérations, constitue la garantie DT ce différé d’imposition. […] Ce mémorandum décrit les principales conséquences fiscales du schéma générique DT réorganisation qui vous a été proposé. Les analyses qui y sont contenues sont fondées sur les lois DP réglementations françaises en vigueur à ce jour, ainsi que sur la jurispruDTnce publiée à ce jour. Par ailleurs, les appréciations DT risques fiscaux contenues dans ce mémorandum reposent sur certaines hypothèses, notamment quant à l’usage qui serait fait DTs structures que vous serez amené à détenir. Par conséquent, les jugements que l’administration fiscale pourrait porter sur ces opérations pourraient être différents à la lumière DTs situations réelles qui seraient constatées au cours DTs périoDTs postérieures à la mise en œuvre DTs opérations. »
La note concluait « L’ensemble DT ces éléments conduit donc à conclure que le risque que le schéma décrit dans ce mémorandum puisse être considéré avec succès par l’administration fiscale comme constitutif d’un abus DT droit est nul, dès lors que la structure décrite serait maintenue au moins jusqu’au 31 décembre 2010, fonctionnerait DT manière régulière sur le plan juridique DP comptable, DP servirait à effectuer DTs investissements professionnels DP/ou patrimoniaux. >>
Concernant le risque DT requalification sur le fonDTment DT l’abus DT droit CH-ES AH expliquait « La note [du 10 mai 2007] évalue les risques DT remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice du sursis d’imposition sur le fonDTment DT l’abus DT droit. L’appréciation du risque, comme il est rappelé dans la lDPtre DT couverture qui l’accompagnait, est fondée sur l’analyse DTs textes DP DT la jurispruDTnce en vigueur à l’époque. Sur ce point, DTux éléments doivent être soulignés. Premièrement, en 2007 DP jusqu’en 2011, la position du Comité DT l’abus DT droit était que compte tenu du caractère automatique du mécanisme DT sursis une requalification sur le fonDTment DT l’abus DT droit n’était plus possible comme elle l’était auparavant dans le mécanisme DT report d’imposition. Deuxièmement, si la jurispruDTnce, en 2007, faisait déjà référence à une obligation DT réinvestissement du produit DT cession DTs titres, la nature DT ces réinvestissements n’a été précisée que bien plus tard par une série d’arrêts du Conseil d’Etat en 2010 DP 2011. En conséquence, du fait DT la position du Comité DT l’époque, nous aurions pu limiter notre analyse à l’absence DT risque DT requalification dans la mesure où il était écarté par le Comité DT l’abus DT droit (ce n’est qu’en 2011 que le Comité est revenu sur sa position). Nous avons néanmoins
n° rg: 23/01639
Page 66/122
considéré que le risque DT requalification persistait en dépit DT cDPte position du Comité » 3-3 Des poursuites engagées sur le fonDTment DT l’abus DT droit Le risque évoqué dans ces différents documents que l’administration fiscale rDPienne l’abus DT droit, allait se révéler fondé.
Il convient d’ailleurs DT souligner que FN MAILLET, le gestionnaire DT patrimoine d’DW BY CX, dans une mail daté du 14 mars 2007 DP adressé à ce DTrnier (D1157), était très critique à l’égard DTs solutions élaborées par le cabinDP AXBEVOISE écrivant que la solution proposée générait «la meilleure optimisation fiscale à court terme » mais qu’elle « conduisait à un risque sur la notion d’abus DT droit DP d’acte anormal DT gestion […] L’analyse DT ces 3 solutions montrent que le choix DT la solution I [Sortie proposée en réduction DT capital via une Société Civile] se fait strictement suivant DTs critères fiscaux (ce comparatif peut être fait aisément par l’administration fiscale) DP donc peut être remise en cause si elle DTvait regarDTr ce montage avant la sortie DT la Société Civile). D’un point DT vue juridique la solution I est très complexe DP d’un point DT vue patrimonial elle n’apporte rien ». Il ajoutait « La revente à partir DT 2011 est conseillée: on ne peut pas envisager à vie d’utiliser une société civile soumise à l’IS pour la gestion d’un patrimoine privé (trop onéreux fiscalement DP limite les possibilités d’investissement: Valeurs mobilières, immobilières, statuts fiscaux particuliers…). Une remarque importante: la réduction DT capital via société civile permDP, après le 31/12/2010, d’assurer une prescription fiscale. Néanmoins, ce délai ne couvre pas la notion d’abus DT droit DP DT procédure pour acte anormal DT gestion, qui pourrait être utilisée par l’administration après le 31/12/2010.»
3-3-1 La position DT l’administration fiscale L’administration fiscale estimait, en effDP, que ce système d’intéressement, hors DT tout cadre légal spécifique, supposait par nature que les titres WENAXL INVESTISSEMENT porteurs d’une plus-value entrent dans le patrimoine DT chaque dirigeant DP que le gain correspondant soit, en principe, imposé dans la catégorie DTs revenus DT capitaux mobiliers.
Une instruction du 12 mai 1995, référencée 5 F-9-95, publiée le 22 mai 1995, précisait que lorsqu’un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d’affaires avec un groupe DT sociétés bénéficiait d’options DT souscription ou d’achat d’actions en DThors du dispositif légal, ou se voyait offrir la possibilité d’achDPer ou/DP DT revendre dans les conditions préférentielles DTs titres d’une société, l’administration se réservait le droit DT requalifier le gain réalisé à cDPte occasion DP DT le taxer non pas dans la catégorie DTs plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature DT l’opération réalisée.
Dans le cadre DTs opérations DT contrôle fiscal diligentées à l’encontre DTs quatorze cadres dirigeants DT la société WENAXL, l’administration fiscale saisissait le comité DT l’abus DT droit fiscal, en application DTs dispositions DT l’article 64 du livre DTs procédures fiscales aux termes DTsquelles «Ne peuvent être opposés à l’administration DTs impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aiDT DT clauses: a) Qui donnent ouverture à DTs droits d’enregistrement ou à une taxe DT publicité foncière moins élevés; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert DT bénéfices ou DT revenus; c) Ou qui permDPtent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement DTs taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
°rg: 23/01639
Page 67/122
L’administration est en droit DT restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas DT désaccord sur les rectifications notifiées sur le fonDTment du présent article, le litige est soumis, à la DTmanDT du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit >>
Dans ses avis rendus à l’issue DTs séances DTs 15 DP 16 mars 2012 (D27, D37, D48, D59, D70, D87, D98, D111, D124, D134, D143, D158, D174), le comité indiquait que «la société CDA avait été créée DT manière concertée entre les dirigeants du groupe WENAXL aux seules fins d’acquérir auprès DT la société SOLFUR l’option d’achat DT la participation DT 13,5% détenue par cDPte société dans la société CDA DP avait pour seuls associés DTs membres du comité opérationnel DT ce groupe. La société avait ainsi réalisé en 2007 l’objDP pour lequel elle avait été constituée. A l’issue DT l’opération DT réduction DT capital, se traduisant par le départ DT l’ensemble DTs associés, à l’exception DT l’un d’entre eux, la société CDA n’a été consacrée qu’à la gestion du patrimoine DT l’associé restant DT cDPte société DP DT son épouse: l’affectio sociDPatis unissant ces associés avait donc manifestement disparu lors du dénouement en mai 2007 DT ce dispositif élaboré en 2004 dès lors que dans l’esprit même DT ses promoteurs, la société CDA ne DTvait pas survivre au débouclage DT l’opération lequel traduisait l’accomplissement définitif DT son objDP; – l’ensemble DTs associés avait DT la sorte décidé en réalité DT se répartir l’actif DT la société CDA en organisant un montage ayant pour seule finalité la réalisation DT cDPte répartition en franchise d’impôt⟫. Le comité poursuivait en indiquant que les associés DT CDA n’avaient à aucun moment produit DTs éléments permDPtant d’estimer que l’apport, préalablement à cDPte répartition, [DTs] titres DT la société CDA [aux sociétés civiles] avait un autre objDP que celui DT rechercher le bénéfice du régime du sursis d’imposition prévu par les dispositions DT l’article 150-B du coDT général DTs impôts applicables aux plus-values mobilières réalisées lors d’une opération d’apport.
Le comité considère ainsi
— d’une part, que les décisions prises par l’assemblée générale DTs associés DT la société CDA en mai 2007 avaient emporté DTs effDPs comparables à ceux d’une dissolution anticipée DT cDPte société DP, partant, que l’ensemble DT ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objDP DP pour seule finalité DT répartir l’actif DT cDPte société en dissimulant sa dissolution DP sa liquidation anticipée; -DP, d’autre part, que l’apport DTs titres DT la société CDA [aux sociétés civiles] ayant opté pour [leur] assujDPtissement à l’impôt sur les sociétés, participait DT ce montage qui a permis en réalité [aux intéressés] d’échapper à l’imposition du gain résultant DT cDPte répartition l’actif en plaçant artificiellement, par l’interposition DT [ces] sociétés civiles, les opérations réalisées dans le champ DT l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts à l’encontre DTs objectifs que le législateur a poursuivis en procédant à son adoption aux seules fins DT permDPtre l’application DT cDP article à ce gain, qualifié DT plus-values mobilières».
En conclusion, le comité émDPtait l’avis que l’administration était fondée à mDPtre en ceuvre la procédure, DT l’abus DT droit fiscal prévue à l’article L.64 du livre DTs procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts.
Depuis la loi n°87-502 du 8 juillDP 1987, l’article 1729 du coDT général DTs impôts prévoit une majoration DT 80% en cas d’abus DT droit. La loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 est venue préciser que la majoration est ramenée à 40% lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou DTs actes constitutifs DT l’abus DT droit ou en a été le principal bénéficiaire. Le comité DT l’abus DT droit rDPenait, à l’encontre DT CZAI CS, EB
n°rg: 23/01639
Page 68/122
AL CP, AI BB DP BG BF le taux DT 80% tandis qu’il rDPenait le taux DT 40% pour les dix autres personnes concernées. Le 22 juin 2012, l’administration fiscale déposait quatorze plaintes distinctes auprès DTs parquDPs DTs tribunaux DT granDT instance DT Paris, Nanterre DP Créteil à l’encontre DT EBAL CP, DA DB, CZAI CS DW-BY CX, AC AB, AT AS, BO BN, AO AN, AT CY, BG BF, CU CV, AI BB, BO BX DP BS CJ épouse BU, tous cadres dirigeants DT la société WENAXL à l’époque DTs faits, du chef DT frauDT fiscale par minoration déclarative, en 2008, se rapportant à l’impôt sur le revenu dû au titre DT l’année 2007.
L’administration fiscale évaluait les droits éludés DP visés pénalement aux montants suivants:
IDTntité
* prévenus appelants CZAI CS EBAL CP
AI BB* BO BX*
Droits éludés DP visés pénalement
44 211 […],00 €
29 485 670,00 €
10 603 464,00 €
3 586 880,00 €
AT AS*
3 514 993,00 €
DW-BY CX
3 370 634,00 €
BG BF*
2 735 387,00 €
2 629 116,00 €
2412 265,00 €
2301 454,00 €
CU CV AO AN AT CY
AC AB* BS CJ*
DA DB BO BN*
TOTAL
Dont part prévenus appelants
2 195 035,00 €
2083 617,00 €
968 417,00 € 488 070,00 € 110 586 483,00 € 27 619 711,00€ (24,98%)
Soit, pour les prévenus appelants, la somme totale DT 27 619 711€ représentant 25% du montant total DTs droits éludés.
Une information judiciaire visant les quatorze cadres dirigeants DT la société WENAXL
°rg: 23/01639
Page 69/122
DP tous autres était ouverte le 27 juin 2012 du chef DT frauDT fiscale (D161, D177).
Cependant, sur le plan fiscal, DTs transactions intervenaient, au cours DT l’été 2021 entre l’administration fiscale DP AI BB, BG BF, BO BX, AO AN, AC AB DP BS BU, prévenus appelants. La situation d’AT AS n’était, à ce jour, pas dénouée. A l’issue DTs transactions, l’administration fiscale rDPenait un taux DT pénalité DT 40% pour BO BX, BG BF DP un taux DT 20% pour AC AB, AI BB, AO AN, BS CJ DP CZ BZ BN.
3-3-2 La position DTs juridictions administratives Si l’ensemble DTs juridictions administratives amenées à intervenir en tant que juge DT l’impôt, rDPenait que l’opération litigieuse était bien constitutive d’un abus DT droit c’était, cependant, sur la base d’une motivation évolutive. En 2016, le tribunal administratif DT Paris rDPenait l’abus DT droit mais en distinguant DTux situations (TA Paris, 5 janv.2016, n°1309874). S’agissant DT CZAI CS, qui était resté seul associé DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, le tribunal adoptait le même raisonnement que le comité DT l’abus DT droit fiscal. S’agissant DTs autres contribuables, le tribunal, considérant l’opération comme une opération dite d'«<apport-cession », estimait que l’abus DT droit résultait du fait d’avoir bénéficié du sursis d’imposition DT la plus-value constatée lors DT l’apport DT titres DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON à une société civile, suivi DT leur cession par cDPte DTrnière, dès lors que les requérants ont disposé du produit DT cDPte cession, la société n’ayant pas réinvesti les liquidités résultant DT la cession dans une activité économique. Le tribunal en déduisait t que les sommes que l’administration avaient soumises au régime DTs revenus DT capitaux mobiliers DTvaient être imposées selon les règles DTs plus-values sur cession sur valeurs mobilières prévues par l’article 150-0 A du coDT général DTs impôts, ce qui donnait lieu à DTs dégrèvements partiels. En 2018, la cour administrative d’appel DT Paris rDPenait également l’existence d’un abus DT droit confirmant, s’agissant DTs contribuables qui ont apporté leurs titres à DTs sociétés civiles, que les opérations d’apport-cession DTs titres étaient abusives faute pour ces sociétés d’avoir réinvesti le prix DT cession dans une activité économique (CAA Paris, 12 avr. 2018, n°16PA01813; n°16PA00861 DP n°16PA01157).
Le 12 février 2020, le Conseil d’Etat (n°421444 DP n°421441) jugeait, à son tour, que les opérations étaient constitutives d’abus DT droit par frauDT à la loi mais sur la base d’un raisonnement différent DT celui mené jusqu’alors en matière d’apport-cession. Le Conseil d’Etat estimait, en effDP, que « la succession DTs opérations (…)- notamment l’intervention presque simultanée DT l’apport DTs titres CDA par M. B… à la société (civile), qu’il avait créée DP qu’il contrôlait avec son épouse, dont la gestion patrimoniale DT titres était le seul objDP DP qui avait opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés, DP du rachat par la société CDA DT ses propres titres, a permis aux requérants d’entrer artificiellement dans les prévisions DT l’article 150-0-B du CoDT général DTs impôts en évitant l’imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement rachDPé leurs titres DP que l’interposition DT la société civile (…) DP l’apport DTs titres DT la société CDA à cDPte société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal DP comme nécessairement contraires à l’objectif poursuivi par le législateur », cela « alors même que les requérants soutiennent qu’ils n’ont reçu aucune liquidité DP qu’aucun désinvestissement n’a eu lieux. La cour administrative d’appel DT Paris reprenait la motivation du Conseil d’Etat dans
w°rg: 23/01639
Page 70/122
un arrêt rendu le 1er juin 2022 à l’encontre d’AT AS. Par arrêt du Conseil d’état en date du 15 décembre 2023, le pourvoi déposé à l’encontre DT cDPte décision était déclaré non admis.
3-3-3 Les décisions pénales définitives
3-3-3-1 Les condamnés non appelants
Sur le plan pénal, EBAL SEILLIÈRE DT LABORAX, CZAI CS, DA DB DP DW BY CX, tous quatre condamnés pour frauDT fiscale selon une prévention iDTntique, quant aux éléments constitutifs, à celle rDPenue à l’encontre DTs prévenus appelants, n’interjDPaient pas appel. De son côté, CU CV également condamné pour frauDT fiscale se désistait DT son appel le 2 août 2022, désistement constaté par ordonnance du 13 février 2024. Pour l’ensemble DT ces condamnés, la décision DT DT condamnation pour frauDT fiscale du fait d’un abus DT droit est définitive.
3-3-3-2 La banque JP DR
La JP DR CHASE BANK DP le parquDP national financier signaient, le 26 août 2021, une convention judiciaire d’intérêt public,comportant l’obligation pour la banque DT s’acquitter d’une amenDT d’intérêt public DT 25 millions d’euros dans un délai DT trente jours calendaires. La convention judiciaire d’intérêt public était validée le 2 septembre 2021 par le présiDTnt du tribunal judiciaire DT Paris.
L’ordonnance DT validation DT la convention judiciaire d’intérêt public précisait «< Le rôle DT JPDR dans l’opération était DT fournir un financement. A ce titre, elle a participé au schéma en acquérant auprès DT CDA DTs titres WENAXL INVESTISSEMENT en contrepartie DT SICAV monétaires. Il lui a également été DTmandé, comme à une autre banque, DT détenir dans certaines sociétés civiles une «golDTn share» lui permDPtant, par l’intermédiaire d’une fiducie luxembourgeoise, DT disposer d’un droit DT vDPo, notamment sur la décision d’agréer un nouvel associé. Ce mécanisme visait à offrir une garantie à JPDR. Le mécanisme prévenait également toute cession DT ces sociétés en ordre dispersé ce qui aurait pu faire apparaître le caractère artificiel du schéma élaboré. JPDR indique qu’elle n’a pas été consultée sur cDP aspect DP indique n’avoir DT fait jamais exercé son droit DT vDPo. Le rôle DT prêteur DT JPDR a consisté à octroyer DTs prêts à plusieurs DTs cadres dirigeants du groupe WENAXL, ce qui a leur permis DT bénéficier du sursis d’imposition tout en appréhendant les liquidités correspondant à leur quote- part dans le rachat par CDA DT ces titres.Les investigations ont montré que JPDR, bien qu’extérieure à la plupart DTs discussions relatives aux développements du schéma, était consciente du sursis d’imposition recherché par les cadres dirigeants du groupe WENAXL DP DT l’existence d’un risque DT remise en cause par l’administration fiscale sur la base DT l’abus DT droit. » Les prévenus, tant dans leurs déclarations que dans leurs conclusions, soutenaient tous que l’application DT la notion d’abus DT droit au dispositif en cause présentait un caractère rétroactif, l’état du droit DP DT la jurispruDTnce ne permDPtant pas, en 2007, DT prévoir que le schéma utilisé pour sortir DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON en sursis d’imposition était susceptible DT constituer un abus DT droit. L’ensemble DTs prévenus DT frauDT fiscale soutenaient, à titre principal, la régularité DTs opérations, mDPtant en avant que le schéma fiscal avait été conçu DP validé par DTs avocats fiscalistes réputés dans lesquels ils avaient placé toute leur confiance.
*rg: 23/01639
Page 71/122
Certains faisaient valoir, DT surcroît, qu’ils n’avaient pas participé aux discussions préalables, DP/ou que l’adhésion au schéma leur avait été imposée par leur hiérarchie qui avait présenté cDPte solution comme licite, obligatoire DP dépourvue d’alternatives. Tous soutenaient avoir parfaitement respecté les recommandations du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON DP réinvesti les fonds dans une activité économique. Tous enfin, contestaient avoir une l’intention DT commDPtre une frauDT fiscale.
Les prévenus ont été renvoyés DTvant le tribunal correctionnel par ordonnance DT règlement rendue le 29 novembre 2016. Devant le tribunal, l’ensemble DTs prévenus maintenaient leurs explications, contestant toute volonté DT commDPtre une frauDT fiscale ou d’en être complice. Outre la condamnation DTs prévenus appelants, le tribunal déclarait également coupable DT frauDT fiscale CZAI CS, EBAL CP AX LABORAX, DA DB DP CU CV.
CZAI CS était condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis DP 37 500€ d’amenDT, EBAL CP AX LABORAX à trois ans d’emprisonnement avec sursis DP 37 500€ d’amenDT, CU CV à douze mois d’emprisonnement avec sursis DP 37 500€ d’amenDT DP DA DB à 37 500€ d’amenDT.
Éléments DT personnalité
Outre les éléments déjà rappelés dans l’explosé DTs faits DP DT la procédure, il doit être rDPenu les éléments suivants. AC AB est DT nationalité française. Il est marié DP père DT trois enfants dont DTux encore à charge. Ingénieur diplômé DT l’école centrale DTs arts DP manufactures DP diplômé DT l’institut DT sciences politiques DT Paris, il travaille, DTpuis 2019, pour un fonds d’investissements en Afrique basée au Maroc comme directeur associé. Il perçoit 250 000€ DT salaire DP un bonus annuel DT 300 000€.
Devant la cour, il indique que son patrimoine est constitué, à hauteur DT 5 millions d’euros nDP, en biens immobiliers DP à hauteur DT 15,5 millions d’euros M € en patrimoine mobilier dont 1,4 millions contenu dans la société civile litigieuse. CH-ES AH est DT nationalité française. Marié, il est père DT cinq enfants, dont DTux financièrement à sa charge en raison DT leurs étuDTs supérieures. Lors DT l’enquête, il a indiqué avoir obtenu une maîtrise DT droit en 1979. Puis, après un stage au cabinDP fiscal AG Lefebvre, il s’est spécialisé dans la fiscalité DP les opérations internationales DP a été engagé par le cabinDP d’avocats américain CLEARY GOTTDL. Durant son exercice aux Etats unis, il a obtenu un LLM avec une dominance en fiscalité DP exercé un an à New York dans le département fiscal du cabinDP. En 1984, il a quitté le cabinDP CLEARY DP a rejoint le cabinDP MCAXRMOTT qui avait la caractéristique d’avoir un département DT fiscalité internationale. Parallèlement, il obtenu un doctorat en droit à l’université DT Chicago. Pour DTs raisons familiales, il est rentré en France en 1988 où il a exercé dans son propre cabinDP, correspondant du cabinDP MACAXRMOTT. En 1994, il est DTvenu associé du cabinDP anglais SLAUGHTER AND MAY DP en février 2006, il a rejoint, avec une partie DT
n°rg: 23/01639
Page 72/122
son équipe, le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON en qualité d’associé. Il indique être, DTpuis le 1er janvier 2015, avocat honoraire à la rDPraite après avoir exercé 35 ans comme avocat fiscaliste. Il exerce désormais la profession DT libraire à Amsterdam. RésiDTnt fiscal aux Pays Bas en 2014, il déclare 230 000 euros DT revenus essentiellement constitués DT rDPraites.
Il est propriétaire DT son logement DP paye 80 000 euros par ans en charges d’emprunt. Il précise qu’une action en responsabilité est actuellement pendante DTvant le tribunal judiciaire DT Paris, intentée, notamment, par l’ensemble DTs prévenus appelants à l’exception DT AI BB DP BG BF. AO AN est DT nationalité française. Il est marié DP père DT quatre enfants dont DTux mineurs mais tous à charge. Diplômé DT l’ESSEC DP d’un MBA obtenu à l’INSEAD, il est actuellement membre du directoire DT WENAXL DP perçoit, à ce titre, une rémunération annuelle DT 770 000
euros.
Devant la cour, il estime son patrimoine à 12 millions d’euros DT biens immobiliers, 9 millions d’euros DT valeurs mobilières dont 50 000 actions WENAXL représentant 4,7 millions d’euros. Il précise avoir également 6 millions d’euros DT dDPtes. AT AS est DT nationalité française. Il est marié DP père DT DTux enfants majeurs dont un encore à charge. Diplômé d’HEC, il est aujourd’hui avocat au sein DT sa propre structure DP associé au sein DT la société INFINITY dont l’activité est le management DT transition pour les fonctions juridiques. Il perçoit un revenu DT 150 000 euros DP son épouse 200 000 euros. Il n’a plus DT patrimoine immobilier DTpuis mars 2024, ayant vendu son patrimoine immobilier évalué à 1 800 000 euros pour un euro symbolique à ses enfants.
Il aurait 200 000 euros DT dDPtes.
AI BB est DT nationalité française. Il est marié DP père DT trois enfants majeurs DP indépendants.
Ingénieur, diplômé DT SUPELEC, il travaillait, DTpuis 2020, sur un nouveau projDP d’investissement financier qui s’est arrêté en raison DT la condamnation DT première instance. Il est rDPraité DTpuis le 1er janvier 2024 avec une pension annuelle nDPte DT 100 000€ à laquelle s’ajoute 700 000€ brut DT diviDTnDTs.
Il estime son patrimoine à 40 millions d’euros nDP constitué DT 15 millions en biens immobiliers, le reste étant constitué DT produits financiers dont la moitié en actions WENAXL.
BG BF est DT nationalité française. Il est marié DP père DT quatre enfants, tous majeurs DP indépendants. Son épouse est rDPraitée. Il est rDPraité DTpuis le 16 septembre 2024. Il DTvrait percevoir une pension mensuelle DT 8 500€ brut. Il perçoit également 60 000€ DT diviDTnDTs venant principalement d’actions WENAXL, 34 000€ DT revenus foncier DP 35 000€ DT jDPons DT présence d’un fond d’investissement luxembourgeois.
Il évalue son patrimoine immobilier à 3,4 million d’euros, dont 1,8 millions à travers DTs SCI DP son patrimoine mobilier à 3 millions d’euros.
arg: 23/01639
Page 73/122
BO BN DT GL est DT nationalité française. Il est veuf DP sans enfant.
Normalien DP diplômé DT l’ENA, il est rDPraité DTpuis août 2023. Il a été délégué général DT la Fédération DTs promoteurs immobiliers DT 2011 à 2016. Il est directeur du conseil scientifique DT l’école supérieure DTs professions immobilières jusqu’à sa rDPraite, puis en cumul avec sa rDPraite.
Il perçoit annuellement 70 000€ DT rDPraite, 70 000€ DT salaire, 30 000€ DT revenu financier DP 10 000€ DT revenu immobilier. Il estime son patrimoine à 11 millions d’euro dont 3,5 millions en biens immobiliers. BS CJ épouse BU est DT nationalité française. Elle est mariée DP mère DT quatre enfants majeurs DP indépendants. Diplômée DT l’institut d’étuDTs politiques DT Paris DP titulaire d’une maîtrise en droit public, elle travaille DTpuis 2017 pour une agence DT communication spécialisée dans DTs histoires d’entreprises notamment familiales en tant que chargée du développement DT l’agence.
Elle a perçu en 2023 42 000€ DT salaire, 20 700€ DT revenus fonciers DP 4 500€ en diviDTnDTs. Elle estime son patrimoine à 5 millions d’euros dont un million en biens immobiliers DP 4 millions en produits financiers. BO BX est DT nationalité française. Il est divorcé DP père DT trois enfants tous majeurs DP indépendants. Diplômé en comptabilité en 1986, il était exploitant DT chambres d’hôtes en octobre 2023. Il a déclaré 200 000 euros DT revenus en 2023, dont 170 000 euros DT diviDTnDTs, 10 000 euros DT salaires DP 20 000 euros DT revenus immobiliers.
Il est propriétaire DT son logement avec 7 000 euros DT remboursement mensuel.
Les bullDPins numéro un DTs casiers judiciaires DT AC AB, CH- ES AH, AO AN, AT AS, AI BB, BG BF, BO BN, BS CJ épouse BU DP BO BX ne comportent aucune condamnation.
Prétentions DP moyens DTs parties
Sur les questions préjudicielles
A l’audience DTvant la cour, AT AS soulève, avant toute défense au fond, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, quatre questions préjudicielles au profit DT la Cour DT justice DT l’Union Européenne. La partie civile soutient que la transmission DTs questions préjudicielle n’est pas nécessaire à la solution du litige DTvant la cour. Le ministère public requiert la jonction DT l’inciDTnt au fond DP le rejDP DT la DTmanDT DT transmission DTs questions préjudicielles.
*rg: 23/01639
Page 74/122
Conformément aux dispositions du troisième alinéa DT l’article 459 du coDT DT procédure pénale, les exceptions ont été jointes au fond pour qu’il soit statué par un seul arrêt, d’abord sur les exceptions DP ensuite, le cas échéant, sur le fond.
Sur l’exception DT nullité
A l’occasion DTs plaidoiries finales, à l’audience du 15 octobre 2024, postérieurement aux réquisitions du ministère public, la défense DT CT AS, dans DTs conclusions écrites DT relaxe déposées, visées DP soutenues à cDPte audience du 15 octobre 2024, sollicite la nullité du jugement attaqué. La cour mDP dans le débat la question DT la recevabilité DT l’exception du jugement ainsi soulevée.
La partie civile estime que l’exception est irrecevable. Le ministère public estime que l’exception est irrecevable DP mal fondée Les autres conseils DT la défense, par la voie du bâtonnier TEITGEN, indiquent qu’ils n’ont aucune observations à formuler sur cDPte question. La parole est redonnée au conseil d’AT AS qui maintient son exception DT nullité DP reprend ses observations en défense au fond.
A l’issue DTs observations du conseil, conformément aux dispositions du troisième alinéa DT l’article 459 du coDT DT procédure pénale, l’exception a été jointe au fond pour qu’il soit statué par un seul arrêt, d’abord sur l’exception DP ensuite, le cas échéant, sur le fond.
Sur le fond
CH-ES AH estime que le jugement qui l’a condamné est entaché d’erreurs DT droit DP DT fait. Recruté pour travailler sur la restructuration du groupe WENAXL DP la récupération, par les managers, DT leurs plus values, il considère qu’il a donné, à travers les différentes notes qu’il a rédigé pour le compte DT ses clients, DTs conseils pruDTnts DP tenant compte DT l’état connu du droit en 2007. Il conteste que le mécanisme du prêt DT la banque JP DR ait été partie intégrante du schéma DT sortie proposé aux managers DP qu’il s’agissait d’une simple option. Il réfute avoir été, d’une quelconque manière, le complice d’une frauDT fiscale.
BO BX explique que les managers, dont lui même, avaient la volonté DT rDProuver le contrôle DT la plus value réalisée suite à leurs investissements dans CDA, ce qui supposait qu’elle ne reste pas au sein DT cDPte société où ils étaient actionnaires minoritaires face à EBAL CP DP CZAI CS. Il explique que, sur un plan général, son désir était bien DT réinvestir les sommes ainsi récupérées dans DTs activités économiques futures. S’agissant DT l’emprunt auprès DT la banque JP DR, qu’il estime relever du libre choix DT chacun, il précise que celui-ci a été présenté par la banque comme un moyen d’obtenir un effDP DT levier. Il explique son absence d’investissements économiques du fait DT la survenance DT la crise dite DTs subprimes. En tout état DT cause, il explique avoir obéi fidèlement au schéma qui lui avait été présenté par le cabinDP AXBEVOISE DP PLIMPTON DP n’avoir jamais eu aucune intention DT commDPtre une frauDT fiscale. Il souligne, sur ce DTrnier point, qu’il a bien enregistré l’opération auprès DT l’administration DTs impôts.
CT AS explique que l’opération avait plusieurs buts. D’une part
arg: 23/01639
Page 75/122
permDPtre la fusion DTs sociétés familiales WENAXL afin que ses membres puissent bénéficier DT la révision du pacte BU DP d’autre part permDPtre aux managers DT récupérer le contrôle DT la plus value réalisée à travers leurs investissements dans CDA. Pour ce qui le concerne, il a participé à l’élaboration du schéma dans son aspect juridique au niveau du rachat DT l’option DP DT la fusion DTs sociétés CDA DP SOLFUR. Il a également apporté son expertise dans la relecture DTs statuts DT sociétés civiles proposés par le cabinDP AXBEVOISE. S’agissant DTs possibilités DT choix pour les managers, il estime que ces DTrniers, en tout cas la plupart d’entre eux dont lui même, n’avait aucune possibilité DT s’abstraire du schéma proposé. Il considère, notamment, que la voie DT l’emprunt auprès DT JP DR était obligatoire. Il pense qu’il s’agissait, ainsi, en ajoutant DTs contraintes d’emprunt, DT la part DT CZAI CS, d’éviter que les managers ne quittent la société dès qu’ils auraient reçu leur part DT plus value. S’agissant DTs risques juridiques, il explique qu’il avait compris que le schéma proposé était valiDT à condition DT respecter un certain nombre DT conditions notamment en matière d’investissements. Il ajoute qu’il souhaitait personnellement faire DTs investissements industriels DP commerciaux. Sur ce DTrnier point, il explique avoir eu plusieurs projDPs qui n’ont pas pu aboutir DP qu’à partir DT 2008, il n’avait plus les capacités d’investir du fait DT la crise DP DT la chute du cours DTs actions WI. BG BF fournit la même explication qu’AT AS quant aux objectifs multiples DT l’opération. Il ajoute que, parmi les objectifs, figurait celui DT conserver globalement les parts WI reçues DT WP mais que pour le réaliser, il fallait que les managers ne soient pas obligés d’en vendre une partie pour payer l’impôt. Il explique que son rôle était DT s’assurer que, sur le plan fiscal, il n’y avait aucun risque DP il assurait « un rôle DT liaison entre le conseil fiscal DP le reste DT l’équipe ». Il soutient, tout comme BO BX, que l’emprunt proposé par JP DR était optionnel mais il reconnaît que les conditions proposées étaient très intéressantes. Il soutient que le choix d’être payé en OPCVM ou en actions WI étaient également laissé au choix du manager. S’il reconnaît avoir laissé « en stand by » les investissements au sein DT sa société civile, il explique que son objectif était d’en faire une holding familiale, ce qu’elle est aujourd’hui. En tout état DT cause, il explique avoir compris que sa société civile pouvait ne réaliser que DTs investissements patrimoniaux. Il ajoute que, du fait DT la crise survenue en 2008, il n’a pas pu procéDTr à DTs investissements.
AO AN soutient qu’il n’y a pas eu DT véritables explications données aux managers DT son rang DP que le schéma proposé n’était pas discutable, y compris en ce qui concerne l’emprunt auprès DT JP DR. Il explique qu’il n’a eu aucun doute sur la validité fiscale du schéma proposé par la direction DP la cabinDP AXBEVOISE DP indique avoir respecté à la lDPtre les recommandations qui étaient faites par ce cabinDP pour éviter tout risque fiscal. Sur le plan DTs investissements, il explique avoir achDPé DTs actions ce qui, pour lui, constitue un investissement DT nature économique.
AC AB explique qu’après avoir été convaincu, y compris par un ami fiscaliste consulté à titre personnel, DT l’existence d’un risque à conserver les parts CDA dans son PEA, il a accepté le schéma proposé DT la création d’une société civile car il était intéressé à avoir un véhicule d’investissement personnel. Il affirme que, pour lui, le passage par l’emprunt pour achDPer DTs parts WI était obligatoire mais ajoute qu’il lui semblait que, sur un plan financier, cela ne servait à rien DT mDPtre DTs actions WENAXL, dans sa société civile. Il explique que les explications DT CH GN AH DP DT la banque JP DR étaient très convaincantes. Il dit avoir compris, s’agissant du risque d’abus DT droit, qu’il fallait que la société civile soit active longtemps. BO BN se présente comme ayant exercé, en tant que secrétaire général DT WENAXL, un poste subalterne pesant peu aux yeux DT CZAI
n° rg: 23/01639
Page 76/122
CS DP en tout cas moins que les managers en charge DT ramener opérations, contrats DP clients. Il explique, s’agissant du schéma proposé, qu’il consistait à permDPtre aux managers DT reprendre le contrôle DT leurs investissements en sortant DT CDA. Pour lui, ce schéma était un schéma global, y compris intégrant l’emprunt, dont il n’était pas possible DT s’écarter. S’agissant DTs investissements, il a compris qu’on ne pouvait s’achDPer DT biens immobiliers personnels.
AI BB explique avoir eu, indépendamment du projDP litigieux, l’intention DT structurer son patrimoine DP DT créer une holding personnelle chargée DT le gérer. Il reconnaît que son patrimoine était, à l’époque, pour l’essentiel en lien avec la société WENAXL via les sociétés CDLA DP CDA DP que le patrimoine «<non WENAXL » n’a jamais été mis dans la holding. S’agissant du schéma proposé, il explique que, selon lui, il résultait DT la combinaison DT l’intention DTs managers DT reprendre le contrôle DT leur patrimoine DP DT celle DT CZAI CS d’éviter que le débouclage n’aboutisse à une vente DT parts WI sur le marché boursier. Il ajoute que le fait d’achDPer à titre individuel DTs parts WI via l’emprunt plutôt que DT les recevoir en paiement dans la société civile pouvait présenter DTs avantages, notamment celui DT recevoir en direct les diviDTnDTs. Pour lui, il pouvait bénéficer du sursis à imposition car il s’agissait d’une opération intercalaire DT restructuration du capital DT CDA avec un objectif non fiscal qui était DT contrôle DT ses actifs à travers sa société civile. Le réinvestissement qu’il faisait à l’intérieur DT sa société civile en cédant ses titres CDA apportés contre DTs titres WenDTl était un investissement professionnel DP économique. Il précise que sa société civile est toujours en activité.
BS CJ épouse BU explique ne pas avoir eu DT choix dans le mécanisme proposé mais ajoute qu’en tout état DT cause, elle était d’accord avec ce qui lui était proposé DP faisait confiance à Emest-AL GO avec lequel elle a travaillé pendant 20 ans. Elle ajoute que ce qui la préoccupait s’était le risque financier personnel DP non un risque fiscal. Elle indique avoir compris que le risque fiscal n’existait pas si sa société civile conservait une activité sur le long terme. Les parties civiles dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il les a reçu en leurs constitutions DT partie civile. Le ministère public requiert la confirmation du jugement attaqué dans toutes ces dispositions à l’exception DTs peines complémentaires d’interdiction professionnelle dont il n’estime pas le prononcé nécessaire. La défense DT CH-ES AH, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe. Elle estime que le conseil donné DP formalisé dans le mémorandum du 10 mai 2007 était objectivement conforme à l’état du droit en 2007, témoignant même d’une pruDTnce certaine en cherchant à anticiper sur DT possibles évolutions juridiques futures notamment l’exigence DTs réinvestissements qu’il a expressément rappelé aux managers. Elle souligne, par ailleurs, que les redressements fiscaux ont été exclusivement fondés sur DTs évolutions du droit postérieures aux faits. Elle conteste également que CH-ES AH ait incité les managers à adhérer au schéma DT sortie proposé. Elle conteste, enfin, que celui-ci ait aidé à dissimuler la prétendue liquidation DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
La défense DT BO BX, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe. Elle soutient, en appui aux observations DT la défense DT CH-ES AH que le schéma élaboré en 2007 n’était pas constitutif d’un abus DT droit. Elle souligne ensuite que BO BX s’est, en tout point, conformé aux conditions posées par le mémorandum du 10 mai 2007 élaboré par le cabinDP AXBEVOISE DP PLIMPTON. Enfin, elle soutient que le prévenu
*rg: 23/01639
Page 77/122
n’a, à aucun moment, eu l’intention DT commDPtre une frauDT fiscale.
La défense DT CT AS, dans DTs conclusions écrites déposées DP visées à l’audience du 15 octobre 2024DP soutenues à cDPte même audience, sollicite la relaxe. La défense DT BG BF, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe.
La défense DT BO BN, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues
à l’audience, sollicite la relaxe.
La défense DT AO AN, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe. A titre subsidiaire, en cas DT condamnation, AO AN DTmanDT à être relevé DT la peine accessoire tirée DT l’article 500-1 du coDT monétaire DP financier.
La défense DT AC AB, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe. La défense DT AI BB, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe. La défense DT BS CJ épouse BU, dans DTs conclusions écrites déposées, visées DP soutenues à l’audience, sollicite la relaxe.
MOTIFS AX L’ARRET
Vu la procédure, les pièces DP conclusions déposées par les parties DP les explications orales développées à l’audience,
SUR L’ACTION PUBLIQUE 4 LES EXCEPTIONS SOULEVÉES 4-1 les questions préjudicielles 4-1-1 Les règles relatives à la question préjudicielle 4-1-2 La compatibilité DT la directive Fusion avec l’imposition immédiate au titre DT l’opération d’échange en cause sur le fonDTment DT l’article 150 0 B du CGI 4-1-3 La contrariété d’analyse DT la notion d’abus DT droit en droit européen DP en droit interne au regard DT la directive Fusion 4-1-4 L’opposition entre l’exigence DT clarté DP DT prévisibilité, issu DTs articles 50 DP 52 DT la Charte, DP la possibilité d’un cumul DT poursuites DP DT sanctions DT nature en application DTs articles 1741 DP 1750 du CGI en cas DT dissimulations déclaratives en matière DT sursis d’imposition prévu par l’article 1500 B 4-1-5 Le non-respect DTs conditions permDPtant DT limiter le principe ne bis in iDTm 4-2 La nullité du jugement 4-3 Le dépassement d’un délai raisonnable 4-4 la violation DT l’article 2052 du CoDT civil DP DT l’article 682 DT la Convention européenne 4-5 la violation du principe ne bis in iDTm DP la gravité DT la frauDT reprochée 4-6 la prescription DT l’action publique 5 L’EXISTENCE D’UN ABUS AX DROIT 5-1 la notion d’abus DT droit 5-1-1 la notion d’abus DT droit au moment DTs faits 5-1-2 l’application DT la procédure d’abus DT droit en matière DT sursis à imposition 5-1-3 l’intention du législateur en matière DT sursis à imposition
°rg: 23/01639
Page 78/122
5-1-4 la notion DT montage artificiel
5-2 l’analyse du schéma DT sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON 5-2-1 une opération DT sortie concluant un processus DT réorganisation du groupe WENAXL
5-2-2 un schéma DT sortie évolutif 5-2-3 un schéma générique verrouillé 5-2-4 un schéma générique révélateur d’un but exclusivement fiscal 5-2-5 un schéma générique contraire à l’intention du législateur 6 LA CARACTERISATION AX L’INFRACTION AX FRAUAX FISCALE
6-1 l’élément matériel DT l’infraction 6-1-1 l’absence DT déclaration reprochée 6-1-2 l’abus DT droit au regard DT la règle pénale 6-1-3 la situation DT AI BB 6-2 l’élément intentionnel DT l’infraction 6-2-1 la prévisibilité DT l’incrimination DT frauDT fiscale par abus DT droit 6-2-2 un élément intentionnel distinct du but exclusivement fiscal 6-2-3 le rôle DTs prévenus dans l’élaboration du schéma frauduleux 6-2-4 la portée DTs notes DP avis DT CH-ES AH 6-2-4-1 les omissions DTs notes litigieuses
6-2-4-2 les conséquences sur la caractérisation DT l’intention DT frauDT fiscale DTs autres prévenus 6-2-4-3 les éléments constitutifs d’une complicité DT frauDT fiscale Il se déduit DT la procédure DP DTs préventions que les poursuites sont limitées à l’opération d’apport-cession DTs titres COMPAGNIE AX L’AUDON aux sociétés civiles créées par huit DTs neufs prévenus appelants DP le bénéfice du régime du sursis d’imposition DT la plus-value dégagée à cDPte occasion DP qu’il s’agit DT savoir si la création DT ces sociétés civiles soumises à l’impôt sur les sociétés DP l’apport à celles-ci DTs participations détenues au sein DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON avant le rachat par cDPte DTrnière DT ses propres titres constituent un abus DT droit DP caractérisent les comportements incriminés par l’article 1741 du coDT général DTs impôts.
Après avoir répondu aux différentes exceptions soulevées (4), il convient donc DT déterminer d’une part si, en l’état du droit connu en 2007, l’opération litigieuse reprochée à chaque prévenu était constitutive d’un abus DT droit (5) DP d’autre part si, pour chacun DTs prévenus, les éléments constitutifs d’une frauDT fiscale ou d’une complicité DT frauDT fiscale sont réunies (6).
4 LES EXCEPTIONS SOULEVÉES
4-1 Les questions préjudicielles
Par conclusions régulièrement déposées DP soutenues oralement avant tout débat au fond, la défense d’AT AS a DTmandé à la cour DT renvoyer à la Cour DT justice DT l’Union européenne les questions suivantes : «Premièrement, l’article 8 DT la directive 2009/133/CE DP l’article 8 DT la directive 90/434/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition immédiate au titre DT l’opération d’échange poursuivie sur le fonDTment DTs articles 1500 B, 1741 DP 1750 du CGI, DP obligent à reporter l’imposition due à la date DT la cession ultérieure DTs titres reçus?
Deuxièmement, l’article 15 DT la directive 2009/133/CE DP l’article 11 DT la directive 90/434/CEE s’opposent-ils à la pratique nationale résultant DTs arrêts du Conseil d’Etat qualifiant d’abus DT droit le placement DT plus-values en sursis d’imposition, le bénéfice du sursis d’imposition étant considéré comme abusif?
°rg: 23/01639
Page 79/122
Troisièmement, les articles 49, 50 à 52 DT la Charte DTs droits fondamentaux DT l’Union européenne qui imposent une exigence DT clarté DP DT prévisibilité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application combinée DTs articles 150-0 B, 1729 DP 1741 du CoDT général DTs impôts permDPtant DT poursuivre sur le fonDTment DT l’abus DT droit la non déclaration DT plus-values placées automatiquement en sursis d’imposition? Quatrièmement, les articles 49, 50 DP 52 DT la Charte DTs droits fondamentaux DT l’Union européenne en ce qu’ils imposent une exigence DT nécessité DP DT proportionnalité du cumul DTs sanctions s’opposent ils aux dispositions combinées DTs articles 1500 B, 1741 DP 1750 du CoDT général DTs impôts qui ne prévoient pas DT règles claires DP précises permDPtant au justiciable DT prévoir quels actes DP omissions sont susceptibles DT faire l’objDP d’un cumul DT poursuites DP DT sanctions fiscales DP pénales? » 4-1-1 Les règles relatives à la question préjudicielle Le renvoi préjudiciel à la Cour DT justice DT l’Union européenne est prévu à l’article 267 TFUE qui dispose que « La Cour DT justice DT l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation DTs traités,
b) sur la validité DP l’interprétation DTs actes pris par les institutions, organes ou organismes DT l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée DTvant une juridiction d’un DTs États membres, cDPte juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, DTmanDTr à la Cour DT statuer sur cDPte question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante DTvant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel DT droit interne, cDPte juridiction est tenue DT saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante DTvant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais»>. La DTmanDT DT décision préjudicielle doit donc porter sur l’interprétation ou la validité du droit DT l’Union, DP non sur l’interprétation DTs règles du droit national ou sur DTs questions DT fait soulevées dans le cadre du litige au principal. La Cour DT justice DT I’Union européenne ne peut, en effDP, statuer sur la DTmanDT DT décision préjudicielle que si le droit DT l’Union est applicable à l’affaire en cause au principal. S’agissant DT la Charte DTs droits fondamentaux DT l’Union européenne, dont les dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mDPtent en œuvre le droit DT l’Union, il convient qu’apparaisse DT manière claire DP non équivoque qu’une règle DT droit DT l’Union autre que la Charte est applicable au litige.
4-1-2 La compatibilité DT la directive Fusion avec l’imposition immédiate au titre DT l’opération d’échange en cause sur le fonDTment DT l’article 150 0 B du CGI
Il a été rappelé ci-avant, dans quelles conditions la Directive du Conseil 90/434/CEE du 23 juillDP 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions intéressant DTs sociétés d’Etats membres différents a été transposé en droit interne d’abord sous la forme d’un report d’imposition puis, à partir DT la loi du 31 décembre 1999 sous la forme du sursis d’imposition.
n°rg: 23/01639
Page 80/122
Il ressort DT cDPte transposition que le législateur français n’a pas entendu traiter différemment les contribuables entrant dans le champ DT la Directive, à savoir ceux concernés par DTs opérations transfrontalières, DP les autres contribuables, comme dans le présent dossier, DP a pris le parti DT ne créer qu’un seul dispositif pour différer l’imposition en la matière.
Il découle DT la jurispruDTnce DT la Cour DT justice DT l’Union Européenne que, dans ce cas, dès lors que la législation nationale en cause au principal [en l’espèce l’article 92 B du CGI] se conforme, pour les solutions apportées à DTs situations où l’opération d’échange DT titres est purement interne, à celles rDPenues par la directive fusions, il convient DT constater que les questions posées par la juridiction DT renvoi dans l’affaire C327/16 sont recevables ».
Cependant, le neuvième considérant DT la directive 90/434/CEE dispose que «considérant qu’il convient DT prévoir la faculté pour les États membres DT refuser le bénéfice DT l’application DT la présente directive lorsque l’opération DT fusion, DT scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions a pour objectif la frauDT ou l’évasion fiscales ou a pour effDP qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation DTs travailleurs dans les organes DT la société». Ces termes sont repris dans le 13ème considérant DT la directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009.
L’article 11 DT la directive 90/434/CEE dispose expressément que « Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie DTs dispositions DTs titres II, III DP IV ou en rDPirer le bénéfice lorsque l’opération DT fusion, DT scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions… a comme objectif principal ou comme un DT ses objectifs principaux la frauDT ou l’évasion fiscales; le fait qu’une DTs opérations visées à l’article ler n’est pas effectuée pour DTs motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation DTs activités DTs sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cDPte opération a comme objectif principal ou comme un DT ses objectifs principaux la frauDT ou l’évasion fiscales… ». Ces termes sont repris à l’iDTntique dans l’article 15 DT la directive 2009/133/CE.
Il apparaît donc que l’application DT l’article L64 du livre DTs procédures fiscales aux situations visées par l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts relève DT la faculté visée par les articles 11 puis 15 précités. Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour DT Justice DT l’Union Européenne. 4-1-3 La contrariété d’analyse DT la notion d’abus DT droit en droit européen DP en droit interne au regard DT la directive Fusion La loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination DP renforcement DTs dispositions du coDT DTs impôts directs a institué la procédure DT répression DTs abus DT droit aujourd’hui codifiée à l’article L.64 du livre DTs procédures fiscales aux termes DTsquels (rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2008 DT finances rectificative pour 2008): «Ne peuvent être opposés à l’administration DTs impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aiDT DT clauses: a) Qui donnent ouverture à DTs droits d’enregistrement ou à une taxe DT publicité foncière moins élevés; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert DT bénéfices ou DT revenus; c) Ou qui permDPtent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement DTs taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
n°rg: 23/01639
Page 81/122
L’administration est en droit DT restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas DT désaccord sur les rectifications notifiées sur le fonDTment du présent article, le litige est soumis, à la DTmanDT du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit. L’administration peut également soumDPtre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objDP d’un rapport annuel. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé DT la rectification. »> Le Conseil d’État a eu l’occasion DT préciser que « l’objectif ainsi poursuivi, […] consiste spécifiquement à exclure du bénéfice DT dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objDP est DT contourner la législation fiscale française » (arrêt SAEO, CE 18 mai 2005 n°267087). Hormis les cas DT fictivité, DTux conditions doivent donc être remplies pour caractériser l’abus DT droit : – le fait que les actes n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluDTr ou d’atténuer les charges fiscales DT l’intéressé – le fait que l’intéressé ait recherché le bénéfice d’une application littérale DTs textes à l’encontre DTs objectifs poursuivis par leurs auteurs.
De son côté, la Cour DT Justice DT l’Union Européenne, amenée à se prononcer sur l’article 11 précité a indiqué que « les Etats membres peuvent refuser d’appliquer, à titre exceptionnel, DP dans DTs cas particuliers, tout ou partie DTs dispositions DT cDPte directive »> (CJCE, 5 juillDP 2007, n°C-321/05, GP GQ GR, paragraphe 37) précisant qu’un Etat ne peut « se contenter d’appliquer DTs critères généraux prédéterminés » lorsqu’il utilise la procédure d’abus DT droit mais doit au contraire procéDTr « au cas par cas, à un examen global DT celle-ci » (CJCE, 17 juillDP 1997, n° C-28/95, Leur-Bloem contre Inspecteur DTr Belastingdienst/OnDTrnemingen Amsterdam 2).
Il apparaît donc qu’il n’existe aucune contradiction entre la définition DT l’abus DT droit en droit interne DP celle du droit européen tel qu’interprété par la Cour DT Justice DT l’Union Européenne.
Au DTmeurant, la défense, au soutient DT cDPte question, affirme que « la position soutenue par l’administration DP le ParquDP est que l’avantage fiscal consiste dans le sursis d’imposition » alors que tel n’est pas ce qui est soutenu dans la prévention rDPenue à l’encontre d’AT AS. Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour DT Justice DT l’Union Européenne. 4-1-4 L’opposition entre l’exigence DT clarté DP DT prévisibilité, issu DTs articles 50 DP 52 DT la Charte, DP la possibilité d’un cumul DT poursuites DP DT sanctions DT nature en application DTs articles 1741 DP 1750 du CGI en cas DT dissimulations déclaratives en matière DT sursis d’imposition prévu par l’article 1500 B La défense fait valoir que, selon la Cour DT justice DT l’Union Européenne, en application DTs articles 50 DP 52 DT la Charte, une limitation ne peut être apportée au principe ne bis in iDTm que si elle est nécessaire DP doit, à cDPte fin, prévoir DTs règles claires DP précises permDPtant au justiciable DT prévoir quels actes DP omissions sont susceptibles DT faire l’objDP d’un tel cumul DT poursuites DP DT sanctions (CJUE, 20 mars 2018, Menci, (C-524/15, EU:C:2018:197),paragraphes 49, 53 DP 55).
Cependant, AT AS est poursuivi sur le fonDTment DTs articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts pour soustraction frauduleuse au paiement DT l’impôt sur le revenu. Or l’imposition sur le revenu n’entre pas dans le champ d’application du
n°rg: 23/01639
Page 82/122
droit DT l’Union.
Comme le rappelle la cour administrative d’appel DT Paris dans sa décision du 1er juin 2022 dans le litige opposant le requérant DP l’administration fiscale «< il résulte DT l’article ler DT la directive 90/434/CEE du 23 juillDP 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions intéressant DTs sociétés d’Etat membres différents qu’elle ne crée d’obligations à l’égard DTs Etats membres qu’au regard d’opérations qui concernent DTs sociétés d’au moins DTux Etats membres. Il est constant que la plus-value en cause a été réalisée à l’occasion d’un échange DT titres DT DTux sociétés françaises. Ainsi, elle n’entrait pas dans le champ d’application DT la directive du 23 juillDP 1990. Par suite le moyen tiré DT ce que les modalités DT remise en cause du droit au sursis d’imposition, en tant qu’elles méconnaitraient le principe DT légalité DP DT proportionnalité garantis par la charte DTs droits fondamentaux DT l’Union européenne, seraient contraire aux objectifs poursuivis par le législateur européen dans le cadre DT cDPte directive ne peut qu’être écarté. Au surplus DP en tout état DT cause, il résulte DT ce qui a été dit précéDTmment que l’administration a régulièrement pu estimer, sur la base DTs dispositions législatives en vigueur à l’époque DTs faits DP à l’issue d’une procédure DT rehaussement contradictoire régulièrement conduite, que M. GS s’était mis dans une situation constitutive d’un abus DT droit. Il suit DT là qu’aucune atteinte aux principes DT légalité ou DT proportionnalité ne peut être iDTntifiée. Il n’y a par suite pas lieu DT transmDPtre à la Cour DT justice DT l’Union européenne la question préjudicielle portant sur la question DT savoir si le droit DT l’Union européenne, DP plus particulièrement les articles 8 DP ll DT la directive 90/434/CEE relative au régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions s’opposent aux modalités qui ont permis la remise en cause, sur le fonDTment DT l’abus DT droit, du sursis d"imposition dont M. GS entendait bénéficier ». Au regard DT la règle rappelée ci-avant, la DTmanDT n’entre donc pas dans les cas prévus par l’article 267 TFUE précité. En outre, DP comme le souligne d’ailleurs la défense dans ses écritures, le Conseil constitutionnel, dans DTux décisions du 24 juin 2016, s’il a admis le principe du cumul DTs sanctions pénales DP fiscales a posé DTs réserves d’interprétation qui s’imposent aux juges. Eu égard à ces réserves, la chambre criminelle DT la Cour DT cassation a d’ailleurs été amené à préciser elle-même qu’elles étaient les conséquences à tirer DTs réserves posées par le Conseil constitutionnel notamment en terme DT gravité. Il existe done, à l’heure actuelle, une clarté DP une prévisibilité suffisantes DP il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour DT Justice DT l’Union Européenne. 4-1-5 Le non-respect DTs conditions permDPtant DT limiter le principe ne bis in iDTm
La défense fait valoir que, selon la Cour DT justice DT l’Union Européenne, « le cumul DT sanctions DT nature pénale doit être assorti DT règles permDPtant DT garantir que la sévérité DT l’ensemble DTs sanctions imposées corresponDT à la gravité DT l’infraction concernée, une telle exigence découlant non seulement DT l’article 52, paragraphe 1, DT la Charte, mais aussi du principe DT proportionnalité DTs peines inscrit à l’article 49, paragraphe 3, DT celle-ci. Ces règles doivent prévoir l’obligation pour les autorités compétentes, en cas d’infliction d’une seconDT sanction, DT veiller à ce que la sévérité DT l’ensemble DTs sanctions imposées n’excèDT pas la gravité DT l’infraction constatée » (CJUE 5 mai 2022, C-524-15, Menci).
Les observations faites, ci-avant, concernant le fait que l’imposition sur le revenu n’entre pas dans le champ d’application du droit DT l’Union DP les conséquences à en tirer sont applicables à cDPte quatrième DP DTrnière question.
nrg: 23/01639
Page 83/122
En outre, il découle DT l’application DTs réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, que la faculté DT cumuler DTs sanctions est limitée par l’impossibilité DT dépasser le montant le plus élevé DT l’une DTs sanctions encourues.
Or, les sanctions tant pénales que fiscales sont établies par le législateur, seul à même DT définir, in abstracto, par le quantum DT celles-ci, la gravité DTs faits reprochés. Dès lors, en interdisant au juge DT prononcer une peine qui soit supérieure au maximum DT l’une DTs peines encourues en concours tout en lui permDPtant DT moduler à la baisse ladite peine, la législation nationale permDP DT garantir le respect DT la proportionnalité entre la gravité DT l’infraction DP la sanction prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour DT Justice DT l’Union Européenne.
4-2 La nullité du jugement
La défense d’AT AS soulève, dans DTs conclusions déposées, visées DP soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 visant à faire constater la nullité du jugement attaqué au motif que le tribunal n’a pas examiné la situation DTs prévenus au regard du caractère DT gravité DTs faits poursuivis afin DT voir si le cumul DT poursuite s’imposait DP a, DT ce fait, fait perdre un DTgré DT juridiction au prévenu. Il résulte DTs dispositions DT l’article 385 du CoDT DT procédure pénale, que, dans tous les cas, les exceptions DT nullité doivent être présentées avant toute défense au fond». En l’espèce, l’exception a été soulevée non seulement après les débats au fond mais même après les réquisitions du ministère public prises à l’audience du 14 octobre 2024. Elle est donc irrecevable.
4-3 Le dépassement d’un délai raisonnable
La défense DT AC GT fait valoir que la procédure menée à l’encontre DT ce DTrnier constituerait une violation DT l’article 6 DT la convention européenne DTs droits DT l’homme qui impose un délai raisonnable. Il résulte DTs dispositions DT l’article 6 DT la Convention européenne DTs droits DT l’homme du 3 septembre 1953 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… dans un délai raisonnable ». La Cour DT cassation rappelle que « Ce droit trouve son assise dans la nécessité DT veiller à ce qu’un accusé ne DTmeure pas trop longtemps dans l’incertituDT DT la solution réservée à l’accusation pénale qui sera portée contre lui (CEDH, arrêt du 8 juillDP 2008, Kart c. Turquie, n° 8917/05, § 68) » (Crim.09/11/1922 n°21-85.655). Il convient cependant DT constater qu’aucune disposition DT la Convention ne précise les conséquences qu’il y a lieu DT déduire DT la violation DT l’exigence du délai raisonnable DP qu’en conséquence, l’unique réparation que la Cour européenne DTs droits DT l’homme s’autorise à octroyer, lorsque le caractère déraisonnable DT la durée DT la procédure est établi consiste dans l’octroi éventuel DT dommages DP intérêts au titre DT la satisfaction équitable sur la base DT l’article 41 DT la Convention.
En second lieu, la Cour DT cassation juge DT manière constante que le dépassement du délai raisonnable tel que défini par l’article 6 précité est sans inciDTnce sur la validité DT la procédure DP ne saurait conduire à son annulation ou constituer une cause d’extinction DT l’action publique (Crim., 3 février 1993, n° 92-83.443, Ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656).
n°rg: 23/01639
Page 84/122
Il appartient, simplement, à la juridiction DT jugement DT prendre en compte, s’ils existent dans le cas d’espèce « les effDPs du temps écoulé, notamment en prenant en considération le dépérissement DTs preuves DP l’impossibilité qui en résulte, pour les parties, d’un discuter la valeur DP la portée » (Crim 09/11/2022 n°21-85.655). Or, en l’espèce, le délai DT la procédure pénale ne paraît nullement excessif au regard DT la complexité DTs questions posées DP du nombre DT parties.
Dès lors, il n’apparaît pas que la procédure menée DTpuis 2010 ait entraîné une violation du droit à un procès équitable DP au principe du contradictoire découlant DT l’article 6 DT la convention européenne.
4-4 La violation DT l’article 2052 du CoDT civil DP le l’article 682 DT la Convention européenne La défense DT AC AB fait valoir que, du fait DT la signature, le 21 juillDP 2021, d’une transaction entre le prévenu DP l’administration fiscale, la procédure menée DTvant la cour serait contraire aux dispositions DT l’article 2052 du coDT civil que «la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objDP » DP que, DT ce fait, le juge pénal DTvrait considérer l’action pénale comme éteinte. Le jugement attaqué violerait, par ailleurs, le principe DT la présomption d’innocence tel que défini par l’article 6§2 DT la Convention européenne DTs droits DT l’homme en outrepassant les conséquences juridiques attachées au protocole transactionnel. Il sera en premier lieu rappelé qu’il résulte DTs dispositions DT l’article 2044 du coDT civil que la transaction présente un caractère contractuel. Si, conformément aux dispositions DT l’article 2052 du même coDT, elle a, entre les parties, l’autorité DT la chose jugée en DTrnier ressort, elle ne produit d’effDPs qu’entre les parties DP non à l’égard DTs tiers en raison DT l’effDP relatif DTs conventions conformément aux dispositions DT l’article 1165 du coDT civil DP DT l’autorité DT la chose jugée, qui, aux termes DT l’article 1351 du même coDT, n’est que relative. De surcroît, il résulte DTs dispositions DT l’article 2046 du même coDT que << la transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public ». En l’espèce, il ressort DT la procédure pénale que la plainte DT l’administration fiscale, à l’époque indispensable pour permDPtre la mise en œuvre DT l’action publique, est antérieure à la transaction dont il est fait état ainsi qu’à la décision du ministère public DT diligenter une enquête puis d’ouvrir une information. Il se déduit DT l’ensemble DT ces observations que c’est à tort que la défense soutient que la signature DT ce protocole serait DT nature à mDPtre un terme à l’action publique. Par ailleurs, le protocole transactionnel signé ne mDP pas fin à l’action publique DP ne constitue pas une décision DT relaxe DT sorte qu’en décidant que ce protocole est sans effDP sur les poursuites pénales DP sur la culpabilité éventuelle du prévenu, le tribunal n’a commis aucune atteinte à sa présomption d’innocence. 4-5 La violation du principe ne bis in iDTm DP la gravité DT la frauDT reprochée La défense DT AC AB fait valoir que la présente procédure serait contraire au principe du non cumul DT poursuite tel qu’énoncé par l’article 4 du protocole additionnel nº7 DT la Convention européenne DTs droits DT l’homme tandis que la défense DT AO AN, d’AT AS DP DT BS CJ
*rg: 23/01639
Page 85/122
font valoir que la frauDT reprochée aux prévenus ne constituerait pas une dissimulation frauduleuse grave DP ne saurait donc justifier un cumul DTs poursuites fiscales DP pénales au regard DT la jurispruDTnce du Conseil constitutionnel.
Depuis un arrêt du 10 février 2009 (n°14939/3), la Cour européenne DTs droits DT l’homme estime que l’article 4 du protocole n°7 doit être compris comme interdisant DT poursuivre ou DT juger une personne pour une seconDT infraction pour autant que celle-ci a pour origine DTs faits qui sont en substance les mêmes» DP «la question à trancher n’est pas celle DT savoir si les éléments constitutifs DTs infractions….sont ou non iDTntiques, mais celle DT déterminer si les faits reprochés…. se référaient à la même conduite».
Néanmoins, dans un arrêt DT GranDT chambre, rendu le 15 novembre 2016, la Cour européenne DTs droits DT l’homme a considéré que l’engagement DT poursuites ayant abouti concomitamment à un cumul DT sanctions fiscales DP pénales à l’égard d’un même contribuable ne portait pas atteinte au principe non bis in iDTm tel que défini par l’article 4 du Protocole n°7. Plus généralement, la Cour européenne DTs droits DT l’homme admDP le cumul DT poursuites dès lors que celles-ci, prévisibles, unies par un lien matériel DP temporel suffisamment étroit, s’inscrivent dans une approche intégrée DP cohérente du méfait en question DP permDPtent DT réprimer les différents aspects DT l’acte répréhensible, à condition qu’elles ne génèrent pas d’inconvénient supplémentaire pour la personne poursuivie, ne conduisent pas à lui faire supporter une charge excessive, DP se limitent à ce qui est strictement nécessaire au regard DT la gravité DT l’infraction (CEDH, 31 août 2021, n°45512/11).
Dans sa décision du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que «< le principe DT nécessité DTs délits DP DTs peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objDP DT poursuites différentes aux fins DT sanctions DT nature administrative ou pénale en application DT corps DT règles distincts. Si l’éventualité que DTux procédures soient engagées peut conduire à un cumul DT sanctions, le principe DT proportionnalité implique qu’en tout état DT cause le montant global DTs sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé DT l’une DTs sanctions encourues ». Néanmoins, après avoir apprécié séparément la constitutionnalité DTs articles 1729 DP 1741 du coDT général DTs impôts, le Conseil constitutionnel, en examinant la constitutionnalité DT l’application combinée DTs DTux articles, a, non pas simplement admis le cumul DTs poursuites, mais a défini les limites DT ce cumul." Il a ainsi estimé que les dispositions contestées « permDPtent d’assurer ensemble la protection DTs intérêts financiers DT l’État ainsi que l’égalité DTvant l’impôt, en poursuivant DTs finalités communes, à la fois dissuasive DP répressive » DP que «< le recouvrement DT la nécessaire contribution publique DP l’objectif DT lutte contre la frauDT fiscale justifient l’engagement DT procédures complémentaires dans les cas DT frauDTs les plus graves », DT sorte que « aux contrôles à l’issue DTsquels l’administration fiscale applique DTs sanctions pécuniaires peuvent ainsi s’ajouter DTs poursuites pénales dans DTs conditions DP selon DTs procédures organisées par la loi ». Il en a déduit que l’application combinée DT l’article 1729 DP DTs dispositions contestées DT l’article 1741 respectait le principe DT nécessité DTs délits DP DTs peines qui «< ne saurait interdire au législateur DT fixer DTs règles distinctes permDPtant l’engagement DT procédures conduisant à l’application DT plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective DTs infractions » sous réserve que « les dispositions DT l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves DT dissimulation frauduleuse DT
n° rg: 23/01639
Page 86/122
sommes soumises à l’impôt ».
A titre liminaire, il convient DT rappeler que l’appréciation DT la gravité DT la frauDT doit se faire au regard DTs faits tels que visés par la prévention pour apprécier ab initio la compétence DT la juridiction pénale. CDPte appréciation ne peut prendre en considération la survenance ultérieure d’une transaction entre l’administration fiscale DP le contribuable, celle-ci ne pouvant porter que sur l’action civile. En l’espèce, le montant DTs droits éludés, ci-avant rappelé, est particulièrement important. Il peut être noté que ce montant est d’ailleurs supérieur au montant fixé par l’article L.228 du livre DTs procédures fiscales qui, DTpuis la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, rend obligatoire la dénonciation DTs faits au procureur DT la République. saup Par ailleurs, ces droits ont été éludés en utilisant un mécanisme complexe DT fusion absorption DP DT créations DT plusieurs sociétés civiles DT nature différente avec l’intervention d’un cabinDP d’avocat spécialisé en « optimisation fiscale ». La frauDT reprochée aux prévenus relève done DTs « cas les plus graves » au sens DT la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sus rappelée DP justifie une répression pénale complémentaire (Crim. 22/03/2023 n°19-81.929) seule DT nature à rappeler qu’au-DTlà d’être une carence fiscale, une frauDT fiscale importante constitue une atteinte au pacte social DP nuit au bon fonctionnement DTs pouvoirs DP DTs services publics. Il s’ensuit DT ces observations que c’est à tort que la défense soutient que la présente poursuite pénale porterait atteinte au principe du ne bis in iDTm tel qu’interprété par les juridictions nationales DP européennes.
Bien éviDTmment, DP comme le souligne le jugement attaqué, dans l’hypothèse où les éléments constitutifs DT l’infraction reprochée seraient établis, il appartient alors à la juridiction pénale, d’apprécier, préalablement au prononcé DT sanctions pénales, à l’égard DT chaque prévenu, que les faits rDPenus présentent toujours le DTgré DT gravité DT nature à justifier la répression pénale complémentaire. 4-6 La prescription DT l’action publique La défense d’AT AS soutient, dans ses écritures, que les faits reprochés au prévenu seraient prescrits. L’article 1741 du CoDT général DTs impôts prévoit que les poursuites du délit général DT frauDT fiscale qu’il réprime sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. […]. 231 du Livre DTs procédures fiscales. L’article L.230, alinéa 1er, tel qu’applicable au moment DTs faits, disposait que « les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin DT la troisième année qui suit celle au cours DT laquelle l’infraction a été commise ». La chambre criminelle a jugé que cDPte disposition DTvait être interprétée comme édictant, pour la prescription DT l’action publique, DTs règles propres aux délits fiscaux (Crim 11/04/1988 n°85-96.568). La prescription ne peut ainsi être acquise tant que le délai DT l’administration fiscale pour déposer sa plainte préalable n’est pas échu. Dès lors, le délai DT prescription court à l’issue DT l’année fiscale au cours DT laquelle l’infraction a été commise (Crim 23/02/2011 n°10-88.068). Par ailleurs, le DTrnier alinéa DT l’article L.230 prévoit que la prescription DT l’action publique est suspendue pendant une durée maximum DT six mois entre la date DT saisine DT la Commission DTs infractions fiscales DP la date à laquelle elle rend son avis. En l’espèce, il ressort DT la procédure que la déclaration DTs revenus 2007 a été signée *rg: 23/01639
Page 87/122
le 29 mai 2008 (pièce n°7 DT la défense).
La défense d’AT AS, dans la continuité DT sa question prioritaire DT constitutionnalité relative à l’article L.230 précité déposée DTvant le tribunal mais non réitérée DTvant la cour, déplore DT ne pas avoir eu communication DT l’acte DT saisine DT la commission DTs infractions fiscales. Néanmoins, l’avis favorable DT la commission concernant AT AS figure au dossier, (D39/11). Il ressort DT l’examen DT ce document, signé par la présiDTnte suppléante DT la commission, qu’il mentionne la date DT saisine, en l’espèce le 21 décembre 2011, ainsi que la date DT l’avis, en l’espèce le 21 juin 2012, permDPtant aux parties DT contrôler le respect du délai DT suspension DT la prescription. L’avis mentionne également qu’AT AS a reçu une lDPtre avec AR l’avisant DT la saisine DT la CIF le 11 avril 2012.
Au DTmeurant, ces mêmes précisions DT dates figurent dans le mémoire récapitulatif présenté par le prévenu dans le cadre du contentieux DT l’impôt (pièce n°3 DT la défense) sans que celles-ci ne soient contestées. Il s’ensuit que le délai initial DT la prescription DT l’action publique intervenait le 31 décembre 2011 mais qu’il a été suspendu entre le 21 décembre 2011 DP le 21 juin 2012. Dès lors, en prenant un réquisitoire introductif le 27 juin 2012, le ministère public n’a pas dépassé le délai DT 10 jours qui restait avant la prescription DT l’action publique. 5 L’EXISTENCE D’UN ABUS AX DROIT
5-1 La notion d’abus DT droit
5-1-1 La notion d’abus DT droit au moment DTs faits
La loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination DP renforcement DTs dispositions du coDT DTs impôts directs instituait la procédure DT répression DTs abus DT droit codifié à l’article 156 quinquies du coDT général DTs impôts puis successivement aux articles 244 DP 1649 quinquies B du même coDT avant d’être codifiée, par le décrDP n°81-859 du 15 septembre 1981, à l’article L.64 du livre DTs procédures fiscales aux termes DTsquels dans la rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2008 DT finances rectificative pour 2008 applicable au moment DTs faits: «Ne peuvent être opposés à l’administration DTs impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aiDT DT clauses: a) Qui donnent ouverture à DTs droits d’enregistrement ou à une taxe DT publicité foncière moins élevés; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert DT bénéfices ou DT revenus; c) Ou qui permDPtent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement DTs taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention. L’administration est en droit DT restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas DT désaccord sur les rectifications notifiées sur le fonDTment du présent article, le litige est soumis, à la DTmanDT du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit. L’administration peut également soumDPtre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objDP d’un rapport annuel.Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé DT la rectification. »> L’abus DT droit ne visait, initialement, que les hypothèses DT simulation, au sens du droit civil, c’est-à-dire la fictivité juridique. Il visait à réprimer les trois formes DT
n°rg: 23/01639
Page 88/122
simulation: la simulation par acte fictif, la simulation par acte déguisé DP la simulation par interposition DT personne. Par une décision du 10 juin 1981 (n°19079), rendue en assemblée plénière fiscale, le Conseil d’Etat étendait l’abus DT droit, au-DTlà DTs situations mDPtant en jeu un acte fictif jusqu’alors seules sanctionnées, aux hypothèses DT frauDT à la loi en expliquant que « lorsque l’administration use DTs pouvoirs qu’elle tient DT ce texte [à l’époque l’article 1649 quinquies b du coDT general DTs impôts] dans DTs conditions telles que la charge DT la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui elant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou à DTfaut, qu’ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluDTr ou atténuer les charges fiscales que l’interessé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu egard à sa situation DP à ses activites réelles ». En l’espèce cependant, le Conseil d’État rejDPait l’existence d’un abus DT droit en notant en premier lieu que la société civile créée par le contribuable avait été régulièrement constituée, que son fonctionnement avait été, au cours DTs années d’imposition, effectif DP régulier DP que l’acte contesté entrait dans l’objDP social DP n’apparaît pas anormale eu égard aux besoins DT l’exploitation en cause. Il en déduisait que ces actes ne pouvaient être tenus pour fictifs. Puis, le juge DT l’impôt notait que le contribuable avait préféré créer cDPte société, notamment les droits DP obligations que celle-ci comporté pour leurs enfants, plutôt que DT s’en tenir à une exploitation du domaine en faire valoir direct, dans le souci DT mieux assurer le maintien, après leur décès, DT l’unité DT l’exploitation familiale. Il ajoutait que ce motif était plausible DP que l’administration n’établissait pas qu’il soit inexact. Il pouvait se déduire DT cDPte décision que, pour le Conseil d’État, si le montage avait permis à l’intéressé DT réaliser DT réelles économies d’impôt, il présentait également un intérêt patrimonial mais également économique s’agissant d’assurer la pérennité DT l’exploitation agricole, la société n’ayant, dès lors, pas DT finalité exclusivement fiscale. CDPte position était également adoptée par le juge judiciaire DT l’impôt qui précisait « lorsqu’elle use DTs pouvoirs qu’elle tient DT l’article L. 64 du Livre DTs procédures fiscales dans DTs conditions telles que la charge DT la preuve lui incombe, l’administration DTs Impôts doit pouvoir écarter comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes avaient un caractère fictif ou pouvaient être regardés comme ayant eu pour seul but d’éluDTr les impositions dont était passible l’opération réelle » (Com 19/04/1988 n°86-19.079). Par DTux arrêts du 18 février 2004 (n°247729 Sté PléiaDT) DP du 18 mai 2005 (n°267087 Sté Sagal), le Conseil d’Etat indiquait qu’il en allait notamment ainsi du recours à DTs « montages purement artificiels dont le seul objDP est DT contourner la législation fiscale française ». Sur le plan du droit européen, le principe DT la répression DT l’abus DT droit était admis par la Cour DT justice DTs communautés européennes dans un arrêt Halifax rendu le 21 février 2006 (aff.C-255/02). Dans cDP arrêt, la Cour, si elle reconnaissait le droit du contribuable à la voie la moins imposée au nom DT la sécurité juridique, posait DTux conditions pour définir la pratique abusive. Tout d’abord, le respect formel DTs règles communautaires DP nationales avait pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal contraire aux intentions fixées par les textes. Ensuite, il DTvait résulter « d’un ensemble DT critères objectifs que le but essentiel DTs opérations en cause est l’obtention d’un avantage fiscal ». Parmi les critères objectifs en cause, la Cour citait le caractère purement artificiel DTs opérations litigieuses, DP les liens DT nature juridique économique ou personnelle, pouvant unir les opérateurs. Dans un arrêt du 26 février 2019 (aff. C116/16), DP donc postérieur aux faits, la Cour indiquait que même si une
°rg: 23/01639
Page 89/122
société présentait une substance économique, son interposition pouvait être artificielle dès lors que son utilité principale consistait à reverser DTs intérêts au bénéficiaire effectif.
Dans un arrêt du 27 septembre 2006 (n°260050 EQfin), le Conseil d’État reconnaissait un principe général DT frauDT à la loi, étendant le domaine d’application DT la procédure DT l’abus DT droit, jusqu’ici limité aux opérations se rapportant à l’assiDPte DT l’impôt, aux opérations portant sur son recouvrement. Il jugeait que « si un acte DT droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une frauDT commise en vue d’obtenir l’application DT dispositions DT droit public, d’y faire échec même dans le cas où cDPte frauDT revêt la forme d’un acte DT droit privé que ce principe peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes DT droit privé opposables aux tiers; que ce principe s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application DTs dispositions particulières DT l’article L. 64 du Livre DTs procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale DT suivre la procédure qu’elles prévoient; qu’ainsi, hors du champ DT ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif. peut également se fonDTr sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale DTs textes à l’encontre DTs objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluDTr ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation DP à ses activités réelles ». Cependant si le Conseil d’État étendait la notion DT frauDT à la loi, il ajoutait explicitement la condition DT méconnaissance DTs intentions DT l’auteur du texte fiscal. Ainsi, selon la jurispruDTnce, déjà connue au moment DTs faits, la frauDT à la loi en matière fiscale était constituée toutes les fois qu’étaient réunies d’une part la recherche d’un but exclusivement fiscal DP, d’autre part l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale DTs textes ou DT décisions à l’encontre DTs objectifs poursuivis par leurs auteurs (CE, 29 décembre 2006, n° 283314). CDPte définition était expressément rappelée, notamment dans la note du 10 mai 2007 (D 984/11). Ultérieurement, la loi DT finances n°2008-1443 du 30 décembre 2008 procédait à une refonte DT la procédure DT l’abus DT droit DT l’article L.64 du livre DTs procédures fiscales en introduisant dans le texte DT loi cDPte notion jurispruDTntielle d’abus DT droit par frauDT à la loi DP les caractéristiques posées par cDPte même jurispruDTnce. 5-1-2 L’application DT la procédure d’abus DT droit en matière DT sursis à imposition Certains prévenus soutiennent qu’il existait, en mai 2007, DTs raisons DT penser que la procédure DT l’abus DT droit n’était pas applicable en matière DT sursis à imposition du fait DT son caractère automatique. Ils font valoir que dans la partie << Bilan », DT son rapport annuel pour l’année 2005, publié au BOI 13 L-3-06 n°58 du 30 mars 2006, le comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit (CCRAD) écrivait, s’agissant DTs « montages DTstinés à bénéficier abusivement du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI (cf. affaires n°2004-35 à 38, 63 DP 64 en annexe III) », « Le Comité a examiné au fond les premières affaires mais a considéré par la suite que le mécanisme DT sursis d’imposition
n° rg: 23/01639
Page 90/122
automatique ne laissait désormais aucun autre choix au contribuable qui souhaiterait être immédiatement imposé que DT procéDTr à une cession directe DTs titres, l’opération d’échange étant en effDP traitée comme une opération intercalaire ne donnant pas lieu à liquidation DT l’impôt sur le revenu, la plus-value d’échange étant imposée ultérieurement, notamment lors DT la cession DTs titres reçus en échange. Le Comité a donc conclu que le bénéfice DT ce nouveau dispositif légal n’était pas constitutif d’un abus DT droit ».
Ils rappellent également que, le 7 mars 2007, lors DTs « entrDPiens du Palais Royal »>, un colloque présidé par CU FOUQUET, présiDTnt DT la section DTs finances du Conseil d’Etat, EZ BJ DT VULPILLERES, conseiller d’état DP présiDTnt du comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit, expliquait << tous ceux qui s’intéressent DT près à ces activités ont vu que nous avions changé notre point DT vue sur le report d’imposition DTs plus-values. Quand c’était un mécanisme DT report, on a suivi l’administration dans les redressements. Depuis 2000, c’est un mécanisme DT sursis d’imposition DP là nous avons déconseillé à l’administration DT redresser. L’administration nous a suivi : elle a rDPiré toute une série d’affaires en 2006 pour suivre l’avis du comité ».
Ils soulignent, enfin, qu’à la date DTs faits, aucune juridiction administrative n’avait eu à se prononcer sur l’application DT la procédure d’abus DT droit en matière DT sursis à imposition DP mentionnent plusieurs auteurs DT doctrine ou autorités qui soutenaient que comme l’indiquait la rapporteure publique dans l’un DTs arrêts du Conseil d’état rendus dans ce dossier «< En 2007, date DT débouclage DTs opérations, l’horizon apparaissait plutôt dégagé pour les contribuables, le comité consultatif DT répression DTs abus DT droit ayant estimé, sous l’empire DTs anciennes dispositions DT l’article L.64 du LPF que le caractère automatique du sursis d’imposition d’une plus-value d’échange faisait obstacle à l’applicabilité DT la procédure DT l’abus DT droit fiscal » (pièce 14 conclusions AH).
Il n’est, cependant, pas possible DT tirer DT ces différents éléments, la conclusion qu’en mai 2007, le contribuable pouvait penser que la procédure d’abus DT droit était, par principe, inapplicable au mécanisme du sursis d’imposition. Il apparaît en premier lieu que le rapport du CCRAD, dont il n’est pas question DT contester qu’il soit une référence en matière d’interprétation DT la norme fiscale, apparaît plus nuancé sur le principe DT l’application DT la procédure d’abus DT droit au mécanisme du sursis d’imposition.
Si les termes ci-DTssus utilisés par le CCRAD pouvaient, effectivement, sembler exclure par principe l’application DT la procédure DT l’abus DT droit, il apparaissait que dans le bilan DT l’analyse DTs dossiers 2004-63 DP 2004-64, le même comité écrivait (p31 DP 32 du rapport) « Il s’ensuit que le bénéfice DT ce dispositif légal n’est pas, dans les circonstances DT l’espèce, constitutif d’un abus DT droit ». Il ressortait, par ailleurs, du résumé DTs quatre autres dossiers examinés par le comité qu’à trois reprises, le comité relevait le caractère professionnel DTs investissements (2004-35 p29; 2004-37 p30; 2004-38 p31) pour écarter l’existence d’un abus DT droit. Enfin, dans la DTrnière affaire (2004-36 p30), le comité écartait également l’existence d’un abus DT droit après avoir constaté que la société n’avait pas remployé, au 31 décembre 2002, la majeure partie DTs fonds résultant DT la cession DTs titres en investissements à caractère professionnel, mais après avoir relevé que «< cDPte limitation dans le réinvestissement à caractère professionnel pouvait être justifiée par DTs considérations DT caractère familial DP personnel indépendantes DT la volonté » du contribuable concerné.
*rg: 23/01639
Page 91/122
Il apparaît, en second lieu, que le comité consultatif pour la répression DTs abus DT droit était un organe consultatif dont l’avis, quel qu’il soit, n’engageait pas l’administration fiscale qui pouvait passer outre. Or, DT son côté, l’administration fiscale n’avait pas publié un quelconque avis faisant sien celui éventuellement exprimé par ledit comité. Il apparaît en troisième lieu que l’article L64 du livre DTs procédures fiscales tel qu’interprété par la jurispruDTnce administrative connue en mai 2007 avait vocation à s’appliquer dans tous les cas DT simulation ou DT frauDT à la loi, aucune disposition légale, réglementaire ou jurispruDTntielle n’ayant, par principe, exclu une règle fiscale DT son domaine d’application.
Il apparaît en quatrième lieu que le neuvième considérant DT la directive 90/434/CEE précitée disposait que « il convient DT prévoir la faculté pour les États membres DT refuser le bénéfice DT l’application DT la présente directive lorsque l’opération DT fusion, DT scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions a pour objectif la frauDT ou l’évasion fiscales… ». Ces termes étaient repris dans le 13ème considérant DT la directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009. L’article 11 DT la directive 90/434/CEE disposait expressément que « Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie DTs dispositions DTs titres II, III DP IV ou en rDPirer le bénéfice lorsque l’opération DT fusion, DT scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions… a comme objectif principal ou comme un DT ses objectifs principaux la frauDT ou l’évasion fiscales; le fait qu’une DTs opérations visées à l’article ler n’est pas effectuée pour DTs motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation DTs activités DTs sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cDPte opération a comme objectif principal ou comme un DT ses objectifs principaux la frauDT ou l’évasion fiscales… ». Ces termes étaient repris à l’iDTntique dans l’article 15 DT la directive 2009/133/CE.
Il apparaît donc que, du fait même DTs termes utilisés par les autorités européennes, l’application DT l’article L64 du livre DTs procédures fiscales aux situations visées par l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts, qui relevait DT la faculté visée par les articles 11 puis 15 précités, était prévisible. Le Conseil d’État DTvait, d’ailleurs, il est vrai ultérieurement aux faits, juger qu’en dépit du caractère automatique du sursis, un montage d’apport-cession pouvait être considéré comme constitutif d’un abus DT droit (CE 27/07/2012 n° 327295, Berjot).
Au DTmeurant, CH-ES AH, dans sa note du 12 mars 2007, écrivait « le CCRAD considère donc désormais que toute opération d’apport-cession réalisée DTpuis 2000 DTvrait pouvoir bénéficier d’une présomption d’absence d’abus DT droit, quelle que soit l’utilisation DTs fonds reçus par la holding post-cession » DP le contenu DT ses diverses notes montrent que l’application DT la procédure d’abus DT droit n’était pas exclue par principe, s’agissant d’une simple présomption. 5-1-3 L’intention du législateur en matière DT sursis à imposition La Directive du Conseil 90/434/CEE du 23 juillDP 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions intéressant DTs sociétés d’États membres différents, était motivée, comme cela résulte DT son préambule par le fait que « les fusions, scissions, apports d’actifs DP échanges d’actions intéressant DTs sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté DTs conditions analogues à celles d’un marché intérieur DP pour assurer ainsi l’établissement DP le bon fonctionnement du marché commun; que ces opérations ne doivent pas être entravées par DTs restrictions, DTs désavantages ou DTs distorsions particuliers découlant DTs dispositions fiscales DTs
n°rg: 23/01639
Page 92/122
États membres; qu’il importe, par conséquent, d’instaurer pour ces opérations DTs règles fiscales neutres au regard DT la concurrence afin DT permDPtre aux entreprises DT s’adapter aux exigences du marché commun, d’accroître leur productivité DP DT renforcer leur position concurrentielle sur le plan international », précisant ensuite «en ce qui concerne les fusions, les scissions DP les apports d’actifs, ces opérations ont normalement pour résultat soit la transformation DT la société apporteuse en établissement stable DT la société bénéficiaire DT l’apport, soit le rattachement DTs actifs à un établissement stable DT cDPte DTrnière société ». La directive définissait l’apport d’actif comme « l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches DT son activité à une autre société, moyennant la remise DT titres représentatifs du capital social DT la société bénéficiaire DT l’apport ».
L’article 8 DT la directive disposait que « L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, DT titres représentatifs du capital social DT la société bénéficiaire ou acquérante à un associé DT la société apporteuse ou acquise, en échange DT titres représentatifs du capital social DT cDPte DTrnière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus- values DT cDP associé…..
CDPte directive était abrogée par la directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009 qui, cependant, en ce qui concerne les problématiques propres au présent dossier, en reprenait les principes DP les termes. Le principe DT l’article 8 DT la directive était transposé en droit interne par l’article 24 DT la loi 91-716 du 26 juillDP 1991 qui insérait à l’article 92 B du CoDT général DTs impôts un mécanisme DT report d’imposition. Il était, ultérieurement, intégré à l’article 150-0 B du même coDT par l’article 94 DT la loi DT finances n°99-1172 du 30 décembre 1999 lorsque le mécanisme du sursis à imposition venait se substituer à celui du report. Didier MIGAUD, rapporteur général DT la commission DTs finances DT l’Assemblée nationale, expliquait dans son rapport général nº1861, lors DT l’examen DT l’article du projDP DT loi DT finances 2000 qui a créé l’article 150-0 B du CGI, « la neutralisation fiscale DTs plus-values comptabilisées en vue DT fixer la parité d’échange à l’occasion DTs restructurations d’entreprises tend à faciliter ces opérations en raison même DT leur intérêt pour l’économie. Il importe seulement que cDPte neutralisation DTmeure compatible avec la nécessité DT garDTr la trace DT la valeur DTs titres antérieure à la restructuration, afin que l’imposition DTs plus-values puisse intervenir à l’occasion DTs cessions véritables. C’est la raison pour laquelle la nécessaire adaptation DTs structures DTs entreprises, que ce soit pour mieux répondre aux exigences du marché ou pour améliorer leur compétitivité, a conduit à exonérer provisoirement l’imposition DTs plus-values d’échange. L’accélération DTs restructurations liées à la mondialisation DP les conséquences DT la monnaie unique ne pourront que favoriser la multiplication DT telles opérations DP renforcer l’utilité DT disposer d’un régime DT différé d’imposition performant ». CDPte analyse était reprise, dans DTs termes légèrement différents par son homologue du sénat, GI GAI, dans son rapport concernant le même projDP DT loi puisque ce DTrnier, s’il insistait sur le fait qu’il était peu opportun DT taxer DTs opérations ne dégageant aucune liquidité, resituait celles-ci en écrivant « Certaines restructurations d’entreprises se traduisent par l’échange DT titres. Fiscalement, cDPte opération est considérée comme une vente suivie d’un achat. Le gain réalisé par chaque participant à l’échange s’analyse comme provenant d’une cession à titre onéreux » (pièce SJ 157 conclusion AH).
*rg: 23/01639
Page 93/122
Le Conseil constitutionnel reconnaissait, ultérieurement, que l’intention du législateur était explicite DP constituait la ratio legis DT l’article L.150-0 B du coDT général DTs impôts, en écrivant «< en instaurant le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges DT titres. »(CC 16/06/2017 n°2017-638 QPC). CDPte intention du législateur était rappelée par le Conseil d’État dans une décision du 22 septembre 2017 (n°412408) refusant DT transmDPtre une question prioritaire DT constitutionnalité contestant que le sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts puisse être réprimé sur le fonDTment DT l’abus DT droit, la juridiction écrivant « en premier lieu, il ressort DTs dispositions contestées DT l’article 150-0 B du coDT général DTs impôts, éclairées par les travaux préparatoires DT la loi du 30 décembre 1999 DT finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations DT restructurations d’entreprises, en vue DT favoriser la création DP le développement DT celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant DT certaines opérations qui ne dégagent pas DT liquidités ».
Même si ces jurispruDTnces sont postérieures aux faits reprochés, il convient DT constater qu’elles n’ont fait que reprendre les termes explicitement rDPenus tant par la directive que par le législateur. Il n’y avait donc, en mai 2007, aucune ambiguïté quant à l’intention du législateur lorsqu’il a instauré le mécanisme du report d’imposition puis du sursis d’imposition. Il s’agissait DT favoriser les restructurations d’entreprises en raison DT l’intérêt DT ces opérations pour l’économie.
Si le législateur a été dans l’obligation DT préciser son intention relativement au mécanisme DT sursis à imposition en 2012 dans le cadre d’une loi DT finances rectificatives, pour « limiter les capacités pour les contribuables DT mDPtre en place DTs stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit DT la loi » (extrait du compte-rendu du Conseil DTs ministres du 14 novembre 2012), il convient DT rappeler qu’une norme fiscale a notamment pour objectif d’orienter le comportement DTs agents économiques, particuliers DP entreprises DP doit en tout état DT cause présenter un intérêt général suffisant.
5-1-4 La notion DT montage artificiel
S’agissant DT la notion DT montage artificiel, DTux arrêts du Conseil d’Etat mDPtaient en exergue celle-ci dans la caractérisation DT l’abus DT droit (CE 18/02/2004 n°247729 SA PléiaDT DP CE 18/05/2005 n°267087 société Sagal), le juge administratif soulignant que l’objectif ainsi poursuivi, […] consiste spécifiquement à exclure du bénéfice DT dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objDP est DT contourner la législation fiscale française ». Néanmoins, comme le soulignait, en 2010, le rapporteur public, dans le cadre d’une procédure ayant abouti à un arrêt rendu le 14 avril 2010 (CE n°315940), « le montage purement artificiel, issu DTs arrêts Sagal DP PléiaDT n’est pas un critère supplémentaire mais une forme particulière DT la [branche frauDT à la loi DT l’abus DT droit] dans laquelle le but exclusivement fiscal DP le détournement DT l’esprit DT la loi sont confondus DP révélés simultanément par ce montage »>. Il en résulte, là encore, que cDPte notion constitue un élément permDPtant soit DT caractériser le but exclusivement fiscal soit l’opposition aux intentions DT l’auteur dudit texte fiscal.
°rg: 23/01639
Page 94/122
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges relèvent que «s’agissant DTs questions DT réinvestissement DTs fonds placés en sursis à imposition, DT l’appréhension DTs fonds, voire DT la prise en compte DT la chronologie DTs opérations, tous ces critères relèvent DT l’appréciation concrète par les juridictions DT l’artificialité DTs situations ouvrant droit à un sursis à imposition, DT la recherche d’un objectif fiscal poursuivi ou encore DT la recherche du bénéfice d’une application littérale DTs textes à l’encontre DTs objectifs poursuivis par le législateur ». 5-2 L’analyse du schéma DT sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON
Pour reprendre les termes DT CZCH DL, à l’époque chef du service juridique à la Direction générale DTs impôts, lors DTs « entrDPiens du Palais-Royal » déjà mentionnés « pour pouvoir apprécier correctement l’existence ou non d’un abus DT droit, l’existence ou non d’une frauDT à la loi, il faut avoir une vision claire du film complDP DTs opérations… >>.
5-2-1 Une opération concluant un processus DT réorganisation du groupe WENAXL Il ressort DT la procédure DP DTs débats que l’opération litigieuse consistant à faire sortir les managers du capital DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON venait clore plusieurs opérations DT restructurations au sein du groupe WENAXL. Les actionnaires familiaux souhaitaient procéDTr à la fusion DT la société LORRAINE AX PARTICIPATIONS SIAXRURGIQUES DP DT la société WENAXL PARTICIPATION afin DT bénéficier DT la modification du pacte BU en matière d’impôt DT solidarité sur la fortune sans, cependant, perdre le contrôle du groupe. CDPte restructuration, si elle impliquait d’accélérer le rachat DT la société SOLFUR par la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP l’échange DT titres WI DP WP afin d’éviter que cDPte DTrnière société ne reste au capital DT la société WENAXL PARTICIPATION, n’obligeait en aucune manière qu’il soit procédé à la dissolution DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON ou à la sortie DTs managers, à l’exception DT CZ AI CS, du capital DT celle-ci.
La direction du groupe WENAXL souhaitait, DT son côté, clairement maintenir un mécanisme qui associait les managers aux résultats du groupe dans la continuité DTs logiques qui avaient présidé aux constitutions DT plusieurs sociétés DT « co- investissement » comme la société COMPAGNIE AX L’AURETTE DP la société COMPAGNIE AX SOLFUR DTvenue ensuite COMPAGNIE AX L’AUDON.
La cour relève que, là encore, cela n’impliquait pas, nécessairement, que les managers sortent DT ces sociétés à l’issue DT la restructuration du groupe WENAXL DTmandée par les actionnaires familiaux.
Cependant, les managers, eux, souhaitaient mDPtre fin à la gestion collective DT leurs actifs au sein DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP rDProuver, ainsi, la maîtrise DT leur part d’actifs détenus au sein DT cDPte société, entièrement constitués, au moment DT leurs sorties du capital DT celle-ci, DT parts WENAXL INVESTISSEMENT DP DT parts LEAY.
Dans un mémorandum daté du 15 février 2007, rédigé par CZFA FB, ce DTrnier indiquait, sur ce point, « Nous rappelons que le principal enjeu DT l’ensemble du projDP vise à vous donner accès à votre carried interest en limitant les risques DT requalification en salaires avec DTs conséquences en terme d’IR DP DT charges sociales. Le schéma dans son ensemble, validé par votre conseil FC DP FD, achève cDPte optimisation DP limite le risque. Il doit garDTr sa solidité DP sa substance » (D863).
°rg: 23/01639
Page 95/122
5-2-2 Un schéma DT sortie évolutif
L’analyse DTs différentes notes produites par le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON montre une évolution quant au schéma DT sortie envisagé. Dans un premier temps, il apparaît que CH-ES AH intervient pour réfléchir sur la manière, pour la société COMPAGNIE AX SOLFUR d’appréhenDTr les titres LEAY détenus au sein DT la société COMPAGNIE AX L’AURETTE afin DT financer le débouclage DT l’option SOLFUR, indispensable à la réorganisation du groupe WENAXL voulue par les actionnaires familiaux. C’est le sens DT la note du 15 mars 2006 (D962) qui réfléchit à la réorganisation DTs investissements DTs managers détenteurs d’un PEA dans le cadre d’apports DT titre à la société COMPAGNIE AX LAURETTE. C’est également le sens DT la note du 3 avril 2006 intitulée «< Régime d’imposition DTs gains réalisés par les structures d’investissement DTs Managers DT WenDTl Investissement » (D963) qui porte sur les structures DT co-investissement déjà existantes, à savoir COMPAGNIE AX SOLFUR, COMPAGNIE AX L’ODYSSÉE DP COMPAGNIE AX L’AURETTE. C’est encore le cas dans une note datée du 21 août 2006 intitulée << réorganisation COMPAGNIE AX L’AURETTE analyse fiscale » (D964) qui mentionne la possibilité d’utiliser le sursis à imposition mais dans le cadre d’un apport DTs parts COMPAGNIE AX L’AURETTE à COMPAGNIE AX SOLFUR. La note du 9 novembre 2006 intitulée « ProjDP DT simplification DTs structures familiales DT détention du capital DT WenDTl Investissement DP DT réorganisation DT Compagnie DT l’AurDPte DP Compagnie DT l’Audon (« CDA. ») Analyse fiscale » (D965) confirme que la fusion absorption DT COMPAGNIE AX L’AURETTE par COMPAGNIE AX L’AUDON, anciennement COMPAGNIE AX SOLFUR, doit bénéficier du mécanisme du sursis à imposition.
C’est une note du 1er décembre 2006, intitulée «< Structure Cie DT l’Audon-Scénario DT sortie» (D966) qui aborDT expressément, pour la première fois, la question DT la sortie DTs managers DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Il s’agit, à ce staDT, d’un schéma centré sur DTux ventes à terme, DTvant se dérouler entre 2007 DP 2014 DP pour lequel il est mentionné que « la plus value dégagée sera imposable >>. Puis, dans une note du 13 décembre 2006 intitulée «< CDA-Schéma DT liquidité 2007 pour certains Managers » (D968), il est évoqué, pour la première fois, la création d’une Newco DTstinée à recevoir en apport une créance DT COMPAGNIE AX L’AUDON contre la banque. CDPte note envisage que certains managers restent au sein DT la société DP il ne semble pas s’agir DT Newco individuelle.
5-2-3 un schéma générique verrouillé
C’est au début DT l’année 2007, que sont posées les bases DT ce qui apparaît comme le schéma générique, terme utilisé dès le séminaire tenu à Méribel le 24 janvier 2007 (D210/5). Ce schéma, comme il a déjà été analysé, se caractérisait ainsi :
n°rg: 23/01639
création d’une société civile intermédiaire soumise à l’impôt sur le revenu par les managers ayant leurs parts CDA dans un PEA afin DT recevoir lesdites parts CDA DP d’éviter ainsi un risque d’abus DT droit déjà évoqué dans la note du 15 mars 2006 précité. Dès le 1er février 2007, BG BF transmDP, notamment aux prévenus appelants « modèle DT statuts pour une société civile pour sortir les titres CDA du PEA » (D863), création par chaque manager d’une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés DTstinée à recevoir les parts CDA en apport DP à bénéficier ainsi du sursis d’imposition, étant ajouté que le caractère civil DT la société est indispensable pour permDPtre DT garantir la banque JP DR?
Page 96/122
création dans chaque société civile soumise à l’impôt sur les sociétés d’une golDTn share gérée par la banque JP DR DP DTstinée à s’assurer DT la conservation DT la Newco «jusqu’en 2010…. l’opération DT sortie DT CDA étant fiscalement prescrite au DTlà du 31 décembre 2010 », revente DTs parts CDA ainsi apportées DP paiement par remise d’une quote part DTs OPCVM avec lesquels la banque JP DR a achDPé, elle même, à CDA les actions WI DP LEAY, prêt DT la banque DR à chacun DTs managers afin DT leur permDPtre d’achDPer à titre individuel les actions WI DP LEAY antérieurement vendues par CDA, nantissements DTs actions WI DP LEAY ainsi achDPées DP DTs parts DT la société civile soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi qu'« une garantie accordée par la société civile à la banque sur son portefeuille d’actifs monétaires » accordés par chaque manager dans le cadre du prêt DTstiné à achDPer DTs actions WI ou LEAY.
Lors du séminaire DT Méribel, il ressortait du support intitulé «< Réorganisation CDA » (D210) que si la décision DT constituer une Newco restait, à ce staDT, une option, le prix DT rachat DTs actions CDA était déjà uniquement prévu en OPCVM DP il était déjà fait mention d’un emprunt DT chaque associé aux fins d’achDPer DTs actions WI. Dès le mois DT mars 2007, à l’occasion du séminaire tenu au Luxembourg, il apparaissait que la sortie via une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés était la seule voie désormais possible (D211). La note du 12 mars 2007 indiquait ainsi «< La sortie DT tous les Associés, sauf un qui resterait seul actionnaire DT CDA, serait organisée selon les modalités suivantes, à partir du moi DT mai 2007 », les modalités en question étant celles du schéma générique. CDPte présentation sera légèrement modifiée dans la note finale du 10 mai 2007 qui indiquait « La sortie DT tous les Associés, sauf un qui resterait seul actionnaire DT CDA, sera généralement organisée selon les modalités suivantes, à partir du moi d’avril 2007 », vraisemblablement pour tenir compte DT la situation, notamment DT AI BB dont le schéma DT sortie divergeait par rapport à celui DTs autres managers appelants sans que, d’ailleurs, ces DTrniers soient au courant DT cDP état DT fait.
Il ressort enfin d’un mémorandum daté DT février 2007 adressé à CZAI CS concernant le risque DT passif fiscal DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON (D972) que c’est à cDPte périoDT que la solution DT la golDTn share est envisagée, dans le cadre DT l’analyse d’une garantie DT passif, en raison du risque DT pénalité pour abus DT droit. CH-ES AH a contesté, tant DTvant le tribunal que DTvant la cour, que le prêt final soit un élément constitutif du schéma proposé par le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON expliquant «< le prêt, proposé à l’initiative DT JP DR, DP non DT M. AH, ne faisait pas partie du schéma, c’est à dire qu’il n’était ni utile, ni nécessaire, DP ne constituait nullement une DTs conditions énumérées dans son avis pour bénéficier du sursis d’imposition ». Cependant BO BX a indiqué que « AXBEVOISE a fait une recommandation vers le schéma avec mise en place DT la dDPte DP acquisition DT titres WENAXL. Ils avaient une préférence pour ce schéma là». Les autres managers appelants ont confirmé que, pour eux, le prêt était un élément du schéma global DT sortie. Par ailleurs, le mécanisme DT cDP emprunt final est mentionné dans l’ensemble DTs notes *rg: 23/01639
Page 97/122
rédigés par CH-ES AH DP ce, dès le mois DT janvier 2007. Enfin, DP surtout, le staDT DT l’emprunt est explicitement mentionné lorsque, notamment dans la note finale du 10 mai 2007, CH-ES AH résume le risque d’abus DT droit en écrivant « L’administration fiscale pourrait considérer que les opérations (i) DT cession DTs titres WI DP LEAY par CDA, (ii) d’apport DTs titres CDA à une structure ad hoc, (iii) DT rachat par CDA DT ses propres titres, (iv) d’acquisition à crédit DTs titres WI DP LEAY auprès DT la banque DP enfin (v) DT liquidation DT la société ad hoc constituent un tout indivisible. L’opération, envisagée dans son ensemble, serait ainsi regardée par l’administration fiscale comme ayant eu pour seul objDP que d’éviter DT procéDTr à une distribution directe DTs titres WI DP LEAY aux Associés, DP DT permDPtre à ces DTrniers DT recevoir DTs titres WI DP LEAY tout en différant l’imposition DT la plus-value latente sur ses titres CDA >>.
Il apparaît donc que ce mécanisme d’un emprunt final jouait un rôle substantiel dans le schéma générique proposé dans les différentes notes rédigées par CH-ES AH DP qu’il doit être analysé pour savoir s’il entre dans la caractérisation d’un but exclusivement fiscal ou s’il révèle une opposition aux intentions DT l’auteur DT texte fiscal.
5-2-4 Un schéma générique révélateur d’un but exclusivement fiscal Dans un mail daté du 12 janvier 2007, GU GV indique à BO BX, au sujDP du schéma DT simplification DTs sociétés DTs managers, notamment ceci « Nous avons eu ce jour une réunion DT travail avec GW GX (ingénierie patrimoniale) DP GY DT GZ (Banque Privée) sur le dossier DT simplification DTs structures DT managers DT WI. Nous n’avons pas reçu les DTrnières présentations que tu souhaitais nous faire parvenir, mais nous avons maintenu cDPte réunion pour avancer sur les principes généraux, DP également pour faire suite à notre pDPit-déjeuner du 18 décembre. Nous avons déjà évoqué certaines pistes « nouvelles » DT réflexion, notamment la création DT holding soumise à l’IS pour les managers qui souhaiteraient minimiser l’imposition au niveau DTs plus-values DP qui pourraient apporter leurs titres dans cDPte société. Je pense qu’il serait opportun DT venir le voir dès le début d’année afin DT finaliser le montage sur le plan juridique, fiscal DP patrimonial. A noter que nous avons également à mener une réflexion pour les managers au niveau du taux d’imposition final, fonction DT la détention DTs titres (PEA ou hors PEA)». Dans le courriel interne au cabinDP AXBEVOISE précité du 16 janvier 2007 (D901/4), dont CH-ES AH était DTstinataire, DA EJ expliquait << les opérations subséquentes DT réorganisation… conduisent à permDPtre aux managers DT réaliser DTs plus-values sur les titres WI DP LEAY en différant l’imposition jusqu’à la cession DT ces titres […] les structures juridiques DP financières mises en place pour obtenir ce résultat ne semblent pas avoir d’autre objDP que DT parvenir à ce résultat fiscal ». Dès le séminaire DT Méribel, tenu le 24 janvier 2007, les objectifs DT la réorganisation sont présentés comme « Laisser à chaque associé le soin DP la responsabilité DT gérer DP éventuellement optimiser le régime fiscal DT sa sortie DT CDA. Donner à chaque associé la maîtrise DT sa fiscalité post-réorganisation. PermDPtre à tous les associés DT sortir DT CDA, à l’exception DT JBL qui reste seul actionnaire DT CDA ». Il a, enfin, déjà été évoqué le mémorandum DT EZ FA FB daté du 15 février 2007 indiquant « Nous rappelons que le principal enjeu DT l’ensemble du projDP vise à vous donner accès à votre carried interest en limitant les risques DT requalification en salaires avec DTs conséquences en terme d’IR DP DT charges sociales ».
0°rg: 23/01639
Page 98/122
C’est, cependant, le biais DT l’emprunt qui révèle le mieux l’existence d’un but exclusivement fiscal.
Il convient, en effDP, DT revenir au but initial recherché lors DT la création DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, à savoir «fidéliser [les] managers DP les responsabiliser financièrement sur leur patrimoine propre en les invitant à investir pour aligner leurs intérêts financiers sur ceux DT ses actionnaires sur une périoDT longue (2004-2010) ». Il a déjà été souligné que la réorganisation interne du groupe WENAXL. ne nécessitait, en aucune manière, une sortie DTs managers DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
Néanmoins, compte tenu du poids déterminant DT CZAI CS DP EB AL CPS AX LABORAX dans le capital DT cDPte société, les managers pouvaient, très légitiment, souhaiter rDProuver la maîtrise DT leurs investissements en parts WI sans dépendre d’une structure dans laquelle ils ne pouvaient pas peser. En ce sens, la création d’une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés DTstinée à recevoir les parts WI correspondant à leurs parts CDA DP à continuer à investir en part WI avait un sens économique, à savoir, permDPtre une politique DT co-investissement alignant les intérêts économiques DTs managers avec ceux DT l’entreprise qui les emploie DP s’inscrivait, ainsi, dans un but apparu antérieurement à la création DT ladite société civile. Il s’en déduit que, pour la cour, le fait que les sociétés civiles aient revendu immédiatement les parts CDA apportées par leurs gérants ne caractérise pas le but exclusivement fiscal puisque cDPte cession immédiate, dans ce cas précis, obéit à une logique DT restructuration.
En recevant DTs parts WI au sein DT sa société civile, son gérant restait dans une logique «<d’investissement managériale», ne bénéficiait d’aucune liquidité immédiate, notamment en raison DTs restrictions DT ventes DTs parts WI pesant sur les managers DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP conservait une part DT risque puisque la plus-value placée en sursis d’imposition restait dépendante DT l’évolution du cours DT bourse DTs actions WI.
Dans ces conditions, la situation particulière DT AI BB doit être analysée séparément DT celle DTs autres prévenus, dans la mesure où celui-ci n’a, contrairement aux autres managers, appréhendé aucune liquidités lors DT l’opération litigieuse, dès lors que sa société BJPG participations détenait uniquement DTs actifs à caractère professionnel, DP qu’il a procédé à DTs investissements à risque en lien avec son activité professionnelle.
Ainsi, la sortie DT CDA, le concernant a permis un investissement professionnel susceptible DT présenter un intérêt pour l’économie.
En conséquence DT cDPte analyse, s’agissant DT AI BB, la cour estime que les conditions DT l’abus DT droit ne sont pas réunies, la caractérisation d’un but exclusivement fiscal n’étant pas établie. S’agissant, en revanche, DTs gérants DT société civile ayant été payés en OPCVM, il apparaît que ceux-ci recevaient DTs parts d’OPCVM « c’est à dire d’actifs quasi-liquiDTs (aisément cessibles) »(conclusions AH p95) ou comme l’indiquait CH- ES AH à l’audience du 17 septembre 2024 « DTs liquidités qu’on peut réinvestir »>, fixant le montant DT leurs plus-values qui n’étaient plus exposées au même risque que dans la solution précéDTnte.
*rg: 23/01639
Page 99/122
Si le prêt n’est pas, par lui même, un élément caractérisant l’abus DT droit, son utilisation après avoir reçu un paiement en OPCVM pour le rachat DTs parts CDA illustre que le but recherché en créant la société civile était bien exclusivement fiscal, cDPte opération DTvant s’analyser en une appréhension par les managers DTs profits réalisés dans le cadre DTs opérations DT co-investissement antérieures, l’effDP DT levier réalisé via l’emprunt bancaire accentuant le caractère purement patrimonial DT l’opération. En conséquence DT cDPte analyse, la cour estime que pour AC AB, AO AN, AT AS, BG BF, BO BN, BS CJ DP BO BX, le schéma mis en place à leur profit constitue une opération dont l’objectif est exclusivement d’éluDTr l’impôt normalement du en 2008, DP que dès lors, l’abus DT droit est constitué en ce qui les
concerne.
5-2-5 Un schéma générique contraire à l’intention du législateur Il a été rappelé, ci-avant, quel était l’intention du législateur lorsqu’il a adopté successivement le mécanisme du report d’imposition puis du sursis d’imposition en matière d’apport. Dans sa note du 10 mai 2007, CH-ES AH écrivait (D984/15) que « Le CCRAD avait à plusieurs reprises considéré que les apports-cessions réalisés sous l’emprise DTs articles 160 1 ter 4 du CGI (qui organisait un mécanisme DT report d’imposition14, DP a été abrogé par la loi DT finances pour 2000) constituaient un abus DT droit car, dans les cas examinés, les fonds résultant DT la cession DT titres n’avaient pas été « immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d’un investissement professionnel », DP ont dès lors "été appréhendés dans le cadre d’une approche purement patrimoniale ». De son côté HK DT GIVRÉ, avocat fiscaliste, rappelait, en mars 2007, lors DTs «< entrDPiens du palais royal », s’agissant DTs apports en report d’imposition suivis d’une cession que « le Comité a systématiquement conclu à l’abus DT droit sauf dans l’hypothèse où les fonds remployés-les fonds résultant DT la cession DTs titres reçus par la société bénéficiaire DT l’apport-l’étaient immédiatement ou à bref délai dans le cadre d’un investissement professionnel ». Pa ailleurs, il ressortait DT l’analyse du rapport du CCRAD pour l’année 2005 qu’à trois reprises, le comité relevait le caractère professionnel DTs investissements (2004-35 p29; 2004-37 p30; 2004-38 p31) pour écarter l’existence DT l’abus DT droit DP que, dans une DTrnière affaire (2004-36 p30), il constatait que « la SAS S… F… G… F… n’avait pas remployé, au 31 décembre 2002, la majeure partie DTs fonds résultant DT la cession DTs titres DT la SA F… E… en investissements à caractère professionnel. Mais le Comité a toutefois relevé que cDPte limitation dans le réinvestissement à caractère professionnel pouvait être justifiée par DTs considérations DT caractère familial DP personnel indépendantes DT la volonté DT M. HA F….. En conséquence, le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mDPtre en œuvre la procédure prévue par l’article 1.64 du livre DTs procédures fiscales ». Dans un jugement du 13 décembre 2005 (n°04-4909), le tribunal administratif DT Versailles, dans le cadre d’une affaire concernant le mécanisme précéDTnt du report d’imposition considérait que le contribuable « produit DTs éléments démontrant la réalité DT l’activité DT la société X1 laquelle, au moyen DT l’apport DT M. R, a réalisé DTs investissements professionnels DP patrimoniaux; que, dans ces conditions, M. R apporte la preuve qui lui incombe que l’apport DTs titres DT la société X2 à la société civile X1 suivi DT leur échange DP DT leur cession par la société civile dans les conditions susmentionnées n’avaient pas un but exclusivement fiscal ». Dans un jugement rendu le 17 janvier 2006, le même tribunal écartait, à nouveau, l’abus DT droit
n° rg: 23/01639
Page 100/122
dans un dossier concernant le mécanisme du report d’imposition, en expliquant que le contribuable « produit DTs éléments démontrant la réalité DT l’activité DT la société N.. laquelle, au moyen DT l’apport DT MB.. a réalisé divers investissements en particulier par constitution DT sociétés ou prises DT participations ». Dans un arrêt du 27 juillDP 2012 (n°327295 Berjot) concernant le mécanisme du sursis d’imposition, le Conseil d’Etat, considérait que « le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors DT l’apport DT titres à une société qu’il contrôle DP qui a été suivi DT leur cession par cDPte société est constitutif d’un abus DT droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité DT permDPtre au contribuable, en interposant une société, DT disposer effectivement DTs liquidités obtenues lors DT la cession DT ces titres tout en restant détenteur DTs titres DT la société reçus en échange lors DT l’apport; qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort DT l’ensemble DT l’opération que cDPte société a, conformément à son objDP, effectivement réinvesti le produit DT ces cessions dans une activité économique »>. A l’occasion DT la décision précitée du 22 septembre 2017 (n°412408), le rapporteur public écrivait «<le raisonnement part DT ce que l’objDP DT l’article 150-0 B est DT favoriser les restructurations d’entreprises. La doctrine a beau s’insurger contre cDPte prémisse, elle ne fait aucun doute, à telle enseigne que le Conseil constitutionnel l’a récemment jugé expressément (Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC, HB, cons. 6: Dr. fisc. 2017, n° 25, act. 375). De ce point DT vue, l’opération d’apport- cession à une société contrôlée par le contribuable dont le produit n’est pas réinvesti dans une activité économique est par construction contraire à l’objectif poursuivi par le législateur ».
La cour rDPire DT l’analyse DT ces décisions administratives, que l’existence DP la nature DTs investissements éventuellement effectués constituaient bien DTs éléments permDPtant soit DT caractériser le but exclusivement fiscal soit l’opposition aux intentions DT l’auteur du texte fiscal.
Il ressort du dossier que s’agissant DT AI BB, comme le soulignait la rapporteure publique à l’occasion DT l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat sur son pourvoi « nous serions à encline à considérer que l’obtention DT titres WI en contrepartie du rachat par CDA DT ses propres titres suffisait à reconnaître l’existence d’un tel réinvestissement DT la part DT la société civile soumise à l’IS, alors même que, comme l’a relevé la cour, cDPte DTrnière se limitait à une gestion purement patrimoniale DTs titres WL, dont elle ne détenait que 1% du capital, sans lui rendre aucun service ni intervenir dans sa gestion »>.
S’agissant DTs autres prévenus, il ressort DT l’examen DT leurs situations personnelles qu’aucun d’entre eux n’a procédé, dans les trois années qui ont suivi la constitution DT leurs sociétés civiles respectives à DTs investissements DT nature professionnelle. Comme le soulignait la même rapporteure publique les sociétés civiles << n’avaient qu’une activité DT gestion purement patrimoniale au titre DT laquelle elles ne disposaient en 2007 d’aucun local d’activité ni d’aucun aucun salarié DP n’enregistraient que DTs produits financiers ».
6 LA CARACTERISATION AX L’INFRACTION AX FRAUAX FISCALE
Tous les prévenus DT frauDT fiscale sont poursuivi pour « s’être, courant 2008, frauduleusement soustrait à l’établissement DP au paiement total ou partiel DT l’impôt sur le revenu du au titre DT l’année 2007 en dissimulant une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt avec la circonstance que les dissimulations excèDTnt le dixième DT la base imposable ou la somme DT 153 euros »> Faits prévus DP réprimés par les articles 1741 DP 1750 du coDT général DTs impôts
arg: 23/01639
Page 101/122
Il sera rappelé que l’article 1741 du coDT général DTs impôts tel qu’applicable entre le 1er janvier 2006 DP le 14 mai 2009, au moment DTs préventions disposait que « sans préjudice DTs dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté DT se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel DTs impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis DT faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part DTs sommes sujDPtes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement DT l’impôt, soit en agissant DT toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment DTs sanctions fiscales applicables, d’une amenDT DT 37 500 euros DP d’un emprisonnement DT cinq ans… >>.
6-1 L’élément matériel DT l’infraction
L’élément matériel DT l’infraction DT frauDT fiscale reprochée est constitué par l’absence, dans la déclaration DT revenus, DTs sommes éludées du fait d’un abus DT droit.
6-1-1 L’absence DT déclaration reprochée
Conformément aux dispositions DT l’article 170 du coDT général DTs impôts, les contribuables sont tenus DT souscrire chaque année une déclaration d’ensemble DTs revenus. En application DT l’article 12 du même coDT, l’impôt est dû chaque année à raison DTs bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours DT l’année d’imposition.
Les gains nDPs rDPirés par une personne physique lors DT la cession à titre onéreux DT bons DT souscription d’actions ou d’actions sont en principe imposables suivant le régime DTs plus-values DT cession DT valeurs mobilières DTs particuliers institué par l’article 150-0 A du coDT général DTs impôts y compris lorsque DTs bons ou actions ont été acquis ou souscrits auprès d’une société, dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions DT réalisation du gain DT cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison DT la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie DT ses fonctions DT salarié ou DT dirigeant DP constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie DTs traitements DP salaires en application DTs articles 79 DP 82 du coDT général DTs impôts, réalisé DP disponible l’année DT la cession DT ces bons ou actions.
Il ressort du dossier qu’aucun DTs prévenus appelants poursuivis pour frauDT fiscale n’a déclaré, au titre DT l’année 2007 DT revenus procédant DT sa sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON puisque bénéficiant, du fait DT l’interposition d’une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, du mécanisme du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0-B du coDT général DTs impôts. Les conseils d’AT AS DP DT BG BF soulèvent qu’il ne peut leur être reproché DT ne pas avoir déclaré leurs revenus en traitements DP salaires alors qu’une telle qualification, pourtant rDPenue par l’administration fiscale, a été condamnée par les juridictions administratives. En réponse, il sera rappelé que l’inscription DTs plus-values relevait également DT la déclaration DT revenus DP que le débat sur la qualification DTs revenus est sans inciDTnce sur l’existence ou non d’une frauDT fiscale qui repose sur une absence DT déclaration quelque soit le fonDTment du revenu en question. La défense d’CT AS souligne également que ce DTrnier aurait bien °rg: 23/01639
Page 102/122
déclaré l’existence d’une plus-value en sursis d’imposition « aux cases 500 DP suivantes prévues à cDP effDP dans la cadre DT sa déclaration d’impôt 2042 DP du formulaire 2074 pour l’année 2008 ».
En réponse, il sera rappelé que ce qui est reproché au prévenu ce n’est pas une absence DT déclaration DT l’opération mais d’avoir, abusivement, omis DT déclarer à l’administration fiscale un revenu en réalité imposable.
Dès lors, le formulaire dont se prévaut AT AS ne répond nullement à l’absence DT déclaration qui lui est reprochée DP s’intègre, au DTmeurant, dans ce qui caractérise la frauDT à la loi lorsqu’elle est établie: une succession d’opérations formellement parfaitement légales mais dont les objectifs ne répondaient pas à l’intention du législateur en raison d’un but exclusivement fiscal.
6-1-2 L’abus DT droit au regard DT la règle pénale
La Cour DT Cassation rappelle régulièrement que « Il est DT principe que les poursuites pénales du chef DT frauDT fiscale, qui visent à réprimer DTs comportements délictueux tendant à la soustraction à l’impôt, DP la procédure administrative tendant à la fixation DT l’assiDPte DP DT l’étendue DTs impositions sont, par leur nature DP par leur objDP, différentes DP indépendantes l’une DT l’autre » (Crim. 19 mai 2016, n° 15-84.526 QPC). En conséquence sur un plan procédural la décision du juge fiscal est sans inciDTnce sur la saisine du juge pénal DP il n’y a pas d’autorité DT la chose jugée du fiscal sur le pénal. Par ailleurs, sur le fond: le juge pénal a, conformément aux dispositions DT l’article 384 du CoDT DT procédure pénale, une plénituDT DT compétence qui lui permDP DT s’assurer DT F’existence DP du caractère imposable DTs sommes litigieuses indépendamment DT la procédure fiscale, le juge pénal ne peut fonDTr l’existence du délit DT frauDT fiscale sur les seules conclusions du rapport DT vérification établi par l’administration fiscale. Il peut en revanche puiser les éléments DT sa conviction dans les constatations DT fait relevées par les vérificateurs fiscaux (Crim. 16 nov. 2011, n°10-88.105), étant rappelé, par ailleurs, que la preuve est libre DTvant lui. S’agissant la question probatoire, l’article L.227 du livre DTs procédures fiscales dispose que « Au cas DT poursuites pénales tendant à l’application DTs articles 1741 DP 1743 du coDT général DTs impôts, le ministère public DP l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit DT la soustraction, soit DT la tentative DT se soustraire à l’établissement eu paiement DTs impôts mentionnés par ces articles ». A ce titre, comme le rappelle le BOFIP « il est bien établi que les principes posés par le CGI en ce qui concerne la charge DP l’objDP DT la preuve DTvant la juridiction compétente pour connaître DTs litiges relatifs à l’exigibilité ou à la quotité DT l’impôt ne s’appliquent pas DTvant la juridiction pénale. La spécificité DT la preuve pénale, déjà évoquée à propos DT l’indépendance DTs procédures administrative DP judiciaire, a été en effDP abondamment illustrée par la jurispruDTnce DT la Cour DT cassation qui énonce régulièrement que l’existence DTs délits visés à l’article 1741 du CGI ne peut se déduire DTs seules évaluations que l’Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres, mais doit résulter DTs constatations puisées par les magistrats dans les éléments soumis aux débats judiciaires contradictoires» (BOFIP, BOI-CF- INF-40-10-10-20, n°490 s).
En matière d’abus DT droit, la Cour DT cassation a ainsi expressément rappelé que «< la mise en œuvre DTs dispositions DT l’article L.64 précité, qui est DT nature à modifier la charge DT la preuve DTvant le juge DT l’impôt, est sans inciDTnce DTvant le juge
*rg: 23/01639
Page 103/122
répressif qui doit se déterminer par rapport aux règles DT preuve qui lui sont propres >> (Crim 13/06/1996 n°95-83.386). Il s’en déduit que la présomption tirée DT l’article L..64 du livre DTs procédures fiscales n’a pas lieu d’ètre DTvant le tribunal correctionnel, qui statue au regard DTs principes généraux applicables à la preuve en matière pénale. En l’espèce, comme il a été analysé ci-avant, la cour estime que l’abus DT droit est bien caractérisé, sur un plan matériel, à l’égard DT l’ensemble DTs prévenus DT frauDT fiscale qui ont adhéré au schéma générique.
6-1-3 La situation DT AI BB
Comme il a été expliqué ci-avant la cour constate, s’agissant DT AI BB, que les conditions DT l’abus DT droit ne sont pas réunies en l’absence DT caractérisation d’un but exclusivement fiscal.
Dès lors qu’il n’est pas constaté, à son égard, un abus DT droit, l’élément matériel DT la frauDT fiscale fait défaut DP infirmant le jugement attaqué, il convient d’entrer en voie DT relaxe à son égard.
6-2 L’élément intentionnel DT l’infraction
6-2-1 La prévisibilité DT l’incrimination DT frauDT fiscale par abus DT droit
Plusieurs prévenus considèrent que les textes qui fonDTnt l’incrimination d’abus DT droit ne réponDTnt pas à la condition DT prévisibilité DT la loi posée par la Cour européenne DTs droits DT l’homme en application DT l’article 7 DT la Convention DT sauvegarDT DTs droits DT l’homme DP DTs libertés fondamentales. Ils soutiennent que le mécanisme d’abus DT droit en matière DT sursis à imposition relève d’une solution imprévisible DP contraire aux dispositions DT l’article 7 précité. Ils en déduisent que le principe DT légalité DTs délits DP DTs peines DP son corollaire, le principe d’interprétation stricte DT la loi pénale, interdisent à la juridiction pénale d’appliquer DT façon rétroactive DTs règles DT droit pénal. S’agissant DT la prévisibilité DT l’application DT la procédure d’abus DT droit en matière DT sursis à imposition, il a déjà été répondu dans le cadre DT l’analyse DT l’existence ou non d’un abus DT droit.
S’agissant DT la prévisibilité sur le plan pénal, il convient DT rappeler que l’infraction DT frauDT fiscale suppose une intention coupable distincte du but exclusivement fiscal DT l’acte, l’abus DT droit ne représentant que l’élément matériel DT l’infraction.
Or, la Cour DT Cassation a, à plusieurs reprises avant les faits, été amenée à statuer dans DTs procédures DT frauDT fiscale fondée sur DTs abus DT droit allégués (Crim. 22/08/1990 n°89-85.450; Crim. 01/03/2000 n°99-81.841; Crim. 22/11/2006 n°05- 87.267). Elle n’a jamais considéré que, par principe, l’abus DT droit ne pouvait constituer le fonDTment d’une condamnation pour frauDT fiscale. Dans l’arrêt Goldfard, la chambre criminelle a confirmé qu’en l’absence d’abus DT droit, l’élément matériel DT la frauDT n’était pas constitué (Crim. 04/11/2010 n°10-81.233). Elle a également admis que le juge pénal pouvait forger sa conviction en prenant en considération l’état DT la jurispruDTnce fiscale, celle-ci pouvant constituer un élément DT fait.
n°rg: 23/01639
Page 104/122
Comme le soulignait CU FOUQUET, l’ancien présiDTnt DT la section DTs finances du conseil d’Etat, « l’abus DT droit n’est pas lié au système juridique rDPenu pour différer l’imposition DT la plus-value, mais résulte DT l’utilisation d’un mécanisme permDPtant DT différer l’imposition à DTs fins étrangères à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est DT faciliter les restructurations économiques » (Apport-cession DT titres DP abus DT droit: la continuité, Dr. Fisc. 2012, n° 20, act. 216, §2).
Il apparaît donc que, tant sur le plan fiscal que sur le plan pénal, la répression DT l’abus DT droit n’était pas imprévisible en matière DT sursis à imposition, la cour faisant par ailleurs sienne la motivation complémentaire DTs premiers juges sur cDPte question DT la prévisibilité.
6-2-2 Un élément intentionnel distinct du but exclusivement fiscal
S’agissant DT l’élément intentionnel, à la différence DT l’abus DT droit par frauDT à la loi, la qualification DT frauDT fiscale n’est pas déduite du but exclusivement fiscal recherché par le contribuable mais DT la soustraction frauduleuse à l’impôt. Ce qui importe, c’est en effDP la volonté d’échapper à l’impôt en ayant conscience DT violer la règle fiscale. Il s’ensuit que l’élément intentionnel du délit DT frauDT fiscale ne peut pas se déduire DT l’objectif purement fiscal poursuivi par le contribuable mais « résulte DT la conscience DT l’inexactituDT DTs déclarations faites à l’administration » (Crim 16/01/2013 n°12-81.496). Pour établir le caractère intentionnel DT la soustraction à l’impôt, il faut donc démontrer que l’intéressé avait conscience que les moyens employés réalisaient une violation DT la loi pénale. Il a déjà été rappelé que, du point DT vue DT la qualification DT l’infraction DT frauDT fiscale, dans la mesure où elle suppose une intention distincte du but exclusivement fiscal DT l’acte, la caractérisation d’un abus DT droit ne représente que l’élément matériel DT l’infraction, à savoir la soustraction à l’impôt.
Ainsi, pour que puisse être rDPenue la qualification DT frauDT fiscale, il est nécessaire que cDP élément matériel se complète d’un élément intentionnel propre à l’infraction pénale.Il faut donc apprécier si la soustraction à l’impôt est frauduleuse, ce qui suppose alors DT démontrer que le contribuable a eu conscience DT commDPtre un abus DT droit.
Comme il a été montré précéDTmment, il ressort du dossier que les prévenus appelants poursuivis pour frauDT fiscale avaient tous, à l’exception DT AI BB, un but exclusivement fiscal lorsqu’ils ont adhéré au schéma générique qui leur proposait DT placer leurs parts CDA dans une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés créée spécifiquement à cDPte occasion DP apportée «clef en main » par le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON.
Ils avaient également conscience DT l’existence d’un risque d’abus DT droit puisque celui-ci était évoqué dans les différentes notes élaborées par CH-ES AH.
Ils savaient, enfin, que le risque fiscal serait nul s’ils conservaient leur société civile au moins jusqu’au 31 décembre 2010, date DT la prescription fiscale.
Il ressort cependant DTs faits tels qu’exposés antérieurement, que tous les prévenus appelants poursuivis pour frauDT fiscale n’ont pas joué le même rôle dans l’élaboration du schéma DT sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
De même, il apparaît qu’une partie DTs prévenus n’était pas à l’initiative DT la constitution DT ce schéma générique proposé, au départ, comme une possibilité lors du
°rg: 23/01639
Page 105/122
séminaire DT Méribel avant DT DTvenir une condition non négociable DT leur appréhension DT leur part d’intéressement. Il convient donc, pour déterminer l’existence d’une intention frauduleuse chez chacun DTs prévenus, DT déterminer d’une part quel a été leur rôle respectif dans l’élaboration du schéma frauduleux DP d’autre part quel a été leur compréhension exacte quand à la validité DT celui-ci.
6-2-3 Le rôle DTs prévenus dans l’élaboration du schéma frauduleux
S’agissant DT AC AB, AO AN, BO BN DP BS CJ épouse BU, il n’est pas constesté qu’ils n’ont joué aucun rôle dans l’élaboration du schéma générique même si, pour certains, ils ont pu émDPtre DTs objections sur tel ou tel point du schéma, objections d’ailleurs systématiquement écartées.
S’agissant DT BG BF, CT AS DP BO BX membres DT l’équipe-projDP, il ressort du dossier qu’ils ont participé activement aux réflexions menées pour aboutir audit schéma DP ce dès l’automne 2006 alors que les autres managers ne sont mis dans la boucle d’information qu’à partir DT janvier 2007, d’abord DT manière principalement orale, puis, à compter DT mars 2007, par le biais DT plusieurs notes rédigées par CH AI AH. Ainsi, dès le 27 octobre 2006, BG BF, CT AS DP CZ BZ BX sont DTstinataires d’un mail DT EE GH du cabinDP GG GH qui leur transmDP un projDP DT simplification DTs structures familiales DT détention du capital DT WI ou les étapes DT simplification sont les suivantes : 1 Transformation DT WP en SA; 2 Fusion absorption DT CDLA par CDS; 3 cession DT Solfur par WI à CDS; 4 dissolution sans liquidation DT Solfur dans CDS; 5 Rachat par WP DT ses propres actions auprès DT CDS payé par la remise DT titres WI détenus en portefeuille; 6 Fusion/absorption DT SLPS dans WP. Devant la cour, à l’audience du 17 septembre 2024, CH-ES AH a expliqué que c’était BG BF DP CT AS qui lui avait DTmandé s’il «< avait DTs idées si DTs managers ne voulaient pas rester dans CDA » situant cDP échange autour du mois d’octobre 2006.
Il résulte par ailleurs DT l’analyse DTs mails échangés que les différents projDPs DT note sont d’abord communiqués à BG BF, AT AXSCLÉVES DP CZ BZ BX avant d’être diffusés à l’ensemble DTs managers actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON, établissant ainsi la preuve DT l’existence d’un filtrage DT leur part DP DT leur connaissance approfondie DT l’ingénierie du projDP DP DTs risques fiscaux encourus. En effDP, certains DTs mails qui accompagnent cDPte transmission comprennent DTs observations connues d’eux seuls.
Ainsi, dans un mail du 22 novembre 2006, EG EH écrit à l’attention DT CZAI CS, BG BF, CT AS DP BO BX, «Messieurs, En prévision DT la réunion DT DTmain matin, je vous prie DT bien vouloir trouver ci-joint le DTrnier projDP DT mémorandum DT FC & FD relatif à la réorganisation DTs sociétés DT managers dans le cadre DT la simplification DTs structures DT détention. La lecture DT ce projDP (n°60142226v10) permDP DT constater que le risque DT requalification, par l’administration fiscale, en traitement DP salaire DTs profits réalisés par les managers dans le cadre DTs divers opérations prévues est une préoccupation importante ». Dans un mail en date du 3 décembre 2006, faisant suite à l’envoi du projDP DT note
n° rg: 23/01639
Page 106/122
n°60156889v.1 BO BX indique à l’attention d’AT AS, BG BF DP BO BN, avec copie à CH-ES AH DP EG EH « ça ne va pas aller il me semble. Peut-on se faire une réunion tous les 5 rapiDTment pour éclaircir tout ça ? quelle est la contrainte qui fait que CDA doive attendre mars 2008 pour céDTr ses WI à la banque (dans la pratique la cession pourrait par ailleurs porter sur DTs WI DP/ou DTs Legrand)? si la cession est immédiate, le prix d’entrée sera égal au prix DT vente il n’y a donc pas DT +value imposable. Dans cDPte hypothèse la banque aurait les titres immédiatement DP pourrait les céDTr dès 2007 aux managers (ou les prêter) ».
Dans un mail en date du 15 décembre 2006 au sujDP DT la «< Sortie CDA »>, AT AS DTmanDT à EG EH DP CH-ES AH, avec copie à BG BF DP BO BX«< Est-il possible d’intégrer dans cDPte note les réflexions que BG DP CH-ES ont bien voulu partager avec moi hier sur le traitement DT ces opérations pour les managers en PEA? Merci bcp d’avance. AT ». CH-ES AH lui répond le même jour, avec copie à BG BF, BO BX DP EG EH << Un peu dangereux d’intégrer ces idées je pense, il s’agit vraiment DT choix personnels. Si un jour la note DT structure doit être produite à l’administration, il me paraît préférable DT dissocier ces questions afin que les différentes options proposées DP leurs motivations n’apparaissent pas dans le même document. Nous avions fait une note sur le sujDP, je peux peut-être la mDPtre à jour en l’adaptant à la nouvelle structure. Qu’en penses-tu? PP >>.
Le 20 janvier 2007, BG BF, envoie par mail, à l’attention DT CZ AI CS avec copie à BO BX, AT AS, CH- ES AH DP EG EH les « sliDTs DT présentation réorganisation CDA » DTstinés au séminaire DT Méribel. Il envoie la version définitive aux mêmes correspondants le 23 janvier 2007.
Concernant plus spécifiquement BG BF, dès le 27 octobre 2006 ce DTmier est DTstinataire, en copie, d’un mail d’EG EH du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON adressé à CH GE GF du cabinDP GG GH au sujDP d’un projDP DT mémorandum en date du 19 octobre 2006 établi par le cabinDP GG GH, dans lequel l’auteur du mail aborDT non seulement les risques concernant l’application du régime du sursis à imposition pour les parts COMPAGNIE AX L’AURETTE mais également pour les parts COMPAGNIE AX L’AUDON écrivant (D863) «On peut également penser que, si elle venait à tenter DT requalifier les gains réalisés par les managers en revenu d’activité, l’administration fiscale aurait plus intérêt à tenter DT requalifier la plus-value DT cession DTs actions Cie DT l’Audon (qui DTvrait avoir lieu en mai 2008) plutôt que la plus-value d’échange … Si vous tenez néanmoins à évoquer le risque DT requalification dans ce document, nous vous suggérons DT renvoyer à un mémorandum que nous sommes en train DT rédiger. Ce renvoi pourrait être formulé comme suit "il est renvoyé à la note DT FC & FD du [J pour une analyse du régime fiscal DTs participations DTs Managers WI DTs risques fiscaux y afférents."». Dans un mail en date du 8 décembre 2006 adressé à BO BX DP CZ DW BF, CZFA FB (EW) se penche sur «< l’opération DT vente à terme DTs actions CDA par les Managers à EW DP par EW à CDA » DP écrit «< Enfin, il s’agit clairement d’une opération permDPtant DT transformer une distribution DT diviDTnDT en plus-value DP d’alléger l’imposition pour les managers. Il faut clairement que les conseils se penchent sur le risque que cela représente en termes DT « montage fiscal » DP bâtissent un argumentaire pour le justifier ». Par mail du 9 mars 2007, à l’attention DT CZAI CS DP DT BG
°rg: 23/01639
Page 107/122
BF, CH-ES AH écrit «BG, Comme convenu tu trouveras ci attaché la note pour CZAI revue afin DT tenir compte DT ses DTrniers commentaires. Je joins également la note DTstinée aux associés après intégration DT tes commentaires. Bon week end, PP >>.
Devant la cour, CH-ES AH indiquait, à l’audience du 17 septembre 2024, que c’était BG BF qui avait évoqué l’idée DT la golDTn share. Concernant plus spécifiquement AT AS, il écrit, dans un mail en date du 29 janvier 2007 à l’attention DT BG BF, DW CX DP BO BX « Je vous propose DT se faire une réunion avec CH-ES HF DP notre copain notaire, HG HH HI, DP nous quatre, sur le thème optimisation DT la détention DTs actifs DP DTs dDPtes après sortie DT CDA. OK? ».
Suite à un mail, en date du 29 janvier 2007, DT BG BF à l’attention DT «< pjsa@notaires.fr »>, avec copie à CT AS, au sujDP du «< Schema CDA >> dans lequel celui-ci écrit «< Cher ES, Quand pensez pouvoir revenir sur le schéma présenté ? J’aimerai organiser une présentation DTs aspects patrimoniaux que vous animeriez DP prendre date pour DTs entrDPiens en one ta one avec les associes intéresses. Cordialement », AT AS répond, le lenDTmain, dans un mail adressé à BG BF, DW CX DP BO BX «Je pense que nous DTvons le voir ensemble avant toute présentation. Car pour l’instant les schémas ne sont pas vraiment cool ».
Le 12 février 2007, CZAI CS répond à AT AS sur la question DT la sortie DT CDA «Je me DTmanDT si, compte tenu DTs risques réels, je ne DTvrais pas DTmanDTr aux uns DP aux autres une garantie DT passif solidaire, au titre du passé Et puis ça rassurera définitivement ceux qui pensent que je privilégie mon intérêt particulier. Qu’en penses tu ? ». Si AT AS écrivait, le 13 avril 2007, à BG BF, sur la question DT la «< legal opinion »> attendue du cabinDP AXBEVOISE « S’il ne peut pas la donner c’est qu’il y a un big big pb. Il disait que c’était juste du formalisme DP je ne vois aucune raison à ce qu’on ne prenne pas le temps pour que ce formalisme soit réalisé » (D891/2), force est DT constater qu’il a par la suite continué à participer activement à la mise en œuvre du projDP en s’imposant sur certains aspects comme un meneur. Ainsi, par mail en date du 17 avril 2007 à l’attention DT AL FE avec copie à CH-ES AH, BO BX DP BG BF, au sujDP DTs sociétés civiles DP DTs éventuelles négociations avec la banque JP DR, AT AS écrit « je souhaite conserver le lead ds cDPte négo DP ne pas avoir 12 voix DTrrière moi. Nous DTvons dire à EW que la négo est avec nous seuls DP que seuls les ajustements individuels sont ou seront négociés en direct ». Puis, par mail en date du 21 mai 2007 (D886/12) adressé à CZAI CS, AT AS indique que le concept DT garantie DT passif «< chatouille » les associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP ajoute « Ca DTvra les calmer. Je n’ai pas l’intention DT discuter le texte plus longtemps, pas plus que le texte DTs statuts DTs sociétés civiles DP DTs crédits EW que certains veulent peaufiner à l’extrême »>. Par ailleurs AI BB expliquait, concernant la « golDTn share » (D1180/18) « Je m’y suis personnellement opposé, DP souhaitais pouvoir garDTr la liberté du DTvenir DT ma société civile en fonction DT mes éventuelles évolutions DT carrière DP DT mes éventuels projDPs d’entrepreneuriat. Je l’ai exprimé clairement DP fortement non seulement auprès DT l’équipe projDP à partir DT fin mars- début avril, mais auprès DT mes autres collègues qui me posaient la question. puisque j’ai formellement refusé la
n° rg: 23/01639
Page 108/122
mise en place DT ce qui s’est appelé « la golDTn share » DT façon cohérente avec ce que je viens d’exprimer. Je n’en comprenais ni l’utilité, ni la nécessité. J’ai donc dû tenir tête notamment à M. AS qui a souhaité en plusieurs occasions, DP notamment pendant une très longue conférence téléphonique en présence DT mon avocat courant avril 2007, m’imposer l’adoption DT cDPte fameuse golDTn share. SujDP parmi tant d’autres sur lesquels M. AS avait exprimé le souhait DT prendre le « lead >> avec les discussions avec les autres associés DT CDA ».
Concernant plus spécifiquement BO BX, dans un mail du 9 novembre 2006 (D863), adressé à CZAI CS, il aborDT avec ce DTrnier le rôle DT la banque en écrivant notamment « On DTmanDT aux banques une ligne DT 105 pour donner du cash aux managers sortants (sécurisée avec vente à terme DT IM DT WI). Les managers sortants réinvestiront 46Me en titres WI (440 000) à leur niveau, on DTmanDT aux banques une ligne DT 40Me pour achDPer 2M DT calls longs WI strike 150. c’est trop tendu, non ? ».
Il reçoit un mail DT CZFA FB en date du 12 décembre 2006 dans lequel ce DTrnier lui écrit « BO, Tu m’as adressé un schéma hier après-midi qui développe une autre voie DT débouclement DT l’opération. Je ne sais pas si cDPte nouvelle voie est née DT nos remarques sur la liquidation finale DT CDA DP son 'contrôle’ par nous entre-temps, ou si il ya DT nouveaux objectifs poursuivis… Le projDP DT maintenir CDA pour JBL nous parait intéressant à poursuivre parce qu’il apporte une substance économique à la réorganisation…». Dans le mail précité en date du 12 janvier 2007, GU GV (HJ) indiquait à BO BX, au sujDP du schéma DT simplification DTs sociétés DTs managers, notamment ceci «Je pense qu’il serait opportun DT venir te voir dès le début d’année afin DT finaliser le montage sur le plan juridique, fiscal DP patrimonial. A noter que nous avons également à mener une réflexion pour les managers au niveau du taux d’imposition final, fonction DT la détention DTs titres (PEA ou hors PEA)». Devant la cour, à l’audience du 18 septembre 2024, il expliquait «< AT, BG DP moi DTvions trouver DTs solutions collectives d’investissement. Les investisseurs nous ont laissé travailler tranquillement ». La cour observe ainsi que BG BF en sa qualité DT directeur fiscal, CT AS en sa qualité DT directeur juridique DP BO BX en sa qualité DT directeur financier étaient parfaitement informés du fait que le montage litigieux, DTpuis les premiers projDPs DT sortie jusqu’au schéma final, présentait DTs risques DT requalification en abus DT droit importants, qu’ils étaient informés DT la nécessité DT séparer la présentation DTs éléments opérationnels du montage DTs éléments relatifs à sa finalité, DP qu’ils ont eux même activement participé à l’élaboration DT ce montage. Il ressort DT l’ensemble DT ces éléments que les trois membres DT l’équipe projDP n’ont pas simplement servi d’intermédiaire entre le cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON ou la banque JP DR DP les autres managers. Ainsi, ils ont été informés, bien en aval, d’une part DTs schémas envisagés pour permDPtre la réorganisation du groupe WENAXL mais également DTs possibilités DT sursis à imposition déjà utilisées dans le cadre DT la fusion entre COMPAGNIE AX L’AURETTE DP COMPAGNIE AX L’AUDON DP DTs risques fiscaux importants
encourus.
Ils ont également activement participé aux réflexions menées autour du schéma DT sortie finalement présenté aux actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
arg: 23/01639
Page 109/122
Il ne peut d’ailleurs être exclu, compte tenu DTs échanges ci-avant rappelés, que l’idée d’une société civile par manager ou d’une golDTn share n’émane DT l’un d’entre eux. Il apparaît qu’ils ont également réfléchi aux solutions envisageables pour << purger les plus value » au moment DT la revente DTs titres détenus par les Newco.
Dès lors, compte tenu DT ces éléments, DT leurs fonctions au sein du groupe WENAXL DP DT leur formation personnelle, la cour estime qu’ils doivent être considérés, parmi les prévenus appelants comme co-concepteurs du schéma générique, au même titre que CH-ES AH.
Il s’en déduit qu’ils avaient, ainsi, parfaitement conscience que le schéma proposé non seulement poursuivait un but exclusivement fiscal mais également qu’il était contraire à l’intention du législateur pour ne comporter aucune réelle contrepartie économique ou professionnelle. Dès lors il est établi que c’est avec la volonté DT se soustraire frauduleusement au paiement DT l’impôt légitimement dû en 2008 qu’ils ont conçu DP utilisé le schéma litigieux.. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il est entré en voie DT condamnation à leurs égards dans les termes DT la prévention. 6-2-4 La portée DTs notes DP avis DT CH-ES AH
DK DQ, témoin cité par la défense, expliquait, dans une note datée du 23 juillDP 2024 que «< Dans un contexte DT manque d’informations sur la portée exacte DTs dispositions adoptées, comme sur l’intention du législateur, le recours à un avocat fiscaliste DT la part d’un contribuable traduit avant toute chose un besoin DT sécurité juridique. Pour éclairer ses clients sur les possibilités d’utilisation légale offertes par DTs dispositifs fiscaux très complexes, l’avocat en est souvent réduit à émDPtre DTs hypothèses, en particulier lorsque la DTmanDT DT conseil porte sur DTs mesures trop récentes pour que le Conseil d’Etat ou la Cour DT cassation en aient déjà précisé le sens- en étant, il faut le préciser, confrontés aux mêmes difficultés. De ce point DT vue, il importe DT souligner qu’au sein DT la juridiction administrative, aussi longtemps qu’une question DT droit nouvelle n’a pas été tranchée par le Conseil d’Etat, la JurispruDTnce n’est pas fixée. Pourtant il faut bien que les textes s’appliquent. En pareille hypothèse, pour s’efforcer DT réduire le champ DT l’incertituDT, l’avocat fiscaliste va procéDTr par analogie: chaque fois que cela est possible, il va rapprocher le dispositif nouveau ou l’utilisation inédite d’un dispositif existant DT configurations sur lesquelles la jurispruDTnce s’est déjà prononcée. En vertu DT ce qui vient d’être dit, rien ne garantit toutefois que l’interprétation que l’avocat croit pouvoir rDPenir d’un dispositif sur lequel le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sera partagée par l’administration fiscale. Ces différences d’interprétation sont ainsi la source principale DTs contentieux qui vont permDPtre aux juridictions d’apporter, par leurs décisions, les clarifications nécessaires, en donnant raison tantôt aux contribuables, tantôt aux services vérificateurs. Il importe donc que le conseil iDTntifie avec précision les zones d’incertituDT ou DT risque qui peuvent entourer la portée exacte d’un dispositif fiscal DP, partant, la possibilité légale d’en faire tel ou tel usage. L’avocat doit recommanDTr à son client les mesures propres à lui procurer les meilleures chances DT voir sa position confirmée par le juge DT l’impôt si l’administration contestait l’utilisation qu’il se propose DT faire du dispositif en question. Dans le cadre DT ce travail, l’avocat fiscaliste tient en principe pour acquis que l’administration, dans l’exercice DT ses pouvoirs DT contrôle, aura connaissance DT cDPte utilisation DP pourra, le cas échéant, la remDPtre en cause en estimant qu’elle n’est pas conforme à la loi. Il est donc essentiel que l’avocat évalue ce que serait, dans cDPte hypothèse, la probabilité que le redressement notifié par les services fiscaux soit confirmé par le juge DT l’impôt. Il se
n°rg: 23/01639
Page 110/122
livre à cDPte évaluation en tenant compte non seulement DT la jurispruDTnce existante mais aussi – ce qui apparaît nDPtement plus délicat – DTs évolutions jurispruDTntielles à venir, pour autant qu’elles soient raisonnablement prévisibles. CDP exercice souvent difficile appelle à la pruDTnce, d’autant plus que les recommandations formulées par l’avocat fiscaliste sont susceptibles d’engager sa responsabilité en cas DT redressement finalement validé par le juge ». CDPte note expose DT façon parfaitement claire le rôle d’un avocat fiscaliste DP les trois principaux outils qui sont à sa disposition pour assurer la sécurité juridique DTs dispositifs qu’il propose, à savoir: l’analyse DT la jurispruDTnce, le raisonnement par analogie DP la recherche DT l’intention du législateur. En l’espèce, au regard DT la nouveauté que constituait le mécanisme du sursis à imposition au moment DT la mise en œuvre du dispositif litigieux, l’analyse DT la jurispruDTnce était par définition limitée, ou recoupait le raisonnement par analogie. Dès lors, l’analyse DT l’intention du législateur DTvait être centrale DP CH-ES AH, avocat fiscaliste réputé DP expérimenté, ne pouvait ignorer que le législateur ne saurait créer une règle fiscale spécifique sans motif d’intérêt général suffisant. Or, la cour constate que cDPte analyse a été omise ou tronquée dans l’ensemble DTs documents transmis aux managers.
En effDP, il ressort DT la procédure DP DTs débats qu’en l’espèce, CH-ES AH n’a pas parfaitement respecté ces grands príncipes, les notes DP avis qu’il a rédigés contenant DTs omission qui, outre qu’elles ont DTs conséquences sur la caractérisation DT l’élément intentionnel DT frauDT fiscale pour les autres prévenus, sont DT nature à caractériser les éléments constitutifs DT la complicité DT frauDT fiscale qui lui est reprochée. 6-2-4-1 Les omissions DTs notes litigieuses
La défense DT CH-ES AH soutient que ce DTrnier « a donné un conseil pruDTnt DP parfaitement conforme aux sources juridiques DT l’époque. M. HF n’avait donc aucune raison DT craindre que le schéma recommandé eût pu être considéré comme abusif »>.
Il a déjà été expliqué en quoi le schéma générique tel que présenté aux associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON constituait un abus DT droit tout à fait prévisible au regard DT l’état du droit en 2007. Or, il est révélateur DT constater que CH-ES AH, loin d’avoir adopté la démarche pruDTnte qu’il évoque a, en premier lieu, omis DT présenter DT façon complète DP transparente son analyse DT l’intention du législateur.
Dans la note du 12 mars 2007, la définition DT l’abus DT droit rappelée par CH-ES AH est celle résultant DT l’arrêt du 10 juin 1981 sans aucune référence à la définition adoptée par l’arrêt EQfin du 27 septembre 2006. Ce n’est qu’à partir DT la note du 2 mai 2007 qu’il est fait mention « DTs objectifs poursuivis » par l’auteur du texte fiscal.
Pourtant, aucune conséquence n’est tirée DT cDPte évolution DP notamment, aucune analyse ne porte sur ces objectifs du législateur. Or, CH-ES AH s’est révélé tout à fait capable d’intégrer cDPte analyse comme par exemple dans sa note du 15 mars 2006 intitulée « réorganisation DTs investissements DTs managers PEA » (D962) où il écrit « Pour l’administration, ces détournements constituent un abus DT droit en ce qu’ils sont contraires à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le but d’alimenter les fonds propres DTs entreprises >>. En ne transmDPtant aucune analyse sur l’objectif du législateur en matière DT sursis à n°rg: 23/01639
Page 111/122
imposition DP donc en ne citant jamais la problématique DT la restructuration d’entreprise «présentant un intérêt pour l’économie », CH-ES AH rendait plus facile le glissement qu’il opérait concernant la nature DTs investissements préconisés alors même que l’objDP social DTs sociétés civiles dont son cabinDP avait rédigé les statuts, qui ne déclaraient aucun produit d’exploitation, était la constitution DP la gestion d’un portefeuille DT valeurs DP droits mobiliers, DP la garantie DTs engagements souscrits par ses associés. En effDP loin DT la pruDTnce revendiquée, DP dans le cadre, pourtant d’une analyse par analogie avec le mécanisme du report d’imposition, CH-ES AH a, systématiquement mis sur un pied d’égalité, lorsqu’il abordait la question DT l’abus DT droit, les investissements DT nature professionnelle DP les investissements DT nature patrimoniale.
Il sera renvoyé à l’analyse déjà effectué DT la nature DTs investissements qui permDPtaient, selon le CCRAD DT départager, en matière DT report, les situations d’abus DT droit. Les termes très explicites DT HK DT HL lors DTs «< EntrDPiens du Palais Royal »> ne laissent pas DT doute sur ce qui était acquis au moment DTs faits DP qui était d’ailleurs rappelé par CH-ES AH dans sa note du 10 mai 2007 à savoir «Le CCRAD avait à plusieurs reprises considéré que les apports-cessions réalisés sous l’emprise DTs articles 160 1 ter 4 du CGI (qui organisait un mécanisme DT report d’imposition14, DP a été abrogé par la loi DT finances pour 2000) constituaient un abus DT droit car, dans les cas examinés, les fonds résultant DT la cession DT titres n’avaient pas été « immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d’un investissement professionnel », DP ont dès lors "été appréhendés dans le cadre d’une approche purement patrimoniale» (D984/15) Concernant les DTux jugements rendu par le tribunal DT Versailles en matière DT report, les DTux seules décisions juridictionnelles connues à l’époque, outre qu’elles ne sont mentionnées qu’à partir DT la note du 2 mai 2007, il sera rappelé que seul le jugement du 13 décembre 2005 utilise la distinction entre investissement professionnel DP investissement patrimonial DP qu’il ne pouvait raisonnablement pas en être déduit qu’il les mDPtait sur le même plan à rebours DTs positions du CCRAD en la matière.
Par ailleurs, si CH-ES AH prend grand soin, en faisant œuvre non pas DT pruDTnce mais d’audace, d’établir un lien d’égalité entre les DTux types d’investissement, force est DT noter que les investissements professionnels ne sont évoqués que dans les chapitres concernant l’abus DT droit DP dans la DTrnière ligne droite DTs opérations DT sortie DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON. Le mécanisme du sursis à imposition est évoqué à plusieurs reprises dans le cadre DTs notes élaborées pour permDPtre la réorganisation DT la société COMPAGNIE AX L’AURETTE DP les apports à la société COMPAGNIE AX SOLFUR. Aucun avertissement particulier n’est, à ce moment là, mentionné (D964 DP D965).
Dans le support du 24 janvier 2007, déjà cité, établi pour le séminaire DT Meribel, il n’y a aucune mention DT la nécessité d’investir pour ceux qui déciDTrait DT sortir DT CDÁ par le biais d’une Newco puisque « La décision DT constituer ou non une Newco, ainsi que le choix DT sa forme sociale, DT son objDP social, DT ses activités DP DT la nature DTs actifs détenus relèvent DT la gestion patrimoniale personnelle DT chaque associé ». Dans le mémorandum adressé, en février 2007 à CZAI CS concernant le risque DT passif fiscal (D972), il est simplement noté « Nota: Le fait que les associés utilisent leurs propres sociétés comme véhicule patrimonial afin DT réaliser d’autres opérations réduira le risque DT requalification ». Il n’est pas fait mention d’une
n° rg: 23/01639
Page 112/122
quelconque nécessité, pour les managers, d’opérer DTs investissements DP à fortiori, rien n’est dit sur la nature DT ceux-ci. Il est simplement mentionné « Il est important DT noter que le maintien DP « l’activation » DTs sociétés ad hoc par les associés feront disparaître le risque DT redressement sur le fonDTment DT l’abus DT droit, la constitution DTs sociétés civiles ayant dès lors une justification économique DP patrimoniale. Par conséquent, le risque DT voir CDA appelée en solidarité DT paiement DT la pénalité DT 80% disparaîtrait également » sans plus DT précision quant au sens du terme activation. Mais surtout, dans le support DTstiné au séminaire DT Luxembourg DT mars 2007, seuls sont mis en avant DTs investissements patrimoniaux sous un titre d’ailleurs explicite: «Solutions patrimoniales – Pistes DT réflexion
Optimisation DTs investissements Actions WI/Legrand: Apport dans un contrat d’assurance-vie:
— Utilisation d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois: pas d’avantage fiscal par rapport à un contrat français, mais offre une plus granDT souplesse; -Diversification DTs supports; – Maîtrise DTs revenus imposables: imposition à l’IR uniquement au moment du dénouement ou d’un rachat partiel; cela permDP DT maîtriser le plafonnement DT l’ISF DP le bouclier fiscal: – Fiscalité avantageuse lors du rachat ou du dénouement, en fonction DT la durée DT détention: exoneration d’IR après 8 ans pour les contrats dits « NSK », mais exigibilité DTs prélèvements sociaux (11%); -Bases ISF: déclaration DT la valeur DT rachat au 1er janvier; – Optimisation DTs droits DT succession: exonération DT droits DT succession, mais imposition forfaitaire 20% DTs sommes versées au bénéficiaire au-DTlà DT 152,5K€. •Newco: Investissement DTs actifs monétaires dans un contrat DT capitalisation: – Diversification DTs supports au sein du contrat; – Fiscalité: imposition annuelle à l’IS (en DThors même DT tout rachat) sur la base d’une méthoDT actuarielle; imposition à l’IS lors DT la cession en tenant compte DTs montants déjà imposés. -Simplification DT la tenue DT la comptabilité: une écriture annuelle ». Dans la note du 12 mars 2007, il est indiqué : «Comment peuvent être gérés les actifs DT ma Newco? Différents types d’OPCVM monétaires sont proposés par EW comme placements d’attente DT votre Newco: portefeuille monétaire AAA, portefeuille monétaire pruDTnt DP portefeuille monétaire dynamique. EW vous propose ensuite DT faire évoluer les actifs DT votre Newco vers différents profils DT portefeuille d’investissements (monétaire dynamique, pruDTnt DP équilibré)…. EW suggère DT loger ces investissements dans un contrat DT capitalisation. L’avantage DT cDP instrument sur le plan pratique est DT permDPtre DT simplifier la comptabilisation DTs investissements DT votre Newco par une seule écriture annuelle. » DP « Vous serez contacté par CZ FA HM, DT EW Private Bank, afin d’iDTntifier les actifs financiers que vous souhaitez détenir dans Newco ». Il n’est fait aucune mention d’un quelconque investissement professionnel.
Dans la note du 27 mars 2007 intitulée «< Fonctionnement d’une société civile DT patrimoine » (D978) où il est indiqué que « CDPte note a pour objDP DT présenter DT manière synthétique les principales obligations juridiques, comptables DP fiscales DTs sociétés civiles dont vous serez associé à la suite DT la réorganisation DT CDA »>, il n’est jamais question DT l’activité économique DT ladite société.
Il ressort ainsi clairement DT l’ensemble DT ces notes, certaines n’ayant d’ailleurs pas été adressées à l’ensemble DTs managers, qu’en réalité, il n’a jamais été sérieusement
°rg: 23/01639
Page 113/122
DTmandé aux managers que leurs sociétés civiles respectives procèDTnt, même DT manière partielle, à DTs investissements DT nature professionnelle. La cour considère que l’objectif poursuivi par le législateur DT 2000 n’a pas échappé à un avocat fiscaliste du niveau DP DT l’expérience DT CH-ES AH DP que c’est en toute connaissance DT cause que celui-ci à choisi d’éluDTr, puis DT minorer cDP aspect dans les présentations qu’il a validées.
Enfin, il sera relevé par la cour que le risque pénal n’est jamais évoqué alors même qu’à l’époque, il était acquis que DTs poursuites pour frauDT fiscale avaient déjà été menées sur le fonDTment d’un abus DT droit dénoncé par l’administration fiscale. 6-2-4-2 Les conséquences sur la caractérisation DT l’intention DT frauDT fiscale DTs autres prévenus AC AB, AO AN, BO BN DP BS CJ épouse BU soutiennent, fondamentalement, qu’ils n’ont jamais eu l’intention DT commDPtre une frauDT fiscale DP qu’il se sont contentés DT suivre DP d’appliquer les indications contenues dans les différentes notes DP avis présentés par le
cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON.
Il résulte DT l’analyse ci-avant que CH-ES AH a bien, dans les différentes notes qui ont été diffusées à ces DTrniers, fait une présentation biaisée du risque d’abus DT droit, omis DT détailler l’objectif économique DT la mesure DT sursis à imposition DP présenté, à tort, une activité DT gestion exclusivement patrimoniale DTs sociétés civiles comme étant DT nature à éviter le risque d’abus DT droit. La cour estime que, compte tenu d’une part DT la complexité DT la question DT l’abus DT droit en matière DT sursis à imposition au moment DTs faits DP d’autre part du caractère ambigue DTs indications données par un conseil fiscaliste renommé, qui a pu à tort les rassurer sur la validité du schéma proposé, l’intention DT commDPtre une frauDT fiscale n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce pour AC AB, AO AN, BO BN DP BS CJ épouse BU. Si le but exclusivement fiscal DT l’opération litigieuse est parfaitement caractérisé DP permDP DT rDPenir à leur encontre, sur un plan fiscal, l’existence d’un abus DT droit, la cour constate qu’il n’est pas démontré que AC AB, AO AN, BO BN DP BS CJ épouse BU disposaient d’un niveau d’information DP d’une capacité DT décision individuelle suffisants permDPtant d’établir, les concernant, le caractère intentionnel DT l’infraction pénale poursuivie.
Dès lors, infirmant le jugement attaqué, AC AB, AO AN, BO BN DP BS CJ épouse BU seront renvoyés DTs fins DT la poursuite.
6-2-4-3 Les éléments constitutifs d’une complicité DT frauDT fiscale
CH-ES AH est prévenu DT s’être à Paris (75), courant 2008, en tout cas sur le territoire national DP DTpuis temps n’emportant pas prescription, rendu complice DTs délits DT frauDT fiscale commis par par MM. EBAL CP AX LABORAX, CZAI CS, BG BF, AT AS, CU CV, DW-BY CX, AT CY, AO AN, AC AB, BO BN, DA DB, CZ BZ BX, AI BB DP Mme BS CJ épouse BU, en les aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation DT ces délits, en l’espèce en participant à l’élaboration d’un schéma DT sortie DT la société
n°rg: 23/01639
Page 114/122
CDA constitutif d’un abus DT droit consistant à loger DT façon artificielle dans un but exclusivement fiscal DTs gains résultant DT l’attribution DT titres DT la société WENAXL INVESTISSEMENT DP DTs parts DT SICAV monétaires dans une société civile passible DT l’impôt sur les sociétés créée à cDP effDP pour bénéficier abusivement d’un sursis d’imposition, DP en incitant les associés DT CDA à adhérer à ce schéma. faits prévus DP réprimés par les article 1741, 1742 DP 1750 du coDT général DTs impôts DP par les articles 121-6 DP 121-7 du coDT pénal. A titre liminaire, il sera noté que, dans ses écritures, la défense DT CH-ES AH soutient qu’aucun élément DT complicité ne serait caractérisé concernant la situation particulière DT CZAI CS. La cour relève que ces observations, pour pertinentes qu’elles sont, lui paraissent sans objDP puisqu’il résulte DTs termes même DT la prévention que les faits DT complicité reprochés à CH-ES AH ne concernent que les managers ayant bénéficié du schéma DT sortie impliquant la création d’une société civile disctincte DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
Il résulte DTs dispositions DT l’article 121-7 du coDT pénal que « est complice d’un délit la personne qui sciemment, par aiDT ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».
CH-ES AH est d’abord intervenu, dans le processus DT réorganisation du groupe WENAXL pour analyser les conséquences fiscales « d’une part la simplification DTs structures (principalement la suppression d’un étage DT contrôle pour la famille, à savoir la fusion SLPS dans WENAXL PARTICIPATIONS-WP) DP d’autre part la cession par WENAXL DT la société SOLFUR (qui détenait 13,5% DT WP, cDPte participation ayant fait l’objDP d’une promesse DT vente achDPée par CDA en 2004)» (D920/3).
Puis, comme il l’indique dans ses écritures DTvant la cour, «< Dans la mesure où la simplification DTs structures souhaitée par la famille WenDTl impliquait la réalisation DT certaines opérations au niveau DT CDA, il a également agi en qualité DT conseil DT cDPte société, pour ces opérations, à savoir la cession DT Solfur DP son financement, lequel impliquait notamment la fusion DT CDA avec CDLA DP la réorganisation DT l’investissement DTs Managers dans la société Legrand ». Enfin, à compter DT novembre 2006, il est intervenu dans le processus DT restructuration DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON DP la sortie DTs managers DT son actionnariat DP il a mis en forme le schéma générique analysé ci-avant DP présenté comme incontournable aux managers. Il a été antérieurement souligné les critiques qui pouvaient être faites aux différentes notes rédigées par CH-ES AH DP diffusées aux actionnaires DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON.
Il convient d’analyser si celles ci permDPtent DT caractériser non pas seulement DTs imprécisions, ou omissions qui seraient susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle mais également une volonté d’aiDTr à la commission DT cDPte infraction.
Au préalable, la cour rappellera que le fait d’avoir, tout au long DTs réflexions menées autour DT l’élaboration du schéma générique DT sortie, mentionné le risque d’un possible abus DT droit relève DTs obligations professionnelles d’un avocat fiscaliste DP ne saurait, à lui seul, caractériser le fait que ce DTrnier participait en pleine conscience A l’élaboration d’une opération constitutive d’un abus DT droit. Comme le souligne, à juste
*rg: 23/01639
Page 115/122
titre, la défense DT CH-ES AH, « le seul respect DT ces obligations » ne suffit pas à établir « la preuve d’une intentionnalité DP d’une culpabilité pénale ». Cependant, la seule mention DT l’existence d’un risque fiscal ne suffit pas non plus à écarter purement DP simplement toute intention frauduleuse DT la part DT l’auteur DT ces
notes.
CH-ES AH était le conseil du groupe WENAXL DP DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON c’est à dire, dans les faits, DT CZAI CS. Il DTvait donc aiDTr à la mise en place d’un schéma qui permDPtrait à celui-ci DT récupérer sa plue-value tout en minorant les risques fiscaux. Il fallait, pour cela, à la fois proposer un schéma global attractif pour les managers amenés à quitter la société COMPAGNIE AX L’AUDON mais suffisamment contraignant pour éviter que le comportement DT l’un DT ces managers ne vienne nuire à l’ensemble.
En l’espèce, la cour relève que, dès le mois DT février 2007, dans un mémorandum adressé à CZAI CS, principal bénéficiaire DT l’opération sur un plan fiscal, CH-ES AH a intégré la mise en place d’une golDTn share attribuée à la banque JP DR afin d’éviter que les sociétés civiles créées par les autres managers ne soient dissoutes avant la prescription fiscale DP que la caractérisation d’un risque d’abus DT droit n’entraîne la mise en oeuvre d’une garantie DT passif au détriment DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON qui DTvenait la société civile DT CZ AI CS DP DT son épouse. CH-ES AH avait donc parfaitement conscience d’aiDTr à mDPtre en place un schéma générique dont le but était, comme cela a été analysé ci-avant, exclusivement fiscal.
Il est frappant DT constater que tout en soutenant que le schéma présenté était, sous certaines conditions d’activité DTs sociétés civiles, parfaitement insusceptible DT constituer un abus DT droit, CH-ES AH ne faisait pas dépendre le niveau DT risque DT la nature DTs activités DTs sociétés civiles mais DT la durée DT leurs conservations.
De même, si la nature DTs investissements, au DTlà même DT leur caractère professionnel ou patrimonial avait une telle importance, il n’explique pas pourquoi il y avait nécessité DT protéger l’ensemble DTs opérations DT la création DT société civile comme si elles constituaient une opération unique, ce qui a, au DTmeurant, vraisemblablement été l’analyse du Conseil d’Etat dans ses arrêts DT 2020. Dans la logique du discours soutenu par CH-ES AH, si l’un DTs managers ne respectait pas ses «< conseils », il n’y avait pas DT raison que les décisions prises par ce manager aient une inciDTnce sur la validité DTs opérations menées par les autres managers dans le respect DTsdits «< conseils >>. Il n’explique pas non plus pour quelles raisons, à aucun moment, il n’affirme, DT manière péremptoire, la nécessité DT procéDTr à DTs investissements, se contentant DT dire que c’est «< recommandé ».
CDPte connaissance d’un but exclusivement fiscal est, non pas démontrée, mais illustrée par le mail interne (D901/4) envoyé le 16 janvier 2007 par DA EJ à ses confrères AH DP EH DP dans lequel il écrit « les structures juridiques DP financières mises en place pour obtenir ce résultat ne semblent pas avoir d’autre objDP que DT parvenir à ce résultat fiscal. […] Ce qui paraît le plus problématique d’un point DT vue fiscal est qu’au terme DT l’ensemble DT ces réorganisations, les managers récupèrent les mêmes titres que ceux détenus par CDA, en ayant évité une distribution,
n°rg: 23/01639
Page 116/122
directe ou indirecte, DT revenus, en interposant DTs structures juridiques appropriées DP une banque… à partir DT là, on ne peut écarter le risque d’abus DT droit, même si la probabilité DT voir un inspecteur se pencher DP comprendre le détail DP la portée exacte DT ces transactions est plutôt faible (en fait il faudrait qu’un inspecteur vienne vérifier CDA DP se livre alors à une analyse globale DTs transactions DP DT la situation fiscale DT l’ensemble DTs managers) ». La défense souligne, à juste titre, que ce mail ne conceme pas le schéma générique tel que progressivement finalisé à partir DT mars 2007. Mais, en réalité, il illustre parfaitement quel était le but recherché, la connaissance DTs risques pris DP même un début d’analyse DT la probabilité DT se faire prendre. Il résulte en tout état DT cause DTs notes établies par le cabinDP AXBEVOISE DP DTs mails échangés, DP notamment DT celui du 15 décembre 2006 rédigé par CH-ES AH à DTstination DT l’équipe projDP qui indique « Si un jour la note DT structure doit être produite à l’administration, il me parait préférable DT dissocier ces questions afin que les différentes options proposées DP leurs motivations n’apparaissent pas dans le même document » que CH-ES AH a pris soin DT systématiquement distinguer les informations relatives à l’ingénierie du projDP DT celles concernant le but réellement poursuivi par l’opération, démontrant son souci DT dissimuler toute analyse DT l’objectif réel du mécanisme DT sursis à imposition qu’il avait la volonté DT détourner.
La cour estime donc, au regard DT l’ensemble DTs éléments ci-avant rapporté, que CH-ES AH, dans le cadre DT son assistance dans l’élaboration d’un schéma générique DT sortie DTs associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON avait conscience DT participer à la mise en œuvre d’un mécanisme ayant un but exclusivement fiscal."
Du fait DT sa formation, DT son expérience DP DT sa spécialisation, il savait qu’un tel but était contraire aux intentions du législateur DP il a donc, sciemment, prescrit l’élaboration d’un schéma abusif.
Dès lors, il n’ignorait pas que le fait DT ne pas déclarer les plus-values sur la déclaration DT revenus pour l’année 2007 était constitutif d’une frauDT fiscale. CH-ES AH ne s’est pas contenté d’élaborer un schéma propre à satisfaire les exigences DT ses donneurs d’ordre, DP tout particulièrement CZAI CS. Il a également veillé à le diffuser auprès DT l’ensemble DTs cadres en rédigeant plusieurs notes au contenu ci-avant analysé DP dont certaines avaient pour objectif DT vaincre les réticences DT certains managers.
Il a également veillé à justifier DTs changements importants qui limitaient le choix DTs managers. Ainsi, alors que dans un mail du 12 mars 2007 adressé à DW BY CX, CH-ES AH écrivait « Tu as je pense en mémoire que le produit DT la cession DTs titres détenus en PEA doit être réinvesti dans le PEA, mais je crois me souvenir que c’était bien ce que tu comptais faire » (D1152), il écrivait, dans la note du 15 mars 2007 « Pourquoi le maintien DT ces actions dans mon PEA est maintenant déconseillé ?»(D977/3), rendant ainsi encore plus incontournable l’application du schéma générique pourtant objDP DT nombreuses réticences. Enfin, les 16 DP 19 mars 2007, il a participé à DTs réunions individuelles organisées pour les managers avec AL FE, du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON, ES EU EV, un notaire DP ancien avocat fiscaliste présenté par AT AS, DP CZFA FB DT la banque JP DR, sur la consistance DTs actifs détenus dans les futures «<newcos»> DP les questions patrimoniales. Comme il
*rg: 23/01639
Page 117/122
a été rappelé ci-avant, à la suite DT ces réunions, CH-ES AH rendait compte à BG BF DP AT AS DTs réticences persistantes DT certains managers. CH-ES AH a donc bien, à travers ces notes DP réunions, participé à déterminer ou inviter les associés DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON à adhérer au schéma générique présenté, par ailleurs, par la direction DT WENAXL comme incontournable. Par ses conseils DP ses interventions, il a contribué à la DTmanDT DT CZAI CS DP en lien avec l’équipe projDP composée d’AT AS, BG BF DP BO BX, à convaincre les managers hésitants d’adhérer à ce schéma générique DT sortie. Il a ensuite organisé pour tous sa mise en œuvre pratique (préparation DTs statuts DTs sociétés civiles, rappel choix DT l’imposition à l’IS DPc…) au cours DT laquelle il a accompagné les associés. Les faits DT complicité DT frauDT fiscale par aiDT ou assistance sont donc caractérisés dans tous leurs éléments à l’égard DT CH-ES AH DP le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qui le concerne.
Sur la peine
Il résulte DTs dispositions DT l’article 130-1 du coDT pénal que pour assurer la protection DT la société, prévenir la commission DT nouvelles infractions DP restaurer l’équilibre social, dans le respect DTs intérêts DT la victime, la peine a pour fonctions DT sanctionner l’auteur DT l’infraction DP DT favoriser son amenDTment, son insertion ou sa réinsertion.
Aussi, conformément aux dispositions DTs articles 132-1 du coDT pénal DP 485-1 du coDT DT procédure pénale, il doit être tenu compte, pour fixer celle-ci, DT la nature DP DT la gravité DTs faits ainsi que DT la personnalité DP DT la situation matérielle, familiale DP sociale DT leur auteur.
S’agissant d’AT AS, BG BF DP BO BX
Il a déjà été indiqué les raisons pour lesquelles la frauDT globalement reprochée aux prévenus présentait un DTgré DT gravité qui justifiait la compétence ab initio DT la juridiction pénale. Il a également été indiqué que cDPte appréciation ne pouvait prendre en considération la survenance ultérieure d’une transaction entre l’administration fiscale DP le contribuable, celle-ci ne pouvant porter que sur l’action civile.
Il convient cependant d’analyser si ce DTgré DT gravité existe pour chacun DTs prévenus à l’encontre DTsquels la cour entre en voie DT condamnation. En l’espèce, les droits éludés DP visés pénalement se montaient, pour AT AS à la somme DT 3 514 993€, pour BG BF à la somme DT 2 735 387€ DP pour BO BX à la somme DT 3 586 880€, soit la somme totale DT 9 837 260 euros. Pour chacun d’entre eux, l’administration fiscale rDPenait, DT surcroît, une pénalité DT 80%. Pour BG BF DP BO BX, DTs transactions sont intervenues ultérieurement au dépôt DT plainte DT l’administration fiscale. BG BF a ainsi versé, droits éludés DP pénalités incluses, la somme totale DT 3 208 656€ tandis que BO BX versait, dans les mêmes conditions, la somme totale DT 3 071 372€.
Il ressort DT ces éléments que le montant DTs droits éludés, même après la survenance d’une transaction, est, pour chacun d’entre eux, particulièrement important DP d’ailleurs
n°rg: 23/01639
Page 118/122
très largement supérieur au montant fixé par l’article L.228 du livre DTs procédures fiscales qui, DTpuis la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, rend obligatoire la dénonciation DTs faits au procureur DT la République.
Par ailleurs, les trois membres DT l’équipe projDP ont, en concertation avec CH-ES AH mis en place un mécanisme complexe DT fusion absorption DP DT créations DT plusieurs sociétés civiles DT nature différente avec l’intervention d’un cabinDP d’avocat spécialisé en « optimisation fiscale ». La frauDT reprochée aux prévenus relève done DTs « cas les plus graves » au sens DT la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sus rappelée DP justifie une répression pénale complémentaire (Crim. 22/03/2023 n°19-81.929) seule DT nature à rappeler qu’au-DTlà d’être une carence fiscale, une frauDT fiscale importante constitue une atteinte au pacte social DP nuit au bon fonctionnement DTs pouvoirs DP DTs services publics. En effDP, les faits reprochés n’ont pas simplement porté préjudice à l’Etat. Ils limitent également la capacité DT celui-ci DT mener DTs politiques publiques en raison DT leurs effDPs sur l’équilibre DTs finances publiques. Ils nuisent ainsi à l’ensemble DT la collectivité.
Il ressort du dossier, comme exposé ci-avant, qu’AT AS, BG BF DP BO BX, dont aucun n’a déjà été condamné, ont joué un rôle d’importance équivalente dans la mise en place du schéma générique DP dans son acceptation par les autres managers appelants. En outre, CT AS, en tant que directeur juridique DT la société WENAXL, a joué un rôle important dans le recrutement du cabinDP AXBEVOISE & PLIMPTON, revendiquant par ailleurs auprès DT ces collègues DT garDTr le «< lead >> DT l’opération. BG BF apparaît, en tant que directeur fiscal DT la société WENAXL avoir aidé CH-ES AH sur un certain nombre DT points techniques mis en forme dans les différentes notes rédigées par ce DTrnier. BO BX a joué un rôle important, en tant que directeur financier DT la société WENAXL DP DT présiDTnt DT la société COMPAGNIE AX L’AUDON dans les rapports avec la banque JP DR. Compte tenu DT la gravité DTs faits reprochés, les montants éludés étant très similaires pour les trois, DT cDPte équivalence dans les rôles, DT leurs formations professionnelles respectives qui leur permDPtaient DT comprendre plus particulièrement les enjeux sous- jacents DP d’une situation matérielle, familiale DP sociale qui ne pose, pour chacun d’entre eux, aucune difficulté particulière, la cour estime que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que la peine d’emprisonnement DT trois entièrement assortie du sursis simple était indispensable pour sanctionner l’infraction mais également prévenir la récidive, le quantum DT la peine étant proportionné à la gravité DTs faits DP à leurs personnalités respectives. S’agissant DTs pénalités financières, le maximum DT la peine d’amenDT encourue était, au moment DTs faits, DT 37 500 euros tandis que les pénalités fiscales étaient DT 80% ou DT 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou DTs actes constitutifs DT l’abus DT droit ou en a été le principal bénéficiaire. En ce qui concerne, BG BF DP BO BX, les transactions ont abouti à ce que la pénalité rDPenue à leur encontre soit inférieure aux taux prévus par l’article 1729 du coDT général DTs impôts. Dès lors le prononcé d’une peine d’amenDT DT 37 500€, comme rDPenu par les premiers
*rg: 23/01639
Page 119/122
juges, ne porte pas atteinte aux limites fixées pour le cumul DTs sanctions, étant précisé que la gravité DTs faits justifient que ce montant maximum soit rDPenu DP que sa modicité le rend parfaitement proportionné aux ressources DP charges connues DT la cour DP exposées ci-avant. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les peines d’amenDT prononcées à l’encontre DT BG BF DP BO BX
En revanche, s’agissant d’CT AS, il ressort DT la procédure que la juridiction administrative s’est définitivement prononcée en rDPenant la pénalité DT 80%. Dès lors, dans le respect DTs règles relatives au cumul DTs sanctions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre une peine d’amenDT.
De même, AT AS n’exerçant pas en tant qu’avocat au moment DTs faits, il n’apparaît pas justifié DT prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer cDPte profession DP le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant DT CH-ES AH
CH-ES AH, jamais condamné, a mis sa science juridique DP ses compétences professionnelles reconnues au service d’une équipe dirigeante soucieuse non pas simplement d’optimiser fiscalement une opération mais bien d’éluDTr le paiement DT l’impôt.
Il l’a fait, selon les modalités exposées ci-avant, au mépris DTs règles déontologiques DT sa profession DP en privilégiant les intérêts DT cDPte même équipe dirigeante au détriment DTs autres managers qui, bien que n’étant pas ses clients, se sont vu proposer par son cabinDP une « solution clef en main » dont il a omis d’expliciter tous les risques qu’elle engendrait fiscalement DP pénalement. Compte tenu DT la gravité DTs faits reprochés, DT son statut DP son expérience professionnels DP d’une situation matérielle, familiale DP sociale qui ne pose aucune difficulté particulière, la cour estime que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que la peine d’emprisonnement DT trois ans entièrement assortie du sursis simple était indispensable pour sanctionner l’infraction, le quantum DT la peine étant proportionnée à la gravité DTs faits DP à sa personnalité. De même, le prononcé d’une peine d’amenDT DT 37 500€, comme rDPenu par les premiers juges, est justifié pour sanctionner la participation à une infraction financière, sa modicité la rendant parfaitement proportionné aux ressources DP charges connues DT la cour DP exposées ci-avant. En revanche, au regard DT l’anciennDPé DTs faits DP CH-ES AH n’exerçant plus la profession d’avocat, il n’apparaît pas justifié DT prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer cDPte profession DP le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR L’ACTION CIVILE
Aux termes DT l’article 2 du coDT DT procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage directement causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert DT celui-ci.
Il n’est pas discuté que la direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris DP la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne ont effectivement souffert personnellement d’un dommage résultant directement
n°rg: 23/01639
Page 120/122
DT l’infraction reprochée à CH-ES AH, CT AS, BG BF DP BO BX. Dès lors, c’est à juste titre que les constitutions DT partie civile DT la direction régionale DTs finances publiques d’Île DT France DP du département DT Paris DP la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne ont été déclarées recevables. Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement,
contradictoirement à l’encontre DT AC AB, CH-ES AH, AO AN, AT AS, AI BB, BG BF, BO BN, BS CJ épouse BU DP CZ BZ BX, la direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris DP la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables les appels interjDPés par AC AB, CH-ES AH, AO AN, AT AS, AI BB, BG BF, BO BN, BS CJ épouse BU, CZ BZ BX, la direction régionale DTs finances publiques d’Ile DT France DP du département DT Paris, la direction générale DTs finances publiques du Val DT Marne DP le ministère public,
SUR LES EXCEPTIONS Ayant joint au fond,
DIT n’y avoir lieu à transmDPtre à la Cour DT justice DT l’Union Européenne, les questions préjudicielles soutenues par AT AS; DÉCLARE irrecevable l’exception DT nullité du jugement soulevée par AT AS;
SUR L’ACTION PUBLIQUE Sur la culpabilité
INFIRME partiellement le jugement attaqué sur la culpabilité DP statuant à nouveau; RENVOIE AC AB, AO AN, AI BB, CZ BZ BN DP BS CJ épouse BU DTs fins DT la poursuite; CONFIRME, pour le surplus, le jugement attaqué sur la culpabilité en ce qui concerne CH-ES AH, CT AS, BG BF DP BO BX;
°rg: 23/01639
Page 121/122
n°rg: 23/01639
Sur les peines
INFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a condamné CH-ES AH DP AT AS à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’avocat ; INFIRME le jugement attaqué en ce qu’il a condamné AT AS à une peine d’amenDT;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement attaqué sur les peines prononcées à l’encontre DT CH-ES AH, CT AS, BG BF DP CZ BZ BX;
SUR L’ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré sur l’action civile.
Le présent arrêt est signé par CU GERON, présiDTnt, DP par Sylvie ROY- LAVASTRE greffier.
LE PRESIAXNT
LE GREFFIER
La présente décision est assujDPtie à un droit fixe DT procédure dun montant DT 169 euros dont est reDTvable le condamné. Ce montant est diminué DT 20% en cas DT paiement dans le délai d’un mois à compter du jour du prononcé DT la décision contradictoire.
Grellier an Chel
Page 122/122
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupe social ·
- Sierra leone ·
- Homosexuel ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Village ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Université
- Béton ·
- Construction ·
- Élite ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Manquement ·
- Préjudice
- Produit d'entretien ·
- Données ·
- Coopération commerciale ·
- Communication des pièces ·
- Ristourne ·
- Distributeur ·
- Rabais ·
- Produit ·
- International ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Software ·
- Protocole ·
- Progiciel ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Erp ·
- Conforme
- Concept ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Finances ·
- Rachat ·
- Part sociale ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Politique ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Province ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Nationalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Change ·
- Prêt ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Monnaie ·
- Suisse ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Déséquilibre significatif
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Métropole ·
- Eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable
- Coopération commerciale ·
- Produit ·
- Ristourne ·
- Fournisseur ·
- Demande ·
- Accord commercial ·
- Communication des pièces ·
- Commerce ·
- Contrat commercial ·
- Prestation
- Compteur ·
- Principe de précaution ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
- Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008
- LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.