Annulation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2022, n° 2001858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001858 |
Texte intégral
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Marchand n
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M
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17Barreau de n
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2001858 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. AIT OUARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Audrey Lesimple
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier
M. Jean-Laurent Santoni (1ère Chambre) Rapporteur public
Audience du 7 avril 2022
Décision du 21 avril 2022
36-05-04-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2020, le 5 mars 2021 et le 7 avril 2021, M. X Y Z AA, représenté par Me Marchand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 9 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020 avec toutes conséquences de droit sur sa situation administrative et la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entrainés par l’accident, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé antérieur est la seule cause déterminante de l’accident dont il a été victime le
9 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2001858 2
II soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son accident est imputable au service car la commune avait une obligation de lui assurer des conditions de travail de nature à préserver sa santé et elle n’a pas suivi les préconisations du médecin de prévention ;
- en outre, il n’est pas tardif à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2020 qui remplace la décision du 27 février 2020, initialement contestée.
Par quatre mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2020, le 4 septembre 2020, le
7 avril 2021 et le 4 mai 2021, la commune de Carcassonne, représentée par l’AARPI Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z AA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z AA tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2020 car celle-ci a été retirée ;
M. Z AA est tardif à contester l’arrêté du 9 septembre 2020 car les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 5 mars 2021 ;
- les moyens soulevés par M. Z AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Santoni, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z AA, adjoint technique territorial, est employé au sein de la commune de
Carcassonne depuis le 6 janvier 2014 en qualité d’électricien. Par décision du 27 février 2020 le maire de la commune de Carcassonne a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident survenu le 9 janvier 2020 déclaré par M. Z AA. Par arrêté du 23 juin 2020 il a procédé au retrait de cet arrêté. Par arrêté du 9 septembre 2020 il a pris un nouvel arrêté refusant de nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. Z AA. L’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
N° 2001858 3
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Dans ce cas, lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, en revanche, le juge doit statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il est constant que M. Z AA a initialement demandé l’annulation de la décision du 27 février 2020 avant de demander l’annulation de celle du 9 septembre 2020 compte tenu du retrait de la première décision, par un arrêté du 23 juin 2020, et de la prise d’une nouvelle décision ayant la même portée, en cours d’instance.
5. Alors que M. Z AA a abandonné ses conclusions initiales, il y a lieu de rejeter l’exception de non-lieu dirigée contre ces conclusions, soulevée en défense.
6. Par ailleurs, il résulte du principe ci-dessus énoncé que la seule circonstance que les nouvelles conclusions de M. Z AA aient été présentées dans un mémoire enregistré le 5 mars 2021, soit plus de deux mois après la prise de la nouvelle décision du 9 septembre 2020, n’implique pas la tardiveté de ces conclusions. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2020 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
7. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. /II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
8. D’autre part, l’article 23 de la même loi prévoit que « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». L’article 24 du même décret
N° 2001858
précise que « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. Z AA souffre depuis janvier 2011 de lombosciatalgies récurrentes. Si cette maladie n’est pas imputable au service, elle a donné lieu à plusieurs arrêts de travail et a conduit à ce que le requérant bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 24 janvier 2019 ainsi qu’à des préconisations du médecin de prévention en vue de l’aménagement de son poste. Suite à des visites du
9 janvier 2017 et du 10 octobre 2017, il était demandé d’éviter le port de charges supérieur à
10 kilogrammes. Cette prescription était réitérée le 10 avril 2018, le 6 juillet 2018, le 13 décembre 2018 ainsi que le 12 septembre 2019 et le travail en équipe était encouragé. Une étude de son poste de travail, menée le 18 novembre 2019, relevait le port fréquent de charges lourdes et émettait des préconisations afin de réduire la pénibilité des tâches effectuées.
10. Il est constant que l’expertise médicale du 5 février 2020 conclut à l’absence
d’imputabilité au service de l’accident de M. Z AA compte tenu de son antécédent médical. La commission de réforme, dans sa séance du 8 septembre 2020, a suivi ces conclusions et s’est prononcée défavorablement à la reconnaissance d’une imputabilité au service. Toutefois, l’accident dont a été victime M. Z AA est intervenu dans le temps et le lieu du service alors qu’il démontait une installation consacrée aux festivités de fin d’année. Par ailleurs, ce dernier fait valoir que les préconisations du médecin de prévention n’avaient pas été suivies d’effet et que son poste n’avait pas été aménagé à son handicap et il précise que lorsqu’est intervenu l’accident il était chargé de la manutention de câbles électriques, de passes câbles et de tourets accompagné d’un seul binôme sans camion à disposition. Alors que la commune n’apporte aucun élément qui permettrait d’écarter le port de charges lourdes auquel M. Z AA soutient avoir été soumis, l’existence d’un état préalable ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une circonstance particulière permettant de détacher l’accident du service. Dès lors, le maire de Carcassonne a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 9 janvier 2020.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête ni d’ordonner une expertise, que M. Z AA est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui annule la décision du 9 septembre 2020 implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la commune de Carcassonne de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 9 janvier 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction, qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte, implique la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ainsi que le maintien du traitement de l’agent jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
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Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Carcassonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. Z AA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1500 euros à verser à M. Z AA au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1 La décision du 9 septembre 2020 du maire de Carcassonne refusant de reconnaitre imputable au service l’accident de M. Z AA survenu le 9 janvier 2020 est annulée.
Article 2 Il est enjoint au maire de la commune de Carcassonne de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 9 janvier 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 La commune de Carcassonne versera une somme de 1 500 euros à M. Z AB sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2001858
Article 6 Le présent jugement sera notifié à M. X Y Z AA et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
A A. Lesimple D. Chabert
La greffière,
M. AC
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 avril 2022.
S T La greffière ADMINIS R A T
DE MONTPELLIER M. AC
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