Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°282/2022
N° RG 19/03579 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ6Z
M. O F G
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur O F G
né le […] à YOUSSOUFIA
[…]
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BECHERIE- LE COZ, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022019007754 du 12/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RUBIN, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. O F G a été a été engagé par la SAS ONET SERVICES selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 octobre 2016. Il exerçait les fonctions d’agent de service à temps plein et était affecté à l’hypermarché CARREFOUR ALMA.
Le 13 avril 2017, M. F G a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier en date du 02 mai 2018, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement violent avec le responsable d’exploitation ainsi que des propos inacceptables avec ses collègues et son chef d’équipe.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. F G a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 novembre 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche : 1.000 €,
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.507,19 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1.452,87 € bruts,
- Congés payés afférents : 145,29 € bruts,
- Dommages et intérêts : 3.500 €,
- Article 700-2 du Code de Procédure Civile : 1.500 € au bénéfice de son conseil.
La SAS ONET SERVICES a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Débouter M. F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. F G à verser à la SAS ONET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
- Débouté M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Débouté M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réELle et sérieuse.
- Débouté M. F G de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
- Débouté M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
- Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. F G aux dépens.
***
M. F G a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 janvier 2022, M. F G demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de RENNES le 19 avril 2019 en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
- Débouté M F G de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Débouté M F G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté M F G de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
- Débouté M F G de se demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
- Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamné M F G aux dépens.
En conséquence, statuant de nouveau,
- Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur O F G la somme de 1.000
€ pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche.
- Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur O F G la somme de 1507,19 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
- Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur O F G les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts : 3.500 € nets,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1.452,87 €,
- Outre les congés payés y afférents 145,29 €.
- Condamner la SAS ONET SERVICES à payer à la SELARL CABINET AVIS, représentée par Maître MARION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700-2°) du code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens.
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 60 € par jour de retard, à compter du prononcé du Jugement à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 novembre 2019, la SAS ONET SERVICES demande à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur F G à verser à la SAS ONET SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licnciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Par courrier recommandé avec A.R. en date du 13 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le 24 avril 2017 à 12h00 en nos locaux de Cesson Sévigné.
Vous vous êtes présenté å cet entretien accompagné d’une personne n’appartenant pas au personnel de l’entreprise. Nous vous avons informé que l’entretien ne pouvait pas se dérouler en présence de cette personne. Vous m’avez indique avoir demandé l’asslstance à membre élu qui n’a pas pu se déplacer pour vous accompagner. Nous vous alors rappelé comme indiqué dans votre convocation å entretien préalable, que vous pouviez vous faire assister de toute autre personne appartenant au personnel de l’entreprlse.
Devant votre refus, l’entretien n’a donc pas eu lieu et de ce fait nous n’avons pas été en mesure de vous présenter les faits reprochés. Aucun élément n’a donc permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous vous informons ce jour de notre decision de vous licencier pour faute greve pour les motifs suivants :
- Comportement inacceptable et violent avec le responsable d’exploltatlon le 23 mars 2017,
- Comportement inacceptable chez notre client CARREFOUR le 23 mars 2017 à l’ouverture du magasin devant le personnel et devant les clients du magasin.
- Comportement et propos inacceptabies avec vos collegues et votre chef d’equipe
En effet, le 23 mars 2017, M. P LE C0Q. s’est déplacé sur site avant ouverture du magasin suite à votre comportement et à des propos inappropriés répétés auprès de vos collègues. Lorsqu’il vous a demande de réaliser votre travail en respectant vos collegues de travail et votre chef d’équipe, vous vous êtes emporté physiquement en saisissant le bras et en touchant le nez de M. P R.. Les personnes témoins de la scène ont décrit votre attitude comme dangereuse.
Après plusieurs minutes, vous avez fini par vous calmer et avez repris vos prestations jusqu’à l’ouverture du magasin.
Le même jour, à 9h à l’ouverture du magasin, vous avez eu une nouvelle altercation avec votre chef d’equipe M.
S M N et devant témoins, vous avez insulté la famille de votre chef d’équipe en arabe en hurlant et en ayant des gestes menaçants.D’autre part, à ces faits, certains membres de l’équipe de nettoyage se sont également plaints de votre comportement et du manque de respect minimum.
En effet, pour l’un d’entre eux, vous vous permettez d’appeler directement sa famille pour vous plaindre de son travail.
Pour d’autres, vous les menacez directement de leur ' couper les couilles'
Enfin, vous insultez un autre de ' connard’ en en le menaçant de ' le niquer '.
L’ensemble de ces faits est intolérable. Ils portent préjudice au bon fonctionnement de notre entreprise, portent atteinte à la bonne cohésion de i’équipe sur site et portent atteinte à l’image de notre entreprise auprès de notre client.
Enfin, ces faits sont clairement constitutifs de manquements aux dispositions de notre règlement intérieur.
Votre comportement n’est pas acceptable et cette situation ne peut plus durer.
En conséquence, nous estimons que les faits reprochés constituent des manquements graves à vos obligations, rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant la seule durée d’un préavis.
Nous vous informons ce jour de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci dessus.
Cette mesure prend effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous rappelons que la faute grave est privative d’indemnltés cle préavis et de licenciement. Nous vous ferons parvenir per pli séparé votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et une attestation Pole Emploi.'
M. F G fait valoir au soutien de son appel que, alors que la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur et que lui-même conteste les faits, le doute, face à deux versions totalement contradictoires, doit lui profiter, en l’absence d’éléments de preuve probants communiqués par l’employeur, contrairement à ce qu’a retenu le conseil.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. F G, les attestations produites par l’employeur pour établir les faits qui lui sont reprochés le 23 mars 2017 sont précises, en effet :
-M. Y, responsable de secteur, expose que lors d’une explication avec M. Z, M. F G se faisait reprocher des dérives sur son travail et son comportement, et notamment sur son manque de respect envers son chef d’équipe M. A ; qu’il a tout d’abord hurlé et crié sans écouter ce qu’on lui reprochait, a eu une attitude très menaçante avec de grands gestes explicites, a tenu le bras et touché le nez de M. J avec la main, que cette altercation a eu lieu au magasin Carrefour Alma,
-M. B, également responsable de secteur expose que suite à un entretien le 23 mars 2017 au centre commercial Carrefour Alma avec M. Y K, M. J P(leur supérieur) et M. O F G, ils ont été confrontés à une attitude dangereuse de M. O F G; que cette personne était convoquée pour son comportement verbal et physique déplacé envers son chef d’équipe ; qu’ils ont pu constater des menaces orales et un emportement physique totalement incorrect, M. F G tenant notamment le bras de M. Z lors de l’échange.
Ces attestations ne peuvent être écartées comme non probantes au seul motif que M. B serait juge et partie et que l’attestation de M. Y L d’un salarié de la société Onet, alors que ces personnes étaient les seules personnes présentes avec M. J, donc les seuls à même de rendre compte de la scène.
M. F G n’avance aucune raison objective susceptible d’entacher leur témoignage, d’autant qu’un mail du 24 mars 2017 de M. C, responsable Carrefour, et à ce titre extérieur à l’entreprise Onet, fait état d’un comportement inacceptable de M. F G le 23 mars, à 9 heures, au moment de l’ouverture à la clientèle et ceci devant les clients : hurlements et gestes menaçants. Il fait aussi état du fait que le salarié a importuné le responsable RH de Carrefour Alma.
Face à ces éléments, M. F G se prévaut d’une plainte qu’il a déposée au commissariat le 24 mars 2017, soit le lendemain des faits reprochés, pour violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (M. F G a cependant pris rendez-vous chez son médecin traitant qui l’a placé en arrêt de travail, et il n’a jamais repris le travail), violences qui auraient eu lieu selon lui le 23 mars à 10h55. Cependant il ne produit, en dehors de ses propres propos consignés dans son audition de dépôt de plainte, aucun élément d’enquête ni l’audition de la personne qu’il met en cause, en l’occurrence M. M N. Il ne justifie pas davantage du sort de cette plainte. Ses propres déclarations sur la scène relatée par M. B et M. Y ne sont donc confortées par aucun élément et ne contredisent pas utilement les éléments versés aux débats par l’employeur, soit des attestations concordantes présentant les garanties de l’article 202 du code de procédure civile et un compte rendu par mail émanant d’une personne extérieure à l’entreprise.
Si l’employeur ne produit aucune attestation relative aux menaces et insultes proférées à l’encontre de M. M N, et à l’encontre d’autres membres de l’éuipe de nettoyage, dont les termes précis sont énoncés dans la lettre, l’attitude incorrecte et violente de M. F G tant à l’encontre d’un supérieur hiérarchique qu’en présence de la clientèle du magasin dans lequel l’employeur intervient en qualité de prestataire, caractérise à elle seule la faute grave, un tel comportement ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. F G est fondé sur une faute grave, et l’a débouté de ses demandes découlant de sa contestation de cette sanction disciplinaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licienciement
M. F G soutient qu’il s’est présenté accompagné d’une personne extérieure à l’entreprise intervenant en qualité d’interprête, dont l’employeur n’a pas accepté la présence, de sorte que, ne maîtrisant pas le français, il n’a pu bénéficier d’un entrerien contradictoire, ce qui lui a occasionné un préjudice.
Il critique le premeir juge en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Cependant, si l’employeur ne conteste pas que le salarié s’est présenté accompagné d’une personne extérieure à l’entreprise, ce qui justifie, en application de l’article L1232-4 du code du travail, le refus opposé, le salarié ne pouvant être assisté que d’une personne appartenant au personnel de l’entreprise, il est contesté qu’il se soit agi d’un interprête.
Or, M. F G ne justifie nullement de l’indentité de la personne qui l’accompagnait , ni que celui-ci ait été sollicité en qualité d’interprête, alors que son affirmation selon laquelle il ne maîtriserait pas le français est contredite par le fait que, avisé de l’ensemble de ses droits lors de son dépôt de plainte au commissariat, dont celui d’être assisté par un interprête, il a décliné la proposition, et que, contrairement à ce qu’il soutient, s’il avait été accompagné de son épouse faisant fonction d’interprête, cela aurait été mentionné au procès-verbal.
Le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu’il a débouté M. F G de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
M. F G soutient qu’il déplorait des douleurs à l’épaule, pathologie qui s’est aggravée et a été reconnue au titre de la maladie professionnelle ; que s’il avait pu rencontrer le médecin du travail, il aurait pu s’entretenir avec lui et bénéficier peut-être d’un aménagement.
Cependant, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives à un problème à l’épaule et, même si, du fait de la surcharge du service de médecine du travail, la visite d’embauche n’avait pas encore pu être organisée au moment où le salarié a été licencié, quelques mois après son embauche, il avait été régulièrement inscrit par l’employeur auprès de la médecine du travail, à qui il pouvait donc s’adresser pour demander une visite si sa situation le justifiait, ce qu’il n’établit pas.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. F G, qui ne justifie pas du préjudice allégué, de sa demande indemnitaire pour défaut de visite d’embauche.
La situation respective des parties et l’équité ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. F G, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE M. O F G aux dépens d’appel.
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