Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 mars 2020, n° 19/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04034 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2017, N° 14/01670 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2020
N° RG 19/04034
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRPF
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 juin 2017 par la Cour d’appel de Versailles
N° RG : 14/01670
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC188
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
APPELANT dans le dossier n° RG: 14/01670
****************
N° SIRET: 348 607 417
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 substitué par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
INTIMÉE dans le dossier n° RG: 14/01670
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par arrêt rendu le 28 juin 2017, la 17 ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2014,
statuant à nouveau,
— condamné la SA Alten à payer à M. Y X les sommes de :
. 45 406,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de mars 2007 et le mois de novembre 2011,
. 4 540,65 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du jour de prononcé de l’arrêt,
— confirmé pour le surplus le jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SA Alten à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné la SA Alten aux dépens.
Vu la requête reçue au greffe social le 28 octobre 2019 et soutenues oralement par son conseil à l’audience, par laquelle M. Y X sollicite une interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 28 juin 2017 aux fins qu’elle précise si les intérêts dus par la SA Alten doivent se calculer sur la somme en brut de 49 947,20 euros, ou sur la somme en net , après déduction des charges sociales.
Vu les conclusions déposées par son conseil le 19 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SA Alten demande à la cour de :
— dire que les intérêts au taux légal, visés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 juin 2017 et applicables aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, doivent être calculés sur des sommes nettes de cotisations sociales, et non pas brutes,
— dire en conséquence qu’elle n’est pas redevable de sommes supplémentaires et indues réclamées par M. X,
— constater qu’elle s’est acquittée des intérêts dus, par chèque CARPA d’un montant de 4 529,19 euros en date du 17 octobre 2019,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des éventuels dépens.
SUR CE LA COUR,
L’article 461 du code de procédure civile dispose : ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. '
Dès lors que la condamnation au titre des heures supplémentaires ne précise pas qu’il s’agit d’une condamnation nette de cotisations sociales, il s’agit nécessairement d’une condamnation en brut.
La condamnation au paiement d’un salaire brut s’entendant sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l’organisme chargé de leur recouvrement, les intérêts se calculent sur la somme nette de cotisations sociales et non pas brute.
Si la cour peut constater que la SA Alten a remis, au titre des intérêts qu’elle estime devoir un chèque de 4 529,19 euros à la CARPA, n’ayant pas vérifié les calculs elle ne peut dire que ce règlement est satisfactoire.
Dès lors que les termes de l’arrêt, à la lumière de la jurisprudence et la pratique constantes, étaient clairs et ne nécessitaient pas la saisine en interprétation de la cour d’appel, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Alten les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
DIT que la condamnation aux heures supplémentaires est une condamnation en brut et que les intérêts dus au salarié se calculent sur la somme nette de cotisations sociales,
CONDAMNE M. X à payer à la SA Alten la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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