Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, n° 18/00052
CA Pau
Confirmation 20 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a confirmé que l'activité de location meublée de tourisme est incompatible avec la destination bourgeoise de l'immeuble, et que le règlement de copropriété interdit l'affectation des appartements à des fins commerciales.

  • Accepté
    Frais exposés en raison de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner les époux X à payer une somme au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat, en raison de la nécessité de défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne qui avait statué que l'activité de location meublée de tourisme de courte durée exercée par les époux X dans leur appartement de la résidence Etcheverry était contraire aux dispositions du règlement de copropriété et à la destination bourgeoise de l'immeuble. La question juridique centrale résidait dans la conformité de cette activité de location avec les clauses du règlement de copropriété interdisant l'affectation de lots à usage commercial, sauf au rez-de-chaussée, et imposant une habitation bourgeoise. La juridiction de première instance avait ordonné la cessation de cette activité sous astreinte. Les époux X avaient fait appel, arguant que leur activité était conforme à la loi, n'était pas commerciale et ne contrevenait pas aux dispositions licites du règlement de copropriété. La Cour d'Appel a rejeté ces arguments, considérant que bien que l'activité soit de nature civile et non commerciale, elle contrevenait au règlement de copropriété par son caractère permanent et la rotation élevée des occupants, ce qui allait à l'encontre de l'exigence de stabilité et de quiétude de l'habitation bourgeoise. En conséquence, la Cour a confirmé la condamnation des époux X à cesser cette activité, a fixé le point de départ du délai d'astreinte à l'expiration du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 20 mai 2020, n° 18/00052
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/00052
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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