Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 12 sept. 2024, n° 2304870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2023, 12 mars, 13 avril, 26 et 29 août 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 15 juin 2023 reçue le 16, au titre de la dette de 188 euros dont il lui est réclamé la restitution ;
2°) de rétablir ses droits aux allocations de logement tels qu’ils étaient avant la prise de cette décision ;
3°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouveau calcul, à compter du 1er avril 2023, de son allocation adulte handicapé.
Elle soutient que :
— son recours qui a été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire resté sans réponse et est présenté dans les formes requises est recevable ;
— elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier, compte tenu de son loyer, du montant d’aide personnalisée au logement de 281 euros qui lui était versé ;
— le calcul initial basé sur la totalité du loyer devra être rétabli, dès lors que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle était colocataire avec son petit-fils, qui est également son aidant familial exclusif, alors que le bail de location est à leur deux noms et qu’ils ne disposent pas d’une quittance séparée comme c’est le cas classique en colocation ;
— par ailleurs, le calcul de son allocation adulte handicapé est erroné et devra être revu de manière rétroactive depuis son arrivée dans le département ; la juridiction administrative est compétente pour examiner cette question d’ordre administratif portant sur le calcul de l’aide ;
— le mémoire en défense présenté par la caisse d’allocations familiales bien au-delà du délai qui lui avait été accordé devra être écarté des débats en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative ;
— l’indu est irrépétible dès lors qu’il ne résulte que d’une erreur d’appréciation de la caisse d’allocations familiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 28 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal le tribunal administratif n’est pas compétent concernant la demande d’information sur les droits à l’allocation adulte handicapé ;
— c’est à bon droit que la caisse a procédé à la révision du droit à l’allocation de logement de Mme B en prenant en compte, conformément à l’article D. 842-3 du code de la construction et de l’habitation, une situation de colocation depuis l’entrée dans le logement et par conséquent un loyer réduit de moitié ; l’indu qui en résulte et donc parfaitement justifié ;
— la demande de la requérante que son mémoire soit écarté des débats sera rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 188 euros, résultant de la correction du montant de son loyer suite à l’enregistrement de sa colocation avec son petit-fils. Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 juin 2023, Mme B contestait cette décision. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande et le rétablissement de ses droits antérieurs.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article R. 611-10 de code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. () ». La seule circonstance que le mémoire en défense présenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ait été enregistré postérieurement à l’expiration du délai qui lui avait été fixé, en application des dispositions précitées, n’est pas de nature à faire regarder ce mémoire comme irrecevable. En outre, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative applicable au présent litige, l’instruction n’est close qu’à l’issue de l’audience. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit écarté des débats.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense s’agissant de l’allocation adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme B portant sur la révision du calcul de son allocation aux adultes handicapés ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». L’article L. 822-5 du même code prévoit que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 821-4 du même code : « Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages. ». Aux termes de l’article D. 842-3 du même code : « En cas de colocation telle que définie à l’article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l’engagement de location. ».
6. L’indu en litige résulte de la prise en compte par la caisse d’une situation de colocation entre Mme B et son petit-fils, M. A, conduisant à un nouveau calcul des droits de Mme B à l’allocation de logement, prenant en compte la part du loyer à sa charge, soit 310 euros, à la place du montant total du loyer de 620 euros initialement pris en compte. Il résulte de l’instruction que Mme B et M. A sont tous les deux désignés locataires sur le bail conclu le 31 mars 2023, que M. A, dans le cadre de sa propre demande d’allocation, a confirmé cette situation de colocation et que le bailleur, dans le cadre de sa déclaration de loyer, effectuée le 24 juillet 2023, a mentionné l’existence de deux colocataires et un montant de part de loyer en juillet 2023 pour Mme B de 310 euros. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales a rectifié le montant du loyer pris en compte pour le calcul des droits de l’allocataire.
7. La circonstance, à la supposer établie, que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation initiale des droits est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, qui ainsi qu’il l’a été dit au point précédent résulte d’une exacte application des dispositions applicables.
8. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 131-4 du code de l’action sociale et des familles qui ne s’appliquent pas au présent litige, relatif à une allocation prévue par le code de la construction et de l’habitation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 15 juin 2023 confirmant l’indu réclamé doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits aux allocations de logement tels qu’ils étaient avant la prise de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 septembre 2024.
La greffière,
M. C
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