Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 oct. 2024, n° 2404753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Hisbergues, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier (Hérault) à lui verser une provision d’un montant de 1 500 euros ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle correspond à la valeur du bien détruit et que cette destruction est fautive.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle expose que la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B demande au juge des référés administratifs de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros en paiement de la destruction de sa remorque à la suite de sa mise en fourrière. Toutefois, M. B n’établit ni l’existence, avec un degré suffisant de certitude, de l’obligation de la commune de Montpellier, ni ne justifie le montant réclamé. Ainsi, en l’état de l’instruction, la créance est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 2 000 euros que M. B réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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