Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 15/13202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13202 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 23 avril 2015, N° 1113-4579 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2016
N° 2016/294
Rôle N° 15/13202
Z Y
C/
B X
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 13-4579.
APPELANT
Monsieur Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10835 du 02/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur B X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Pierre COLONNA D’ISTRIA de l’ASSOCIATION ASS GASIOR / COLONNA D’ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 15 août 2012, M. X a acquis auprès de M. Y un véhicule d’occasion de marque Renault, type Espace 3, mis en circulation en 1998, immatriculé sous le n° BA 816 CR moyennant une somme de 2.000 € ; le véhicule est tombé en panne le 29 septembre 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2013, M. X, après expertise amiable effectuée au contradictoire du vendeur, a sollicité le remboursement du prix de vente outre frais annexes, trouble de jouissance et frais irrépétibles.
Après avoir ordonné une expertise, le Tribunal d’instance de Marseille a, par jugement en date du 23 avril 2015,
— dit que les dysfonctionnements constatés sur le véhicule constituent un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné M. Y au paiement des sommes de 2.000,00 € TTC correspondant au prix de vente du véhicule, 2.171,16 € au titre des frais matériels, 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonné la restitution du véhicule.
M. Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 18 septembre 2015, il conclut à la réformation du jugement déféré ; au débouté adverse ; au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Il soutient avoir remis à l’acquéreur le procès-verbal de contrôle technique mentionnant la « mauvaise fixation » du moteur, sans obligation de contre-visite alors que le véhicule avait déjà 14 ans d’âge et affichait plus de 400.000 kms au compteur ;
Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2015, l’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente ; à titre principal à l’existence de vices cachés ; à titre subsidiaire à un manquement à l’obligation de délivrance ; à la condamnation du vendeur à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Il fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire confirment les analyses faites par l’expert amiable en ce que le véhicule acquis était atteint de vices cachés lors de la vente ; que le vendeur est un professionnel en matière automobile ce qui résulte de la carte de visite qu’il produit en pièce 15 (« garage des félibres sarl Y mécanique carrosserie peinture »).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2016.
SUR CE
En application de l’article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; ; enfin et par application de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’expert judiciaire relève deux types de désordres : ceux affectant la fixation du moteur (s’agissant du limiteur de débattement, pièce détectée comme défectueuse au cours du contrôle technique du 16 mars 2012 et ceux affectant le fonctionnement du moteur (s’agissant du support de galets tendeurs, cassé, dont les vis de fixation sont « foirées », décalant toute la distribution du moteur, les pièces de l’arbre à cames du moteur étant cassées en conséquence de ce dysfonctionnement.
Si M. Y fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique du 16 mars 2012 mentionnait le problème de fixation du moteur, il ne résulte pas de ce contrôle technique, mention d’un désordre affectant les supports galets, observation devant être faite que le vendeur ne conteste pas que ceux-ci étaient déjà abîmés antérieurement à la date à laquelle il a revendu le véhicule ; il en résulte que c’est sans erreur d’appréciation que le premier juge, mentionnant que l’expert avait relevé que ces désordres d’une part étaient antérieurs à la vente en litige et d’autre part ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane, a retenu la garantie des vices cachés.
M. Y ne conteste pas sa qualité de professionnel, telle que résultant de la pièce 15 produite par M. X ; dès lors, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des frais annexes dont justifie l’acquéreur à concurrence de la somme de 2.171,16 euros ; en outre, M. Y sera condamné à récupérer le véhicule à ses frais, après délai de prévenance de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la date de signification du présent arrêt ; le jugement déféré qui a ordonné la restitution si M. Y prend en charge les frais s’y rapportant sera réformé de ce chef.
En revanche, compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule à la date de la vente, non assortie de garantie, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires.
Enfin, les dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a ordonné la restitution si M. Y prend en charge les frais s’y rapportant, et statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. Y à récupérer le véhicule à ses frais, après délai de prévenance de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la date de signification du présent arrêt.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Y à payer à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux entiers dépens, en ce compris frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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