Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 oct. 2024, n° 2406093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 28 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me B, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un lieu d’hébergement pour sa famille à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France en décembre 2022 avec ses trois enfants français mineurs, nés en 2012 et 2016, qui sont scolarisés ; le père de ses enfants respecte partiellement son obligation de paiement de la pension alimentaire dont le montant a été fixé à 450 euros par jugement du 30 juillet 2024 ; elle perçoit des aides de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 628 euros par mois et son travail en qualité d’aide à domicile ne génère que des revenus aléatoires, s’agissant de contrats de courte durée ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation de précarité dès lors que sa tante a refusé de continuer à l’héberger avec ses enfants et qu’elle se retrouve à la rue, sans disposer des moyens financiers pour héberger sa famille à l’hôtel ; ses appels au 115 sont restés vains faute de places disponibles, de même que l’aide d’un assistant social qu’elle a sollicitée ; l’absence d’abri pour dormir porte atteinte à la santé physique et psychologique des enfants ;
— la carence de l’Etat dans sa mission d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence méconnaît les dispositions des articles L. 121-7, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en détresse.
Le préfet de l’Hérault n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— et les observations de Me B, pour la requérante, qui précise qu’elle a présenté une demande de logement qui en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement pour sa famille.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () » et selon l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation produite au dossier, établie le 23 octobre 2024 par l’assistante sociale du service des solidarités Mosson du département de l’Hérault qui suit la famille, que Mme A, ressortissante comorienne, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, mère de trois enfants mineurs à charge, scolarisés et dont deux jumeaux sont de nationalité française, est dépourvue de toute solution de logement depuis le 12 octobre 2024, date à laquelle sa tante, chez qui elle vivait avec ses enfants, a refusé de continuer à l’héberger. Il ressort également des pièces versées au dossiers que, malgré les appels réguliers de Mme A au 115 depuis le 15 octobre 2024 et des contacts pris par l’assistante sociale avec le service intégré d’accueil et d’orientation de l’Hérault, aucune solution d’hébergement n’a pu être proposée à la requérante dont les ressources, qui sont essentiellement constituées des aides familiales qui lui sont versées par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, le père de ses enfants ne respectant que partiellement son obligation de paiement de la pension alimentaire dont le montant a été fixé à 450 euros par une décision du juge aux affaires familiales en date du 30 juillet 2024 et les revenus qu’elle tire de son activité d’aide à domicile, dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée, présentant un caractère aléatoire, ne lui permettent pas de prétendre à un logement dans le parc locatif privé. Au vu de ces éléments et en l’absence d’observations présentées en défense par le préfet de l’Hérault pour démontrer qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer l’hébergement de sa famille, Mme A justifie de la précarité de sa situation avec trois enfants mineurs à charge et, par suite, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses trois enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Mme B.
Fait à Montpellier, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2024
La greffière,
C. Touzet
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