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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 2407349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2407349, M. B A, représenté par Me Misslin, demande :
1°) l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2407357, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de sa convocation le 9 janvier 2025, M. A s’est vu remettre, le 13 janvier 2025, le titre de séjour, portant la mention étudiant, sollicité, valable pour la période du 27 août 2024 au 26 août 2025 :
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain, née le 18 avril 2005, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a, le 8 décembre 2024, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, mention étudiant, présentée le 8 août 2024, d’autre part, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par le 13 janvier 2025, postérieurement à l’introduction le 20 décembre 2024 des présentes requêtes, le préfet de l’Hérault a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes M. A aux fins de suspension, d’annulation et d’injonctions des présentes requêtes.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2407349 et n° 2407357 de M. A.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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