Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 20 juillet 2024 et le 13 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se prévaut d’un élément de fait nouveau, à savoir la promesse d’embauche en qualité de gérant au sein de la SARL Constantine 76 Auto.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 11 juillet 2023 en tant qu’il refuse à M. C… B… le séjour dès lors que la décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et que, par suite, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 11 juillet 2023 en tant qu’il interdit à M. C… B… de retourner sur le territoire français dès lors que l’intéressé ne justifie pas résider hors de France à la date où il a saisi le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… B… a présenté des observations, enregistrées le 20 avril 2026, sur ces moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les observations de Me Bertrand, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 6 mars 1975, déclare être entré sur le territoire français le 22 septembre 2012 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités consulaires suisses, valable du 22 septembre au 8 octobre 2012 pour une seule entrée autorisée et une durée maximale de 19 jours. Le 16 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 8 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 27 novembre 2022, M. C… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par décision du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer cette demande en raison de son incomplétude. Le 28 mai 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par courrier du 10 février 2024, reçu le 14 février suivant, M. C… B… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par une décision du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’abroger la décision portant refus de titre de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… B… tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 11 juillet 2023 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision obligeant à quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Il est constant, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C… B… résidait sur le territoire français à la date d’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un mois prononcée à son encontre le 11 juillet 2023 ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
Pour refuser de faire droit à la demande d’abrogation présentée par M. C… B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à préciser qu’il n’envisageait pas de répondre favorablement à sa demande, après examen de son dossier. Il en résulte que la décision attaquée, qui ne comporte aucune considération de droit et de fait, est insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. C… B… est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet territorialement compétent statue de nouveau sur la demande d’abrogation de M. C… B…. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger la décision du 11 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer de nouveau sur la demande d’abrogation de M. C… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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