Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 oct. 2011, n° 2010003538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2010003538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE MILAN c/ SA SOCIETE GENERALE, SARL SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. - société de droit des Antilles néerlandaises |
Texte intégral
CMO – Page 1*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEMAND. :
DEFEND. : 3
6ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20 OCTOBRE 2011 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2010003538
21.01.2010 ENTRE LA SOCIETE GROUPE MILAN, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
[…]
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Martin
TOMASI, avocat (D0979) et comparant par Maître
I J-K avocat (A377).
ET : 1) La SOCIETE SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE
N.V., SARL de droit des Antilles néerlandaises, dont le siège social est situé : […],
L M J. O z/n Curacao, Antilles néerlandaises (Registre du commerce et de
l’industrie de CURACAO : 45500), assignée par copie remise au Parquet 2) La SOCIETE GENERALE, SA, dont le siège social est situé […]
(RCS PARIS B 552 120 222)
PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître
VERY, Bénédicte CHESNELONG du Cabinet ALLEN avocats (J022) et comparant par Maîtres OLTRAMARE
[…], avocats (R032).
APRES EN AVOIR DELIBERE
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, de leurs écritures et des débats eux-mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants :
La SAS GROUPE MILAN (ci-après GROUPE MILAN) a souscrit, courant juillet 2007, à un Certificat Leveragé X3 Premia
(appelé ci-après « certificat Premia x3 ») émis dans le cadre
d’un programme Euro Médium Term Notes (EMTN) par la SARL SGA
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V (ci-après SCA), filiale étrangère de droit des Antilles néerlandaises de la SA SOCIETE
GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE), pour un montant de 3 millions d’Euros.
GROUPE MILAN, dans la présente instance, sollicite
l’annulation du contrat de souscription en alléguant de
l’illicéité de son objet et de sa cause, le certificat en litige reproduisant selon lui très exactement les performances
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A Tribunal de Commerce de Paris N° RG 2010003538
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financières d’un fonds d’investissement étranger qui n’a fait
l’objet d’aucune autorisation de commercialisation en France, et souligne qu’en lui proposant de souscrire à ce certificat, SGA et SOCIETE GENERALE auraient délibérément contourné les règles d’ordre public en matière de commercialisation des instruments financiers, ce qui rendrait la souscription illicite.
LA PROCEDURE
1. Par assignation du 05 octobre 2009, signifiées à la SA SOCIETE GENERALE et, par le canal du parquet avec retour le 05 mars 2010, à la SARL SGA SOCIETE GENERALE
ACCEPTANCE N.V et conclusions récapitulatives et en réplique et récapitulatives et en réplique n°2 déposées aux audiences des 11 septembre et 26 octobre 2010 et 30 mars 2011 soutenues oralement à la barre, la SAS GROUPE
MILAN demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures qui annulent et remplacent les précédentes, sous le visa des articles 1126 et suivants, 1131 et suivants et 1134 du Code Civil, L.214-1 et D. 214-1 du code monétaire et financier, et 514 et suivants du Code de Procédure Civile, de : déclarer nul et de nul effet le contrat de souscription du certificat Premia x3 en date du 23 juillet 2007,
EN CONSÉQUENCE, condamner solidairement SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. et la S.A. SOCIETE GENERALE à régler à la SAS GROUPE
MILAN la somme de deux millions quatre cent dix sept mille quatre cents (2.417.400) Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 Décembre 2008, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de
l’article 1154 du Code Civil, débouter SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V. et la SOCIETE
GENERALE S.A. de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions, sollicitant en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la mise à la charge in solidum de SOCIETE GENERALE
ACCEPTANCE N.V. et de la SOCIETE GENERALE S.A. de la somme de
20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et des
dépens.
2. Par conclusions et conclusions récapitulatives déposées aux audiences des 13 avril et 14 septembre 2010 et 16 février 2011 soutenues oralement à la barre, la SARL SGA
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V et la SA SOCIETE
GENERALE demandent au Tribunal dans le dernier état de leurs écritures qui annulent et remplacent les
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précédentes, sous le visa des articles 1382 du Code
Civil et 700 du code de Procédure Civile, ainsi que de la loi anglaise et de la consultation établie par
Monsieur G F H., Queen Counsel à Londres, de :
A titre principal, juger que l’offre à la souscription du certificat
Leveragé X3 Premia en date du 23 juillet 2007 faite par
SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV ne consistait pas en une commercialisation indirecte du fonds sous jacent
Premia, juger que GROUPE MILAN, investisseur averti, a choisi et décidé, demandé à souscrire, en pleine conscience des risques qui y étaient liés, notamment en l’absence de garantie du capital investi à l’échéance, le certificat
Leveragé X3 Premia dont les caractéristiques spécifiques ont été déterminées selon ses exigences et qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été abusé par
SOCIETE GENERALE, juger en conséquence GROUPE MILAN mal fondé en ses
-
prétentions et le débouter de toutes ses fins et demandes,
Subsidiairement, juger que le contrat de souscription en date du 23 juillet 2007 est soumis à la loi anglaise et que la licéité de sa cause, sa nullité éventuelle et les restitutions qu’une telle nullité pourrait le cas échéant impliquer, ne peuvent être en conséquence appréciées au regard du droit français, juger que la loi anglaise ne permet pas en l’état de prononcer la nullité du contrat de souscription,
Plus subsidiairement et en tout état de cause, juger que la loi anglaise ne permet pas à GROUPE MILAN
d’exiger la restitution des sommes par elle investies, débouter en conséquence de toutes ses fins et demandes
GROUPE MILAN, A titre reconventionnel et en tout état de cause, juger qu’en accusant sans fondement sérieux les défenderesses d’avoir commis une fraude à la loi, GROUPE
-
MILAN a voulu délibérément porter atteinte à leur image et à leur réputation et a, de ce fait, engagé sa
responsabilité, condamner en conséquence GROUPE MILAN à payer à SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV et SOCIETE GENERALE chacune la somme de 20.000 Euros à titre de dommage et intérêts et dire que la condamnation à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, COPIE CERTIFIEE CONFORMEFORME
LE GREFFER :>
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condamner GROUPE MILAN à payer à SGA SOCIETE GENERALE
ACCEPTANCE NV et SOCIETE GENERALE, chacune la somme de
15.000 Euros à titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été soit échangées en présence
d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, soit régularisées à l’audience du juge rapporteur en présence des parties.
Lors de l’audience collégiale du 22 juin 2011, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge rapporteur qui a tenu audience le
14 septembre 2011, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des parties, puis a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2011.
Le Tribunal statuera par un jugement contradictoire.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures ainsi qu’oralement, le Tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera de la manière suivante :
GROUPE MILAN soutient que : il n’était pas un investisseur très aguerri aux placements sur les marchés financiers ; ses dirigeants, MM. X et Y, ne disposaient pas d’une excellente connaissance de la gestion financière, en application des articles L. 165-1 et L. 152-1 du code monétaire et financier et de l’article 459 du code des douanes, la commercialisation directe sur le territoire français d’organismes de placement collectif ou de fonds
d’investissement n’ayant pas respecté la procédure d’agrément de l’AMF est constitutive d’un délit,
l’offre de certificats n’est pas soumise en France au même régime légal que celui applicable aux fonds d’investissement, aucune autorisation ni visa de l’AMF
n’étant requis, notamment lorsque le placement privé est effectué exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint de moins de cent investisseurs
(art. L. 411-2, II du code monétaire et financier), toutefois, l’offre de souscription du certificat Premia x3 à des investisseurs français constitue une commercialisation indirecte du fonds sous-jacent Premia (fonds qui n’est pas COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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de type fermé, dans la mesure où il offre, aux termes de son prospectus, une liquidité mensuelle aux porteurs de parts, et fonds d’investissement constitué dans l’île de Jersey ne bénéficiant donc pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1984. en France), alors que le fonds
Premia ne peut être valablement commercialisé en France, dans la mesure où l’AMF n’a jamais délivré d’autorisation à cet effet ; l’article L. 214-1 du code monétaire et financier dispose, en effet, que « tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers », selon l’AMF, « constitue un acte de commercialisation toute proposition d’acquisition ou de souscription d’un fonds faite à un souscripteur potentiel, sauf lorsque cette proposition répond à une demande de l’investisseur portant sur un OPC précisément désigné » ; en l’espèce, c’est
SOCIETE GENERALE qui a démarché GROUPE MILAN aux fins de
l’inciter à souscrire à un certificat Premia x3 indexé sur le fonds Premia, fonds et certificat que GROUPE MILAN ne connaissait auparavant, il existe en pratique une corrélation quasi parfaite entre le certificat et le fonds Premia, le premier étant indexé sur les performances du second sans bénéficier d’une garantie en capital ni d’autres caractéristiques techniques qui le distingueraient de manière significative dudit fonds, et, c’est manifestement dans le but de contourner cette interdiction légale de commercialisation en France du fonds
Premia que SOCIETE GENERALE a proposé à GROUPE MILAN de souscrire à un certificat indexé sur ce fonds plutôt que
d’acquérir directement des parts dudit fonds ; le contrat de souscription du certificat Premia x3 constitue de ce fait une fraude à loi, qui est définie comme le moyen de se soustraire, par un acte régulier en soi, à l’application
d’une loi impérative ou prohibitive, et qui est sanctionnée par la nullité absolue du contrat, pour illicéité de cause et d’objet, avec restitution du solde du prix de souscription réglé initialement par la demanderesse, soit la somme de 2.417.400 Euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 22 décembre 2008, date de la mise en demeure,
l’application du droit anglais des contrats, revendiquée par
SOCIETE GENERALE, aboutirait à un résultat strictement identique à celle du droit français,
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en tout état de cause, il convient aussi d’ observer qu’en vertu de l’article 16 de la convention de Rome du 19 Juin
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
l’application de la loi choisie par les parties au contrat peut être écartée « si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for » ; or, les dispositions des articles L. 214-1 et D. 214-1 du code monétaire et financier, qui interdisent la commercialisation en France de fonds n’ayant pas préalablement reçu l’agrément de l’AMF, relèvent incontestablement de l’ordre public international français, et il en va de même du principe de nullité des contrats de souscription de fonds non agréés, cette sanction constituant un élément essentiel à la protection des investisseurs, et partant, à la confiance des épargnants dans le système financier français, si le tribunal estimait que le droit anglais ne reconnaîtrait pas la nullité du contrat de souscription du certificat Premia x3, ni le droit à restitution de Groupe
Milan, il y aurait lieu de faire jouer l’exception d’ordre public prévue par cet article 16 et d’écarter l’application du droit anglais au profit des dispositions protectrices du droit français, les dispositions précitées constituant des lois de police au sens de l’article 7 de la convention de
Rome, c’est-à-dire des dispositions impératives « dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement », cet article 7 alinéa 2 disposant à cet égard que les dispositions de la convention ne sauraient
« porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat »,
SGA et SOCIETE GENERALE font valoir en réponse que : les caractéristiques du type d’investissements qu’Alain
-
Y de GROUPE MILAN disait vouloir réaliser étaient extrêmement précises, dénotant de sa part, à la fois une excellente connaissance de la gestion financière en général et alternative en particulier, mais aussi et surtout une volonté affirmée de la part du GROUPE MILAN de prendre des risques élevés, en contrepartie d’un espoir de gains très importants, lors du second rendez vous, le 5 juillet 2007 en présence du Président et du Directeur Financier de GROUPE MILAN, il leur a été présenté trois certificats indexés sur le fonds
Premia, certificats correspondant aux critères souhaités par
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GROUPE MILAN, notamment par l’effet de levier intégré et donc amplifié qu’ils comportaient, dans deux cas sur les trois, les « produits structurés » ainsi proposés (Alpha Accelerator), permettaient à
l’investisseur de sauvegarder son capital à hauteur de 90 ou 80%, dans le troisième cas, celui du certificat Premia x3, il
n’existait aucune garantie sur le capital à l’échéance et ce point était très clairement souligné dans la note
d’information remise au GROUPE MILAN lors de la présentation, dans les mails de SOCIETE GENERALE des 10 et
20 juillet 2007, le « reporting » sur la position du certificat d’une part et les documents sur les performance du fonds Premia d’autre part, adressés au GROUPE MILAN début janvier 2008 par SGA, suivi d’autres envoyés ultérieurement reprenant cette même indication, démontre que GROUPE MILAN savait, depuis, au moins, janvier 2008, sans que cela n’ait à l’époque suscité quelque réaction que ce soit de sa part, que le fonds Premia était domicilié à Jersey, au lendemain de la chute de D E, soit le 16 septembre 2008, GROUPE MILAN exprima le souhait de sortir à
100% du certificat Premia x3, mais les « conditions normales de liquidité » firent cependant très rapidement défaut, la chute de D E ayant eu pour effet de généraliser une crise de liquidités déjà observée de façon sporadique, depuis plusieurs mois, sur les marchés, notamment de gestion alternative ; c’est en janvier 2009 que SGA annonça à GROUPE
MILAN qu’elle était désormais en mesure de racheter le certificat à sa valeur fin novembre 2008, soit seulement
19,42% de sa valeur initiale en raison de l’impact très significatif de l’effet de levier sur les pertes, sans la crise financière qui a débuté durant l’été 2007 pour connaître son point culminant à l’automne 2008, il est évident que la thèse très opportuniste développée par GROUPE MILAN n’aurait jamais été soutenue et que la présente juridiction n’aurait jamais été saisie,
GROUPE MILAN, même si rangé par SOCIETE GENERALE dans la catégorie des « non professionnels » à la demande de GROUPE
MILAN, était un investisseur averti et expérimenté, compte tenu du luxe de précautions prises par SOCIETE
GENERALE pour souligner le caractère risqué des spécificités du produit souhaité par GROUPE MILAN et de ses mises en garde répétées contre l’absence de garantie de capital, il
n’est pas possible pour le GROUPE MILAN, sauf à faire preuve
d’une manifeste mauvaise foi, de prétendre avoir cru investir dans un produit qu’on lui aurait présenté comme
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alliant « sécurité et rentabilité » et s’être laissé
« manipuler » par SOCIETE GENERALE, comme il le laisse entendre, alors que rien ne l’obligeait à donner suite au premier rendez vous tenu avec le seul directeur financier de
GROUPE MILAN et, surtout, à souscrire un produit très exposé en risque, spécialement structuré pour lui pour satisfaire ses exigences,
-aucune des affirmations de GROUPE MILAN – selon lesquelles
SOCIETE GENERALE i) aurait fait pression sur lui pour le démarcher, ii) l’aurait contraint à souscrire le certificat,
iii) lui aurait délibérément caché que ce produit était sans garantie de capital et qu’il était donc à haut risque, iv) enfin, lui aurait caché qu’il était indexé sur un fonds domicilié à Jersey qui n’avait pas été agréé par l’AMF
n’est étayée par le moindre élément de preuve et, bien au contraire, les pièces versées au débat par SOCIETE GENERALE démentent une à une ces affirmations de pure circonstance, le fait que la performance du certificat Premia x3 soit indexée sur le fonds Premia, qui en est le sous jacent,
n’assimile pas pour autant le certificat litigieux aux parts du fonds Premia et aux revenus qu’elles assurent aux porteurs de ces parts ; l’indexation est dite synthétique,
c’est-à-dire qu’elle suit la performance du sous jacent décrit dans la notice remise à GROUPE MILAN Comme un « indice calculé par SOCIETE GENERALE basé sur la performance du fonds avec une exposition cible de 300% », le contournement allégué de l’interdiction, en l’absence
-
d’agrément, de commercialisation en France de fonds étrangers par l’offre faite par SOCIETE GENERALE de souscrire le certificat en cause, impliquerait que
l’investisseur subisse les mêmes conséquences qu’il détienne des parts du fonds Premia ou des certificats Premia x3, alors que force est de constater qu’il n’en est rien ; en effet, il faudrait pour cela que les performances du certificat soient identiques à celles des parts du fonds ce qui, et ce dont convient volontiers GROUPE MILAN, n’est en
l’espèce pas le cas, ce n’est pas tant l’indexation de l’EMTN sur les performances d’un fonds étranger non agréé par l’AMF, dont la commercialisation n’est pas admise en France, qui aurait causé les pertes enregistrées par GROUPE MILAN et qui établirait la fraude alléguée, comme GROUPE MILAN tente de le soutenir ; ce qui, en réalité, est incriminé ici, c’est, beaucoup plus que l’indexation du produit litigieux sur les performances d’un fonds non autorisé, le fait que l’EMTN en question n’est pas garanti en capital, caractéristique qui, comme l’a toujours soutenu SOCIETE GENERALE, explique les
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pertes de GROUPE MILAN ; or, l’absence de garantie en capital d’un produit financier ne fait pas de ce produit un produit illicite ou dont l’objet est illicite, comme GROUPE MILAN l’affirme sans fondement,
GROUPE MILAN demande que soit déclaré nul le contrat de souscription, sous le visa de l’article 1131 du Code Civil qui concerne la nullité d’une « obligation » pour cause illicite et non celle du « contrat » pour cause illicite, qui, elle, est régie par l’article 1133 du Code Civil, mais, le contrat de souscription du certificat Premia x3 entre SGA et GROUPE MILAN, dont la cause est qualifiée
d’illicite et dont la nullité est requise, est un contrat régi par le droit anglais, comme son prospectus et le bon de souscription le rappellent très nettement au chapitre « Loi applicable », il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu au besoin avec l’aide des parties et de l’appliquer, la question qui se pose est celle de savoir ce qui, en droit
-
anglais des contrats, est susceptible d’emporter la nullité des contrats, et si en droit anglais, la notion de « cause illicite » à laquelle se réfère le demandeur, existe ou non et peut constituer une cause d’annulation des contrats, et, comme conséquence de cette annulation, impliquer la remise en état des choses telles qu’elles étaient avant que le contrat n’existe et ne soit exécuté,
l’avis d’un Queen’s Counsel, Monsieur Z F, versé au débat, montre i) qu’en droit anglais, la violation d’une règle du droit du pays dans lequel le contrat est exécuté peut être sanctionnée par l’impossibilité de poursuivre
l’exécution de ce contrat, ii) mais, qu’en l’espèce, il ne résulte pas des termes du contrat de souscription que le contrat aurait exigé de l’une des parties d’accomplir des actes en France qui contreviendraient à la loi française,
iii) qu’en d’autres termes, l’argument avancé par GROUPE
MILAN selon lequel le contrat de souscription du certificat
Premia x3 servirait, en réalité, à contourner la loi française, ne pourrait prospérer sous l’empire du droit anglais, iv) que d’une part, il n’est pas établi que ce contrat ait été conclu à cette fin, v) que d’autre part, son exécution aurait-elle eu pour effet de violer la loi française en accomplissant un acte interdit par cette loi, le contrat de souscription ne s’en trouverait pas pour autant entaché de nullité en droit anglais, vi) que la juridiction anglaise, en pareil cas, refuserait donc
d’annuler le contrat de souscription, COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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si par extraordinaire le droit anglais devait aboutir à
l’annulation du contrat de souscription, cette annulation n’emporterait pas, en tout état de cause, la restitution des sommes investies, le droit anglais étant beaucoup plus réticent que ne l’est le droit français à faire de la remise en état des choses, et donc de la restitution, une conséquence automatique de l’annulation d’un contrat,
l’interprétation restrictive d’application par la jurisprudence anglaise des quelques exceptions limitativement énumérées par Monsieur Z F est telle que les cas de restitution sont exceptionnels, la règle est, au contraire, que les sommes encaissées en vertu d’un contrat illégal ne peuvent être recouvrées, la conséquence première et principale de l’annulation étant
l’impossibilité de poursuivre l’exécution d’un contrat déclaré nul,
c’est seulement si les parties à un contrat régi par le droit anglais ont eu, à l’origine, l’intention de contourner la loi étrangère, et si le contrat ne peut pas être exécuté sans cela, que, selon la loi anglaise, le contrat serait déclaré illégal et non susceptible d’exécution ; or tel
n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la volonté de contourner la loi étrangère grâce à la conclusion de ce contrat résultant de la seule affirmation de GROUPE MILAN qui n’en rapporte aucune preuve ; même si l’exécution du contrat de souscription amenait à accomplir un acte interdit par la loi étrangère, cela ne rendrait pas pour autant le contrat nul et non susceptible d’exécution en droit anglais sauf à ce qu’une telle prohibition soit prévue par la loi applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si donc, par extraordinaire, il était admis que la vente du
-
certificat Premia x3 litigieux puisse constituer une fraude
à la loi, la loi anglaise non seulement ne permettrait pas de sanctionner ce que Groupe Milan qualifie de
< contournement de la loi sur la commercialisation des fonds en France » par la nullité du contrat de souscription, mais de plus, ce contrat serait-il par extraordinaire déclaré nul, GROUPE MILAN ne serait de toute façon pas, en droit anglais, fondée à obtenir la restitution des sommes initialement investies, les conditions requises par le droit anglais pour une restitution n’étant, en l’espèce, pas remplies,
Sur ce le tribunal, Attendu que, même si, à sa demande, GROUPE MILAN a été rangé par SOCIETE GENERALE dans la catégorie des non professionnels, ce classement en « non professionnel » n’est pas
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démonstratif : en effet, l’article L 533-16 du Code Monétaire et Financier prévoit que même ceux qui remplissent les critères de compétence et de savoir en matière financière des
< professionnels » peuvent être rangés dans la catégorie des
< non professionnels », ceci notamment lorsque, comme en
l’espèce, s’agissant du GROUPE MILAN, ils n’entrent pas, de par la nature de leurs activités ou par leur taille, dans la catégorie des « professionnels » énumérés à l’article D.533-11 du Code Monétaire et Financier,
Attendu que GROUPE MILAN, qui s’est vu proposé par SOCIETE
GENERALE trois certificats différents dont deux avec une importante garantie en capital, a librement choisi d’investir dans le troisième certificat, lui sans garantie en capital, et que, compte tenu des précautions, non contestées, prises par
SOCIETE GENERALE pour souligner le caractère risqué des spécificités de ce certificat Premia x3 et pour mettre en garde de façon répétée GROUPE MILAN contre l’absence de garantie de capital, il ne peut être valablement soutenu que
GROUPE MILAN aurait cru investir dans un produit qui lui aurait été présenté comme alliant « sécurité et rentabilité » et que GROUPE MILAN aurait été manipulé par SOCIETE GENERALE,
Attendu que l’offre de certificats n’est pas soumise en France au même régime légal que celui applicable aux fonds d’investissement, aucune autorisation ni visa de l’AMF n’étant requis, notamment lorsque le placement privé est effectué exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint de moins de cent investisseurs (art. L. 411
2, II du code monétaire et financier),
Attendu cependant que l’absence de garantie en capital du certificat Premia x3 et son indexation sur un indice calculé par SOCIETE GENERALE basé sur la performance du fonds Premia avec une exposition cible de 300% fait que ce certificat amplifie de façon mécanique les variations de cours du fonds sous-jacent Premia,
Attendu que constitue un acte de commercialisation toute proposition d’acquisition ou de souscription d’un fonds faite
à un souscripteur potentiel, sauf lorsque cette proposition répond à une demande de l’investisseur portant sur un OPC précisément désigné, mais qu’il n’est pas démontré que GROUPE
MILAN ait spécifiquement demandé à SOCIETE GENERALE de lui faire une proposition de souscription au certificat Premia x3, Attendu qu’il en résulte que l’offre de souscription par
SOCIETE GENERALE de ce certificat à un investisseur français peut être considérée comme constituant une commercialisation indirecte du fonds sous-jacent Premia, étant rappelé que ce fonds d’investissement Premia n’est pas de type fermé, dans la mesure où il offre, aux termes de son prospectus, une liquidité mensuelle aux porteurs de parts, que, constitué
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dans l’île de Jersey, il ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1984, et que, par conséquent, les parts de ce fonds Premia ne peuvent être valablement commercialisées en France, l’AMF n’ayant jamais délivré d’autorisation à cet effet,
Attendu que le tribunal en conclut que la proposition par SOCIETE GENERALE à GROUPE MILAN du contrat de souscription du certificat Premia x3 contournait l’interdiction de commercialisation du fonds Premia en France, et, SOCIETE
GENERALE s’étant soustraite de facto, par un acte régulier en soi, à l’application d’une loi impérative, cette commercialisation ne respecte pas les dispositions des articles L. 214-1 et D. 214-1 du code monétaire et financier qui relèvent de l’ordre public français,
Attendu que, si contrairement à ce que GROUPE MILAN soutient, il ne ressort pas de l’application des articles L. 165-1 et L.
152-1 du code monétaire et financier et de l’article 459 du code des douanes, invoqués par GROUPE MILAN, que la commercialisation directe sur le territoire français
d’organismes de placement collectif ou de fonds
d’investissement n’ayant pas respecté la procédure d’agrément de 1'AMF serait constitutive d’un délit, une telle commercialisation peut cependant, en droit français, être sanctionnée par la nullité absolue du contrat, pour illicéité de cause et d’objet,
Mais, attendu, comme le stipule le contrat de souscription du certificat Premia x3, que la loi régissant ce contrat est la loi anglaise, qu’il convient donc d’appliquer les dispositions du droit anglais, ainsi que sa jurisprudence, pour décider de la sanction qu’appelle ledit contournement par SOCIETE GENERALE de l’interdiction de commercialisation en France du fonds Premia,
Attendu que le droit anglais méconnaît la notion de « cause » des contrats, notion propre au droit français ; c’est uniquement la licéité ou la légalité de l’objet du contrat que le droit anglais apprécie pour déterminer, entre autres, si le contrat est ou non valide.
Attendu que, selon le droit anglais, un contrat qui a été conçu en contournant volontairement une interdiction de commercialisation relevant de l’ordre public d’un pays étranger peut être considéré comme étant illicite et sanctionné par l’impossibilité de poursuivre son exécution, même si, comme en l’espèce, il ne résulte pas expIFESS ORME des COPIE CERTIFIEE
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termes du contrat qu’il exigerait de l’une des parties
d’accomplir des actes en France contrevenant à la loi française,
Attendu que le tribunal, en conséquence du contournement par SOCIETE GENERALE de l’interdiction de commercialisation en
France du fonds Premia, dira le contrat de souscription à des certificats Premia x3 illégal et non susceptible de poursuite d’exécution,
Attendu, en ce qui concerne la remise en état, demandée par
GROUPE MILAN, des choses telles qu’elles étaient avant que le contrat n’existe et ne soit exécuté, que le droit anglais ne fait pas de cette remise en état une conséquence automatique de l’impossibilité de poursuivre l’exécution d’un contrat,
Attendu que, même si GROUPE MILAN n’avait pas demandé de façon spécifique à SOCIETE GENERALE de lui faire une proposition de souscription au certificat Premia x3, il ne peut être contesté que GROUPE MILAN a librement choisi de sélectionner ce certificat sans garantie en capital au sein d’une proposition contenant aussi deux certificats avec garantie en capital,
Attendu que, ce faisant, GROUPE MILAN démontrait être décidé à privilégier un espoir de retour d’investissement, élevé au détriment du capital investi non garanti, ce sans se soucier, en dépit des informations alors rendues disponibles par
SOCIETE GENERALE, des caractéristiques juridiques de son fonds sous-jacent,
Attendu que l’action intentée par GROUPE MILAN trouve son origine dans une crise financière mondiale, que la dégradation des marchés qu’elle a entraînée ainsi que la décision prise par GROUPE MILAN de ne pas investir dans l’un des deux autres certificats proposés par SOCIETE GENERALE avec le même fonds
Premia comme sous-jacent expliquent la perte en capital enregistrée,
Attendu que le tribunal ne trouve pas dans les dossiers, les pièces produites et les débats, de démonstration convaincante du fait que la décision d’investir de GROUPE MILAN dans le certificat Premia x3 aurait été différente si le fonds Premia
n’avait pas été constitué dans l’île de Jersey,
Attendu que le tribunal estime qu’en l’espèce, les deux parties ont chacune contribué au contournement de
1'interdiction de commercialisation relevant de l’ordre public français, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter, en vertu des dispositions de l’article 16 de la convention de
Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’application du droit anglais au profit des dispositions protectrices du droit français,
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Jugement du 20.10.2011
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Attendu qu’en droit anglais, la règle générale (inchangée depuis la fin du XVIIIème siècle) est que l’on ne restitue pas les profits transférés en vertu d’un contrat illégal, et que, par conséquent, l’argent payé en vertu d’un contrat déclaré illégal ne peut être recouvré ; quand un contrat est illégal, la juridiction anglaise, en règle générale, déclare que le contrat ne peut continuer à être exécuté et n’offre aucune autre solution tirée du contrat,
Attendu que cette illégalité peut même être utilisée comme moyen de défense face à une demande en restitution ainsi que dans le cadre d’une demande fondée sur le contrat,
Attendu que c’est au nom de la défense de l’ordre public, et non pas en considération des intérêts privés du défendeur, qu’en droit anglais, un contrat est déclaré illégal, Attendu que, citée par le Queen’s Counsel, Monsieur Z
F, l’attendu classique qui résume ce principe constant en jurisprudence anglaise peut être trouvé dans la décision rendue par Lord Mansfield dans la décision Holman v Johnson
(1775) 1 Cowp 341, 343 dont un extrait suit : « L’exception tirée du caractère immoral ou illégal d’un contrat, dans le cadre des relations entre défendeur et demandeur, apparaît toujours comme un moyen suspect dans la bouche du défendeur.
Ce n’est cependant pas dans l’intérêt du défendeur que cette exception peut être soulevée mais d’avantage pour la défense de l’ordre public. Le défendeur en tire avantage, de façon incidente, contrairement à ce qui se joue dans le litige qui oppose le demandeur au défendeur. Ce principe d’ordre public
est le suivant : « ex dolo malo non oritur actio ». Aucune juridiction n’apportera son soutien à un homme qui fonde son action sur un acte immoral ou illégal. S’il ressort des dires du demandeur notamment, que le fondement de son action semble être né « ex turpi causa », ou qu’il transgresse le droit positif de ce pays, alors la juridiction saisie considérera que le demandeur ne peut être soutenu dans son action. C’est sur ce fondement que la cour se fonde ; non en considération de l’intérêt du défendeur mais par ce qu’elle ne prêtera pas son aide à un tel demandeur… », Attendu que le contrat de souscription à des certificats
Premia x3 querellé a été dénoué,
Attendu que le tribunal, prenant en considération i) la jurisprudence anglaise précitée, ii) le fait que GROUPE MILAN
a choisi de sélectionner, sur les trois certificats proposés par SOCIETE GENERALE, le seul certificat sans garantie de capital, iii) GROUPE MILAN a librement voulu prendre ce risque de perte de capital pour un espoir de retour sur investissement élevé, risque qui s’est concrétisé du fait la dégradation des marchés consécutive à une crise financière
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mondiale, iv) le fait que la présente instance n’existerait pas en l’absence de cette dégradation des marchés, n’ordonnera pas, alors que le contrat est dénoué, la restitution à GROUPE
MILAN des sommes versées par lui,
Attendu qu’il n’est pas démontré que GROUPE MILAN ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, ni que l’action engagée par GROUPE MILAN révèlerait de sa part, au-delà du simple appât du gain, une intention de nuire et de porter une atteinte significative à l’image et à la réputation de SOCIETE
GENERALE ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par SOCIETE GENERALE à ce titre ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure ; Attendu que GROUPE MILAN succombant, le Tribunal mettra les dépens à sa charge,
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après,
Par ces Motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : dit le droit anglais applicable à l’affaire, dit illégal et non susceptible d’exécution le contrat de
-
souscription par la SAS GROUPE MILAN, courant juillet 2007,
à des certificats émis dans le cadre d’un programme Euro
Médium Term Notes (EMTN) par la SARL SGA SOCIETE GENERALE
ACCEPTANCE N.V filiale étrangère de droit des Antilles néerlandaises de la SA SOCIETE GENERALE pour un montant de 3 millions d’Euros, et en conséquence, déboute la SAS GROUPE
MILAN de sa demande de restitution, déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions, condamne la SAS GROUPE MILAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 105,49 euros TTC dont TVA 17,07 euros.
Confié lors de l’audience du 22 juin 2011
Monsieur A, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 14 septembre 2011.
Délibéré par Monsieur A, Madame B et Monsieur C.
Dit que le présent jugement est mis à disposition
au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été
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6ème Chambre
préalablement avisées prévues au deuxième al
La minute
A, Président du
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lors des débats dans les conditions inéa de l’article 450 du CPC. du jugement est signée par Monsieur délibéré et Madame BESCHE, Greffier.
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LE GREFALER:
8.
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