Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2503555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de statuer sur sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle est atteinte du virus du VIH et qu’elle craint que sa pathologie soit découverte et que cela entraine des persécutions dans son Etat d’origine et en France et que dès lors, le préfet en refusant de traiter sa demande l’a privé de la possibilité de solliciter un hébergement adapté à sa pathologie en France ainsi que de de poursuivre son insertion socio-professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation,
. d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation par la violation de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le préfet n’était pas tenu d’attendre qu’il soit statué sur sa demande d’asile pour lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile avec sa famille, qu’elle a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) afin de contester le refus qui a été opposé à sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. De plus, alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, elle allègue sans le démontrer qu’elle serait persécutée à raison de son état de santé. Dès lors, Mme B, qui dispose d’un hébergement et de la possibilité de travailler jusqu’à la décision finale de la CNDA n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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