Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions du 1° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est ressortissant belge ; il est entré sur le territoire français en qualité de touriste ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a commis des faits constitutifs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et non des faits de violences conjugales ; ces faits sont isolés et n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, il est en France depuis moins de trois mois et y séjourne à des fins touristiques de sorte que sa présence ne constitue pas un abus de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute urgence caractérisée au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne garanti par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par une décision en date du 26 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… qui n’a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant belge né le 27 mars 1994, déclare être entré sur le territoire français le 12 juillet 2025. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. A… ne faisant plus l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est plus applicable et ses conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. F… C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les arrêtés d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme E… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le préfet de Vaucluse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contenues dans l’arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de Vaucluse aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
8. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 1° ainsi que du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Si le préfet qualifie la concubine de M. A… de « victime », il n’a pas considéré que l’intéressé avait commis des faits constitutifs de violence sur sa concubine pour en déduire l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il a en revanche relevé que le comportement de M. A…, qui avait été interpellé le 19 juillet 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. A… ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et commis en état d’ébriété manifeste. En outre, M. A… a déclaré aux services de police lors de son audition qu’il était entré en France le 12 juillet 2025 avec sa concubine et ses deux enfants, à des fins touristiques. Enfin, M. A…, qui se déclare sans ressources et sans profession, ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, en dépit du caractère isolé des faits commis, le préfet de Vaucluse pouvait légalement estimer que le comportement personnel de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et obliger, pour ce seul motif, M. A… à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions du 1°et du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 1° ainsi que du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions du 3° de ce même article. Ainsi, M. A… ne peut utilement faire valoir que les conditions de son séjour en France ne caractérisent pas un abus de droit.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. A… qui soutient être entré en France à des fins touristiques le 12 juillet 2025, est sans profession et ne dispose d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
16. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s’est fondé sur le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public de M. A…. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, eu égard au comportement de M. A…, que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. Pour prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le comportement de M. A… est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application / (…). ». Aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée conformément au traité instituant la communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre. ». Enfin, en vertu de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…) / (…) ». Il résulte de ces stipulations que la liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires n’est pas un droit absolu que chaque Etat membre de l’Union européenne devrait respecter quel que soit le comportement des ressortissants communautaires. Cette liberté peut être limitée pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.
20. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de circuler sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
er: La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Pension de veuve ·
- Décès ·
- Acte ·
- Etat civil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance du juge
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délivrance du titre ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Congés maladie ·
- Sécurité sociale
- Pays ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Voie publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Employeur
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.