Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2405777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 12 août 2024 refusant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’émettre un avis favorable en faveur de sa demande de regroupement familial sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire, Mme A… ;
- en motivant son refus par l’insuffisance de ses ressources en application des articles L. 343-7 et 8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit s’agissant du montant de référence pris en compte ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu du niveau et de la stabilité des ressources dont il justifie, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Joseph, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1994, est titulaire d’une carte de résident valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2033. Il a déposé le 13 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de même nationalité, avec laquelle il s’est marié en Tunisie le 3 août 2020. Par une décision du 12 août 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault, qui lui a été notifiée le 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815- 1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;(…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans sa décision du 12 août 2024, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, soit de février 2023 à janvier 2024, la moyenne mensuelle des revenus de M. C… s’élevait à 1 818 euros bruts, soit un revenu inférieur au taux requis correspondant à 1913 euros bruts. Si ce taux de 1913 euros bruts a été mentionné, comme s’en prévaut le préfet de l’Hérault en défense, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’instruction de la demande, il résulte du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, de l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance et du décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023, que le montant horaire du SMIC brut est passé de 11,27 euros en février 2023, à 11,52 euros au 1er mai 2023 et 11,65 euros au 1er janvier 2024, soit une moyenne mensuelle, sur la base de 151,67 heures, de respectivement 1709,28 euros, 1747,20 euros puis 1766,92 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le motif que ses ressources brutes mensuelles de 1818 euros étaient inférieures au SMIC le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Dès lors qu’il est constant que M. C… remplit les autres conditions pour obtenir le regroupement familial sollicité, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault autorise le regroupement familial sollicité au bénéfice de l’épouse de M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. C… au bénéfice de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Fins
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Réserve ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Désistement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Panneau de signalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Suspension
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Permis de conduire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Défaut de motivation ·
- Principe d'égalité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.