Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, complétée par des pièces, M. A… C…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à titre principal aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de l’Aude à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut de condamner le préfet de l’Aude à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour en violation des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de son séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 10 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 7 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en mars 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2019. M. C… a sollicité le 9 mai 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme D… F…, cheffe de bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2025-009 du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle les décisions contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. C… revendique une présence sur le territoire de plus de dix années à la date de la décision contestée. Toutefois, les pièces qu’il produit, pour l’essentiel des années concernées, consistent en des avis d’imposition indiquant des revenus nuls, des cartes d’aide médicale d’Etat, une attestation de prise en charge par le 115 entre le 7 décembre 2018 et le 5 juillet 2021, qui indique qu’elle ne peut être utilisée aux fins d’attestation de présence sur le territoire, ainsi que des factures de téléphonie et des relevés de compte, qui ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de la présence effective et continue de M. C… sur le territoire sur les dix années revendiquées. Celui-ci n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 4, M. C… n’établit pas la durée alléguée de son séjour sur le territoire français. A l’exception de quelques pièces attestant d’un début de formation et d’un contrat de travail pendant la période d’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée en 2019, M. C…, qui n’évoque pas précisément ses conditions de vie, n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque intégration sur le territoire, malgré quelques attestations de bénévolat. S’il évoque une vie commune avec une ressortissante française, il n’apporte aucune pièce de nature à en établir tant la réalité que la durée. Il ne conteste en outre pas ne pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’établit pas qu’il aurait installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit dès lors être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… relèverait de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels prévus par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées aux points 4 et 6, en l’absence notamment de tout élément d’intégration, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Aude méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La Rapporteure,
M. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
A. Junon
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