Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2303929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2303929 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête présentée par M. F… et autres sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de six mois à M. et Mme B… G… pour régulariser les vices entachant le permis de construire n° PC 66 148 22 A0028 qui leur a été délivré le 21 février 2023 pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface de 247,50 m² avec garage et piscine de 17,90 m² sur un terrain situé rue Michel Carola, parcelle cadastrée section AE n° 555.
Par des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, Mme I… B… G… et M. H… L…, représentés par la SELARL T & L Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils produisent l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres leur a délivré un permis d’aménager modificatif, l’attestation déposée le 6 octobre 2025 par laquelle il est justifié de l’achèvement et de la conformité des travaux de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est régularisé ;
- ils produisent un compromis de vente du 16 décembre 2025 qui rend effective la division, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme est régularisé ;
- aucun des moyens soulevés par M. F… et autres n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2025, le 19 janvier 2026 et le 12 février 2026, M. A… F…, M. D… F…, M. E… F… et Mme C… F…, représentés par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66 148 22 A0028 du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a accordé à M. et Mme B… G… un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 247,50 m² avec garage et piscine de 17,90 m² sur un terrain situé rue Michel Carola, parcelle cadastrée section AE n° 555 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-Vendres et de M. et Mme B… G… la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’arrêté en litige n’est pas susceptible d’être régularisé dès lors que sa délivrance procède d’une fraude tenant à la délivrance du permis d’aménager du 16 juin 2021, sollicité dans le seul but de permettre une application plus favorable au projet du règlement du plan local d’urbanisme, sans avoir été mentionné dans le dossier de demande de permis de construire et sans avoir été mis en œuvre ; compte tenu de l’illégalité de ce permis d’aménager ainsi que du permis d’aménager modificatif n° 2, il y a lieu de regarder le projet comme réalisé en dehors d’un lotissement, de sorte que la nature du projet en est altérée ;
- aucune mesure individuelle de régularisation n’est intervenue ;
- les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 12 mai 2025 n’ont pas fait l’objet d’une régularisation :
* le permis d’aménager n° 2 du 16 septembre 2025 comporte des prescriptions et il n’est pas régulièrement attesté de l’achèvement des travaux ainsi prévus en application des articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de l’urbanisme de sorte que l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme demeure méconnu ;
* la seule délivrance de ce permis d’aménager n’est pas, en l’absence de dépôt d’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et d’un transfert de propriété, de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de cet article ;
* pour le même motif, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas régularisé, sans que les pétitionnaires puissent se prévaloir de la possibilité de déroger à l’application de cet article pour la réalisation d’une aire de stationnement ou de l’accès à un garage privé.
Un mémoire produit pour M. et Mme B… G… a été enregistré le 27 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 23 février 2026 par une ordonnance du même jour, par application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Lequertier, représentant les requérants, celles de Me Py, représentant la commune de Port-Vendres et celles de Me Babey, représentant M. et Mme B… G….
Une note en délibéré a été produite le 15 mai 2026 pour M. et Mme B… G….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PA 66 148 21 A0001 du 16 juin 2021 puis un arrêté n° PA 66148 21 A0001 M01 du 9 mai 2022, le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à Mme K… J… un permis d’aménager pour une division parcellaire en vue, après division de l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AE nos 500 et 422, de la création d’un nouveau lot de terrain à bâtir et d’un lot n’étant pas destiné à recevoir de constructions. Par un arrêté n° PC 66 148 22 A0028 du 21 février 2023, le maire de la commune de Port-Vendres a délivré le permis de construire sollicité par M. et Mme B… G… pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface de 247,50 m² avec garage et piscine de 17,90 m² sur un terrain situé rue Michel Carola, parcelle cadastrée section AE n° 555 et correspondant au lot n° 1 prévu par le permis d’aménager précité.
Par un jugement avant dire droit n° 2303929 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la requête de M. F… et autres tendant à l’annulation de cet arrêté, a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, a considéré que le permis de construire méconnaissait l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme faute pour les travaux d’aménagement du lotissement d’avoir été entrepris puis leur achèvement constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de l’urbanisme et l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction est prévue pour s’implanter, en l’absence de cession de l’un des lots du lotissement, sur la parcelle cadastrée section AE n° 552, à plus de 15 mètres de l’alignement de la rue Michel Carola que jouxte cette parcelle puis, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour permettre à M. et Mme B… G… de justifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, de la régularisation de ces vices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, réponde aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui, à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, n’est plus applicable ou ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
Il résulte en outre de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de cette autorisation et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis de construire attaqué.
En l’espèce, M. et Mme B… G… produisent un arrêté n° PA 66 148 21 A0001 M02 du 16 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres leur a délivré un permis d’aménager modificatif n° 2 assorti de prescriptions, l’attestation déposée le 6 octobre 2025 par laquelle il est justifié de l’achèvement et de la conformité des travaux prévus par ce permis d’aménager ainsi qu’un compromis de vente du 16 décembre 2025 relatif à la cession des lots n° 1 et n° 2 du lotissement que ce permis d’aménager autorise. Toutefois, ainsi que le font valoir M. F… et autres, aucune mesure de régularisation n’a été produite auprès du tribunal dans les six mois suivant cette notification, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, l’arrêté n° PC 66 148 22 A0028 du 21 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… G… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et autres et non compris dans les dépens. M. F… et autres n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme sollicitée par M. et Mme B… G… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres la somme que M. F… et autres sollicitent au titre de ces mêmes dispositions. M. F… et autres n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme sollicitée par M. et Mme B… G… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 66 148 22 A0028 du 21 février 2023 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B… G… verseront à M. F… et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… F…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Mme I… et M. H… B… G… et à la commune de Port-Vendres.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Bourjade
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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