Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2408763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 16 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’à la date de la décision contestée, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’était encore née ;
S’agissant des moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, a été produit par le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1988, déclare être arrivé en France le 25 décembre 2018. Interpellé le 7 août 2024, M. A… a fait l’objet d’une mesure de vérification de son droit à circuler et séjourner en France et s’est vu notifier à l’issue, le 8 août 2024, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A…, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris pour le préfet du Nord et par délégation par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°97 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A… est entré en France le 25 décembre 2018, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir ni aucune précision quant aux liens qu’il entretiendrait avec sa fratrie. Par ailleurs, les attestations de son voisinage ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir l’existence d’une insertion sociale stable et intense. Si l’intéressé entend également se prévaloir de son emploi de manutentionnaire dans une société de transports, obtenu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 avril 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, aucune pièce ne permet d’établir qu’il aurait bénéficié d’une autorisation de travail pour exercer légalement ses fonctions, quand bien même il démontre que son employeur a entamé les démarches nécessaires à son obtention. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans ni n’établit qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine Enfin, M. A… s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis le 25 décembre 2018 et n’a entamé une démarche de régularisation de sa situation que le 26 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas, par
elle-même, de pays de destination, le requérant ne peut utilement faire état des risques encourus en cas de retour en Algérie au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir directement et personnellement des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
14. M. A… se prévaut de la circonstance qu’il aurait déposé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour le 26 juillet 2024, soit antérieurement à la décision contestée, et qu’aucun rejet implicite de cette demande ne serait née en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’établit pas qu’il serait entré régulièrement en France ni qu’il serait titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Nord a décidé de l‘éloigner sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
16. M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’acceptait pas d’exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie enfin pas de l’existence d’une résidence effective et permanente ni de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, le préfet était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A… et celui-ci ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire s’y opposant. Si le requérant se prévaut de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il séjourne en France de manière irrégulière depuis six ans et il n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches familiales. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
19. En second lieu, si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que ces dispositions lui seraient applicables. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
AM. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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