Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2025 et 30 avril 2026, M. G…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée de douze mois :
- est dépourvue de base légale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une insuffisante motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant congolais né le 27 novembre 1995, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 26 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de M. F…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… E…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. F… déclare être entré en France en décembre 2022, et entretenir une relation avec une compatriote, mère de son fils né en juin 2025 à Nîmes. Toutefois, la circonstance que celle-ci, qui s’est vu refuser l’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puisse légalement et à titre provisoire se maintenir en France, en vertu de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, ne saurait conférer au couple un droit à se maintenir durablement sur le territoire, alors au demeurant que M. F… admet lui-même résider à Cahors tandis que sa compagne et leur fils résident à Nîmes et qu’il n’apporte aucun élément quant à l’antériorité ni l’intensité de la relation qu’il décrit comme naissante. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Enfin, les circonstances qu’il soit intégré socialement en France, par son investissement associatif, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il ait ponctuellement travaillé et qu’il bénéficie d’un suivi médical ne sont pas de nature à caractériser, au regard de la durée et des conditions de séjour en France, un déplacement de ses intérêts privés sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher M. F… de pourvoir à l’éducation et aux intérêts matériels et moraux de son fils âgé de quelques mois. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 5, notamment la circonstance qu’il ne réside pas auprès de son enfant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si le requérant soutient avoir quitté la république du Congo en raison des mauvais traitements et agressions sexuelles qu’il a subis lors de son emprisonnement en raison de sa participation à une marche d’opposition au pouvoir le 25 février 2018, il se borne à se prévaloir de l’attestation de sa nièce qui corrobore ses allégations. Il n’apporte, en revanche, aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à démontrer l’existence et l’actualité de risques de subir des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (..) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F…, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions des paragraphes 3°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. F… conteste le motif tiré de l’absence de garanties de représentation suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de son autorisation provisoire de séjour délivrée en sa qualité de demandeur d’asile, ni être entré irrégulièrement sur le territoire et s’y être maintenu sans justifier d’un droit au séjour à la date de la décision en litige. Ces deux motifs permettaient au préfet de l’Aude de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour du territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n’est pas entachée d’illégalité.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision. En outre, eu égard à la situation de M. F… telle qu’exposée au point 5, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de l’Aude
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La rapporteure,
I. C…
La présidente,
V. QuemenerLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
F. Guy
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