Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2507484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la date de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 27 mars 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Le document mentionné au 3° de cet article peut notamment être l’autorisation provisoire à laquelle a droit le bénéficiaire de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour.
3. D’autre part aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-4 du même code : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur. ». Selon l’article R. 581-4 de ce code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. (…)». Enfin, aux termes de l’article L. 581-8 du même code : « L’étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d’y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire national le 12 avril 2024, a sollicité l’asile le 6 février 2025. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2025. Par décision du 19 mai 2025, le préfet de l’Aude a renouvelé pour une période de six mois l’autorisation provisoire de séjour dont elle disposait au titre de bénéficiaire de la protection temporaire. Dès lors, en faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français, par son arrêté du 24 septembre 2025 pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la qualité de refugiée lui avait été refusée, le préfet a méconnu le droit au séjour de la requérante conféré par la protection temporaire dont elle bénéficiait jusqu’au 18 novembre 2025 et ainsi méconnu les dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux du 24 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 24 septembre 2025, implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précèdent, que le préfet de l’Aude réexamine la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui remette dans l’attente, dans un délai de 15 jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moulin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 24 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moulin, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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