Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 10 juin 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’ a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan.
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par une ordonnance du 17 mars 2026 la présidente de la formation de jugement a dispensé d’instruction, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 30 août 1997, est entré en France le 21 décembre 2025 selon ses déclarations. Interpellé par les services de la police aux frontières il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête:
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d’incompétence
4. Par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné à M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et les éléments de fait tenant à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger, les seuls éléments dont se prévaut M. A…, qui résidait sur le territoire depuis moins d’une semaine à la date de la décision attaquée, sont insuffisants pour démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de ce pouvoir.
7. En troisième lieu, si M. A… invoque l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère particulièrement récent de sa présence sur le territoire, qu’il ait fixé de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales était légalement fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état des éléments relatifs à la situation de M. A… au vu desquels l’autorité administrative a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l’autorité administrative n’ayant pas fondé sa décision sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public, elle pouvait ne pas le préciser dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale et au caractère particulièrement récent de sa présence en France, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et dans sa durée, serait entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
15. M. A… ne démontre pas disposer d’une adresse stable sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris une décision disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Clarisse Moynier, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière
C.Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2026
La greffière,
C.Touzet
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