Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2405035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 30 août 2024 et 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire en date du 7 février 2022 à 12h15 à Montpellier et du 4 septembre 2019 à 17h14 à Le Crès ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points sont irrecevables dès lors qu’une décision « 48SI » d’invalidation du permis de conduire portant notification de ces retrait de points a été notifiée à l’intéressé le 15 février 2023 ;
- celles dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux sont également irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision purement confirmative ;
- en outre les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 7 février 2022 sont dirigées contre une décision inexistante qui ne figure pas dans le relevé d’information intégral ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une série d’infractions qui ont conduit à l’invalidation de son permis de conduire par une décision dite « 48 SI » prise par le ministre de l’intérieur le 28 janvier 2023. Le 31 mai 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision et contre les décisions de retraits de points consécutifs aux retraits de points des 4 septembre 2019 et 7 février 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du ministère de l’intérieur rejetant son recours gracieux et des décisions non datées et non notifiées prononçant les retraits de points de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. D’autre part, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive qui n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… et récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points a été présentée le 15 février 2023 par courrier recommandé à son domicile. L’accusé de réception postal n° 2C 155 611 7483 1 produit par le ministre de l’intérieur est revenu au service expéditeur revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé » établissant ainsi que M. A… a été informé de la mise en instance du pli contenant la décision attaquée, qui est par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours. L’intéressé n’étant pas allé retirer le pli au bureau de poste où il avait été déposé, la décision est réputée régulièrement notifiée à la date de sa présentation, le 15 février 2023. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions de retrait de points qu’elle comporte, le requérant a eu régulièrement notification des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des dernières infractions commises les 4 septembre 2019 et 7 février 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision 48 SI et les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ayant commencé à courir à partir du 15 février 2023, le recours gracieux de M. A… en date du 31 mai 2024, formé après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester les décisions contenues dans la décision 48 SI. Ainsi, la décision implicite de rejet dudit recours gracieux n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif de décisions devenues définitives. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des décisions prononçant les retraits de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 septembre 2019 et 7 février 2022 sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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