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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2017, n° 1500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1500303 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 septembre 2016, N° 401016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N°1500303
Préfet des Bouches-du-Rhône
Mme Anita Z Président-rapporteur
M. Gilles A Rapporteur public
Audience du 16 février 2017 Lecture du 31 mars 2017 24-01-03-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(5 ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, le Préfet des Bouches-du-Rhône défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Cassis Cap, dont le siège social est situé Place du Grand Carnot-Cap Naïo-13260 Cassis, et son gérant, M. C X, et demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SARL Cassis Cap et son gérant, M. C X, à la remise en état du domaine public maritime par la suppression de la terrasse d’une surface approximative de 72 mètres carrés, de l’installation de quatre pergolas métalliques et des aménagements du chemin piétonnier et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et de la possibilité pour l’administration d’y procéder d’office à l’expiration du délai imparti, en lieu et place du contrevenant et à ses frais et risques ;
3°) de condamner les contrevenants à une amende de 1 500 euros.
Il expose que :
— le restaurant « Le Bistro » situé Cap Naïo, exploité par la SARL Cassis Cap, dont M. X est le gérant, occupe, sans droit ni titre, une surface de 207, 41 mètres carrés comprenant une terrasse et une installation de quatre pergolas métalliques avec toile d’ombrage et pare-vents vitrés implantées sur l’emprise du domaine public du port départemental de Cassis ;
— divers aménagements, tels que la mise en place de tables de restauration ou le revêtement d’un muret de pierre ont également été réalisés sans droit ni titre sur le chemin public piétonnier desservant le restaurant ;
— après constat de l’occupation des lieux sans autorisation, le surveillant des ports départementaux de Cassis et de la Ciotat a dressé un procès-verbal de constatation d’infraction à l’encontre de M. X et de la SARL Cassis Cap le 12 juin 2014 ;
— les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2015, le 21 juillet 2015, le 18 avril 2016, le 25 mai 2016, le 27 octobre 2016 et le 6 février 2017, la SARL Cassis Cap et M. X, représentés Me H-I, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
— de dire et juger que la requête du préfet est irrecevable ;
— de dire et juger que les pièces du préfet des Bouches-du-Rhône enregistrées le 30 mai 2016 ne sont ni circonstanciées ni probantes et qu’elles ne permettent pas d’établir l’élément matériel de la contravention de grande voirie à la date du procès verbal du 12 juin 2014 ;
— de dire et juger inopérant et sans conséquence juridique sur le litige en cours l’arrêté préfectoral du 7 octobre 1874 et la dépêche ministérielle du 25 juin 1946 ;
— de rejeter le mémoire et les conclusions présentés en qualité d’observateur par le département des Bouches-du-Rhône pour irrecevabilité ;
— d’écarter des débats le mémoire et les pièces communiqués par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
— de dire et juger que le département des Bouches-du-Rhône ne peut formuler aucune demande en justice ;
— de dire que la procédure de contravention de grande voirie est irrecevable et mal dirigée contre M. X et la SARL Cassis Cap et les mettre hors de cause ;
— d’annuler la procédure d’enquête et de poursuite engagée à leur encontre et de les relaxer en conséquence de l’action pénale et de l’action domaniale ;
— de dire et juger que l’action publique est infondée et mal dirigée contre M. X et la SARL Cassis Cap ;
— de dire et juger que l’atteinte au domaine public maritime portuaire n’est pas justifiée et que l’infraction reprochée n’est pas constituée ;
— de déclarer prescrite l’action et la demande du préfet aux fins de condamnation à une amende ;
— de dire et juger que la procédure de notification par lettre du 13 décembre 2014 est nulle et de rejeter en conséquence les demandes de remise en état formulées par le préfet ;
— de dire et juger que la demande de remise en l’état initial des parcelles concernées, sous astreinte, est injustifiée et sans objet ;
— de condamner l’Etat à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— en raison de sa tardivité et de l’absence de la mention du nom, du prénom, de la qualité et du tampon de son auteur, la requête en déféré du préfet est irrecevable ;
— la procédure de poursuite menée en l’espèce est irrecevable et nulle, tant à l’égard de M. X, qui n’a jamais été destinataire in personam du procès-verbal de constatation d’infraction et dont la qualité de gérant fait obstacle à ce qu’il soit condamné solidairement avec une personne morale distincte de sa personne, qu’à l’égard de la SARL Cassis Cap, à laquelle ledit procès-verbal n’a pas plus été notifié directement ;
— le principe de personnalité des peines applicable à l’action publique en matière de contravention de grande voirie s’oppose à la demande de condamnation solidaire, seule la société exploitante pouvant être condamnée ;
— le préfet a violé les dispositions de l’article L.774-2 du code de justice administrative dès lors que la notification du procès-verbal de constatation d’infraction est intervenue plus de six mois après son établissement, alors que le délai légal pour ce faire est de dix jours ;
— la notification du procès-verbal de constatation d’infraction est irrégulière dès lors que la personne qui en est à l’origine est incompétente pour ce faire, son auteur ne justifiant ni de ses fonctions, ni de la réalité de son assermentation et de son commissionnement à la date dudit procès-verbal, et, d’autre part, du fait qu’il ne vise pas l’élément légal de l’infraction ;
— la décision du 2 juillet 2013 du Conseil général des Bouches-du-Rhône refusant l’autorisation d’occupation temporaire pour la société Cassis Cap sous l’enseigne « Le Bistro » est inexistante, en tout cas irrégulière en ce qu’elle prévoit l’engagement de poursuites judiciaires pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, alors que cette compétence relève exclusivement du préfet des Bouches-du-Rhône ;
— le constat d’huissier du 27 mars 2014 est entaché de nullité et inopposable ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prétendant que l’infraction serait constituée sur le domaine public portuaire du port de Cassis alors que le département des Bouches-du- Rhône n’est pas propriétaire des parcelles ;
— l’élément légal de l’infraction fait défaut dès lors que les dispositions du code des transports visées par le déféré et le procès-verbal, à savoir celles de l’article L. 5337-1, ne sont applicables qu’aux situations litigieuses impliquant les navires, les bateaux ou autres engins flottants, ainsi que leur propriétaire ou armateur, et ne sauraient donc fonder les poursuites ;
— les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’élément matériel de la contravention reprochée, dès lors qu’il est impossible d’identifier clairement les auteurs de l’infraction, que le préfet ne démontre pas la réalité de l’infraction, que les critères de l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques définissant le domaine public maritime portuaire ne sont pas remplis en l’espèce, qu’aucune preuve n’est apportée quant à l’appartenance des dépendances concernées au domaine public, que le préfet est dans l’incapacité de délimiter et préciser la consistance du domaine public portuaire, que l’identité du propriétaire du domaine n’est pas établie, que la surface occupée par les installations litigieuses est désignée de façon approximative, que la terrasse et la véranda existent depuis 1978 et qu’un permis de construire a été délivré pour cette dernière, que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’aménagement du chemin piétonnier et de son appartenance au domaine public, que les plans versés au dossier par le préfet et le département sont illisibles et dépourvus de toute valeur probante dès lors qu’ils n’ont pas été établis de façon contradictoire, qu’aucun arrêté délimitant le domaine public n’est produit, que la production d’un tel arrêté serait en tout état de cause inopposable compte tenu de son caractère unilatéral, que la délimitation du domaine public portuaire exige que celle-ci soit réalisée de manière contradictoire et indépendante, que le restaurant et ses aménagements ont fait l’objet d’un permis de construire par arrêté du 5 février 1981 ;
— le délai de prescription de l’action pénale prévue à l’article 9 du code de procédure pénale n’ayant pu être interrompu par des constatations ou des actes de poursuites irréguliers, l’action pénale est prescrite ;
— la qualité d’observateur n’a aucune existence légale, de sorte que les écritures présentées par le département des Bouches-du-Rhône sont irrecevables et, par voie de conséquence, les conclusions, les moyens et les pièces qui s’y rattachent doivent être écartés des débats ;
— le courrier du 17 octobre 2016 par lequel la direction des transports et des ports du département des Bouches-du-Rhône indique à la SARL Cassis Cap et à M. X qu’ils doivent solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’année 2017 démontre que ni le département ni le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont en mesure d’établir les contours du domaine public sur le port de Cassis, de sorte qu’ils sont dans l’incapacité de démontrer que la terrasse litigieuse empièterait sur le domaine public portuaire artificiel.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône confirme ses conclusions initiales ;
Le préfet fait valoir que :
— le déféré préfectoral répond aux exigences de recevabilité de droit commun du contentieux administratif ;
— la SARL Cassis Cap, exploitant du restaurant « Le Bistro », et M. X, gérant de ladite société, ont sous leur garde l’objet qui est la cause de l’infraction et doivent dès lors être considérés comme les co-auteurs de la contravention de grande voirie, de sorte que la notification, en tant qu’elle vise le gérant et représentant de ladite société, a été régulièrement effectuée ;
— le non respect du délai de dix jours prescrit pour la notification du procès-verbal n’entraîne pas l’irrégularité de la procédure ;
— la notification du procès-verbal est régulière, dès lors que la personne l’ayant effectuée avait reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté n° 2014288-0002 du 15 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 306 d’octobre 2014 ;
— l’article L.5337-1 du code des transports constitue le fondement légal de la contravention de grande voirie ;
— la valeur probante du procès-verbal de constatation des faits constitutifs de l’élément matériel de la contravention de grande voirie n’est pas utilement remise en cause par les contrevenants ;
— il est fondé à mettre en mouvement l’action domaniale et à demander la réparation des dommages affectant le domaine publique en question ;
— l’intervention du département des Bouches-du-Rhône est recevable du fait même qu’il est l’auteur du procès-verbal de constatation d’infraction ;
— le procès-verbal de constatation de la contravention de grande voirie fait mention de l’élément légal et de l’élément matériel constitutifs de l’infraction reprochée ;
— le procès-verbal de mise à disposition des dépendances du domaine public maritime du 30 mai 1985 arrête précisément la mise à disposition du port de Cassis au profit du département des Bouches-du-Rhône en y annexant, notamment, le plan du domaine maritime mis à disposition.
II. Par un mémoire distinct et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 avril 2016, le 27 avril 2016, le 10 mai 2016 et le 3 juin 2016, la SARL Cassis Cap et son gérant M. X, représentés par Me H-I, demandent au tribunal administratif, en application de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2015, de surseoir à statuer sur la protestation et de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 23 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Ils soutiennent que :
— la compétence exclusive du représentant de l’Etat pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l’article 72 de la Constitution, dans la mesure où, d’une part, elle permet d’intervenir, sans que cela soit justifié, dans la gestion par les collectivités territoriales de leur domaine public, et, d’autre part, elle prive ces collectivités d’attributions effectives pour la gestion et la conservation de leur domaine ;
— cette règle porte également atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la même Déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, le préfet des Bouches-du Rhône soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que la question ne présente pas de caractère sérieux, que le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 774-2 du principe de libre administration des collectivités territoriales manque en droit suite à la modification dudit article par la loi du 7 août 2015.
III. Par trois mémoires enregistrés le 27 novembre 2015, le 15 décembre 2015, le 6 mai 2016 et le 10 février 2017, ainsi qu’un mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 3 mai 2016, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, vient au soutien des conclusions du préfet et demande au tribunal de condamner les contrevenants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que :
— la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ;
— son intervention au soutien des conclusions du préfet est parfaitement recevable ;
— le déféré préfectoral est recevable, d’une part car son auteur est identifiable et compétent, d’autre part car l’action a été correctement dirigée tant à l’encontre de M. X, en sa qualité de gérant de la SARL Cassis Cap, qu’à l’encontre de ladite société, dès lors que cette dernière est représentée par son gérant en application de l’article L. 223-18 du code de commerce ;
— la procédure en matière de contravention de grande voirie est régulière en ce que, d’une part, la notification du procès-verbal de constatation d’infraction a été effectuée par une personne compétente pour ce faire et que le délai de dix jours indiqué à l’article L. 774-2 du code de justice administrative pour y procéder n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, et
d’autre part, car M. Y, surveillant de port assermenté près le Conseil général des Bouches-du-Rhône, était compétent pour dresser le procès-verbal de constatation d’infraction ;
— le courrier du 2 juillet 2013 par lequel le département des Bouches-du-Rhône indique qu’il envisage d’engager des poursuites à l’encontre de la SARL Cassis Cap n’a aucune incidence sur la présente procédure ;
— le constat d’huissier du 27 mars 2014, au demeurant opposable aux contrevenants, mais n’ayant pas fondé les poursuites, ne peut avoir entaché l’action d’irrégularité ;
— les dispositions des articles L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports, énoncées par le préfet dans son déféré et visées dans le procès-verbal, fondent correctement les poursuites ;
— le port de Cassis est une dépendance du domaine public maritime mise à disposition du département des Bouches-du-Rhône le 30 mai 1985 en application de la loi du 7 janvier 1983 et du décret du 8 décembre 1983, de sorte que ce dernier est compétent pour faire dresser le procès-verbal de constatation d’infraction, au titre de ses pouvoirs de gestion ;
— la matérialité des faits constitutifs d’une contravention de grande voirie est établie par le procès-verbal de constatation d’infraction et les planches photographiques qui y sont jointes ;
— l’appartenance de la dépendance en cause au domaine public résulte de l’arrêté du 30 mai 1985 et du plan de situation annexé à cet arrêté ;
— l’argument selon lequel la surface occupée par les installations litigieuses serait approximative ne saurait être retenu, dès lors que le préfet indique clairement que la surface à libérer est de 207,41 mètres carrés, ce qui comprend la terrasse de 56,09 mètres carrés, l’installation de quatre pergolas métalliques avec toile d’ombrage et pares-vents vitrés de 106,32 mètres carrés et le chemin piétonnier de 45 mètres carrés ;
— le déféré ayant été introduit dans le délai d’un an à compter de l’établissement du procès-verbal de constatation d’infraction, soit conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action pénale n’est pas prescrite et la procédure est régulière ;
— la domanialité publique des parcelles irrégulièrement occupées a été reconnue par un jugement du tribunal de céans en date du 15 juin 2009 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 décembre 2010, qui ont également confirmé que l’implantation de l’enseigne commerciale « Le Bistro » constituait une occupation irrégulière du domaine public constitutive d’une contravention de grande voirie ;
— la valeur probante du procès-verbal de constatation d’infraction, document qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et qui fonde en droit comme en fait l’existence de la contravention de grande voirie, est admise par une jurisprudence abondante ;
— les défendeurs n’ont jamais obtenu de permis de construire pour la véranda.
Une note en délibéré présentée par la SARL Cassis Cap et son gérant M. X, représentés par Me H-Pass, a été enregistrée le 17 février 2017.
Vu :
— le procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie établi le 12 juin 2014 par M. Y, surveillant des ports départementaux de Cassis et de La Ciotat ;
— le certificat du 13 décembre 2014 constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la Constitution de la République française, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. A rapporteur public ;
— et les observations de Me H-I pour la SARL Cassis Cap et M. X, et de Me Moreau pour le département des Bouches du Rhône.
1. Considérant qu’un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé le 12 juin 2014 à l’encontre de la SARL Cassis Cap, gestionnaire d’un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne « Le Bistro », sis sur le port départemental de la ville de Cassis, et de son gérant, M. X, pour occupation sans droit ni titre, depuis la liquidation judiciaire du précédent exploitant la SARL Le Mat en 2013, du domaine public portuaire, du fait de l’installation d’une terrasse, de quatre pergolas métalliques avec toile d’ombrage et pare-vents vitrés, d’une surface totale d’accueil de 207, 41 mètres carrées ainsi que des aménagements du chemin piétonnier consistant en la mise en place de tables de restauration et au recouvrement du muret de pierre par du bois ; que ce procès-verbal a été notifié le 13 décembre 2014 à M. X, en sa qualité de gérant de la SARL Cassis Cap ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;
3. Considérant que, par une ordonnance du 24 juin 2016, le tribunal de céans, avant qu’il ne soit statué sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation solidaire de la SARL Cassis Cap et de son gérant au paiement d’une amende pour contravention de grande voirie et à la remise en état du domaine public maritime par la suppression des installations litigieuses implantées sur l’emprise du domaine public du port départemental de Cassis, a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL Cassis Cap et son gérant, M. X ; qu’en effet, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, le Tribunal de céans a considéré que la triple condition de la transmission de cette question prioritaire de constitutionalité était remplie, dès lors que l’article L. 774-2 du code de justice administrative dont la conformité à la Constitution était contestée, fonde les poursuites en l’espèce ; que cette disposition n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment le principe de libre administration des collectivités territoriales, posait une question non dépourvue de caractère sérieux ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. » ;
5. Considérant que par une décision n°401016 du 19 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rappelé que le représentant de l’Etat dans le département est tenu, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’il tient de la législation en vigueur, notamment de l’article L. 774-2 du code de justice administrative ; que la mise en œuvre d’une procédure pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité propriétaire ou gestionnaire d’une dépendance du domaine public saisisse le juge administratif en vue de faire cesser les atteintes qui peuvent y être portées ; qu’en effet les collectivités territoriales sont en mesure de saisir le juge administratif, y compris s’il y a lieu selon une procédure d’urgence, afin que soit assurée la préservation du domaine public dont elles peuvent être propriétaires ou gestionnaires ; que la circonstance que, dans le cadre de la procédure pour contravention de grande voirie, la saisine du juge administratif soit réservée au représentant de l’Etat, qui, en vertu de l’article 72 de la Constitution, est notamment en charge, dans les collectivités territoriales de la République, du respect des lois, ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par cet article, ni à leur droit à un recours juridictionnel effectif ; que le moyen tiré de ce qu’en raison de la privation de ce dernier droit, il serait porté atteinte à leur droit de propriété ne présente par suite pas davantage un caractère sérieux ; que le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Cassis Cap et son gérant, M. X, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère sérieux ;
Sur la recevabilité de la requête :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, pour être recevable, la requête doit être signée par son auteur ; qu’il est constant que le présent déféré a été introduit par M. C B, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-
Rhône, que ce déféré comporte le nom, la qualité et la signature de son auteur ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral n° 2014350-0014 du 16 décembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 364 de décembre 2014, lui donnant compétence pour signer le déféré ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L.774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (…). Il est dressé acte de notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance.» ; que la circonstance que l’acte de notification n’a été adressé au tribunal que le 13 janvier 2015, soit un mois après la date de notification du procès-verbal aux contrevenants, n’a pas affecté la régularité du déféré dès lors qu’aucun délai n’est prescrit à peine de nullité pour la transmission de l’acte de notification au tribunal ; qu’ainsi le déféré est recevable ;
Sur la recevabilité de l’intervention du département des Bouches-du-Rhône :
8. Considérant que dans le cadre du déféré préfectoral contre la SARL Cassis Cap et son gérant, M. X, le département des Bouches-du-Rhône a produit devant le tribunal de céans deux courriers des 28 mai 2015 et 11 juin 2015 constituant avocat dans la présente procédure, et quatre mémoires distincts ; que cette production doit être regardée comme une intervention volontaire au soutien des conclusions du préfet, dès lors qu’elle répond à chacun des arguments soulevés en défense et qu’elle s’associe aux conclusions en demande ; que le département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de gestionnaire du port maritime de Cassis et d’autorité chargée de la police de la conservation du domaine public, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet des poursuites engagées en l’espèce, qui visent en outre à obtenir la remise en état dudit domaine public maritime ; qu’ainsi son intervention est recevable dans la seule limite des conclusions du préfet ;
Sur l’action domaniale :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. /Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. /Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-21 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. » ; qu’aux termes de l’article L.5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue
une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » ; qu’aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » ; qu’aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) /La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. /La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. /Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. » ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
10. Considérant que le préfet est tenu, dès qu’il est porté atteinte au domaine public, d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur de cette atteinte, et ne peut le faire qu’en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voire ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que ce juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu’eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’est soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente ;
11. Considérant qu’en transmettant au tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, le procès-verbal du 12 juin 2014 constatant l’infraction commise par la SARL Cassis Cap et son gérant, M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en tout état de cause, régularisé la notification des poursuites ; qu’il résulte au surplus de l’instruction que M. D E, qui a signé le 13 décembre 2014 la notification du procès-verbal précité, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°2014288-0002 en date du 15 octobre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 306 d’octobre 2014, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches- du-Rhône, sous réserve de certaines exceptions, limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les actes tels que la notification en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification doit être écarté ;
12. Considérant que le délai de dix jours prescrit par l’article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet de la copie du procès- verbal de contravention de grande voirie n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que, dès lors, la SARL Cassis Cap et M. X ne peuvent utilement se prévaloir de ce que cette notification aurait été tardive pour soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à leur encontre serait irrégulière ;
13. Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, précise que M. F Y, exerçant les fonctions de surveillant de port près le département des Bouches-du-Rhône, était assermenté et commissionné ; qu’en effet, il ressort de l’examen de sa carte d’assermentation produite au dossier, qu’il a prêté serment le 19 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Marseille, conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; que sa double compétence territoriale sur les ports de Cassis et de la Ciotat est sans incidence sur la régularité du procès-verbal de contravention ; que, par suite, M. F Y était compétent pour dresser le procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie du 12 juin 2014 qui fonde les poursuites ;
14. Considérant que les poursuites du préfet sont fondées sur le procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie et sa notification aux contrevenants, et non sur la lettre du directeur des transports et des ports du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2013, ni sur le constat d’huissier du 27 mars 2014 ; que, par suite, ces décisions sont sans conséquence sur la régularité de procédure de contravention de grande voirie ;
15. Considérant, qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l’action est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les dispositions spécifiées à l’article 7 » ; qu’il résulte de ces dispositions que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d’instruction ou de poursuite ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le délai de prescription de l’action publique à l’encontre des contrevenants a été interrompu par le déféré du préfet des Bouches-du- Rhône, enregistré le 13 janvier 2015, un nouveau délai a couru à compter de cette date ; que ce délai a été à nouveau interrompu par les actes de procédures successifs effectués par le tribunal ; qu’en outre la SARL Cassis Cap et M. X ont produit un sixième mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal de céans le 27 octobre 2016 ; qu’il suit de là que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l’action pénale serait prescrite ;
En ce qui concerne le bien fondé de la contravention de grande voirie :
17. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du registre du commerce et des sociétés qu’à la date des faits relevés dans le procès verbal du 12 juin 2014, M. X avait bien la qualité de gérant de la SARL Cassis Cap, que cette société était gestionnaire du fonds de commerce à l’enseigne « Le Bistro » ; que M. X pris en sa qualité de représentant de la société SARL Cassis Cap disposait donc de la garde effective des installations litigieuses, et était en mesure de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte portée au domaine public ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que seule la SARL Cassis Cap pouvait être poursuivie pour contravention de grande voirie, ni que le déféré serait mal dirigé ;
18. Considérant que si le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juin 2014 et l’acte de notification du 13 décembre 2014 relèvent une contravention aux articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports, il appartient au juge de relever, même d’office, si les faits constatés par le procès-
verbal constituent une infraction à d’autres dispositions que celles qui y sont expressément citées ;
19. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2132-2, L. 2132- 3 du code général de la propriété des personnes publiques et L.5337-1 du code des transports ci- dessus rappelés, que l’atteinte portée au domaine public maritime portuaire par une construction ou un aménagement irrégulier constitue une infraction matérielle dont le caractère continu permet de condamner le propriétaire de l’objet de la contravention, ou la personne sous la garde de laquelle se trouve ledit objet, que l’un ou l’autre ait ou non construit l’édifice ou réalisé l’aménagement irrégulièrement implanté sur le domaine public ; que l’édification, sans autorisation d’occupation, d’installations sur le domaine public portuaire, justifie l’engagement des poursuites pour contravention de grande voirie ; que, par suite, les dispositions combinées des articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports constituent le fondement légal de la contravention de grande voirie constatée, de sorte que l’élément légal de l’infraction ne fait aucunement défaut en l’espèce ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » ; qu’aux termes de l’article L.2111-6 dudit code : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. » ;
21. Considérant que pour établir que les installations litigieuses sont implantées sur le domaine public maritime portuaire, le préfet produit l’arrêté préfectoral de délimitation en date du 7 octobre 1874, le plan annexé audit arrêté ainsi qu’un plan établi en 2008 par le service des ports reportant les points fixés en 1874 sur un levé topographique actuel, et un plan établi par un géomètre expert en 1991 ; que, toutefois, les plans produits à l’instance ne sont pas suffisamment lisibles ou exploitables ; que celui établi par le service des ports et qui comporte la mention manuscrite « réalisé service des ports 2008 » ne présente pas de garantie suffisante de fiabilité ; qu’il appartient dans ces conditions au tribunal administratif de reconnaître les limites du domaine public ;
22. Considérant que par procès-verbal de mise à disposition du 30 mai 1985, le port de Cassis, propriété de l’Etat, a été mis à la disposition du département des Bouches-du-Rhône ; que le terrain d’assiette et le chemin piétonnier sur lesquels les installations litigieuses de la SARL Cassis Cap sont implantées constituent l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port de Cassis ; qu’ils concourent, au même titre que les autres parties du port, à l’utilité générale qui a déterminé l’affectation des terrains au port de Cassis ; que le terrain d’assiette en cause et le chemin piétonnier font, du fait de cette affectation, partie du domaine public portuaire de Cassis ; qu’en outre, il ressort clairement du courrier de la direction du transport et des ports du département des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2016 que la zone appartenant au domaine public portuaire, pour laquelle la SARL Cassis Cap et son gérant M. X ont d’ailleurs reconnu devoir solliciter une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’année 2017, correspond très exactement à la surface litigieuse de 207,41 mètres carrés dont la
légalité de l’occupation est aujourd’hui discutée ; que ce même espace a d’ailleurs fait l’objet d’AOT par le I, notamment en 2012 ;
23. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces produites, notamment de l’AOT de 2012 accordée à la SARL Le Mat et du plan y annexé (pièce 12 du mémoire du Conseil général du 27 novembre 2015) ainsi que du plan dressé le 12 juin 2014 par le Conseil général avec la mention « occupation sans droit ni titre » (en pièce 15 du même mémoire), qu’au 12 juin 2014, date de rédaction du procès-verbal de constat d’infraction, d’une part, la terrasse d’une surface 56,09 mètres carrés et l’installation de quatre pergolas métalliques avec toile d’ombrage et pares-vents vitrés sur une surface de 106,32 mètres carrés, installées au droit de l’établissement commercial mis en cause, ne disposaient d’aucune autorisation d’occupation du domaine public et, d’autre part, que des chaises et tables étaient disposées sur 45 mètres carrés le long du chemin piétonnier bordant le littoral, également sans droit ni titre ; que la circonstance que ledit établissement et ses aménagements ont fait l’objet d’un permis de construire et que la véranda existe depuis 1978 ne permet pas de justifier d’un droit d’occupation du domaine public ; qu’ainsi, l’occupation sans droit ni titre d’une surface totale de 207,41 mètres carrés (soit 106m²+56m²+45m²) sur l’emprise du domaine public du port départemental de Cassis constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions rappelées des articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports, remarque étant faite que c’est l’ajout du couloir d’accès de 16 m² (non inclus par le préfet dans les surfaces litigieuses) le long du centre de la terrasse qui permet d’expliquer la surface de 56+16 = 72 m² mentionnée dans le procès-verbal par le Conseil général, pour qui la surface litigieuse totale serait alors 106,32 m² + 56,09 m² + 16 m² + 45 m² = 223,41 m², la notion d'« approximation » soulevée en défense ne pouvant dès lors que concerner des surfaces de l’ordre du cm² ;
24. Considérant qu’il appartient au juge administratif d’ordonner toute mesure de nature à rétablir l’intégrité du domaine public, notamment la démolition des constructions illicites et la remise en l’état initial du domaine public ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la SARL Cassis Cap et M. X à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle, d’une superficie totale de 207,41 mètres carrés, dépendance du domaine public maritime située sur le port départemental de Cassis, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, avec la possibilité pour l’administration d’intervenir d’office, à l’expiration du délai imparti, en lieu et place des contrevenants et à leurs frais et risques ;
Sur l’action publique :
25. Considérant qu’aux termes de l’article L.2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 » ; qu’aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) » ;
26. Considérant qu’il appartient au juge administratif de fixer le montant de cette amende compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des taux fixés par ce texte ; qu’en l’espèce il y a lieu de condamner solidairement la SARL Cassis Cap et M. X à payer à ce titre une amende de 1500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Cassis Cap et M. C X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
28. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L’intervention du département des Bouches-du-Rhône est admise.
Article 2 : La SARL Cassis Cap et M. C X sont condamnés solidairement à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 3 : La SARL Cassis Cap et M. X sont condamnés solidairement, si ce n’est déjà fait, à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d’une superficie totale de 207,41 mètres carrés, dépendance du domaine public maritime située sur le port départemental de Cassis, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, avec la possibilité pour l’administration d’intervenir d’office, à l’expiration du délai imparti, en lieu et place des contrevenants et à leurs frais et risques.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Cassis Cap et de M. X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 5 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C X, à la SARL Cassis Cap et au département des Bouches-du-Rhône dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Z, président, Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, M. G, conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2017.
Le président-rapporteur,
signé
A. Z Le conseiller le plus ancien,
signé
K. Jorda-Lecroq
Le greffier,
signé
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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