Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 13 oct. 2014, n° 2014017148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014017148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L'OREAL, SNC GEMEY MAYBELLINE GARNIER c/ SA HENKEL FRANCE |
Texte intégral
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artery au men TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Chnstophe D (AA R.P )) – Représenté par Me Chnstophe
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AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
Copie aux demandeurs ; 3 Copie aux défendeurs : 2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
? RG 2014017148
ENTRE :
1) SNC J Y X, dont le siège social est 16, place Vendôme – […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet C D (AA.R.P.) représenté par Me C D, Avocat (C500).
2} SA L’OREAL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet C D (AA.R.P.) représenté par Me C D, Avocat (C500),
ET :
SA HENKEL FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NATAF FAJGENBAUM Associés Avocats (P305) et comparant par Mes V, Z A-THOMAS & $. VICHATZKY Avocats (3119).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société X est très active dans le domaine spécifique de la coloration permanente pour les cheveux, Sa dernière gamme de produits de coloration, sous la marque « X », est dénommée « OLIA ».
La sociélé J Y X, qui a racheté X en 1965, élabore depuis plus de 50 ans des colorations à domicile de grande qualité.
La société L’OREAL est un groupe industriel français, créé en 1909, spécialisé dans les cosmétiques et la beauté. C’est un des leaders mondiaux dans ce domaine, présent dans 130 pays sur les cing continents. B X est une filiale à 100% de L’OREAL.
Les sociélés L’OREAL et J Y X (ci-après également dénommées ensemble les Demanderesses) se sont aperçues que la société HENKEL France (ci-après dénommée HENKEL) qui commercialise depuis des années des produits capillaires sous la marque « SCHWARZKOPF » avec des gammes différentes, vend depuis, début 2014 une gamme de produits de coloration pour les cheveux dénommée « NECTRA COLOR ».
HENKEL France est, depuis 1967, la filiale française de la sociélé de droit allemand HENKEL AG& CO. KGaA, fondée en 1876 et leader mondial des produits de grande consommation vendus dans les enseignes de grande distribution, et nolamment de produits capillaires commercialisés au sein de sa division « Beauty Care ». HENKEL a rachelé en 1995 la marque « SCHWARZKOPF » active dans le domaine capillaire.
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Les Demanderesses considérent que cette gamme NECTRA COLOR s’immisce sciemment dans le sillage du produit de coloration « OLA » qui a fait l’objet d’une intense publicité commerciale depuis son lancement en mars 2012 et qu’en s’inspirant délibérément des éléments caractéristiques du produit « OLIA » HENKEL tire indûment profit du travail et du succès d’un concurrent sans bourse délier.
N’ayant pu parvenir à un accord amiable, elles sollicitent réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de ces agissements parasitaires dont elles demandent en outre la cessation.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
» Par une ordonnance du Président de ce tribunal du 17 février 2014, J Y X et L’OREAL ont été autorisées à assigner la société HENKEL France en référé d’heure à heure.
®» Par une ordonnance en référé du 4 mars 2014, ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé, ni à article 700 du CPC, et a renvoyé l’affaire au fond.
» Par assignation du 19 février 2014 délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions des 6 juin et 5 septembre 2014, les Demanderesses demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil, Vu l’article 46 du CPC A titre préliminaire
— Juger que les Demanderesses peuvent, en vertu de l’article 46 du CËC. choisir d’assigner, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou devant la juridiction dans le ressori de laquelle te dommage a été subi ;
— Juger que, en l’espèce, les actes perpétrés à l’encontre des sociétés GCMEY Y X et L’OREAL sont réatisés dans le ressort du Tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence : – Juger que les sociétés J Y X et L’OREAL ont valablement assigné {a société HENKEL devant le Tribunal de commerce de Paris.
Puis, – Déclarer la société L’OREAL recevable à agir et débouter la société HENKEL de sa demande à ce titre ;
— Juger que les actes illicites résultent du parasitisme économique dont sont victimes les sociétés J Y X et L’OREAL car la société HENKEL, pour la réalisation du packaging de son nouveau produit de coloration « NECTRA COLOR », ainsi que de ses éléments promotionnels, s’est rattachée délibérément aux principaux éléments caractéristiques du packaging du produit de coloration « OLIA » commercialisé par les Demanderesses, ainsi que de son identité visuelle et de ses éléments de communication, bénéficiant indûment de leur travail et de leurs investissements, afin de s’immiscer dans leur sillage et bénéficier du succès rencontré par le produit « OLÙIA » auprès du consommateur et
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juger que la société HENKEL l’a fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.
En conséquence : – Recevoir les sociétés J Y X et L’OREAL en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la société HENKEL a commis des actes de parasitisme à l’encontre des sociétés J Y X et L’OREAL ;
— Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation quelle qu’elle soit, des produits de coloration « NECTRA COLOR » sous le packaging litigieux, sous astreinte de 5,000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement, et ordonner l’interdiction d’en effectuer la publicité sous le packaging litigieux, sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement ;
— Ordonner le rappel et la destruction des stocks du produit « NECTRA COLOR » sous le packaging litigieux dans un délai de huit jours, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1,000 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— Condamner la société HENKEL A verser aux Demanderesses la somme de 94,663 euros, en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice morat ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des Demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excéde la somme de 7.000 euros HT ;
— Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet à l’adresse suivante : hitp://henkel.fr ;
A titre reconventionnel
— Juger à titre principal que les demandes reconventionnelles de la société HENKEL sur le fondement d’une prétendue pratique commerciale trompeuse ne sont pas recevables et juger à titre subsidiaire que ces demandes ne sont pas justifiées et que le consommateur n’est pas induit en erreur par la présentation du produit « OLIA » ;
En conséquence :
— Débouter la société HENKEL de ses demandes en interdiction d’exploitation du visuel du produit « OLIA » fondées sur de prétendues pratiques commerciales trompeuses, de mise en conformité de l’emballage et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
ET
— Juger qu’aucun abus de position dominante résultant d’un comportement procédural n’est caractérisé en l’espèce et juger que les Demanderesses n’ont pas commis d’abus du droit d’ester en justice.
[…]
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En conséquence : – Débouter la société HENKEL de ses demandes au titre d’une prétendue concurrence défoyale du fait d’un abus de position dominante et de sa demande en procédure abusive.
En tout état de cause, – Débouter la société HENKEL de l’intégralité de ses demandes ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner la société HENKEL à payer aux sociétés J Y X et L’OREAL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier visés en piéces n° 16, 25 et 39, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet C D, conformément à l’article 699 du CPC.
» Par des conclusions du 11 avril 2014 et du 5 septembre 2014 HENKEL demande au tribunal de ;
Vu le Réglement communautaire n° 1223/2009 du 30 novembre 2009
Vu l’article 1382 du code civil
Vu les articles L 420-2 et suivants du code de commerce
Vu les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 9, 31 et 699 et suivants du CPC
— Déclarer les sociélés L’OREAL et J E X lrrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de ja société HENKEL France ;
— Juger HENKEL France recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence
« – Dire l’OREAL irrecevable à agir faute d’intérét ;
— Dire les sociétés L’OREAL et J Y X irrecevables en leurs demandes d’interdiction à raison de leur caractère imprécis ;
— - Débouter L’OREAL et J Y X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse
— Juger que le visuel utilisée sur l’embaliage de la coloration « OLIA » et dans les publicités pour ce produit est constitutif d’une allégation trompeuse ;
— Interdire l’exploitation de ce visuel et, plus généralement, des images associées d’une fleur de tournesol et d’une goutte d’huile, sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par infraction constatée, et ce à compter du 3*"* mois suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner J Y X à verser à HENKEL France la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de ces actes de concurrence déloyale ;
A défaut – - Ordonner à J Y X de mettre l’emballage de la coloration « OLIA » en conformité avec les prescriptions de l’article 19 du Règlement communaulaire n° 1223/2009, sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par
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infraction constatée et ce à compter du 3°"° mois suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; Condamner J Y X à verse; à HENKEL France la somme de 10.000 (dix mille) euros en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fail de ces actes de concurrence déloyale ;
En toute hypothèse
Condamner L’ORÉAL à verser à HENKEL France la somme de 100.000 (cent mille) euros en réparation des actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable au titre d’un abus de position dominante ;
Condamner L’OREAL et J Y X à verser, chacune, à HENKEL France la somme de 10.000 (dix mille) euros pour procédure abusive ; Condamner L’OREAL et J Y X à verser, chacune, la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Prononcer l’exécution provisoire pour les seules demandes reconventionnelles de la société HENKEL FRANCE ;
Condamner solidairement L’OREAL et J Y X en tous dépens y compris les frais de reproduction, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du CPC,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience collégiale de plaidoirie du 5 seplembre 2014.
Les parties ont élé régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 5 septembre 2014. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour êlre prononcé par mise à disposition le 13 octobre 2014.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’irrecevabilité des Demanderesses
HENKEL soutient à titre liminaire que ;
L’ORÊAL n’a pas d’intérêl à agir, la gamme « OLIA » étant exploitée par la seule société X, juridiquement indépendante de sa maison mère ; L’OREAL ne peut donc se prévaloir du préjudice allégué.
Les Demanderesses affirment que L’OREAL a investi et travaillé sur la gamme « OLIA ».
Ainsi :
Ce sont les équipes de L’OREAL qui ont travaillé au packaging,
L’OREAL est directement facturée du prix des spols publicitaires,
Les équipes de L’OREAL et de X ont fravaillé ensemble à la réalisation des visuels promotionnels comme au lancement de la gamme.
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Sur la compétence de ce tribunal
Les Demanderesses que :
— L’article 46 du CPC dispose que: « Le demandeur peuf saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » :
— et que s’agissant de concurrence déloyale, et donc de parasitisme, le lieu du siège social du demandeur est indifférent pour déterminer te tribunal compétent ; qu’il convient de prendre en considération non pas le lieu des conséquences financières des agissements allèégués mais celui où ils ont été commis,
HENKEL ne conteste pas la compétence de ce tribunal.
Sur le fond
Les Demanderesses font valoir que :
— La coloration « OLIA », valeur économique individualisée, est le fruit d’un travail intellectuel et de lourds investissements tant humains, matériels que financiers ;
— - HENKEL utilise, pour la promotion et la vente de ses nouveaux produits de coloration à base d’huile « NECTRA COLOR », les éléments caractéristiques du packaging novateur et particulièrement distinctif de la coloration « OLIA » ;
— HENKEL so rattache à l’impact visuel des produits « OLIA » sur chacune des faces de son nouveau produit « NECTRA COLOR » : la goutte d’huile dorée qui tombe de la fleur, le fond noir, les touches faune et fuchsia, la dénomination du produit et sa représentation en lettres gaufrées, l’organisation d’une présentation esthétique des caractéristiques et bénéfices du produit de façon circulaire autour d’un axe au dos du produit, l’utilisation d’un vocabutaire lié au plaisir dans la coloration, etc ;
— La reprise de la combinaison des éléments caractéristiques du packaging des produits « OLIA » permet à la société HENKEL de s’immiscer dans leur sillage ;
— Le comportement de la société HENKEL est délibéré et intentionnel : cette reprise des éléments caractéristiques ne peut être le fruit du hasard, notamment dans un milieu spécialisé comme celui des colorations pour cheveux et compte tenu de la notoriété des produits « OLIA » qui sont les premiers produits de coloration à domicile à base d’huile ;
— Le pillage est totalement injustifié et effectué dans un but lucratif. En effet, ce pillage a permis à HENKEL de créer le packaging de sa propre gamme de coloration à base d’huile sans ammoniaque, en limitant les frais et le temps passé à la communication et au marketing autour du produit ;
— - HENKEL peut ainsi, avec des investissements moindres, acquérir une notoriété créée par autrui en limitant les aléas, et détourner la clientéle des Demanderesses, notamment parce qu’elle vend, dans les mêmes points de vente, ses produits de coloration à un prix inférieur aux produits « OLIA » ;
— La demande reconventionnelle d’HENKEL relative à de prétendues pratiques commerciales trompeuses des Demanderesses est irrecevable.
Henkel rétorque principalement que :
— Le présent litige s’inscrit dans la suite d’un précédent concernant la gamme « Saint Algue Syoss Oleo Suprême » d’HENKEL qui se présentait comme une « coloration huile permanente intense » et « aux huiles 100% pures » ; L’OREAL lui a reproché cette présentation qu’HENKEL a modifiée en février 2014 mais uniquement pour des raisons commerciales ; L’OREAL ne lui a jamais reproché l’utilisation d’une goutte dorée et l’utilisation d’un fond noir sur le packaging :
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AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE SB*-PAGE7 : ;
— Les principes actifs des produits « OLIA » el « NÉECTRA COLOR » ne sont pas les mêmes ; le produil « NECTRA COLOR » met en œuvre une formule associant un nectar de fleurs à des huiles botaniques, l’utilisation de nectar étant particulièrement innovante ;
— Le packaging de la coloration « NECTRA COLOR » doit retranscrire les vertus du | neclar de fleurs et des huiles botaniques ; la présence de la goulte est ainsi juslifiée ;
— Le symbole de la goulte est au demeurant couramment utilisé pour les produits capillaires aux huiles et est déjà utilisé pour d’autres produits ; en outre, les gouttes représentées sur les packagings concurrents sont très différents ;
» – « NECTRA COLOR » a été mis sur le marché dans plusieurs pays européens, concomitamment au lancement français, sans que cela ne donne lieu à une quelconque action judiciaire ; plusieurs juridictions allemandes ont toutefois interdit à L’OREAL l’utilisation d’un certain nombre d’allégations ;
— « OLIA » ne peut revendiquer un droit privatif sur l’argument du plaisir, banal en marketing ;
— - Aucun risque de confusion n’existe entre les emballages;
— J Y X n’apporte pas la preuve des investissements allégués ;
— Les codes couleurs des packagings en cause ne sont pas les mêmes ; un mannequin est présent sur l’emballage « NECTRA COLOR » ; les dimensions des produils « OLA » sont supérieures à celles de « NECTRA COLOR » ; les éléments présentés par J Y X comme caractéristiques sont en réalité banals dans le domaine des soins capillaires ; elle ne peut vouloir s’approprier la goutte d’huile et la présence d’une fleur n’est pas fautive;
— J Y X ne peut donc lui reprocher d’actes de parasitisme : le lancement de la gamme « NECTRA COLOR » relève de la liberté du commerce el de l’industrie, celui-ci s’inscrivant dans le cadre d’une diversification de la gamme « Schwarzkop! » dont elle respecte les codes ;
— Les mesures sollicitées sont en outre sans commune mesure avec les frais de packaging produits par J Y X ;
— Certaines mentions de l’emballage « OLIA» sont en revanche trompeuses et sa demande à ce titre est recevable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de L’OREAL
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du CPC, « l’action est ouverte à tous ceux qui ent un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’ello qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérél déterminé » ;
Attendu que si le produit « OLIA » esl commercialisé par la société X, il a été élabli par L’OREAL lors de l’audience du 5 septembre 2014 qu’en qualité de maison mère, elle a travaillé, dans le cadre de conventions de prestations de service -ce qui est au demeurant la règle entre une maison mère et ses filiales -à l’élaboration el au développement du produit, par la suite commercialisé par sa filiale ; que L’OREAL a notamment travaillé à la réalisation du packaging, a été facturée par l’agence de design et par celle ayant réalisé les spots publicitaires ou, encore, a annoncé le lancement du produit ; que les acles de L’OREAL sont allés au-delà d’une simple immixtion dans l’activité de sa filiale :
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Attendu que L’OREAL a ainsi un intérëét propre à la protection des investissements engagés pour ce produit et au développement de son activité comme de celle de sa filiale ; qu’en outre HENKEL sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de L’OREAL pour pratiques commerciales trompeuses, reconnaissant par lâ-:mêèême son implication dans la commercialisation du produit, le tribunal déboulera HENKEL de son exception et dira L’OREAL recevable à agir.
Sur les demandes de L’OREAL et de J Y X
Sur les faits de parasitisme
Attendu que le parasitisme économique se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire cu copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel el d’investissements ;
Attendu que l’action en responsabilité pour agissements parasitaires ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion entre les produits ;
Ailendu que les Demanderesses ont commercialisé depuis septembre 2012 un produit de coloration capillaire dénommé « OLIA » et destiné à la coloration des cheveux à domicile ; que ce produit a la particularité, non contestée, d’étre la premiére coloration permanente activée par l’huile, sans ammoniaque et donc avec un parfum agréable ; que son caractère innovant n’est pas non plus contesté sur le marché de la coloration à domicile ;
Attendu que le succés de ce produit a été immédiat puisque, dès son lancement, il s’est placé en tête des ventes ; que le packaging a lui aussi été un élément essentiel à cette réussite ;
Attendu que l’activilé d’HENKEL sur les produits de coloration pour les cheveux s’est développée avec le rachat en 1995 de la marque « SCHWARZKOPF » et se poursuit avec la commercialisation depuis la fin du mois de janvier 2014 du produit « NECTRA COLOR », produil de coloration à base de nectar de fleurs associé à des huiles botaniques.
Sur la faute
Attendu que les produits « NECTRA COLOR » et « OLIA » sont concurrents puisqu’il s’agit de colorations à base d’huile sans ammoniaque, destinée à la même clientéle, sifuation de concurrence accentuée par le fail que fes produits sont vendus dans le même réseau commercial, des moyennes ei grandes surfaces, dans le même type de rayon hygiène- beauté et mais à un prix inférieur pour « NECTRA COLOR » ;
Allendu que les Demanderesses reprochent à HENKEL non la commercialisation d’un produil concurrent mais celle de ce produit sous un packaging précis ;
Attendu que le packaging « OLIA » se caractérise par la présence d’une goutte dorée avec un éclat tombant d’une fleur positionnée à droite sur la face du packaging ; que celle goutte esi l’élément essentiel du produit ; que les couleurs jaune et fuchsia sur fond noir sont utilisées alors qu’un fond noir n’avait quasiment jamais été retenu pour un packaging de coloration à domicile, comme le monire la comparaison d’emballages concurrents ; que celle combinaison de couleurs n’est dès lors pas banale ; que la dénomination du produit et la représentalion de la gouite sont de plus faites en lellres gaufrées, l’organisation de la présentation sur le packaging étant également faile de manière spécifique autour d’un cercle
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avec une présentation du produit étant lislée à droite et en bas de la boîte, en tournant autour d’un axe déterminé ; qu’enfin, le vocabulaire utilisé met en avant le plaisir dans la coloration à domicile ;
Allendu que la commercialisation de « NECTRA COLOR » par HENKEL à compter de janvier 2014 s’est faite dans des conditions en ruplure avec l’esthétique des packagings « SCHWARZKOPF » à un moment où « OLIA » avait déjà démontré son succés ;
Qu’en effet ceux-ci étaient jusque là caraciérisés essentiellement par la présence d’une femme alors que les packagings « NECTRA COLOR » comportent une goutte d’huile, bien distincte à droite sur l’emballage, qui coule de pétales d’une fleur ayant une forme similaire à celle d'« OLIA » et présente sur les deux faces du packaging, le tout sur un packaging au fond noir rehaussé de couleurs jaune et fuchsia, avec une présentation visuelle similaire à « OLIÀ » sur {a face de l’emballage : la structure des inscriptions est identique, les mentions « coloration permanente », « sans ammoniaque » et « couvre 100% des cheveux blancs » sont indiquées avec une typologie et une couleur similaires à la suite de quoi un trait blanc est tracé sur les deux produits suivi, sur quatre lignes dans les deux cas, et en lettres blanches minuscules sur le côté gauche des packagings, la finalité des produits, les cheveux remplissant la partie basse des deux packagings ; le nom des produits figure au dos du packaging en lettres majuscules blanches avec une touche de rose fuchsia sur le nom des produits, sans relief ; enfin, la disposition à l’arrière du produit présente une allure générale similaire : un rond sur le côlé gauche et une présentation esthétique des caractéristiques et des bénéfices du produit de façon circulaire autour d’un axe, les trois tons de coloration principaux exposés au bas du packaging ; en outre, des formules identiques sont utilisées telle que « couleur riche et intense » pour « NECTRA COLOR », « couleur riche et vivante » pour « OLIA », « divine senfeur florale » pour « NECTRA COLOR » et « délicat parfum de fleur » pour « OLA » ; enfin , « NECTRA COLOR » utilise comme « OLIA » la même idée de plaisir: « vos cheveux vont adorer», « expérience plaisir» là où « OLIA » indique « un moment de plaisir unique » ;
Attendu que si ces éléments pris isolément ne sont pas par eux-mêmes suffisants & démontrer un agissement parasitaire, il en est autrement de leur combinaison qui donne aux produits une impression visuelle d’ensemble similaire et qui constilue un faisceau d’indices ne laissant aucun doute quant à la volonté d’HENKEL de s’immiscer dans le sillage d’une valeur économique identifiée ayanl fait la preuve de son succès commercial ; qu’il est d’ailleurs établi que les choix initialement effectués par HENKEL pour son packaging, tels que présentés par HENKEL elle-même, étaient différents : la présence d’un colibri- oiseau buvant le neclar des fleurs- el couleurs différentes ; qu’HENKEL n’avait donc aucun autre intérêt d’adopter les caractéristiques d'« OLIA » que de tirer profit de son succès commercial ;
Allendu en outre que la publicité faite par HENKEL pour promouvoir « NECTRA COLOR » reprend également les caractéristiques essentielles du packaging « OLIA » : l’enchaînement des séquences, le fond noir, les textes prononcés, la tonalité de la voix et le fond musical ; qu’en outre, il est élabli qu’HENKEL a d’ores et déjà supprimé de ses spols publicitaires français un certain nombre d’éléments qui figuraient sur les spols diffusés à l’étranger : fleur qui éclate, zooms sur les visages des mannequins qui étaient trés proches, notamment celui aux cheveux roux ;
Atlendu que, dans ces conditions, en s’inspirant du packaging « OLIA », HENKEL a limité le temps passé sur la réalisation de son propre emballage et a bénéficié des retombées économiques des efforts promotionnels des Dermanderesses pour promouvoir « OLIA » et le maintenir en têle des ventes ; qu’elle a pu limiter ses propres inveslissementls et capter une
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partie de la clientèle des Demanderessas ; qu’HENKEL s’est ainsi rendu coupable de parasitisme au détriment des Demanderasses ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu qu’il s’infère nécessairement de la faute établie un préjudice pour les Demanderesses ; qu’il a été établi oralement par L’OREAL, et non contesté, que le marché de la coloration capillaire à domicile ne s’est pas développé avec l’arrivée d’HENKEL mais que les parts de marché d'« OLIA » ont diminué ;
1. Sur la cessation de la commercialisation du packaging litigieux
Attendu que le présent litige fait suile à un différend entre les parties sur un autre packaging qui avait été modifié par HENKEL ;
Altendu que les Demanderesses avaient sallicité an référé d’obtenir l’interdiction pour HENKEL de commercialiser « NECTRA COLOR », ce qui constituait la principale mesure recherchée par les Demanderasses ; qu’au regard du parasitisme exercé par HENKEL, le tribunal ordonnera à celle-ci de cesser toute publicité du produit dans le packaging litigieux dès la signification du présent jugement ainsi que toute commercialisation du produit sous le packaging litigieux dans les trente jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas.
2, Sur le rappel et la destruction des packagings litigieux
Attendu que la mesure sollicitée induirait pour HENKEL das frais excessifs eu égard au montant du préjudice allégué et que celui-ci est déjà amplement réparé par l’interdiction de commercialisation ordonnée ; le Iribunal déboutera les Demanderassas de ce chef de demande.
3, Sur le préjudice matériel
Attendu que les Demanderesses établissent que le produit « OLA a pris des parts de marché rapidement après son lancement camme l’atteste le Group IRI : +1,4% en 2012 et +4,1% en 2013 et que l’arrivée de « NECTRA COLOR» a ramené le positionnement d'« OLA » à 4,5 points de parts de marché ;
Attandu que, si le préjudice peut être constaté sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de cliantéle ou une baisse de chilfres d’affaires, Les Demanderesses en ont pourtant fait état et auraient pu justifier de leur manque à gagner, à défaut de pouvoir établir les bénéfices et économies réalisés par HENKEL depuis le lancement du produit d’HENKEL;
Attendu que les Demanderesses soulignent le fait qu’elles n’auraient jamais consenti à HENKEL de licence pour l’utilisation du produit et qu’elles ont évalué leur préjudice à la lumière du taux de licence normal, soit environ 2%, en l’augmentant à environ 4% afin de refièter, selon elles, le caractère indu de leur utilisation ;
Atlendu que, ce faisant, les Demanderasses ont choisi un mode d’évaluation, au demeurant propre à la propriété intellectuelle, sans justifier du taux de 4% retenu, et sans rapport économique fiable avec leur perte de parts de marché ; que toutefois la reprise par HENKEL des caractéristiques du packaging du produit « OLIA » a contribué à banaliser ce dernier,
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— S$Kk
TRIBUNAL OE COM\ERÇE DE PARIS N° RG : 2014017148 JUGEMENT OU LUNDI 13/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE SB* – PAGE 11
dépréciant les efforts engagés pour promouvoir et développer le produit; que les Demanderesses attestent avoir engagé pour les années 2012 et 2013 des investissements à hauteur d’environ 4.000.000 d’euros ; le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera HENKEL à payer aux Demanderesses la somme de 100,000 euros en réparation du préjudice économique résultant de ses agissements parasitaires.
4, Sur le préjudice moral
Attendu que les Demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un préjudice autre que celui affectant la valeur économique du produit « OLIA » déjà réparé, le tribunal les déboutera de leur demande de ce chef.
5. Sur les mesures de publicité
Attendu que le préjudice est suffisamment réparé par les condamnations prononcées ; le tribunal déboutera les Demanderesses de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles d’HENKEL Sur les pratiques commerciales trompeuses
Attendu qu’HENKEL soutient que ta présentation du produit « OLIA » est trompeuse en ce que la présence d’huile naturelle de tournesol étant limitée, le packaging et publicités faisant apparaître de façon centrale la figure d’une fleur de tournesol et mettant en avant la mention « 60% d’huile – Aux huiles Naturelles de fleurs » sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’aux fermes de l’article 70 du CPC, «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prélentions originaires par un lien suffisant»; que la demande reconventionnelle d’HENKEL ne lui permet en rien d’étayer sa défense au principal et est sans incidence sur le rejet partiel des demandes formulées par les Demanderesses ; qu’en effet, HENKEL ne peut justifier son comportement parasitaire en invoquant une prétendue violation du droit de la consommation par les Demanderesses ; le tribunal déboutera HENKEL de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur la procédure abusive
Attendu qu’HENKEL ne justifie pas en quoi les Demanderesses auraient fail dégénérer en abus leur droil d’ester en justice pour faire valoir leurs droits en présence d’agissements parasitaires d’HENKEL et qu’elles auraient au contraire cherché à nuire à HENKEL en tentant d’empêcher le lancement de la gamme « NECTRA COLOR » ; le tribunal déboutera HENKEL de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Allendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime nécessaire eu égard au besoin de faire cesser au plus vile la commercialisation du packaging litigieux ; le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.
S3À-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014017148 JUGEMENT DU LUNDI 13/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE $B* – PAGE 12
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que les Demanderesses ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; le tribunal condamnera HENKEL à verser aux Demanderesses la somme de 15.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC, en ce compris les frais de constats d’huissier.
Atlendu qu’HENKEL succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition:
— Dit la SA L’OREAL recevable en ses demandes ;
— - Ordonne à la SA HENKEL FRANCE la cassation de toute publicité refative au produit dans le packaging litigieux dès la signification du présent jugement ainsi que de toute commercialisation du produit « NECTRA COLOR » dans le packaging litigieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas ;
— Condamne la SA HENKEL FRANCE à verser à la SNC J Y X et à la SA L’OREAL les sommes de :
» 100.000 EUR en réparation de leur préjudice du fait de la concurrence parasitaire exercée par HENKEL, » 15.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— GOrdonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobslant appel et sans caution ;
— - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— - Condamne la SA HENKEL FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a élé débative le 04/07/2014, en audience publique, devant Mme F G, M. H I et Mme K-L M.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 26/09/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement esl prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par Mme F Dostest, président du délibéré et par Mme Christéle Charpiot, greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS R.G : 2014017148 JUGEMENT DU 13/10/2014 15°" CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28/11/2014
Le lribunat,
Vu le jugement du 13 octobre 2014 opposant la société HENKEL FRANCE aux sociétés J Y X et L’OREAL,
Vu la requête du 16 octobre 2014 visant à une rectification de ce jugement ;
Vu l’article 462 du CPC.
Rectifie la Jugement du 13 octobre 2014 en disant qu’il convient de fire dans les motifs page 10 dudil jugement,
Aux lieu et place du paragraphe :
— Atlendu que les demanderesses avaient sollicilé en référé d’obtenir l’interdiction pour HENKEL de commercialiser « NECTRA COLOR », ce qui constituait la principale mesure recherchée par les demanderesses ; qu’au regard du parasilisme exercé par HENKEL, le tribunal ordonnera à celle-ci de cesser loute publicité du produit dans le packaging filigieux dès la signification du présent dès la signification du présent jugement ainsi que toute commercialisation du produit sous le packaging litigieux dans les trente jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas.
Le paragraphe suivant :
— Altendu que les demanderesses avaient sollicité en référé d’obtenir l’interdiction pour HENKEL de commercialiser a NECTRA COLOR », ce qui constiluait la principale mesure recherchée par les demanderesses ; qu’au regard du parasitisme exercé par HENKEL, le tribunal ordonnera à celle-ci de cesser toute publicilé du produit dans le packaging litigieux dès la signification du présent dès la signification du présent jugement ainsi que toute commercialisation du produit sous le packaging litigieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.009 euros par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS R.G : 2014017148 JUGEMENT DU 13/10/2014 15EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28/11/2014 – 1I5EME CHAMBRE
Le tribunal,
Vu le jugement du 13 octobre 2014 opposant la société HENKEL FRANCE aux sociétés J Y X et L’OREAL,
Vu la requête du 16 octobre 2014 visant à une rectification de ce jugement ; Vu l’article 462 du CPC,
Ractifie le jugement du 13 octobre 2014 en disant qu’il convient de lire dans les motifs page 10 dudit jugement,
Aux lieu et place du paragraphe :
— Atlandu que les demanderasses avaient sollicité en référé d’obtenir l’interdiction pour HENKEL de commercialiser « NECTRA COLOR », ce qui constituait la principale mesure recherchés par les deamanderesses ; qu’au ragard du parasitisme exercé par HENKEL, le tribunal ordonnera à celle-ci de cesser toute publicité du produit dans le packaging litigieux dès la signification du présent dès la signification du présent jugament ainsi que toute commercialisation du produit sous le packaging litigieux dans les trente jours de la signification du présent jugement, sous da 5.000 auros par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas.
Le paragraphe suivant ;
— - Altandu quo les demanderesses avaient sollicité an référé d’obtanir l’interdiction pour HENKEL de commercialiser « NECTRA COLOR », ce qui constituait la principale mesure recherchée par les demanderasses ; qu’au regard du parasitisme exercé par HENKEL, le tribunal ordonnera à cella-cl de cesser toute publicité du produit dans le packaging litigieux dès la signification du présent dès la signification du présent jugament ainsi que toute commercialisation du produit sous la packaging litigieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dans l’un ou l’autre cas.
Le reste du jugement restant inchangé.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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